Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-1

Chambre sociale 4-1Arrêt du 23 juillet 2026RG n° 26/01795

LicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Se déclare incompétent
Durée de l'appel
1 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Déclare la cour d'appel de Versailles territorialement incompétente au profit de la cour d'appel de Paris.
  • Éléments du litige : Aux termes de l'article R. 311-3 de ce code, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
  • Solution : Se déclare incompétent.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé M. [F] [I]
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

33 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

N° RG 26/01795 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X64U

Minute n° :

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 24 Juin 2026

Date de saisine : 02 Juillet 2026

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F25/00123 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU le 28 Mai 2026

Appelant :

Monsieur [F] [I], représentant : Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 475 - N° du dossier 05868250

Intimée :

S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal, représentant : Me Jean-sébastien GRANGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0790 - N° du dossier E000L4WA

ORDONNANCE

Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état

Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,

Par déclaration au greffe du 24 juin 2026, M. [F] [I] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 28 mai 2026 dans un litige l'opposant à la société [1], intimée.

Par des avis envoyés aux parties les 7 et 8 juillet 2026, ces dernières ont été invitées à faire des observations sur l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Versailles au profit de la cour d'appel de Paris.

Par des observations écrites remises au greffe via le Rpva le 8 juillet 2026, l'appelant sollicite le constat de l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Versailles et un renvoi devant la cour d'appel de Paris, territorialement compétente.

MOTIFS :

Selon la Cour de cassation (2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979), la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente n'est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir mais relève des exceptions d'incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile.

Selon l'article L. 311-1, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.

Aux termes de l'article R. 311-3 de ce code, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.

Dans son arrêt précité, la Cour de cassation précise que ces dispositions, d'ordre public de portée générale, confèrent plénitude de juridiction aux cours d'appel, sur l'appel des jugements de leurs ressorts sauf disposition particulière et définissent par là-même une compétence exclusive des cours d'appel.

Or, l'article 77 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose qu'en matière contentieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction.

Il y a donc lieu de relever d'office l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Versailles au profit de la cour d'appel de Paris dans le ressort de laquelle est situé le conseil de prud'hommes de Longjumeau.

PAR CES MOTIFS:

Déclare la cour d'appel de Versailles territorialement incompétente au profit de la cour d'appel de Paris ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris ;

Dit que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à la juridiction compétente ;

Rappelle que cette ordonnance peut faire l'objet d'un déféré dans les quinze jours de sa date.

le 23 Juillet 2026

L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Se déclare incompétentLicenciementContrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homale

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632b1fd6da041962dc6971.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.