Cour d'appel de Rouen · Arrêt

Cour d'appel de Rouen — Ch. civile et commerciale

Ch. civile et commercialeArrêt du 3 septembre 2026RG n° 25/03541

Rupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérim
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Montant net identifié
108 046,43 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Conclusions notifiées la société Welljob Emploi
  2. Conclusions notifiées la société Menco [Localité 1]
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen

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Texte intégral

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N° RG 25/03541 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCGL

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 3 SEPTEMBRE 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2024F00091

Tribunal de commerce d'Evreux du 4 septembre 2025

APPELANTE :

S.A.S. MENCO [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO OHANIAN, avocat au barreau de l'Eure et assistée par Me Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de Nantes substitué par Me Alexandre SIMONNEAU, avocat au barreau de Nantes, plaidant.

INTIMEE :

S.A.S WELLJOB EMPLOI

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure et assistée par Me Karine HISEL, avocat au barreau de [Localité 1], plaidant.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 mai 2026 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

Mme GERMAIN, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 20 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par M. URBANO, conseiller pour la présidente empêchée et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SAS Menco [Localité 1] et la SAS Welljob Emploi exercent toutes deux une activité de mise à disposition de travailleurs temporaires à [Localité 3].

La société Menco [Localité 1] reproche à la société Welljob Emploi d'avoir embauché deux de ses anciens salariés, M. [G] [Y] et Mme [S] [H] épouse [Y] qui lui auraient fait perdre une part de son chiffre d'affaires.

Par une ordonnance du 6 juillet 2023, rendue sur demande de la société Menco, le président du tribunal de commerce d'Evreux a désigné un commissaire de justice, afin de procéder à un constat au sein de l'agence Welljob Emploi à Evreux.

Par acte du 27 juin 2024 la société Menco [Localité 1] a fait assigner la société Welljob devant le tribunal de commerce d'Evreux.

Par jugement du 4 septembre 2025, le tribunal de commerce d'Evreux a :

- débouté la société Menco [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamné la société Menco [Localité 1] à payer à la société Welljob Emploi la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Menco [Localité 1] aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 66,13 euros.

La société Menco [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 septembre 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Aux termes de ses dernières conclusions du 31 mars 2026, la société Menco [Localité 1] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evreux le 4 septembre 2024 en ce qu'il a débouté la société Menco [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

et, statuant à nouveau ;

- dire et juger recevable et fondée la société Menco [Localité 1] en ses demandes, fins et prétentions ;

- dire et juger que la société Welljob Emploi a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société Menco [Localité 1] en commettant des actes de concurrence déloyale, constitués par le débauchage de ses salariés, d'un détournement de sa clientèle et de l'utilisation de son fichier clients ;

- débouter la société Welljob Emploi de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner la société Welljob Emploi à payer à la société Menco [Localité 1] la somme de 101 046,43 euros en réparation du préjudice subi depuis le mois de juin 2023 du fait du débauchage de ses salariés, d'un détournement de sa clientèle et de l'utilisation de son fichier clients ;

- condamner la société Welljob Emploi à payer à la société Menco [Localité 1] la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

- condamner la société Welljob Emploi aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2026, la société Welljob Emploi demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Evreux en ce qu'il a constaté l'absence d'une quelconque faute concurrentielle de la société Welljob Emploi et rejeter en conséquence toutes les demandes de condamnation de la société Menco ;

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement, limiter la condamnation de Welljob Emploi à la seule marge brute effectivement perçue par Welljob Emploi concernant le client TPGH, soit la somme de 29 368 euros, pondérée de 50 % car rien ne démontre que Menco a fait les efforts suffisants auprès de ce client pour le conserver ;

- en tout état de cause, condamner Menco à régler à la société Welljob Emploi la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2026.

Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La SAS Menco [Localité 1] soutient que :

- la SAS Menco [Localité 1] et la SAS Welljob Emploi font parties de deux groupes nationaux d'intérim et disposent d'un établissement à [Localité 3] situé à deux kilomètres l'un de l'autre ; elles sont directement concurrentes ;

- depuis plusieurs années, le groupe Welljob tente de débaucher des salariés du groupe Menco dans toute la France ;

- M. [Y] était le directeur d'agence de la SAS Menco à [Localité 3] recruté depuis le 3 août 2020 ; sa compagne devenue son épouse le 17 juin 2023, était également salariée de l'agence Menco d'[Localité 3] à compter du 1er juillet 2020 ; sa mère a été intérimaire dans la même agence et a été en mission chez la société Cuisine Solutions à [Localité 4] courant 2022 où elle est désormais assistante RH ;

- fin mars 2023, M. [Y] a souhaité quitter le secteur de l'intérim pour retourner dans son domaine professionnel d'origine, le graphisme ; une rupture conventionnelle a mis fin à son contrat de travail le 10 mai 2023 ; sa clause de non-concurrence a été levée dès lors qu'il avait indiqué ne plus vouloir travailler dans le domaine de l'intérim ;

- le 2 juin 2023, la SAS Menco [Localité 1] a découvert, en consultant la boîte mail professionnelle de M. [Y] sur son système informatique, que ce dernier avait été engagé par la SAS Welljob Emploi d'[Localité 3], qu'il avisait tous les clients de la société Menco avec lesquels il avait été en relation qu'il était désormais salarié de la SAS Welljob Emploi, qu'il leur proposait de devenir clients de cette dernière société aux mêmes conditions que celles dont ils bénéficiaient auprès de Menco et qu'il pouvait reprendre, avec des frais moindres, la gestion des personnels qui exerçaient des missions en intérim chez eux ayant été recrutés et envoyés par Menco ;

- elle a également appris que la société Cuisine Solutions, dans laquelle la mère de M. [Y] est assistante RH, s'apprêtait à quitter la SAS Menco [Localité 1] pour devenir cliente de la SAS Welljob Emploi et qu'elle entendait démarcher les clients de la SAS Menco [Localité 1] pour qu'ils dissuadent de poursuivre leurs relations avec cette dernière ;

- du 12 au 16 juin 2023, la SAS Menco [Localité 1] a constaté la diminution de près de moitié du nombre d'intérimaires étant précisé que cette période de l'année est normalement celle d'un surcroît d'activité ;

- le 12 juin 2023, la compagne de M. [Y] a refusé une promotion qu'elle avait elle-même demandé mais qui aurait entraîné sa soumission à une clause de non-concurrence et elle a démissionné le 20 juin 2023 puis a été embauchée par la SAS Welljob Emploi en juillet 2023 ;

- le 20 juin 2023, un email parvenu par erreur sur l'ancienne boîte de M. [Y] chez la SAS Menco [Localité 1] a permis à cette dernière de comprendre que

M. [Y], pour le compte de son nouvel employeur la SAS Welljob Emploi, débauchait massivement la clientèle de la SAS Menco [Localité 1] ainsi que ses intérimaires ;

- sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la SAS Menco [Localité 1] a sollicité et obtenu du président du tribunal de commerce d'Evreux une ordonnance le 6 juillet 2023 permettant d'obtenir des documents au siège de la SAS Welljob Emploi ; la SAS Welljob Emploi a été déboutée de sa demande de rétractation le 28 septembre 2023 ;

- l'examen des pièces saisies a permis à la SAS Menco [Localité 1] de confirmer ses soupçons ;

- la SAS Welljob Emploi est responsable de la faute commise par son salarié,

M. [Y], sur le fondement de l'article 1242 du code civil ;

- la SAS Welljob Emploi a commis une faute en débauchant massivement les intérimaires de la SAS Menco [Localité 1], en débauchant d'abord M. [Y] puis son épouse, en tentant de débaucher d'autres salariés, en démarchant massivement la clientèle de la SAS Menco [Localité 1] et en désorganisant celle-ci ;

- les intérimaires débauchés par la SAS Welljob Emploi ont été placés sur les postes qu'ils occupaient antérieurement chez les clients de la SAS Menco [Localité 1] ;

- la connivence entre la SAS Welljob Emploi et M. [Y] est avérée ; c'est la SAS Welljob Emploi qui a incité M. [Y] à inventer une réorientation professionnelle pour obtenir la levée de sa clause de non-concurrence ; par ailleurs, la SAS Welljob Emploi n'a vu que des avantages à embaucher M. [Y] alors que sa compagne était demeurée au sein de la SAS Menco [Localité 1] et qu'elle pouvait ainsi lui fournir le fichier client, ce point résultant des pièces obtenues à la suite de l'ordonnance du président du tribunal de commerce d'Evreux ;

