Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 1 - Chambre 10
Pôle 1 - Chambre 10Arrêt du 3 septembre 2026RG n° 25/09701
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 16 décembre 2025
- Montant net identifié
- 67 919,58 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Aux termes d'un avenant en date du 21 mai 2022, les parties sont convenues que le contrat de travail arriverait à échéance le 30 juin 2024 et que la société prolongerait le contrat de travail de M. [Q] jusqu'au 30 juin 2025 s'il le souhaitait, ce qu'il était libre d'accepter ou de refuser avant le 31 juillet 2023.
- Raisonnement: En application de l'article 401 du code de procédure civile, lorsque la partie à l'égard de laquelle le désistement est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, ce désistement doit être accepté.
- Montants: Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Condamne M. [Q] [Z] à payer au PSG la somme de 59 919,58 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions de l'appelant l'article 906 ' 2 du code de procédure civile
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
104 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09701 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLONF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2025-Juge de l'exécution de [Localité 1]- RG n° 25/80774
APPELANT
Monsieur [V] [N]
[Adresse 1]
. [Localité 2] ESPAGNE
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Maître Thomas CLAY, Clay Arbitration, Avocats au Barreau de Paris
INTIMÉE
S.A.S. PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour Avocats plaidants : Maître Renaud Semerdjian et Maître Grégoire Azzaro, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Dominique GILLES dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Lotfi HEMCHE, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [V] [Q] [Z] a été engagé par la SAS Paris Saint-Germain Football (le PSG) en qualité de « Footballeur Professionnel » ou « Salarié », à compter du 31 août 2017 selon un contrat à durée déterminée en date du même jour. Aux termes d'un avenant en date du 21 mai 2022, les parties sont convenues que le contrat de travail arriverait à échéance le 30 juin 2024 et que la société prolongerait le contrat de travail de M. [Q] jusqu'au 30 juin 2025 s'il le souhaitait, ce qu'il était libre d'accepter ou de refuser avant le 31 juillet 2023.
2. Reprochant à la société PSG un défaut de paiement de ses salaires et primes d'éthique, M. [U]appé [Z] a saisi la commission juridique de la Ligue Professionnelle de Football (LPF) afin que cette dernière constate le défaut de paiement des salaires et primes d'éthique des mois d'avril, mai et juin 2024, ainsi que d'une échéance de la prime de signature due au 29 février 2024 et qu'elle ordonne le paiement des montants correspondant à sa créance salariale, soit la somme de 55 416 668 euros. La commission a fait droit à cette demande par une décision du 11 septembre 2024 confirmée par la commission paritaire d'appel de la LPF le 15 octobre 2024.
3. Par ordonnance du 9 avril 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé M. [Q] [Z] à faire pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la Qatar National Bank et de tout établissement bancaire auprès duquel le PSG (le PSG) détient un compte, pour garantir le paiement d'une somme évaluée provisoirement à 55 416 668 euros.
4. Par actes du 10 avril 2025, M.[Q] [Z] a fait procéder à trois saisies conservatoires sur les comptes du PSG. La première, pratiquée sur les comptes de la société Qatar National Bank, s'est révélée fructueuse à hauteur de 110 700,46 euros. La deuxième, pratiquée entre les mains de la Société Générale, a porté sur 1 011 405,11 euros et 111 255,30 dollars américains. La troisième pratiquée entre les mains de la BNP Paribas, a immobilisé 11 143 711,77 euros, 227,88 livres Sterling et 359,43 dollars américains. Ces saisies ont été dénoncées à la société Paris Saint Germain Football le 17 avril 2025. D'autres saisies ont été pratiquées le 18 avril 2025, auprès de la société Qatar National Bank, fructueuse à hauteur de 47 512,78 euros, entre les mains de la BNP Paribas, à hauteur de 18 305,45 euros et entre les mains de la Société Générale, fructueuse à hauteur de 714 048,26 euros
5. Par acte du 28 avril 2025, le PSG a fait assigner M. [Q] [Z] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en rétractation de l'ordonnance du 9 avril 2025 et mainlevée des saisies conservatoires.
