Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-2

Chambre 4-2Arrêt du 6 septembre 2024RG n° 20/01597

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Irrecevabilité
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Martigues · 19 décembre 2019
Durée de l'appel
4 ans et 7 mois
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Aux termes de ses conclusions ré capitulatives n°III déposées et notifiées par RPVA le 15 février 2023 elle demande à la cour de RECEVOIR en la forme, l'appel de Madame [R] [X].
  • Éléments du litige : La lettre de licenciement en date du 11 janvier 2017 a été notifié le 12 janvier 2017 à l'appelante.
  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Martigues
  5. Appel formé Mme [X]
  6. Conclusions de l'appelant
  7. Altercation ou incident faits
  8. Conclusions notifiées elle
  9. Conclusions notifiées la SASU [1]
  10. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

132 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 06 septembre 2024

N° 2024/150

Rôle N° RG 20/01597 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRFU

[R] [X]

C/

SASU [1]

Copie exécutoire délivrée

le : 06 septembre 2024

à :

Me Martine MANELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vest 253)

Me Elsa BARTOLI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 19 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00539.

APPELANTE

Madame [R] [X], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Martine MANELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SASU [1], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Elsa BARTOLI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024, prorogé au 06 septembre 2024

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 septembre 2024

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [R] [X] a été embauchée en qualité d'Agent de Service coefficient 203 par contrat à durée indéternlinée à tetnps partiel de 95 h 55 mensuelles à compter du Ier juin 2012 par la SAS " [1] "

Le Ier juillet 2012 par un avenant à son contrat de travail,le contrat s'est poursuivi à temps partiel de 144 h par mois La durée du travail a été ramenée à 134,33 heures par mois le 2 janvier 2014

Cette relation contractuelle est régie par les dispositions de la Convention Collective nationale de l'hospitalisation privée du 8 avril 2002, annexe concernant les établissements d'hébergement pour personnes âgées privés du 10 décembre 2002,

Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [X] percecevait une rémunération de 1355.84 € bruts pour 15 1.67 heures.

A l'occasion de la visite de reprise du 08 décembre 20 1 6, après une période d'arrêt maladie d'origine non professionnelle , la salariée a été déclarée inapte dans les termes suivants :

" Inapte au poste d'ASH, inapte à tout poste nécessitant des contraintes posturales sollicitant les rachis, des gestes répétitifs et une expositions aux poussières et aux produits de nettoyage pulvérisés.

Reclassement à envisager à un poste de type administratif Inaptitude réalisée en une seule visite car visite de préreprise réalisée le 18/11/16 "

Le 13 décembre 2016 la SAS " [1] " a avisé Madame [X] de ses démarches de reclassement par lettre simple et recommandée avec accusé de réception ainsi que le médecin du travail lui demandant aussi des suggestions de reclassement.

Le 26 décembre 2016 par lettre RAR Mme [X] est avisé des dernières résultats des recherches de reclassement.et de l'impossibilité de lui proposer un poste

Le 28 décembre 2016 elle est convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour le ()6 janvier 2017.

Le 11 janvier 2017 la SAS " I.E MAS DE LA COTE BLEUE " lui notifie son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude, préavis non effectué.

Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 28 septembre 2018 aux fins de voir constater le non respect de l'obligation de reclassement et voir fixer une indemnité correspondant à 6 mois de salaires soit une somme de 8466,22 euros outre 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 19 décembre 2019 notifié à Mme [X] le 8 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Martigues a

Dit ct juge que les demandes de Madame [X] ne sont pas prescrites comme n'ayant pas pour effet de contester le licenciement pour " inaptitude " qui lui a été notifié le I I janvier 2017.

Dit ct juge qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la prescription annale.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 31 janvier 2020 Mme [X] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de réparation du non respect de l'obligation de reclassement , débouté de sa demande de rmise sous astreinte d'uncertificat de travail et d'une attestation pôle emploi et l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les conclusions d'appelant ont été déposées et notifiées par RPVA le 28 avril 2020 ;

Aux termes de ses conclusions ré capitulatives N°III déposées et notifiées par RPVA le 15 février 2023 elle demande à la cour de

RECEVOIR en la forme, l'appel de Madame [R] [X].

DEBOUTER la SASU « [1] », représentée par son Gérant, en exercice de toutes ses demandes au titre de son appel incident et principal.

A Titre Préliminaire, Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré comme non prescrites les demandes de Madame [R] [X].

Statuer sur le désistement de Madame [R] [X] qui est un désistement d'instance et non pas d'action.