- le fait que M. [Y] n'ait plus été soumis à une clause de non-concurrence n'est pas un fait justificatif des man'uvres qu'il a menées et qui constituent bien des actes de concurrence déloyale ;

- si M. [Y] souhaitait partir avec ses prétendus clients historiques, il lui appartenait d'aviser la SAS Menco [Localité 1] de son souhait et de lui demander d'opérer un arbitrage notamment financier ; tel n'a pas été le cas et M. [Y] a simplement détourné la clientèle de la SAS Menco [Localité 1] ;

- rien ne permet d'affirmer que c'est M. [Y] qui s'est porté candidat auprès de la SAS Welljob Emploi ; en toute hypothèse, la SAS Welljob Emploi ne pouvait faire usage des fichiers client et intérimaire apportés par M. [Y] et son épouse ;

- le fait que la SAS Welljob Emploi affirme que c'est M. [Y] qui l'a incitée à engager son épouse ne l'exonère pas de sa responsabilité d'employeur ;

- si la SAS Menco [Localité 1] a pu remplacer M. [Y], elle s'est trouvée totalement désorganisée par la chute brutale des intérimaires ; il importe peu qu'elle fasse partie d'un groupe qui est juridiquement distinct qui lui n'a pas été désorganisé ;

- la captation du fichier clientèle de la SAS Menco [Localité 1] par M. [Y] avec l'aide de son épouse, qui lui a adressé des captures d' écran alors qu'elle était encore en poste chez la SAS Menco [Localité 1], est avérée et résulte des pièces saisies ; avec ce fichier, M. [Y] a proposé aux clients de la SAS Menco [Localité 1] des prix et conditions comparables voire plus avantageux ;

- le détournement de clientèle est avéré, a porté sur les clients les plus importants de la SAS Menco [Localité 1] et est concomitant à l'embauche de M. [Y] par la SAS Welljob Emploi ;

- la SAS Menco [Localité 1] a perdu un chiffre d'affaires de 584 944,64 euros et une perte de marge brute de 101 046,43 euros ;

- dès lors que des actes de concurrence déloyale ont été commis, l'existence d'un préjudice est présumée.

La SAS Welljob Emploi fait valoir que :

- le démarchage de la clientèle d'un concurrent n'est pas un acte de concurrence déloyale étant observé que M. [Y] n'était pas soumis à une clause de non-concurrence ;

- il en est de même du recrutement de M. [Y] et de son épouse ;

M. [Y] a été mis en relation avec la SAS Welljob Emploi par une agence de recrutement externe ; c'est M. [Y] qui a candidaté ; c'est M. [Y] qui a sollicité la SAS Welljob Emploi afin qu'elle embauche son épouse qui venait de démissionner de son poste chez la SAS Menco [Localité 1] ;

- il n'est pas sérieux d'affirmer que le groupe Menco, qui compte une trentaine d'agences en France, a été désorganisé ; il appartenait à la SAS Menco [Localité 1] d'embaucher un salarié ayant le même profil que celui de M. [Y] ;

- rien n'interdisait à M. [Y] et à son épouse de contacter leurs anciennes relations professionnelles ; aucun dénigrement de la SAS Menco [Localité 1] n'a été commis à l'occasion des contacts qui ont été réalisés ; s'agissant du client Cuisine Solutions, la mère de M. [Y], qui est responsable des ressources humaines a préféré suivre ce dernier chez la SAS Welljob Emploi ; s'agissant de la société TPGH, la SAS Menco [Localité 1] a continué à travailler avec elle après le départ de

M. [Y] et de son épouse ; aucun détournement massif de clientèle n'est démontré ;

- la SAS Menco [Localité 1] ne justifie d'aucun préjudice.