6. Par jugement du 26 mai 2025, le juge de l'exécution a :
- rétracté l'ordonnance rendue le 9 avril 2025 ;
- ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur son fondement les 10 et 18 avrils 2025 entre les mains des banques Qatar national Bank, Société Générale et BNP Paribas ;
- débouté le PSG de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de son préjudice matériel, de son préjudice d'image et de son préjudice moral ;
- condamné M. [Q] [Z] au paiement des dépens de l'instance ;
- autorisé Me Renaud Semerdjian, avocat, à recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
- débouté M. [Q] [Z] de sa demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Q] [Z] à payer à la société Paris Saint Germain Football la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
7. Pour statuer ainsi, le juge a considéré que les menaces pesant sur le recouvrement n'étaient caractérisées ni par un risque d'insolvabilité de la société PSG, les succès de son équipe de football masculine et le niveau de recettes de la société provenant tant de l'exploitation des droits télévisuels et de sa marque que de sa participation à diverses compétitions et du parrainage dont elle bénéficiait, permettant d'assurer sans difficulté le recouvrement d'une créance de l'ordre de 55 500 000 euros, ni par le refus du PSG d' exécuter les décisions rendues par la commission juridique et la commission paritaire d'appel de la LPF, puisque si leur portée était discutée, il n'était ni contestable ni contesté qu'elles ne constituaient pas des titres exécutoire susceptibles d'exécution forcée. Il en a déduit qu'il n'y avait pas lieu d'examiner le caractère apparemment fondé de la créance.
8. S'agissant des dommages-intérêts, il a estimé qu'il n'apparaissait pas que le défendeur avait commis un abus en pratiquant les saisies critiquées, deux décisions rendues contradictoirement ayant reconnu le bien-fondé de la créance qu'il réclamait, ni qu'il avait l'intention de nuire à son employeur.
9. Par une première déclaration reçue au greffe le 27 mai 2025, et enregistrée sous le présent numéro de RG : 25/09701, M. [Q] [Z] a interjeté appel de cette décision. Le même jour il a effectué une seconde déclaration d'appel, enregistré sous le numéro de RG : 25/09703. Par ordonnance du 19 juin 2025, la jonction a été ordonnée, l'affaire se poursuivant sous le présent numéro RG.
10. Par ordonnance du 9 décembre 2025, le premier président de la cour d'appel de Paris a notamment déclaré sans objet la demande de sursis à exécution du jugement dont appel.
11. Par jugement du 16 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné le PSG à verser à M. [Q] [Z] la somme totale de 60 958 346,8 euros bruts à titre de rappel de salaires, primes et congés payés, outre une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
12. Par conclusions du 27 mars 2026, M. [Q] [Z] s'est désisté de son appel.
13. Par conclusions du 24 mars 2026, le PSG demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
- le confirmer pour le surplus ;
- en conséquence et statuant à nouveau,
- condamner M. [Q] à lui payer les sommes de :
*63 000 euros à parfaire en réparation de ses préjudices personnels,
*1 euro en réparation de son préjudice d'image,
*1 euros en réparation de son préjudice moral.
- en tout état de cause,
- déclarer M. [Q] irrecevable en ses demandes et à tout le moins les déclarer infondées à défaut d'objet et l'en débouter ;
- débouter M. [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner M. [Q] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Q] aux entiers dépens que Me Renaud Semerdjian pourra recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
14. Il indique en premier lieu que la demande de M. [Q] est sans objet, les créances salariales qui devaient être garanties par les mesures conservatoires contestées ayant été intégralement réglées.
15. Il expose en second lieu qu'aucune circonstance menaçant le recouvrement de la créance n'est caractérisée compte tenu de ses capacités financières, en soulignant qu'en seulement 8 jours, l'appelant a réussi à recouvrer 14 000 000 euros, soit 60% du montant réellement dû, qui s'élève à 24 000 000 euros nets et non 55 000 000 euros bruts. Il ajoute que l'ensemble des paiements qu'il effectue se font depuis la France et que son compte ouvert dans les livres de la BNP Paribas a enregistré pour plus d'un milliard d'euros de sorties en 2024.
16. À titre subsidiaire, il soutient que l'ordonnance en cause a été rendue ultra petita en ce qu'elle a autorisé des mesures allant au-delà de celles sollicitées dans la requête et que la créance revendiquée était largement supérieure au montant que l'appelant pouvait solliciter.
17. Par ailleurs, s'agissant de sa demande de dommages-intérêts, il explique qu'en statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution qui exigent la preuve d'une faute et d'un abus, le premier juge a commis une erreur de droit puisque cette demande était fondée sur l'article L. 512-2 du même code ; que M. [Q] fait preuve de mauvaise foi en cachant volontairement des éléments dans l'unique but d'obtenir une décision favorable ; que la mesure contestée, qui n'a été requise qu'à des fins médiatiques, lui a causé un préjudice matériel et financier, un préjudice moral ainsi qu'un préjudice d'image.
18. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 16 avril 2026.
19. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les effets du désistement
20. En application de l'article 401 du code de procédure civile, lorsque la partie à l'égard de laquelle le désistement est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, ce désistement doit être accepté.