Débouter la SASU « [1] », représentée par son Gérant de ses demandes au titre de l'application d'une prescription annale.

Statuer sur la prescription biennale des demandes de Madame [R] [X] et ce, conformément aux articles L 1471-1 du Code du Travail

Statuer sur le délai d'action de 2 ans de Madame [R] [X] qui avait jusqu'au 11 janvier 2019 pour saisir le Conseil de Prud'hommes au titre des demandes présentées.

Sur le fond,

Recevoir l'appel de Madame [R] [X] et le DIRE bien fondé au fond.

Réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [R] [X] de ses demandes en matière d'obligation de reclassement de l'Employeur « la SASU « [1] », représentée par son Gérant en exercice.

Débouter la SASU « [1] », représentée par son Gérant en exercice, de ses prétentions, fins et conclusions.

STATUER sur le non respect de l'obligation de reclassement par la SASU « [1] » représentée par son Gérant en exercice.

CONDAMNER la SASU « [1] », représentée par son Gérant en exercice, à payer à Madame [R] [X] la somme suivante :

- Obligation de Reclassement non respectée : absence de recherchesvéritables pour le reclassement et absence de consultation desdélégués du personnel : 8 466,22 € (6 mois)

CONDAMNER la SASU « [1] », représentée par son Gérant en exercice, à payer ( sic) e [R] [X] sous astreinte de 80 € par jour de retard, 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, les documents suivants modifiés :

. Certificat du Travail,

. Attestation ASSEDIC.

CONDAMNER la SASU « [1] », représentée par son Gérant en exercice, à payer à Madame [R] [X] la somme de 2 000 € au visa de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la SASU « [1] », représentée par son Gérant en exercice, à payer à Madame [R] [X] aux dépens.

Elle expose en substance que

'Elle a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 11 juillet 2017 et s'est désistée de cette instance le 28 mai 2018

Qu'en application de l'article l471-1 du code du travail dans sa rédaction issue des ordonnaces Macron du 22 septembre 2017 elle dispose de deux ans pour agir et que son action n'est pas prescrite car elle ne conteste pas la rupture de son contrat mais l'éxécution par l'employeur de l'obligation de reclassement ainsi que l'admet la cour de cassation.

'Que l'employeur s'est contenté de dire qu'il ne disposait d'aucun poste de reclassement sans détailler ses démarches au sein de la société mais également au sein du groupe qui a une envergure nationale , ce que démontre l'envoi d'une lettre circulaire et les réponses adressées rapidement ; qu'il a ainsi contrevenu aux obligations des articles L 1226-2 et L1226-10 du code du travail et a également manqué à l'obligation de consulter les délégués du personnel

Après avoir déposé et notifié ses concluions d'intimée formant appel incident le 20 novembre conclusions récapitulatives N°2 déposée et notifiées par RPVA le 23 juillet 2020la SASU [1] demande à la cour de

INFIRMER le jugement en ce qu'il a :

Dit et jugé que les demandes de Madame [X] ne sont pas prescrites comme n'ayant pas pour effet de contester le licenciement pour inaptitude qui lui a été notifié le 11 janvier 2017.

Dit et jugé qu'il n'y pas lieu d'appliquer la prescription annale.

ET STATUANT DE NOUVEAU :

DIRE ET JUGER que les demandes formulées par Madame [X] portent sur la contestation de la rupture de son contrat de travail ;

DIRE ET JUGER que c'est la prescription de 12 mois de l'article L.1471-1 alinéa 2 du Code du travail qui est applicable aux demandes et que le délai a expiré le 24 septembre à minuit ;

DIRE ET JUGER que Madame [X] a saisi le conseil de prudhommes le 28 septembre 2018, soit plus de 12 mois après l'entrée en vigueur (23 septembre 2017) des nouvelles dispositions de l'article L.1471-1 du Code du travail alinéa 2 ;

En conséquence,

DIRE ET JUGER que les demandes de Madame [X] sont prescrites en application de l'article L.1471-1 du Code du travail alinéa 2 ;

DECLARER Madame [X] irrecevable dans toutes ses demandes car prescrites ;

La DEBOUTER de toutes ses demandes

A titre subsidiaire, au fond, si par extraordinaire la Cour confirmer le jugement en ce qu'il a jugé Madame [X], recevable dans ses demandes, car non prescrites :

DIRE ET JUGER que l'employeur a exécuté son obligation de recherche de reclassement ;

DIRE ET JUGER que la procédure de licenciement est régulière, l'employeur n'ayant pas d'obligation de consulter des délégués des personnels ;