Réponse de la cour :

Il résulte de l'article 1242 du code civil qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde et les maîtres et les commettants sont, de plein droit, responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

La SAS Menco [Localité 1], qui a bénéficié d'une ordonnance rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile au titre de mesures d'instruction avant procès, verse aux débats de multiples pièces desquelles il résulte que :

- par contrat de travail initial à durée indéterminée du 3 août 2020, M. [Y] a été engagé par la SAS Menco [Localité 1] en qualité de responsable de l'agence Menco d'[Localité 3], son contrat comportant en son article 11 une clause de non-concurrence de 12 mois après la cessation de ses fonctions concernant les départements où il aurait exercé son activité et ce en raison de sa connaissance de la politique commerciale de la SAS Menco, de celle de ses projets de développement, des procédures comptables et des éléments confidentiels concernant les fichiers relatifs aux clients et aux personnels ;

- par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2020, Mme [H], compagne de M. [Y], a été engagée par la SAS Menco [Localité 1] en qualité d'assistante d'agence, sans clause de non-concurrence ;

- courant février 2023 et en tout cas le 1er mars 2023 au plus tard, M. [Y] a fait parvenir son curriculum vitae à un recruteur, M. [O] [J], en relation avec la SAS Welljob Emploi ; ce recruteur s'est entretenu avec M. [Y] puis a écrit à la SAS Welljob Emploi que M. [Y] était « un candidat intéressant, à savoir que sa future épouse n'est autre que l'assistante de l'agence d'[Localité 3]. Je n'ai pas encore réalisé de contrôle de références en raison de la position chez Menco Intérim » (pièce n°32) ;

- le 24 mars 2023, M. [Y] a demandé à la direction des ressources humaines de la SAS Menco [Localité 1] la rupture conventionnelle de son contrat de travail pour « les raisons évoquées lors de » leur échange du même jour et le 31 mars suivant, cette rupture conventionnelle a été formalisée par écrit ;

- le 9 mai 2023, lors d'une visioconférence, M. [Y] a indiqué à ses collègues qu'il entendait quitter le milieu de l'intérim pour retourner travailler dans son domaine professionnel d'origine, à savoir le graphisme (pièces n°18 à 20) ;

- le 12 mai 2023, la SAS Menco [Localité 1] a accepté de lever la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail de M. [Y] qui venait de s'achever le 10 mai 2023 au soir (pièce n°21) ;

- le 24 mai 2023, M. [Y] a été embauché par la SAS Welljob Emploi (pièce n°31) ;

- par courriers des 12 et 20 juin 2023, Mme [H], qui s'est mariée avec

M. [Y] le 17 juin, a refusé une promotion qui lui avait été offerte par la SAS Menco [Localité 1] puis a démissionné de son poste d'assistante d'agence (pièces n°25 et 26), son contrat de travail prenant fin le 19 juillet 2023 ;

- courant juillet 2023, Mme [H] a été embauchée par la SAS Welljob Emploi (pièce n°33) ;

- dès le 30 mai 2023, M. [Y] s'est adressé à sa direction et notamment à

M. [P], directeur général de la SAS Welljob Emploi, pour lui demander de procéder à des « arbitrages sur des clients à rapatrier », c'est à dire permettre à

M. [Y] de proposer aux clients de la société Menco des conditions financières au moins égale voire inférieures à celles de cette dernière société afin que ces clients préfèrent les services de la SAS Welljob Emploi à ceux de la SAS Menco [Localité 1] (pièces n°52 à 65) ;

- ainsi, M. [Y] s'est adressé à une entreprise TPGH le 6 juin 2023, cette entreprise étant une cliente très importante de la SAS Menco [Localité 1], pour lui proposer « des conditions identiques » à celles précédentes [chez la SAS Menco [Localité 1]] (pièce n°53) ; pour ce faire, M. [Y] a sollicité de sa direction à Welljob Emploi l'autorisation de ne pas facturer à la société TPGH la mutuelle des intérimaires ainsi que le faisait la SAS Menco [Localité 1] (pièce n°55) ; il précise également dans cette même pièce 55 (courrier du 6 juin 2023) que 10 intérimaires se trouvaient en mission chez TPGH, pour le compte de la SAS Menco [Localité 1], et que la « bascule » était en train de se faire, c'est à dire que ces 10 intérimaires allaient travailler pour le compte de Welljob Emploi au lieu de l'être pour le compte de la SAS Menco [Localité 1] ; cette « bascule » est par ailleurs actée par courrier du 6 juillet 2023 (pièce n°56) et

M. [Y] indique avoir déjà accordé une « RFA », remise de fin d'année à la société TPGH à la « suite de [son] changement d'enseigne »; par courrier du 12 juillet 2023, la société TPGH a confirmé à M. [Y] qu'elle allait « déplacer l'activité » qu'elle avait chez Menco vers Welljob à la condition que les tarifs soient intéressants, que des conditions de paiement lui soient accordées et que la formations des intérimaires soit assurée ;

- M. [Y] a également démarché les clients suivants de la SAS Menco [Localité 1] : RGBM Développement, GAMATT, SOLF Production et Delta Plasturgy.

