Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 150

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée3 juillet 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
1789

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 22-20.592

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 2022), et les productions, Mme [P] a été engagée le 5 mars 2009 en qualité de télévendeuse par la société Pep's Diffusion. 2. L'employeur a rompu le contrat de travail le 31 août 2012 alors que la salariée se trouvait en arrêt de travail pour maladie, arrêt qui s'est prolongé jusqu'au 30 avril 2014, date à laquelle celle-ci a été placée en invalidité de 1ère catégorie. 3. Par jugement du 2 juillet 2014, puis par arrêt du 30 septembre 2015, la juridiction prud'homale, saisie par la salariée le 1er février 2013, a statué sur la régularité de la rupture du contrat de travail et sur la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts en raison de l'inexécution fautive par l'employeur pour la période

1790

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 juillet 2024, 22/05593

Cour d'appel

Mme [B] [L], née en 1972, a été engagée par la SAS Auchan supermarché, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 avril 2000 en qualité d'hôtesse de caisse, affectée au sein du magasin d'[Localité 4]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Par courrier du 15 février 2016, son employeur lui a notifié un avertissement suite à deux écarts de caisse positifs. Par courrier daté du 4 août 2017, son employeur l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 28 août 2017 avec mise à pied conservatoire. A la suite de cet entretien, où aucune sanction n'a été prise, l'Union locale CGT a adressé le 2 octobre

Condamnation : 9 000 €Licenciement+14
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1791

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 juillet 2024, 22/05592

Cour d'appel

Mme [L] [H], née en 1982, a été engagée par la S.A.S. Auchan supermarché, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2017 en qualité d'équipier de commerce, affectée dans un premier temps sur le magasin de [Localité 6], et en dernier lieu sur celui d'[Localité 4]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Elle a été en arrêt maladie du 22 décembre 2018 au 31 janvier 2019. Lors de sa visite de reprise du 5 février 2019, le médecin du travail lui a préconisé une reprise à temps partiel thérapeutique sur 18 heures par semaine en matinée avec des pauses de 30 minutes. Dans un courrier de février

Condamnation : 26 047 €Licenciement+22
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1792

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 juin 2024, 22/00376

Cour d'appel

Par jugement en date du 3 février 2022, le conseil des prud'hommes de Lille a : - dit et jugé que Madame [R] n'a pas été victime de harcèlement moral, - débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes, - dit et jugé que le consentement de Madame [R] lors de la régularisation de la rupture conventionnelle n'a pas été vicié, - débouté Madame [R] de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle du 11 septembre 2018, - débouté la société PRIMARK France de sa demande de remboursement au titre d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, - condamné Madame [R] à verser à la société PRIMARK France la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - condamné Madame [R] aux entiers dépens. Madame [R] a régularisé appel dudit jugement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1793

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 28 juin 2024, 23/00082

Cour d'appel

Mme [I] a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée le 11 mai 2012 au magasin Erteco d'[Localité 3] en tant qu'employée commerciale. Son contrat de travail a été transféré à partir du 25 octobre 2016 à la société Carrefour proximité France, suite à une cession d'activité. Le 6 novembre 2018, son contrat a de nouveau été transféré à la société Aulnoydis, ayant repris l'exploitation du magasin. La convention collective applicable est la convention collective nationale des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire. Mme [I] était placée en arrêt maladie du 7 décembre 2018 au 4 janvier 2019 puis à compter du 13 février 2019. Le 7 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [I] inapte à son poste de travail.

LicenciementNullité du licenciement+12
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1794

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 28 juin 2024, 23/00036

Cour d'appel

Mme [M] a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein par la société Action France le 11 mars 2019 en qualité d'adjointe au responsable de magasin. La convention collective applicable est la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire. Le 10 septembre 2019, Mme [M] était placée en arrêt maladie jusqu'au 27 décembre 2019. Les parties convenaient pendant cette période d'une rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [M], homologuée par la DIRRECTE le 24 janvier 2020. Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras en se prévalant d'un harcèlement moral subi pour solliciter la nullité de la rupture conventionnelle intervenue pour vice du consentement et la condamnation de la société Action France au paiement de diverses sommes.

