Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 16

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 109
Dernière décision affichée3 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

11 109 décisions
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 3 septembre 2026, 24/02827

Cour d'appel

Par jugement du 30 octobre 2024 le conseil de prud'hommes d'Alençon a : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la société [1] à payer à Mme [N] la somme de 34 315 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté les parties de leurs autres demandes - condamné la société [1] aux dépens. Mme [N] a interjeté appel de ce jugement. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 27 février 2025 pour l'appelante et du 22 mai 2025 pour l'intimée. Mme [N] demande à la cour de : - infirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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182

Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 3 septembre 2026, 25/03541

Cour d'appel

La SAS Menco [Localité 1] et la SAS Welljob Emploi exercent toutes deux une activité de mise à disposition de travailleurs temporaires à [Localité 3]. La société Menco [Localité 1] reproche à la société Welljob Emploi d'avoir embauché deux de ses anciens salariés, M. [G] [Y] et Mme [S] [H] épouse [Y] qui lui auraient fait perdre une part de son chiffre d'affaires. Par une ordonnance du 6 juillet 2023, rendue sur demande de la société Menco, le président du tribunal de commerce d'Evreux a désigné un commissaire de justice, afin de procéder à un constat au sein de l'agence Welljob Emploi à Evreux. Par acte du 27 juin 2024 la société Menco [Localité 1] a fait assigner la société Welljob devant le tribunal de commerce d'Evreux. Par jugement

Montant détecté : 108 046 €Rupture conventionnelle+4
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 3 septembre 2026, 25/06331

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE, Par ordonnance en date du 09 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation pour défaut d'exécution des diligences des parties en application des dispositions tirées des articles 381 et suivants du code de procédure civile. Par message RPVA adressé par le greffe en date du 01 octobre 2025, les parties ont été prié de faire valoir leurs observations concernant la péremption de l'instance et ces derniers n'ont pas répondu. Ce dernier n'a cependant jamais répondu. SUR CE, En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

LicenciementOrdonnance de radiation+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 3 septembre 2026, 22/08945

Cour d'appel

Vu la décision du conseil de prud'hommes de Paris du 14 septembre 2022; Vu la déclaration d'appel de la Sarl [3] du 20 octobre 2022; Vu la liquidation de la société appelante puis de la clôture pour insuffisance d'actifs de cette liquidation; Vu le message du conseiller de la mise en état du 30 octobre 2025 enjoigant les parties à mettre dans le cause les organes de la procédure et l'AGS; sous peine de radiation. Vu le courrier de M. [Q], défenseur syndical, reçu le 13 janvier 2026 indiquant qu'il allait saisir le président du tribunal de commerce en vue de la désignation d'un mandataire ad litem; A ce jour, aucune diligence n'ayant été accomplie, il convient d'ordonner la radiation de l'instance. PAR CES MOTIFS La COUR, Vu les

LicenciementOrdonnance de radiation+5
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 3 septembre 2026, 25/06340

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE, Par ordonnance en date du 10 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation pour défaut d'exécution des diligences des parties en application des dispositions tirées des articles 381 et suivants du code de procédure civile. Par message RPVA adressé par le greffe en date du 01 octobre 2025, les parties ont été prié de faire valoir leurs observations concernant la péremption de l'instance et ces derniers n'ont pas répondu. Ce dernier n'a cependant jamais répondu. SUR CE, En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

LicenciementOrdonnance de radiation+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 3 septembre 2026, 26/01674

Cour d'appel

Vu les articles 902, 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu les demandes d'observations adressées aux parties le 15 mai et 9 juin 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti ; SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 3 septembre 2026, 25/09701

Cour d'appel

1. M. [V] [Q] [Z] a été engagé par la SAS Paris Saint-Germain Football (le PSG) en qualité de « Footballeur Professionnel » ou « Salarié », à compter du 31 août 2017 selon un contrat à durée déterminée en date du même jour. Aux termes d'un avenant en date du 21 mai 2022, les parties sont convenues que le contrat de travail arriverait à échéance le 30 juin 2024 et que la société prolongerait le contrat de travail de M. [Q] jusqu'au 30 juin 2025 s'il le souhaitait, ce qu'il était libre d'accepter ou de refuser avant le 31 juillet 2023. 2. Reprochant à la société PSG un défaut de paiement de ses salaires et primes d'éthique, M. [U]appé [Z] a saisi la commission juridique de la Ligue Professionnelle de Football (LPF) afin que cette dernière constate le