Si le principe de liberté du commerce et de l'industrie permet à un ancien salarié, non soumis à une clause de non-concurrence, de travailler pour un concurrent direct de son ancien employeur et de démarcher la clientèle et les intérimaires de ce dernier, il ne lui permet pas d'employer des man'uvres déloyales pour ce faire. A cet égard, la SAS Menco [Localité 1] verse aux débats sa pièce n° 66 qui est un échange de courriers électroniques entre M. [Y] et une employée de la comptabilité de la SAS Welljob Emploi. Cet échange comporte une capture d'écran d'un logiciel propre à la SAS Menco [Localité 1], mentionnant expressément qu'il est sous licence Menco. Cette capture d'écran a été faite nécessairement sur un ordinateur appartenant à la SAS Menco [Localité 1] le 30 juin 2023 et est relative à la fiche d'un des clients de la SAS Menco [Localité 1], la société Cuisine Solutions. Dans son courrier, M. [Y] indique à l'employée de la SAS Welljob Emploi la manière de facturer la société Cuisine Solutions en prenant pour exemple la façon dont cette société était facturée par la SAS Menco [Localité 1].

La cour constate qu'alors que la SAS Menco [Localité 1] affirme que cette capture d'écran a été effectuée par Mme [H] épouse [Y] et qu'elle a été envoyée par elle à son époux, la SAS Welljob Emploi n'a émis aucune observation sur ce point ne serait-ce que pour le contester.

Etant observé que Mme [H] épouse [Y] n'a quitté la SAS Menco [Localité 1] que le 19 juillet 2023 et qu'elle était la seule à pouvoir adresser cette capture d'écran à son époux, capture effectuée le 30 juin 2023, la SAS Menco [Localité 1] justifie que

M. [Y] a utilisé, à l'insu de la SAS Menco [Localité 1], une fiche client confidentielle collectée de façon déloyale dans le système informatique de la SAS Menco [Localité 1], afin de la montrer en exemple à une employée de la SAS Welljob Emploi pour établir la facturation de la société Cuisine Solutions, ancienne cliente de la SAS Menco [Localité 1].

En utilisant le fichier informatique client confidentiel de la SAS Menco [Localité 1],

M. [Y], employé de la SAS Welljob Emploi, a commis, pour le compte et dans l'intérêt de cette dernière, un acte de concurrence déloyale lui ayant permis d'affermir et de consolider le démarchage de la clientèle initiale de la SAS Menco [Localité 1].

Par ailleurs, la SAS Menco [Localité 1] justifie qu'au cours de la semaine allant du 12 au 16 juin 2023, le nombre des intérimaires s'étant inscrits en son agence est passé de 37 à 21, que ces intérimaires étaient, pour moitié, affectés à la société TPGH et que c'est bien cette même société à propos de laquelle M. [Y] a indiqué, dans son courrier du 6 juin 2023, que 10 intérimaires allaient « basculer » de la SAS Menco [Localité 1] vers la SAS Welljob Emploi.

La SAS Menco [Localité 1] démontre dès lors que non seulement sa clientèle a été démarchée avec succès par M. [Y] pour le compte de la SAS Welljob Emploi mais qu'également, les intérimaires inscrits en son agence l'ont été.

Si la SAS Menco [Localité 1] ne dispose d'aucune preuve justifiant de ce que

M. [Y] a disposé de son fichier client et de son fichier d'intérimaires, il existe une présomption grave précise et concordante sur ce point eu égard au nombre de clients et d'intérimaires concernés alors que, par ailleurs, il est démontré qu'il a indûment obtenu au moins une fiche client confidentielle.

