Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9

Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 4 septembre 2024RG n° 22/02586

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 19/01595 · 11 janvier 2022
Montant net identifié
10 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2024, la société Generali Vie demande que l'action en contestation de la rupture du contrat de travail soit déclarée irrecevable, la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [X] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €.
  • Procédure: Monsieur [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° 19/01595
  3. Conclusions notifiées Monsieur [X]
  4. Conclusions notifiées la société Generali Vie
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

126 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024

(n° 2024/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02586 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIAQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01595

APPELANT

Monsieur [M] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Robin NABET, avocat au barreau de PARIS, toque : H1

INTIMEE

S.A. GENERALI VIE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Stéphane MEYER, président

Fabrice MORILLO, conseiller

Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [M] [X] a été engagé par la société Generali Vie, pour une durée déterminée à compter du 4 juin 2008, puis indéterminée, en qualité de gestionnaire comptable.

La relation de travail est régie par la convention collective des assurances.

Monsieur [X] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter de novembre 2016.

Par lettre du 19 avril 2017, Monsieur [X] était convoqué pour le 28 avril à un entretien préalable à son licenciement, entretien qui s'est finalement tenu le 2 mai. Son licenciement lui a été notifié le 11 mai suivant pour absence continue et prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement.

Le 10 mai 2019, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. L'affaire a fait l'objet de deux renvois à la demande des parties

Par jugement du 11 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Monsieur [X] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Monsieur [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2024, Monsieur [X] demande l'infirmation du jugement, que son licenciement soit déclaré nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société Generali Vie à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité pour licenciement nul : 143 326,17 € ;

- à titre subsidiaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 114 660,93 € ;

- à titre plus subsidiaire, dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité : 100 000 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 4 000 € ;

- les intérêts au taux légal ;

- Monsieur [X] demande également que soit ordonnée la remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes.

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [X] expose que :

- la demande de la société Generali Vie relative à la prescription est irrecevable puisque nouvelle en cause d'appel et n'est pas justifiée, compte tenu, d'une part des dispositions transitoires applicables et d'autre part de son impossibilité d'agir en raison de son état de santé ;

- il a été victime de faits de harcèlement moral constitués par des brimades de ses collègues à son égard, faits ayant entraîné une dégradation de son état de santé mais contre lesquels l'employeur n'a pas réagi malgré ses alertes, manquant à son obligation de sécurité ;

- son licenciement est nul puisqu'il est motivé par ses arrêts de travail qui sont la conséquence de ces faits ;

- à titre subsidiaire, son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse car la société Generali Vie, qui compte plusieurs milliers d'employés, ne rapporte pas la preuve de perturbations sur le bon fonctionnement de l'entreprise causées par ses absences et de l'impossibilité de le remplacer ;

- il rapporte la preuve de son préjudice.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2024, la société Generali Vie demande que l'action en contestation de la rupture du contrat de travail soit déclarée irrecevable, la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [X] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. A titre subsidiaire, elle demande que le montant de l'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse soit limité à 17 196 euros bruts, ainsi que le rejet des autres demandes. Elle fait valoir que :

- les demandes de Monsieur [X] relatives à la rupture du contrat de travail sont prescrites, même en, appliquant les dispositions transitoires ; la prescription peut être invoquée en tout état de cause et il ne rapporte pas la preuve d'une impossibilité d'agir ;

- le licenciement était justifié ;

- Monsieur [X] ne produit pas d'éléments probants au soutien de son allégation de harcèlement moral et elle a respecté son obligation de sécurité ;

- il ne justifie pas du préjudice allégué.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription

Monsieur [X] soutient que la demande de la société Generali Vie tendant à voir déclarer prescrites ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail sont irrecevables en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile aux termes desquelles, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Cependant, la société Generali Vie répond à juste titre qu'aux termes de l'article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.

La fin de non-recevoir soulevée par la société Generali Vie est donc recevable.

Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, tel qu'il résultait de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les actions relatives à la rupture du contrat de travail étaient soumises au délai de prescription de deux ans à compter de la notification de la rupture.

L'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a porté ce délai à un ans.

Aux termes de l'article Art 40 II de cette ordonnance, laquelle est entrée en vigueur le 24 septembre 2017, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

En l'espèce, le licenciement a été notifié à Monsieur [X] le 11 mai 2017.

Le nouveau délai de prescription d'un an a donc commencé à courir le 24 septembre 2017 et a expiré le 24 septembre 2018 à minuit.

Or, Monsieur [X] n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 10 mai 2019.

Il invoque les dispositions de l'article 2234 du code civil, aux termes desquelles la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, soutient qu'il était médicalement dans l'incapacité d'exercer son recours et produit des certificats médicaux concluant à des troubles anxiodépressifs.

