Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 149

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée15 juillet 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
1777

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 juillet 2024, 22/00548

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'intégralité des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits, à condition qu'ils soient matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement (Cass. Soc., 8 juin 2016, n°14-13418).

Condamnation : 27 500 €Licenciement+16
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1778

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 15 juillet 2024, 24/00397

Cour d'appel

Par jugement rendu le 7 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Cannes a dit le licenciement de Madame [W] [I] discriminatoire car lié à son état de grossesse et a condamné la société BS Cast 11 au paiement des sommes suivantes : -13.794,18€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - 491,06 € à titre d'indemnité de licenciement, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, -2 299,03€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes - 222,90 € à titre de congés payés y afférents, la dite somme portant

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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1779

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 juillet 2024, 20/00747

Cour d'appel

Vu le jugement en date du 26 novembre 2019 par lequel le conseil des prud'hommes a : - dit que l'inaptitude de Mme [O] a une origine professionnelle, - dit que la société d'entrainement [S] [N] en avait connaissance, - condamné l'employeur à payer à la salariée : - 2.545,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 254,54 € au titre des congés payés afférents - 813,60 € à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, - 1.180 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - débouté l'employeur de sa demande à ce dernier titre et condamné ce dernier aux dépens, Vu la déclaration d'appel de la société d'entrainement [S] [N] en date du 16 janvier 2020, Vu le

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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1780

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-21.856

Cour de cassation

Bien qu'il ne figure pas dans la liste de l'article L. 2412-1 du code du travail, il résulte de la recodification à droit constant issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, que le conseiller du salarié en contrat à durée déterminée bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-8 du code du travail. Toutefois, la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ayant modifié les circonstances dans lesquelles l'employeur saisit l'inspecteur du travail, il y a lieu de juger désormais qu'en application des articles L. 2412-1, L. 2421-7 et L.

1781

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 5 juillet 2024, 22/00218

Cour d'appel

La SAS [G] a pour activité le commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle et verrerie. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970. Elle a engagé M. [H] [L] né en 1970, par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 23 avril 2007 en qualité de chef des ventes collectivités département DPR ». Au dernier état, M. [L] était élu au comité social et économique de la SAS [G]. Le médecin du travail par avis du 13 juin 2019 faisant suite à un arrêt de travail pour maladie a constaté l'inaptitude du salarié comme suit : inaptitude art R4624-42 du code du travail ; actuellement, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement (Art L1226-2-1 du code du travail) ;

Condamnation : 87 177 €Licenciement+17
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1782

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 juillet 2024, 21/05855

Cour d'appel

Par courrier du 09 mai 2018, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 mai 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mai 2018, la société IFRAC a notifié à M. [F] son licenciement pour inaptitude. Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 05 novembre 2018, la société IFRAC a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 25 juin 2019, la société IFRAC a été placée en liquidation judiciaire, la SELAFA MJA en la personne de Me [O], étant désignée mandataire liquidateur. En raison de difficultés pour obtenir le paiement de son solde de tout compte, M. [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny en sa formation de référé le 02 août 2018. Par

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1783

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 4 juillet 2024, 22/01056

Cour d'appel

La société Pompes Funèbres Jaboin, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4] (Hauts-de-Seine), emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des pompes funèbres. M. [D] [I] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2014 en qualité de conseiller funéraire coefficient 200 par la société Pompes Funèbres Jaboin, puis suivant contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2014 moyennant une rémunération mensuelle initiale de 2 000 euros bruts. Le 17 octobre 2018, le médecin du travail a émis un avis médical d'inaptitude concernant le salarié. Par courrier en date du 27 octobre 2018, la société Pompes Funèbres Jaboin a convoqué M. [I] à un entretien préalable fixé au 8 novembre 2018 auquel M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1784

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juillet 2024, 23/06846

Cour d'appel

Le 1er janvier 2007, Mme [G] [R] a été embauchée en qualité de gommeuse-masseuse selon contrat à durée indéterminée à temps plein par la société Zein, devenue la SAS Jemaïa, exerçant une activité d'exploitation de centres de hammams. Le 9 septembre 2013, Mme [R] a été déclarée « Apte à un poste sans gestes répétés et/ou en force des membres supérieurs, sans postures en élévation des membres supérieurs au-delà de 60°, sans port de charge lourdes de plus de 10 kg. » Par courrier en date du 27 septembre 2013, la société Zein a proposé un aménagement de poste à Mme [R] que cette dernière acceptait. A la suite d'une visite médicale réalisée le 9 septembre 2014 à la demande de la salariée, le médecin du travail a déclaré Mme [R] apte à son poste

1785

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juillet 2024, 23/11881

Cour d'appel

Par requête du 11 mai 2023, la salariée a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes de Martigues, aux fins de voir ordonner à l'employeur, la remise sous astreinte de ses fiches annexes à compter de mai 2022, et condamner la société à lui payer la somme provisionnelle de 15 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, outre frais et intérêts. Lors de l'audience de renvoi du 9 août 2023, le conseil de prud'hommes a constaté que la salariée abandonnait sa demande de délivrance des fiches annexes, celles-ci ayant été fournies par l'employeur. Selon décision du 6 septembre 2023, la formation de référés du conseil de prud'hommes a condamné la société ICTS Marseille Provence à payer à Mme [I] à titre provisionnel, la somme

LicenciementOrdonnance de référé+7
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1786

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juillet 2024, 20/03513

Cour d'appel

par lettre recommandée du 18 avril 2017. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille selon requête du 23 mars 2018, afin de contester ce licenciement et obtenir diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Selon jugement du 28 février 2020, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Dit que le licenciement de Mme [K] [Z] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; Condamne la société CERTICALL à payer à Madame [Z] les sommes suivantes : - 18.957 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans causes réelles et sérieuses - 4.212,27 euros au titre d'indemnité de préavis - 421,22 euros au titre des congés payés afférents - 6. 622,14 euros au titre de l 'indemnité conventionnelle de licenciement - 1.

Condamnation : 6 634 €Licenciement+10
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1787

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juillet 2024, 19/18667

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 12 décembre 2015, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Selon requête reçue le 24 février 2016, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles aux fins d'obtenir le doublement de l'indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Condamnation : 5 840 €Licenciement+9
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1788

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-12.340

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angers, 19 décembre 2022), rendu en dernier ressort, et les productions, Mme [J] a été engagée en qualité de préparatrice par la société Dynalec dist, par contrat à durée déterminée à échéance du 29 août 2021. 2. Elle a saisi, le 31 janvier 2022, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief au jugement de dire que l'indemnité de précarité est due à la salariée et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de précarité, d'indemnité de retard et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que selon l'article L. 1243-10 du code du travail

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