LicenciementNullité du licenciement+11
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1795

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 28 juin 2024, 21/05023

Cour d'appel

La société SIECOM exerce une activité d'installation et d'entretien de matériel de communication audiovisuelle. Elle fait application de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager (IDCC 1686). Elle a embauché Mme [S] [O] [G] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation pour une durée déterminée, à compter du 18 octobre 2017 et jusqu'au 31 août 2019, en qualité d'assistante administrative et commerciale. La salariée suivait alors une formation en alternance. Le contrat prévoyait une période d'essai de 30 jours, que la société SIECOM indiquait, par courrier du 30 novembre 2017, renouveler jusqu'au 29 décembre 2017. Par lettre recommandée du 29 décembre 2017

Condamnation : 2 480 €Licenciement+9
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1796

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 28 juin 2024, 23/12280

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel de la société MCO en date du 2 octobre 2023, Vu ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 22 mars 2024, par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de : - écarter des débats, les pièces adverses n° 6, 7, 8 et 9 et les conclusions qui y font référence, - condamner M. [L] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée en violation de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 226-1 du code pénal, outre la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour vol de documents, - désigner le médecin inspecteur territorialement compétent, ou à défaut d'un expert judiciaire spécialisé en médecine du travail, avec la mission suivante : - examiner M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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1797

Cour d'appel d'Amiens, REFERES 1ER PP, 27 juin 2024, 24/00046

Cour d'appel

Par requête en date du 21 décembre 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais en référé aux fins d'obtenir la requalification de son CDD en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la société Atalian Propreté au paiement de différentes sommes. C'est dans ces conditions qu'est intervenue la décision dont appel. Pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, il appartient à la société Atalian Propreté de justifier de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance de référé du 6 mars 2024 et de démontrer cumulativement le risque de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement à la décision frappée d'appel. La société Atalian Propreté fait valoir que l'absence de contrat de travail signé ne pouvait

Condamnation : 800 €Nullité du licenciement+7
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1798

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 juin 2024, 23/07658

Cour d'appel

La société Radiotel Auvergne exploite des magasins sous l'enseigne SFR. Elle est composée d'un effectif de plus de 20 salariés et relève de la convention collective de l'électronique, l'audiovisuel et l'équipement ménager. M. [D] a été embauché par cette société en qualité de vendeur à compter du 18 février 2020 et affecté au magasin de [Localité 5]. Son contrat a été rompu par l'employeur au cours de la période d'essai, dans un contexte de confinement et d'activité partielle depuis le 13 mars 2020, et a expiré le 30 mai 2020. M. [D] a de nouveau été embauché par la société Radiotel à compter du 10 juillet 2020, en qualité de vendeur, et également affecté au magasin de [Localité 5]. Il a été nommé responsable de point de vente à compter du 1er mars 2022 et affecté à [Localité 4].

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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1799

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 juin 2024, 22/01954

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée du même jour. Le 2 octobre 2017, le salarié a été victime d'un accident du travail pris en charge par l'organisme social au titre de la législation professionnelle, qui a ensuite considéré que son état était consolidé à la date du 1er juin 2019. Il a ensuite fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2020. La visite de pré-reprise a eu lieu le 3 décembre 2020, et le médecin du travail a conclu à une inaptitude au poste de travail et à l'impossibilité d'un reclassement. Par lettre recommandée du 22 décembre 2020, la société maçonnerie Pinhel a licencié M. [T] [N] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 9 juin 2021, M.

Condamnation : 10 819 €Licenciement+9
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1800

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE DES REFERES, 27 juin 2024, 24/00101

Cour d'appel

Par jugement en date du 22 février 2024 le conseil de prud'hommes d'Angoulême a, notamment : - dit que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'inaptitude de Mme [I] [F] n'est pas fondée, - débouté Mme [I] [F] de sa demande de nullité du licenciement et d'indemnité doublée de licenciement, - condamné la SARL ADHEO Services Angoulême à verser à Mme [I] [F] les sommes suivantes : 5110,73 € à titre de l'indemnité légale de licenciement, 4630,34 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 463,03 € brut à titre de congés payés y afférents, 4035,87 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 18 janvier 2022 au 17 mars 2022 outre 403,59 € brut au titre des congés payés y afférents, 14 750 € à titre de

Condamnation : 23 750 €Licenciement+11
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