Alors que M. [Y], dès le mois de mars 2023, entendait quitter la SAS Menco [Localité 1] et avait postulé auprès d'un recruteur qui s'est par la suite adressé à la SAS Welljob Emploi, la cour constate que M. [Y] a indiqué à ses collègues qu'il n'entendait plus poursuivre sa carrière professionnelle dans le domaine de l'intérim mais dans celui du graphisme, qu'il a convaincu la SAS Menco [Localité 1] sur ce point et qu'il a obtenu de cette dernière la renonciation à sa clause de non-concurrence. Cette renonciation n'aurait eu aucun sens si la SAS Menco [Localité 1] n'avait pas été persuadée de la reconversion professionnelle de M. [Y] et si elle avait su que, dans les faits, M. [Y] allait être embauché dans les jours suivants la fin de son contrat de travail par son concurrent direct à [Localité 3], la SAS Welljob Emploi, qui savait pertinemment que la compagne de M. [Y] demeurait en poste chez la SAS Menco [Localité 1]. La SAS Welljob Emploi a directement profité de ce que l'épouse de

M. [Y] a fait parvenir à ce dernier un élément confidentiel se trouvant dans le système informatique de la SAS Menco [Localité 1] étant observé que dès son recrutement, la SAS Welljob Emploi savait que la position de la compagne de

M. [Y] dans la SAS Menco [Localité 1] constituait un avantage pour elle.

La SAS Menco [Localité 1] ayant perdu tout ou partie de cinq clients (TPGH, RGBM Développement, GAMATT, SOLF Production et Delta Plasturgy), ayant perdu de façon concomitante une vingtaine d'intérimaires qui étaient placés en poste chez Cuisine Solutions et chez TPHG et qui ont continué à y être placés mais sous l'égide de la SAS Welljob Emploi et ayant perdu son directeur d'agence, M. [Y] ainsi que l'assistante d'agence, Mme [Y] à deux mois d'intervalle, c'est légitimement que la SAS Menco [Localité 1], dans son agence d'[Localité 3], affirme qu'elle a été désorganisée par cette accumulation de pertes survenues en un temps très réduit et à la suite d'une connivence manifeste entre M. [Y], son épouse et la SAS Welljob Emploi.

La concurrence déloyale entraînant nécessairement un préjudice pour celui qui en est victime, la SAS Menco [Localité 1] justifie avoir subi une baisse de chiffre d'affaires pour les seuls clients TPGH et Cuisine Solutions de 584 944,64 euros soit 23 % et que sur ces deux seuls clients, la perte de marge brute est de 101 046,43 euros (pièces 47, 67, 68, 51, 69 et 70).

La SAS Welljob Emploi affirme que cette perte n'est justifiée par aucun expert-comptable et que la perte de marge brute n'est pas justifiée au titre du client TPGH ni pour Cuisine Solutions qui aurait suivi M. [Y] en toute hypothèse puisque la mère de ce dernier en est la responsable des ressources humaines. Cependant, les pièces produites par la SAS Menco [Localité 1] se présentent sous forme de tableaux listant l'état des marges par entreprise cliente mais également par intérimaire placé. Ces pièces sont précises et permettent de déterminer la marge perdue par la SAS Menco [Localité 1] à la suite des démarchages déloyaux effectués par le salarié de la SAS Welljob Emploi étant observé que la mère de M. [Y] n'est pas directrice des ressources humaines de l'entreprise qui l'emploie mais assistante des ressources humaines et qu'il n'est pas démontré qu'elle dispose d'un pouvoir de décision sur le choix de l'entreprise d'intérim.

Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions, il sera dit que la SAS Welljob Emploi a bien commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la SAS Menco [Localité 1] et elle sera condamnée au paiement de 101 046,43 euros de dommages et intérêts envers la SAS Welljob Emploi à qui sera en outre allouée la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge de la SAS Welljob Emploi, partie perdante.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire ;

Infirme le jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 4 septembre 2025 ;

Statuant à nouveau :

Dit que la SAS Welljob Emploi a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la SAS Menco [Localité 1] ;

Condamne la SAS Welljob Emploi à payer à la SAS Menco [Localité 1] la somme de

101 046,43 euros de dommages et intérêts ;

Y ajoutant,

Condamne la SAS Welljob Emploi aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la SAS Welljob Emploi à payer à la SAS Menco [Localité 1] la somme de

7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Le cadre greffier, Le conseiller,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérimClause de non-concurrenceProcédure prud'homale

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6a9a981c195da062e0267035

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