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Madame [X] de toutes ses demandes;

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour infirmait le jugement et estimait que la procédure est irrégulière et/ou que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée :

DIRE ET JUGER que Madame [X] ne rapporte pas la preuve d'un prétendu préjudice à hauteur de 6 mois de salaire au titre de l'exécution fautive de son contrat de travail (violation de l'obligation de reclassement et/ou non-respect de la procédure de consultation) ;

En conséquence, DEBOUTER Madame [X] de ses demandes indemnitaires en l'absence de préjudice établi ;

La DEBOUTER de ses autres demandes ;

En tout état de cause :

CONDAMNER Madame [X] à verser à La Société [1] la somme de 1 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNER Madame [X] aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Elle fait valoir en substance que

'L'article L.1471-1 du Code du travail dispose dans son alinéa 2 depuis l'ordonnance N°2017-1387 du 22 septembre 2017, publiée au JORF n°0223 du 23 septembre 2017 :

« Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. »

Les dispositions transitoires prévues par l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, précisent que cette nouvelle durée de prescription s'applique aux prescriptions en cours, à compter de la date de publication de ladite ordonnance, soit le 23 septembre 2017, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Que la notification du licenciement étant intervenue le 12 janvier 2017 , antérieurement à l'ordonnance susvisé , le délai de precription était acquis au 24 septembre 2018 ;que la requête ayant en l'espèce été déposée le 28 septembre 2018 la prescription est acquise.

Qu'en effet en application de l'article 2243 du code de procédure civile l'interruption de la prescrition est non avenue si le demandeur se désiste de l'instance tandis que le demande pour non respect de l'obligation de reclassement porte bien sur la rupture du contrat de travai et non sur son éxécution.

'Subsidairement elle soutient qu'elle a respecté les dispositions de l'article L1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige mais qu'aucun poste n'était disposible ainsi que le justifie son registre du personnel , ses démarches auprès des diverses sociétés du groupe LNA SANTE auquel elle appartient et les réponses qui lui ont été adressées.

Elle souligne que cet article dans sa rédaction applicable au litige ne lui faisait pas obligation de consulter les délégués du personnel , qu'en toute hypothèse elle produit un procès verbal de carence en date du 1 avril 2015 à l'election des délégués du personnel

'Qu'aucun préjudice n'est justifié à l'appui de la demande de dommages intérêts

'Qu'elle justifie de la remise des docmuments de fins de contrat

L'ordonnance de clôure est en date du 19 mars 2024;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La lettre de licenciement en date du 11 janvier 2017 a été notifié le 12 janvier 2017 à l'appelante.

A cette date l'article L 1471-1 du code du travail disposait 'Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.'

La prescrition biennale a donc commencé à courir le 12 janvier 2017 date à laquelle la salariée à définitvement connu l'inéxécution de l'obligation de reclassement par l'employer

Suite à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 24 septembre 2017 l'article L 1471-1 du code du travail a été modifié et dispose depuis cette date que :'toute action portant sur l'exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. '

Le II° de l'article 40 de la même ordonnance précise que les dispositions prévues aux articles 5 et 6 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de la présente ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

En l'espèce l'impossibilité d'éxécution de l'obligation de reclassement est le motif de la rupture du contrat de travail de sorte que la contestation de Mme [X] en ce qu'elle porte sur l'existence de cette impossibilité porte necessaire sur la rupture du contrat .

En conséquence la prescription applicable est la prescription d'un an qui a commencé a courir le 24 septembre 2017 et expirait en conséquence le 24 septembre 2018 , l'interruption de l'instance par l'effet de la demande en justice du 11 juillet 2017 étant non avenue compte tenu du désistement d'instance en date du 28 mai 2018 en application des dispositions de l'article 2243 du code civil.

La saisine du 28 septembre 2018 est postérieure à l'écoulement du délai de prescrition , en conséquences les demandes de Mme [X] sont irrecevables le jugement est infirmé en ce sens .

L'appelante qui succombe dans ses prétentions est condamnée à payer à la SASU [1] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de l'instance d'appel .

PAR CES MOTIFS

LA COUR STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRACTOIREMENT

Déclare l'action de Mme [X] irrecevable comme prescrite .

La condamne à payer à la SASU [1] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

La condamne aux dépens de l'instance d'appel.

Le Greffier Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

IrrecevabilitéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationTemps de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Martigues · 19 décembre 2019
Identifiant source
66dbec4b33cdcc763a3b983f
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66dbec4b33cdcc763a3b983f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 septembre 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.