21. En l'espèce, le PSG a formé appel incident dès ses premières conclusions d'intimé du 2 mars 2026, qui avaient été notifiées dans le respect des dispositions de l'article 906 ' 2 du code de procédure civile, à savoir dans le délai de 2 mois suivant les premières conclusions d'appelant, elles-mêmes en date du 2 janvier 2026.
22. Il s'en déduit que la cour reste saisie de l'appel incident du PSG, ainsi que des prétentions qu'il a formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur l'appel incident
23. A titre liminaire, il sera indiqué que le PSG se prévaut d'un montant supplémentaires saisi à titre conservatoire : le 23 avril 2025, entre les mains de la BNP Paribas, à hauteur de 677 853,98 euros. Cette dernière mesure n'est pas appréhendée par le jugement entrepris qui identifie de manière définitive les saisies conservatoires dont il a donné mainlevée.
24. Le jugement entrepris, en l'absence de preuve contraire, établit encore que le PSG a uniquement fondé ses demandes en dommages-intérêts résultant des mesures conservatoires dont la mainlevée avait été ordonnée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 121 ' 2 du code des procédures civiles d'exécution relatives à l'abus de saisie, sans invoquer les dispositions de l'article L. 512 ' 2 du même code, spécifique aux mesures conservatoires, qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution de soulever d'office.
25. Si c'est sans erreur de droit, par conséquent, contrairement à l'affirmation du PSG, que le premier juge n'a pas examiné la demande indemnitaire sur le fondement de l'article L. 512 ' 2 du code des procédures civiles d'exécution, il est loisible à l'appelant à titre incident d'invoquer devant la cour ce nouveau moyen.
26. Ces dispositions donnent en effet pouvoir au juge qui a ordonné la mainlevée d'une mesure conservatoire de condamner le créancier à réparer le préjudice causé par la mesure. Il s'agit d'une responsabilité sans faute, et le débiteur qui a subi la mesure doit seulement démontrer la réalité de son préjudice.
27. En l'espèce, le préjudice matériel subi par le PSG du fait de l'indisponibilité de sa trésorerie, constitué par le coût du financement alternatif de l'entreprise à hauteur du montant des sommes saisies à titre conservatoire, est suffisamment établi au regard des explications fournies, non contestées par M. [Q] [Z], étayées en particulier par la note complémentaire du 28 avril 2025 de M.[I], expert-comptable et commissaire aux comptes, dont il résulte que le club, à cause des saisies conservatoires diligentées par M. [Q] [Z] pour un montant très important avoisinant 14 millions d'euros, a été dans l'obligation de souscrire une ligne de crédit, afin de faire face aux besoins de financement courant, au taux d'intérêt Euribor + 1,525%, outre frais précisés, aboutissant, concernant les seules sommes rendues indisponibles par l'effet des saisies, à un coût journalier de 1 415,15 euros sur la durée de l'indisponibilité des fonds saisis.
28. Cependant, il convient de ramener ce dernier montant à la proportion des seules saisies conservatoires comprises dans le périmètre de la présente instance d'appel. En conséquence, il convie d'exclure la saisie conservatoire pratiquée le 23 avril 2025 entre les mains de la BNP Paribas ayant rendu indisponible la somme de 677 853,98 euros.
29. À partir de la note du technicien déjà mentionnée, il est déterminé que les montants immobilisés par l'effet des saisies conservatoires en cause, soit la somme de 12 363 605,08 euros du 10 avril 2025 au 17 avril 2025 (3 saisies en cours concernées par la présente instance), et la somme de 779 866 ,49 euros à compter du 18 avril 2025 ressortit, du 10 avril 2025 au 17 avril 2025, à 89,45 % du montant total immobilisé par l'ensemble des saisies conservatoires pratiquées par M. [Q] [Z] (soit 7 saisies conservatoires, la dernière le 23 avril 2025) et, à partir du 18 avril 2025, à 95,10 % de ce même du total immobilisé. Par conséquent, le coût financier journalier généré par ces 4 saisies conservatoires s'évalue à 1 265,90 euros (1 415,15 x 89,56% = 1265,90) pour la première période, et à 1 345,74 euros (1 415,15 x 95,10 % = 1 345,74) pour la seconde.
30. L'indisponibilité des fonds saisis ayant duré du 10 avril 2025 au 26 mai 2025, soit 45 jours, ainsi que l'indique le PSG, la demande formée au titre du préjudice matériel à hauteur de 63 000 euros est justifiée à hauteur de 59 919,58 euros [(1265,90 x 8) + (1270,76 x 37) = 57145,32] et il convient d'y faire droit dans cette mesure.
