Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 148

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée6 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
1765

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 6 septembre 2024, 20/01597

Cour d'appel

par contrat à durée indéternlinée à tetnps partiel de 95 h 55 mensuelles à compter du Ier juin 2012 par la SAS " [1] " Le Ier juillet 2012 par un avenant à son contrat de travail,le contrat s'est poursuivi à temps partiel de 144 h par mois La durée du travail a été ramenée à 134,33 heures par mois le 2 janvier 2014 Cette relation contractuelle est régie par les dispositions de la Convention Collective nationale de l'hospitalisation privée du 8 avril 2002, annexe concernant les établissements d'hébergement pour personnes âgées privés du 10 décembre 2002, Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [X] percecevait une rémunération de 1355.84 € bruts pour 15 1.67 heures. A l'occasion de la visite de reprise du 08 décembre 20 1 6,

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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1766

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 septembre 2024, 24/01894

Cour d'appel

M. [D] [H] a été engagé par la société la société Artefact (ci-après la 'Société') à compter 25 mars 2021, en qualité de 'Partner Conseil', par contrat écrit à durée indéterminée. La société exerce une activité régie par les dispositions de la convention collective nationale Syntec. Le 29 juillet 2022, M. [H] a été licencié au motif d'insuffisance professionnelle et de fautes graves. M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 2 décembre 2022 aux fins : que soit ordonnée à titre principal sa réintégration le versement d'une indemnité correspondant au préjudice subi, à titre subsidiaire de dire et juger que son licenciement ayant pour origine la dénonciation de faits de harcèlement moral et la privation de sa liberté d'expression est

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1767

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 septembre 2024, 24/01484

Cour d'appel

Par jugement en date du 13 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré compétent pour entendre l'affaire et a réservé les dépens. l'Association Jeunesse Loubavitch a interjeté appel de cette décision le 13 mars 2024. Par requête du même jour, elle a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe Madame [X] [G] épouse [B]. Selon ordonnance en date du 26 mars 2024, elle a été autorisée à assigner à jour fixe pour l'audience du 21 juin 2024 à 11 heures. L'assignation délivrée le 29 mars 2024 a été déposée le 19 avril 2024. Selon dernières écritures du 18 juin 2024, l'appelante demande à la cour de : o Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 13 novembre 2023 en ce qu'il s'est déclaré compétent pour

Condamnation : 3 000 €Licenciement+13
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1768

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 septembre 2024, 24/01013

Cour d'appel

Conformément aux dispositions de l'article 8 bis de l'ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et de l'article 102 bis du règlement du Sénat, Madame [V], sénatrice du Val de Marne puis de [Localité 7], a, le 30 juillet 2020, embauché Madame [L] [D] en tant que collaboratrice dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour une durée d'un an, du 17 août 2020 au 16 août 2021, contrat qui a été transformé en contrat à durée indéterminée le 24 novembre 2021.

LicenciementOrdonnance de référé+7
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1769

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 4 septembre 2024, 22/02262

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] a été engagé par la société S3P, en qualité d'agent de service, par contrats de travail à durée déterminée à compter du 29 novembre 2018 conclus pour les périodes suivantes : . Du 29 novembre 2018 au 16 mars 2019, . Du 1er avril 2019 au 15 mai 2019, . Du 16 mai 2019 au 15 juin 2019, . Du 29 juillet 2019 au 15 octobre 2019, . Du 16 octobre 2019 au 31 janvier 2020. Cette société est spécialisée dans le nettoyage industriel et de bureaux. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, d'au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté. La relation de travail a été rompue à la fin du dernier contrat à durée déterminée. Le 13 janvier 2022, M. [Y] a saisi

Condamnation : 3 820 €Licenciement+12
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1770

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 septembre 2024, 22/02586

Cour d'appel

, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [M] [X] a été engagé par la société Generali Vie, pour une durée déterminée à compter du 4 juin 2008, puis indéterminée, en qualité de gestionnaire comptable. La relation de travail est régie par la convention collective des assurances. Monsieur [X] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter de novembre 2016. Par lettre du 19 avril 2017, Monsieur [X] était convoqué pour le 28 avril à un entretien préalable à son licenciement, entretien qui s'est finalement tenu le 2 mai. Son licenciement lui a été notifié le 11 mai suivant pour absence continue et prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement.