Cependant, s'il résulte de ces éléments médicaux que Monsieur [X] souffrait d'un syndrome anxiodépressif sévère, ils n'établissent pas pour autant qu'il se trouvait dans l'incapacité de saisir le conseil de prud'hommes avant le 25 septembre 2018, alors qu'il l'a fait le 10 mai 2019, la société Generali Vie relevant à cet égard à juste titre qu'il résulte de ces mêmes éléments qu'il a pu demander des certificats médicaux à son médecin traitant ou au médecin du travail pendant la période litigeuse.

Ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail sont donc prescrites.

Sur l'allégation de harcèlement moral et de manquement à l'obligation de sécurité

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.

En l'espèce, Monsieur [X] fait valoir qu'il était victime de brimades de la part de ses collègues, lesquels critiquaient son odeur, tenaient des propos humiliants à voix haute devant lui, l'insultant, qu'ils faisaient des " blagues " sur ses origines, faits ayant entraîné la dégradation de son état de santé, et que l'employeur n'a réagi à aucune de ses alertes, l'ayant au contraire sanctionné le 3 décembre 2014.

Au soutien de ces griefs, il produit :

- l'attestation de Monsieur [I], son ancien superviseur, qui déclare qu'il subissait des dénigrements physiques et vestimentaires de la part de ses collègues et du manager qui prétendaient qu'il sentait mauvais, des dénigrements professionnels et des rétentions d'informations, une mise à l'écart, des brimades, insultes, menaces et poursuites dans les étages et qui ajoute qu'il se plaignait en vain de ces faits auprès de la direction ;

- l'attestation d'un ancien collègue, Monsieur [Z], qui déclare qu'il était mal traité par ses collègues et son manager, que des collègues disaient à tort qu'il avait une mauvaise odeur corporelle et une mauvaise tenue vestimentaire, le dénigraient dans son travail, se moquaient de lui, l'insultaient, lui hurlaient dessus le menaçaient et le mettaient à l'écart, qu'à la suite de l'un de ces faits, c'est lui qui a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire, qu'il a pu constater la détérioration de son bien-être au travail, qu'il était souvent exténué, qu'il déjeunait seul ;

- des courriels adressés à la direction les 17 août 2009, 29 octobre 2014, aux termes desquels il se plaignait de ces faits en termes circonstanciés, ainsi qu'un courriel non daté, aux termes duquel il présentait sa candidature à un autre poste ;

- des copies de déclarations de main courante auprès des services de police aux termes desquelles il se plaignait des faits susvisés en termes circonstanciés, les 23 septembre 2009, 10 octobre 2014, 13 novembre 2014 et 25 janvier 2015 ;

- des avis d'arrêts de travail à compter de novembre 2016, motivés par un syndrome anxiodépressif sévère et des lettres de son médecin traitant au médecin du travail faisant état de surmenage et de harcèlement professionnel, ainsi que la lettre du médecin du travail adressée à son confrère, aux termes de laquelle il exposait que depuis janvier 2013 l'intéressé, se plaignait auprès de lui de difficultés relationnelles avec sa hiérarchie et certains collègues, les difficultés étant allées croissantes entre 2014 et 2016, d'une absence de mobilité malgré ses demandes et qui ajoute avoir adressé une note interne sur cette situation à destination du service des ressources humaines, service qui a reçu l'intéressé.

Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.

De son côté, la société Generali Vie fait valoir que Monsieur [X] n'a jamais été déclaré inapte, qu'il n'a jamais émis d'alerte portant sur une situation de harcèlement moral et qu'il a attendu plus de 23 mois après son licenciement pour saisir le conseil de prud'hommes.

Cependant, ces éléments ne permettent pas de contredire utilement ceux produits par le salarié, étant observé que ses doléances étaient suffisamment précises pour permettre à l'employeur de réagir.

La société Generali Vie fait ensuite valoir que l'attestation de Monsieur [I] a été établie " pour les besoins de la cause " alors que tel doit précisément être l'objet d'une attestation. Elle prétend à tort qu'elle est imprécise.

La société fait ensuite valoir que l'attestation de Monsieur [Z], datée du 1er mai 2024 est tardive et que l'intéressé est actuellement en contentieux avec l'entreprise. Cependant, ces éléments ne sont pas de nature à priver l'attestation de toute force probante.

En ce qui concerne l'aspect médical du dossier, la société Generali Vie expose que le médecin du travail souligne que l'accroissement des difficultés relationnelles de Monsieur [X] avec sa hiérarchie et certains de ses collègues relèvent de son seul sentiment et non d'une quelconque réalité factuelle ; rappelant par ailleurs le traitement psychotrope auquel il est soumis. Cependant, aux termes de sa lettre, le médecin du travail n'exclut à aucun moment le fait que l' état de santé de Monsieur [X] puisse avoir pour origine ses conditions de travail.