31. Pour ce qui concerne le préjudice moral, le PSG affirme que les saisies conservatoires pratiquées pour une créance surévaluée de quelque 30 millions d'euros ont mis en péril le paiement des salaires des 724 collaborateurs de l'entreprise, le paiement de nombreux fournisseurs et le prélèvement d'obligations fiscales telles que les prélèvements à la source de l'impôt sur le revenu des salariés, et ont encore entraîné une désorganisation critique de plusieurs services, notamment ceux liés aux fonctions financières, juridique et aux ressources humaines, ont eu une incidence sur l'activité immédiate mais également à venir du club, et ont fait redouter l'impossibilité d'honorer les dettes sportives, ce qui aurait ouvert le risque de sanctions disciplinaires de la part de la FIFA, pouvant aller jusqu'à une interdiction de recrutement, alors même que le « mercato » commençait dès 1er juin 2025. Le PSG fait valoir que le défaut de paiement des salaires des joueurs résultant du blocage des comptes bancaires du club constitue un juste motif de résiliation des contrats de travail, au risque de devoir payer de très importantes indemnités et de perdre les joueurs ne pouvant plus ni jouer ni être transférés. La PSG souligne encore qu'en cas d'arriérés de paiement vis-à-vis des autres clubs de football comme des joueurs, il pourrait être empêché d'obtenir la licence club [Etablissement 1], sans laquelle il ne peut participer aux compétitions de cette dernière, notamment de la Ligue des Champions, ce en dépit de la qualification obtenue pour la saison 2025/2026, cette situation étant susceptible d'entraîner une perte de revenus très importante.
32. L'existence d'un préjudice moral subi par le PSG n'est cependant pas établie dans son principe par les seules sollicitations des services de l'entreprise chargée des fonctions financière, juridique et de ressources humaines, étant observé que les craintes nées de l'effet d'indisponibilité des saisies conservatoires ont été surmontées par l'obtention d'un financement alternatif de 100 millions d'euros, ainsi que l'indique le directeur général du club, tandis qu'il n'est établi par aucun élément concret que les services internes de l'entreprise, ont été exposés à une désorganisation par le fait des saisies conservatoires en cause.
33. En outre, le préjudice moral allégué ayant découlé du fait que le club a redouté une défaillance dans ses paiements avec les conséquences funestes qu'il décrit ne correspond à aucun préjudice né et actuel démontré.
34. Par conséquent, il ne sera pas fait droit sur ce point à la demande du PSG.
35. S'agissant du préjudice d'image invoqué, celui-ci est né objectivement de la seule révélation au public du litige opposant le joueur et son club. Il ne découle pas directement des saisies conservatoires dont il a été donné mainlevée, puisque le PSG a immédiatement trouvé un financement alternatif, sans atteinte établie à son image auprès des établissements bancaires entre les mains desquels les mesures ont été pratiquées. Nul préjudice financier n'a davantage porté atteinte à son image, en l'absence de préjudice financier plus ample que celui, modéré, qui vient d'être réparé. Le PSG n'a subi, en définitive, aucun autre préjudice effectif, qu'il soit économique ou sportif, le simple risque de préjudice n'étant d'ailleurs pas réparable.
36. Le juge de l'exécution peut seulement réparer le préjudice né de la mesure conservatoire dont il donne mainlevée, et il ne peut connaître de la responsabilité pour faute de M. [Q] [Z] que pour apprécier un éventuel abus de saisie, mais nullement pour avoir médiatisé le différend qui l'opposait au PSG.
37. Pour le surplus le premier juge doit être approuvé d'avoir retenu, par des motifs qui ne sont pas utilement remis en cause devant elle et que la cour adopte, que l'abus de saisie au sens de l'article L. 121 ' 2 du code des procédures civiles d'exécution n'était pas caractérisé en l'espèce.
38. Par conséquent, la demande du PSG concernant le préjudice d'image doit être également rejetée.
Sur les autres prétentions
39. En équité, M. [Q] [Z] versera au PSG une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
40. Le sens du présent arrêt conduit également à mettre les dépens d'appel à la charge de M. [Q] [Z].
PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :
Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a débouté le PSG de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice matériel ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne M. [Q] [Z] à payer au PSG la somme de 59 919,58 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel ;
Déboute le PSG du surplus de sa demande formée à ce titre ;
Condamne M. [Q] [Z] à payer au PSG la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne M. [Q] [Z] aux dépens qui pourront être recouvrés par le conseil du PSG, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier, Le Président,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 16 décembre 2025
- Identifiant source
- 6a9a964b195da062e0260278