Condamnation : 10 500 €Licenciement+11
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1771

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-21.798

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 6 mai 2022), Mme [K] et M. [L] ont été engagés en qualité d'agents administratifs par la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de Guyane suivant contrats à durée déterminée des 16 et 17 décembre 2010, dont le terme était prévu le 19 mars 2011. 2. Les salariés ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale le 10 mars 2011 à l'effet d'obtenir la requalification de leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la condamnation de l'employeur à leur verser une indemnité de requalification. 3. Le 17 mars 2011, ils ont saisi la même juridiction, au fond, des mêmes demandes. 4.

1772

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 août 2024, 22/01807

Cour d'appel

Par courrier du 27 novembre 2018, l'employeur a proposé à M. [Y] [T] six postes de reclassement'; celui-ci ne s'est positionné sur aucun de ces postes. Le salarié a refusé chacun de ces postes par courrier du 11 décembre 2018. Par courrier du 18 décembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement économique, qui s'est tenu le 3 janvier 2019. Le salarié a été placé en dispense d'activité à compter du 3 janvier 2019. Par une décision du 12 février 2019, l'inspection du travail a refusé d'accorder l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de M. [Y] [T], salarié protégé, décision confirmée par la Ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique le 30 juillet 2019.

Condamnation : 18 250 €Licenciement+12
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1773

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 août 2024, 21/04652

Cour d'appel

Monsieur [R] [B] [W], né en 1962, a été engagé en qualité de plombier multifonction par la SNC Comptage Immobilier Services ISTA, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 7 décembre 1996. Il occupait en dernier lieu le poste de chef d'équipe qualifié et travaillait pour une durée équivalente à 90%. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [W] s'élevait à la somme de 1.856 euros. Par avis du 5 septembre 2016, le médecin du travail a émis les contre-indications suivantes : « limiter la montée et descente d'escalier et les longs déplacements avec conduite auto ». A compter du 1er février 2017, M. [W] a été reconnu travailleur handicapé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Gironde.

Condamnation : 21 060 €Licenciement+13
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1774

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 29 juillet 2024, 24/00347

Cour d'appel

S [D] [C] a été embauché par la société TSF DRIVE à compter du 29 novembre 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur VTC qualification non cadre. La durée mensuelle de travail a été fixée à 169 heures pour un salaire de 1816,52 euros brut au dernier état de sa rémunération, auquel s'ajoutaient d'éventuelles primes sur le montant des courses effectuées. Le 23 juin 2020, Monsieur [C] a fait l'objet d'un avis à tiers détenteur de la part de la direction des finances publiques pour une dette fiscale de 3709 euros. Le 24 novembre 2020, il a fait l'objet d'une saisie attribution sur ses comptes pour un montant de 1532,93 euros suite au non versement par son employeur des sommes pourtant retenues mensuellement sur ses salaires au titre de l'avis à tiers détenteur.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+17
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1775

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 juillet 2024, 24/01022

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 septembre 2024, puis déplacée à celle du 03 juillet 2024. MOTIFS Aux termes de l'article R1455-5 du code du travail : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'article R1455-6 poursuit : « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

LicenciementOrdonnance de rejet+11
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1776

Cour d'appel de Cayenne, Chambre Premier Président, 17 juillet 2024, 23/00017

Cour d'appel

Par exploit de commissaire de justice en date du 11 août 2023 l'association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane (APADAG) a fait assigner devant le premier président de la cour de Cayenne statuant en référé Monsieur [Z] [R], à l'effet, au visa notamment des articles 517 -1 et 521 du code de procédure civile, de voir : Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil des Prud'hommes de Cayenne le 3 avril 2023 l'ayant notamment condamnée à verser au défendeur une somme de 26.024,82 euros à titre d'indemnité de licenciement nul, 1236,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 17.349,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1734,98 euros à titre de congés payés afférents à l'

LicenciementOrdonnance de référé+9
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