Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 151

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée27 juin 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
1801

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 27 juin 2024, 24/01549

Cour d'appel

Par courrier du 24 mars 2020, la Compagnie Française de Transport Interurbain a notifié à Mme [Z] son licenciement pour inaptitude. Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement rendu le 9 février 2023, le conseil de prud'hommes a fait droit à une partie des demandes de la salariée. Le 20 mars 2023, la Compagnie Française de Transport Interurbain a fait appel du jugement. Le 8 août 2023, Mme [Z] a soulevé par voie de conclusions un incident de radiation pour inexécution des condamnations mises à la charge de la Compagnie Française de Transport Interurbain. Le 10 août 2023, Mme [Z] a notifié des conclusions au fond comportant un appel incident.

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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1802

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-22.054

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 2022), M. [I] a été engagé à compter du 18 septembre 2003 par la société France 3 devenue France télévisions (la société), dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée d'usage en qualité de présentateur. Il a été élu délégué du personnel le 8 février 2011. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 16 juin 2016, aux fins de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et de condamnation de la société à lui payer diverses sommes, à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, ainsi qu'à titre de rappel de salaire résultant, tant d'une reclassification de son emploi que d'un contrat de travail à temps plein et d'une mise à

1803

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 25 juin 2024, 21/08592

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [M] [V], né en 1982, a été engagé par la S.A.S.U. Solbat, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 mars 2019 en qualité de poseur d'isolation. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective régionale du bâtiment de la région parisienne. Le 16 novembre 2019, le supérieur hiérarchique de M. [V] a constaté que ce dernier avait prêté les clefs du camion dont il avait la charge à une personne non habilitée à le conduire, qui a eu un accident de la route, il a alors demandé à M. [V] de lui restituer les clefs du véhicule. A compter du 18 novembre 2019, M. [V] ne s'est plus rendu au travail. Le 9 décembre 2019, M. [V] par l'intermédiaire

Condamnation : 20 823 €Licenciement+16
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1804

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2024, 22/01917

Cour d'appel

« - Dit et juge que Monsieur [Y] [M] n'établit aucun élément précis et concordant laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral. - Dit et juge que les demandes de Monsieur [Y] [M] sont infondées. - Déboute Monsieur [Y] [M] de l'ensemble de ses demandes. - Condamne Monsieur [Y] [M] aux dépens. » Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 1er août 2022, M. [M] [Y] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.

Condamnation : 6 376 €Licenciement+14
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1805

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 juin 2024, 22/01453

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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1806

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 juin 2024, 22/00832

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude Les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude physique du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie. En cas de contestation sur l'origine de l'inaptitude, la charge de la preuve incombe au salarié qui doit démontrer le lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident de travail ou la maladie professionnelle mais également que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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1807

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 25 juin 2024, 22/01678

Cour d'appel

M. [D] [S] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Gaches chimie spécialités suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 1er septembre 2007 en qualité de magasinier manutentionnaire, statut ouvrier, coefficient 150 de la convention collective nationale de la chimie appliquée au commerce, avec une reprise d'ancienneté au 26 février 2007. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [S] occupait le poste de magasinier, chauffeur, livreur, statut OET, groupe III, coefficient 190 de cette même convention collective. M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 28 août 2019. Le 20 décembre 2019, la SAS Gaches chimie spécialités a notifié à M. [S] la mise en 'uvre de la clause de mobilité de son contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1808

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 20 juin 2024, 20/01955

Cour d'appel

Le 21 août 2014, M. [H] [D] a conclu avec la société Voxtur un contrat d'adhésion au système informatisé développé par cette société ainsi qu'un contrat de location longue durée d'un véhicule. La société Voxtur fournissait une prestation de déplacement en voiture avec chauffeur, dénommé « Le Cab », fonctionnant exclusivement sur réservation immédiate ou à l'avance, par la mise en relation entre les utilisateurs et des chauffeurs de véhicule de tourisme. Le 15 avril 2016, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Voxtur et obtenir le versement de différentes indemnités, rappels de salaire et remboursement de frais. Le 18 décembre 2018, le conseil de

Condamnation : 21 604 €Licenciement+14
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1809

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.858

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 janvier 2023), M. [F] a été engagé en qualité de superviseur hygiène, sécurité, environnement (HSE) par la société Seaowl Energy Services (l'employeur) et affecté auprès d'une société Maurel & Prom située au Gabon selon contrat à durée déterminée d'usage du 11 octobre 2016. 2. Le 19 mars 2019, le salarié a déclaré un accident du travail et a été placé en arrêt de travail. Le 20 mars 2019, il a sollicité son rapatriement. 3. Le 24 mai 2019, la société a notifié à l'employeur la « démobilisation » du salarié à compter du 25 juin 2019. 4. Le 29 mai 2019, l'employeur a annoncé au salarié le terme de son contrat à durée déterminée à effet du 25 juin 2019. 5. Le 7 novembre 2019, le salarié a saisi la

1810

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.175

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2022), M. [J] a été engagé en qualité de chauffeur dépanneur suivant contrat de travail à durée déterminée du 8 décembre 2014 au 7 décembre 2015 par la Société nouvelle d'exploitation du garage de l'autoroute qui exerce une activité de dépannage de véhicules et assure une permanence pour intervenir sur une portion délimitée d'autoroute. 2. Les parties étaient convenues d'une rémunération de 1 483 euros brut pour 151,67 heures mensuelles de travail, d'une somme de 400 euros à titre de prime d'astreinte 24 heures sur 24, d'un forfait de 392 euros pour les heures supplémentaires en contrepartie des permanences et des astreintes durant la nuit et les fins de semaine effectuées en alternance, outre une prime de non-accident de 100 euros.

1811

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-23.453

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2022), M. [U] a été engagé en qualité d'enquêteur vacataire, à compter du 2 septembre 1991, par la société Taylor Nelson Sofres (TN Sofres) devenue société Kantar TNS - MB, suivant plusieurs contrats à durée déterminée d'usage, puis, à compter du 1er décembre 2018, par la société ESP, cessionnaire de l'activité d'enquête de terrain de la société TN Sofres. 3. Le 30 octobre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de diverses demandes au titre de leur exécution à l'encontre des deux sociétés. 4. La collaboration du salarié et de la société ESP a pris fin, à l'issue de son dernier contrat à durée déterminée d'usage, le 16 novembre 2020.

1812

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 juin 2024, 24/00020

Cour d'appel

Madame [M] [R], née en 1971, a été engagée en qualité d'assistante d'agence par la SAS Biotope, par contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er juin 2007 comportant une clause de non-concurrence. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil (Syntec). Plusieurs avenants au contrat de travail ont été signés qui ont modifié les fonctions de Mme [R] et sa classification. Par avenant du 1er janvier 2023, Mme [R] a été promue responsable d'agence [Localité 6] et coordinatrice commerciale nationale. Par courrier du 2 juin 2023, la salariée a informé la société Biotope de sa démission avec respect du préavis contractuel de trois mois.

LicenciementOrdonnance de référé+7
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