La société Generali Vie expose également que c'est le comportement agressif de Monsieur [X] qui posait difficulté au sein de l'entreprise.

Elle produit à cet égard un courriel que son responsable hiérarchique lui a adressé le 24 juin 2015, lui exposant qu'à la suite de sa demande concernant des différends avec trois collègues, il avait rencontré ces derniers mais qu'il s'était avéré que leur version était différente de la sienne et que, faute d'éléments probants, aucune intervention n'était envisageable malgré sa demande, ajoutant avoir lui-même constaté son énervement excessif lors d'un entretien avec lui.

Elle produit également la lettre de notification du 3 décembre 2014 d'une mise à pied disciplinaire de deux jours pour avoir, le 29 octobre précédent, agrippé violemment un collègue, l'avoir insulté et menacé, alors qu'il avait auparavant déjà fait preuve d'agressivité, ainsi que le compte-rendu de l'entretien préalable à cette sanction et d'auditions de plusieurs salariés, faisant ressortir que certains d'entre eux se plaignaient du comportement agressif de Monsieur [X], de sa trop grande impulsivité à l'occasion de divers incidents, ainsi que du climat délétère qui en résultait au sein de l'équipe.

La société Generali Vie ajoute avoir réagi aux doléances de Monsieur [X] et à son comportement en relation avec son état de santé et produit à cet égard les échanges de courriels au sein de l'entreprise en janvier 2016, faisant état de ses troubles du comportement et d'une absence de médication qui les génère, et demandant à en parler au médecin du travail, ainsi qu'un courriel du directeur des relations sociales au médecin du travail du 18 juillet 2016, lui demandant de recevoir Monsieur [X].

Cependant, s'il résulte de ces éléments que le comportement de Monsieur [X], visiblement en relation avec son état de santé, posait de sérieuses difficultés au sein du service, les éléments qu'elle produit ne permettent d'exclure, ni la réalité des agressions dont il était lui-même l'objet, ni l'existence d'un lien de causalité entre ces agressions et son état de santé.

Il résulte de ces considérations que la société Generali Vie échoue à établir que les éléments présentés par Monsieur [X] ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Les faits de harcèlement moral sont donc établis, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes.

Par ailleurs, aux termes de l'article L.1152-4 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.

En l'espèce, malgré les contacts pris avec le médecin du travail, la société Generali Vie ne rapporte pas la preuve de mesures suffisantes destinées tant à prévenir qu'à mettre fin aux faits de harcèlement moral ; il apparaît en effet qu'elle s'est contentée d'expliquer les faits dénoncés par Monsieur [X] avec son état de santé psychologique, en excluant, d'emblée, que cet état de santé puisse au moins en partie, être lié à l'attitude de ses collègues à son égard.

La société Generali Vie explique son refus d'accéder à la demande de mobilité interne de Monsieur [X] par le fait que cette mesure n'avait pas été préconisée par le médecin du travail, alors que rien ne l'empêchait d'en prendre l'initiative et que, bien au contraire, tout aurait dû l'y inciter.

Enfin, si la société Generali Vie produit les accords relatifs à la prévention des risques psychosociaux des 4 février 2013 et 20 janvier 2015, elle ne fournit aucun élément et aucune explication sur leur mise en 'uvre concernant Monsieur [X], notamment quant à l'association du Chsct aux mesures concrètes qui y sont prévues.

Par conséquent, la société Generali Vie n'établit pas avoir respecté son obligation de sécurité à l'égard de Monsieur [X], contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes.

Les faits de harcèlement moral et de manquement à l'obligation de sécurité lui ont causé un préjudice qu'il convient d'évaluer à 8 000 euros, étant précisé qu'il formule une demande d'indemnisation globale.

Sur les frais hors dépens

Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Generali Vie à payer à Monsieur [X] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement déféré ;

Statuant à nouveau, par dispositions s'y substituant ;

DÉCLARE recevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Generali Vie ;

DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [M] [X] relatives à la rupture du contrat de travail ;

CONDAMNE la société Generali Vie à payer à Monsieur [M] [X] 8 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 2 500 euros ;

DIT que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

DÉBOUTE Monsieur [M] [X] du surplus de ses demandes ;

DÉBOUTE la société Generali Vie de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;

CONDAMNE la société Generali Vie aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 19/01595 · 11 janvier 2022
Identifiant source
66d9499853a64f8b99a4dc9a
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66d9499853a64f8b99a4dc9a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 septembre 2024.

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