Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 23

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 109
Dernière décision affichée23 juillet 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « CDD / intérim » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

11 109 décisions
265

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 juillet 2026, 25/00397

Cour d'appel

Par courrier du 10 septembre 2022, la SARL [1] a indiqué à Mme [R] [E] qu'en l'absence de réponse aux courriers recommandés envoyés au mois d'août 2022, son poste avait été confié à un autre salarié. Mme [R] [E] a été placée en congé parental à compter du mois de mars 2023. Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [R] [E] a, par acte en date du 18 janvier 2024, saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner l'employeur au paiement de différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire. Selon jugement contradictoire du 27 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a statué de la manière suivante : ' -met hors de cause la SARL [1]

Montant détecté : 4 151 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
266

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 juillet 2026, 24/03435

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS 1.Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. » L'article 803 (et

Montant détecté : 72 €Licenciement+20
Enregistrer Lire
267

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 23 juillet 2026, 26/00970

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 03 Avril 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 06 Juillet 2026 Vu l'absence d'observations écrites L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 03 Avril 2026, soit jusqu'au 03 Juillet 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 03 Avril 2026 PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

268

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 23 juillet 2026, 26/01795

Cour d'appel

Par déclaration au greffe du 24 juin 2026, M. [F] [I] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 28 mai 2026 dans un litige l'opposant à la société [1], intimée. Par des avis envoyés aux parties les 7 et 8 juillet 2026, ces dernières ont été invitées à faire des observations sur l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Versailles au profit de la cour d'appel de Paris. Par des observations écrites remises au greffe via le Rpva le 8 juillet 2026, l'appelant sollicite le constat de l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Versailles et un renvoi devant la cour d'appel de Paris, territorialement compétente. MOTIFS : Selon la Cour de cassation (2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979), la

269

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 juillet 2026, 24/00312

Cour d'appel

M. [K] [J] a été embauché à compter du 1er novembre 2016 par la SA [1], employant plus de 10 salariés en qualité de joueur de rugby professionnel, par contrat de travail à durée déterminée d'usage, conclu jusqu'au 31 octobre 2020, et régi par la convention collective nationale du sport. Un nouveau contrat a été conclu le 10 juillet 2020 entre les parties aux mêmes conditions, pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022. Le 4 janvier 2022, M. [J] a été testé positif à la Covid-19. Le 11 janvier 2022, la société [1] a indiqué avoir découvert que M. [J] n'était pas détenteur d'un passe sanitaire valide.

Montant détecté : 56 552 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
270

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 juillet 2026, 23/02009

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 6 mai 2023 par lesquelles Mme [H] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : -condamné la SAS [1] représentée par Maître [F] es qualités de mandataire liquidateur à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles, - déclaré le jugement opposable au CGEA dans la limite des plafonds et textes réglementaires qui lui sont applicables, - passé les dépens en frais de procédure collective, - infirmer le jugement en ce qu'il a : - fixé sa créance au passif de la SAS [1] représentée par Maître [F] es qualités de mandataire liquidateur aux sommes suivantes : - 2.422,80 euros au titre du salaire de septembre 2021, - 65,95 euros au titre des

Montant détecté : 56 113 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
271

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 juillet 2026, 23/02086

Cour d'appel

, - le courrier de la directrice des ressources humaines à la salariée le 7 mars 2018 pour lui indiquer le classement sans suite de ses réclamations, dans des termes entièrement repris dans l'exposé du litige, - sa réponse par courrier du 5 avril 2018 rédigé comme suit : 'Je fais suite à votre courrier en date du 7 mars dernier que vous m'avez adressé durant mon congé accident du travail. J'ai formulé, par courrier en date du 19 décembre 2017 et lors de notre entrevue du 25 janvier dernier, un certain nombre de faits subis en raison du comportement du Directeur de magasin de [Localité 5] [Localité 6], Monsieur [U] [I]. Vous indiquez qu'après avoir mené une enquête et avoir réalisé les phases 1 et 2 du Plan d'actions relatives aux risques psychosociaux, vous classez mon dossier sans suite.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
Enregistrer Lire
272

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 21 juillet 2026, 26/00919

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 27 mars 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 30 juin 2026 Vu l'absence d'observations écrites L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 27 mars 2026, soit jusqu'au 29 juin 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 27 mars 2026. PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

273

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01689

Cour d'appel

1. Selon contrat de travail à durée déterminée de onze jours à effet au du 10 février 2015, M. [E] [J], né en 1993, a été engagé par la société par actions simplifiée [1], spécialisée dans la vente au détail de chaussures et vêtements de sport, en qualité de vendeur, statut employé, coefficient 140 de la convention collective nationale du commerce des articles de sport et d'équipements de loisirs. A compter du 23 février 2015, la relation contractuelle s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à temps partiel de 25 heures par semaine, formalisé par un contrat en date du 24 février 2015. Par contrat du 21 juin 2016, M. [J] a été promu animateur de ventes, coefficient 190, à temps complet, avec prise d'effet au 19 juin 2016. Il a

Montant détecté : 20 136 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
274

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/00565

Cour d'appel

1. M. [S] [C], né en 1952, a été engagé en qualité de conducteur poids lourds par la société par actions simplifiée [1], selon un contrat de mission pour accroissement d'activité sur la période du 5 au 26 août 2022, en vue de sa mise à disposition au sein de la société par actions simplifiée [2], spécialisée dans la construction et l'entretien de routes, voiries urbaines et autoroutes. Le 9 août 2022, la société [2] a informé la société [1] qu'elle ne souhaitait pas poursuivre la mission avec M. [C]. Par lettres des 10 et 11 août 2022, M. [C] a contesté le retrait de sa mission, invoquant une rupture abusive et discriminatoire fondée sur son âge et dénonçant des remarques et moqueries relatives à celui-ci. Par réponse du 31 août 2022, la

Montant détecté : 800 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
275

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02080

Cour d'appel

S A la suite de missions d'intérim réalisées au sein de la société par actions simplifiée [3], Mme [M] [L] a été engagée par contrat à durée déterminée à compter du 1er juin 2016 avec une reprise d'ancienneté au 1er mars 2016. Les relations se sont poursuivies par contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions d'agent de fabrication et percevait un salaire moyen brut de 1 928,04 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. En 2007, le groupe [5] a racheté la branche Automotive du groupe [6] constituant ainsi la société [4] et la SASU [7] ([5]).

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
Enregistrer Lire
276

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02067

Cour d'appel

S M. [H] [F] a été engagé par la société par actions simplifiée [4] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 2016 avec une reprise d'ancienneté au 4 mai 2015 tenant compte des missions d'intérim précédemment réalisées. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié exerçait les fonctions de conducteur d'équipement auto et percevait un salaire moyen brut de 2 071,78 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. En 2007, le groupe [6] a racheté la branche [7] du groupe [8] constituant ainsi la société [5] SAS et la SASU [9] (CARFA). Le 3 juillet 2020 après une opération de fusion, [10] a pris une nouvelle dénomination sociale : la société [2].

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à cdd / intérim

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.