Montant détecté : 67 920 €Contrat de travail+4
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188

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 septembre 2026, 24/01279

Cour d'appel

Mme [G] [K] a été embauchée à compter du 5 mars 2019 par la SASU [1] en qualité de caissière, coefficient 120, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel pour une durée hebdomadaire de travail comprise entre 24 et 30 heures. Ce contrat était renouvelé jusqu'au 22 septembre 2019. La convention collective nationale applicable est celle du bricolage. A compter du 23 septembre 2019, le contrat de travail de la salariée a été reconduit en contrat à durée indéterminée à temps partiel aux mêmes conditions contractuelles et pour une durée de travail de 30 heures par semaine. La salariée a reçu deux rappels à l'ordre pour des erreurs de caisse les 7 octobre 2019 et 6 mars 2020. Le 1er avril 2022, la salariée a été convoquée à un entretien

Montant détecté : 15 298 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 septembre 2026, 23/02809

Cour d'appel

M. [L] [K] a été embauché par la société anonyme [B], par contrat à durée déterminée du 1er juin au 31 août 2003, en qualité d'agent qualifié travaux maintenance, niveau II échelon 3 coefficient 190 de la convention collective de la métallurgie de Midi Pyrénées. A compter du 1er septembre 2003, il a été embauché en qualité de technicien de maintenance par contrat à durée indéterminée, niveau III, échelon 1, coefficient 215. Entre le 23 juillet et le 23 août 2021, M. [L] [K] a été en congé et s'est rendu au Maroc. Le 23 août 2021, il a adressé à son responsable d'agence un mail l'informant qu'il avait effectué un test PCR de détection du SARS CoV 2 avant de prendre un vol du Maroc vers la France qui s'était avéré positif, et qu'il devait réaliser une quarantaine de 10 jours.

Montant détecté : 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 3 septembre 2026, 24/02557

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [Z] [U] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 26 septembre 2022, en qualité de directeur d'agence. La convention collective nationale des ingénieurs assimilés et cadres des travaux publics s'applique au contrat de travail. Par courrier du 30 mai 2023, M. [Z] [U] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 juin 2023, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 20 juin 2023, M. [Z] [U] a été licencié pour faute grave. Par requête du 31 août 2023, M. [Z] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence,

Montant détecté : 66 151 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 3 septembre 2026, 25/01255

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [O] [V] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la SAS [1] à compter du 11 décembre 2023, en qualité d'agent de service. Un avenant contractuel de complément d'heures a été régularisé le même jour, pour remplacement d'une salariée absente. La relation contractuelle faisait suite à une période d'embauche sous contrats successifs à durée déterminée de remplacement à compter du 9 juillet 2023, dont le dernier en date du 23 novembre 2023 en remplacement d'une salariée. La convention collective nationale des entreprises de propreté s'applique au contrat de travail. Par courrier du 26 mars 2024, la salariée a été notifiée d'un avertissement avec résiliation de l'avenant de complément d'heures du 11 décembre 2023.

Montant détecté : 8 668 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 3 septembre 2026, 25/00358

Cour d'appel

M. [U] a été embauché par la SAS [1] en contrat à durée déterminée saisonnier à temps complet à compter du 1er février 2023 au 18 avril 2023 en qualité d'assistant de direction au sein de l'hôtel le [1] de [Localité 2]. La SAS [1] exploite un hôtel à [Localité 2] et la convention collective applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants. Les parties sont en désaccord sur la nature de la poursuite des relations contractuelles. Le 24 février 2024, la SAS [1] a notifié à M. [U] la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée pour faute grave et absence injustifiée. M.

Montant détecté : 46 241 €Licenciement+15
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