Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 10
Pôle 6 - Chambre 10Arrêt du 20 juin 2024RG n° 20/01955
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° · 10 janvier 2020
- Durée de l'appel
- 4 ans et 4 mois
- Montant net identifié
- 21 604,37 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 18 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation de départage, a requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 août 2014, fixé le salaire brut mensuel à la somme de 2 529,25 euros et condamné la société Voxtur à payer à M. [D] une indemnité de requalification.
- Procédure: Le 3 mars 2020, M. [D] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Paris.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N°
- Appel formé M. [D]
- Conclusions de l'appelant M. [D], appelant,
- Conclusions de l'intimé l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
204 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 20 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01955 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRZR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°
APPELANT
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Caroline LEGROS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1735
INTIMEES
Me SELARL [V] YANG TING (SELARL [V] YANG TING) - Mandataire de S.A.S. VOXTUR
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Carine SONNOIS Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
- réputé contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2014, M. [H] [D] a conclu avec la société Voxtur un contrat d'adhésion au système informatisé développé par cette société ainsi qu'un contrat de location longue durée d'un véhicule.
La société Voxtur fournissait une prestation de déplacement en voiture avec chauffeur, dénommé « Le Cab », fonctionnant exclusivement sur réservation immédiate ou à l'avance, par la mise en relation entre les utilisateurs et des chauffeurs de véhicule de tourisme.
Le 15 avril 2016, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Voxtur et obtenir le versement de différentes indemnités, rappels de salaire et remboursement de frais.
Le 18 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation de départage, a requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 août 2014, fixé le salaire brut mensuel à la somme de 2 529,25 euros et condamné la société Voxtur à payer à M. [D] une indemnité de requalification.
Le 20 février 2019, la société Voxtur a adressé à M. [D] un projet de contrat de travail se référant aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers, et prévoyant une rémunération mensuelle brute de 1 525 euros, ensuite portée à 1 556,31 euros.
Par lettre du 26 février 2019, M. [D] a émis des réserves.
Par lettre du 15 mars 2019, la société a précisé sa position.
Le 28 mars 2019, M. [D] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris. Il demandait la fixation de son salaire mensuel brut, la modification du contrat de travail et la remise d'un contrat de travail conforme.
Le 18 avril 2019, la société Voxtur a convoqué M. [D] à un entretien préalable fixé au 2 mai 2019 en vue de son éventuel licenciement pour motif économique.
Le 10 mai 2019, la société a notifié à M. [D] son licenciement pour motif économique et l'a dispensé de l'exécution du préavis de deux mois.
Par jugement du 19 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a dit n'y avoir lieu à référé.
Le 18 juillet 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de dire le licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, réclamer une indemnité subséquente ainsi que le remboursement de frais d'essence, de location, d'entretien et de réparation du véhicule.
Par jugement rendu le 10 janvier 2020 et notifié aux parties le 4 février 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa formation paritaire, a :
- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la société Voxtur de sa demande reconventionnelle
- condamné M. [D] aux dépens de l'instance.
Le 3 mars 2020, M. [D] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 16 mars 2020, M. [D], appelant, demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau et à titre principal,
- juger que son licenciement est nul ;
- condamner la société Voxtur à lui payer la somme de 30 351 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, avec intérêts de droit au taux légal à compter de l'arrêt ;
A titre subsidiaire,
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité ;
- condamner la société Voxtur à lui payer la somme de 25 292,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts de droit au taux légal à compter de l'arrêt ;
En tout état de cause,
- fixer son salaire mensuel brut à 2 529,25 euros ;
- condamner la société Voxtur à lui payer les sommes suivantes :
* 1 420,95 euros au titre des frais d'essence pour la période de décembre 2018 à mai 2019
* 51 309,62 euros au titre des frais liés à la location du véhicule pour la période de mai 2016 à mai 2019
* 2 805,70 euros au titre des frais d'entretien et de réparation du véhicule pour la période de mai 2016 à mai 2019
* 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
* entiers dépens
avec intérêts de droit au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes de nature indemnitaire
- condamner la société Voxtur aux intérêts au taux légal sur les intérêts ayant couru sur une année
- ordonner à la société Voxtur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de lui remettre des documents de fin de contrat conformes.
Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Voxtur et nommé la SELARL [V] Yang-Ting prise en la personne de Maître [F] [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes d'huissier des 13 et 14 août 2020, M. [D] a assigné la SELARL [V] Yang-Ting, prise en la personne de Mme [F] [V], en qualité de mandataire liquidateur, ainsi que l'AGS CGEA IDF OUEST, en intervention forcée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2020, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST, intimée demande à la cour de :
- lui donner acte des conditions et limites de son intervention et de sa garantie
- dire que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie
- confirmer le jugement dont appel
- débouter M. [D] de l'ensemble ses demandes, fins et conclusions
- rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant
En tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés le montant des créances susceptibles d'être fixées.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La SELARL [V] Yang-Ting, prise en la personne de Mme [F] [V], en qualité de mandataire liquidateur, n'a pas constitué avocat ni conclu en cause d'appel.
Aux termes des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le salaire mensuel
M. [D] demande la fixation de son salaire mensuel brut à la somme de 2 529,25 euros.
La cour relève que, par jugement définitif du 18 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a requalifié la relation contractuelle entre M. [D] et la société Voxtur en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 août 2014, et fixé le salaire brut mensuel de M. [D] à la somme de 2 529,25 euros. En l'absence de signature ultérieure d'un avenant par les deux parties, cette décision revêtue de l'autorité de chose jugée était exécutoire jusqu'à la rupture du contrat.
La demande est donc sans objet.
2. Sur les frais d'essence pour la période de décembre 2018 à mai 2019
M. [D] fait valoir que, pour exercer sa prestation de travail, il n'avait pas d'autre choix que d'utiliser un véhicule correspondant aux standards de la société Voxtur et en déduit que la société doit prendre en charge l'ensemble des frais liés à son utilisation. Il sollicite le paiement d'une somme de 1 420,95 euros au titre des frais d'essence pour la période de décembre 2018 à mai 2019, après application d'une déduction de 10% correspondant l'utilisation du véhicule à des fins personnelles.
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST répond que les demandes de M. [D] ne peuvent qu'être rejetées car il a continué de percevoir les recettes et de supporter les frais générés par son activité. Elle ajoute qu'en tout état de cause, les réclamations de M. [D] ne sont étayées par aucun justificatif fiable et qu'il doit être débouté de ses demandes.
Les premiers juges n'ont pas fait droit à la demande au motif que, les parties étant restées sur leur ancien fonctionnement, M. [D] continuait à percevoir les recettes qu'il générait et supportait en contrepartie les frais générés. Ils ont observé que les remboursements de frais ne sauraient être pris en compte que sur la production de justificatifs fiables.
En vertu du principe selon lequel les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être supportés par ce dernier, alors que le jugement du conseil de prud'hommes du 18 décembre 2018 était assorti de l'exécution provisoire, et en l'absence de réponse du liquidateur sur cette demande légitime, il sera alloué à M. [D] la somme de 1 420,95 euros au titre des frais d'essence, lesquels sont justifiés par les tickets de paiement par carte bancaire (pièce 21 appelant).
3. Sur les frais de location, d'entretien et de réparation du véhicule pour la période de mai 2016 à mai 2019
M. [D] soutient qu'il est bien fondé à solliciter le remboursement des frais liés à la location, à l'entretien et à la réparation du véhicule pour la période de mai 2016 à mai 2019, après déduction de 10% correspondant à l'utilisation du véhicule à des fins personnelles.
Les premiers juges ont dit les demandes, pour la période allant jusqu'au jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 18 décembre 2018, irrecevables en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée. Concernant la période postérieure, ils n'ont pas fait droit à la demande au motif que, les parties étant restées sur leur ancien fonctionnement, M. [D] continuait à percevoir les recettes qu'il générait et supportait en contrepartie les frais générés. Ils ont ajouté que les remboursements de frais ne sauraient être pris en compte que sur la production de justificatifs fiables.
La cour retient qu'en vertu du principe d'unicité de l'instance, M. [D], qui avait saisi le conseil de prud'hommes le 15 avril 2016, devait, pour la période à compter de mai 2016, présenter l'ensemble de ses prétentions jusqu'à l'audience de départage du 18 octobre 2018. Ses réclamations au titre des frais de location, d'entretien et de réparation du véhicule sont en conséquence irrecevables pour la période antérieure à cette date.
Pour ce qui concerne la période ultérieure jusqu'au 10 mai 2019, par application du principe selon lequel les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être supportés par ce dernier, il sera alloué à M. [D] la somme de 3 286,62 euros au titre des frais liés à la location du véhicule, au vu des relevés d'activité produits (pièces 7 appelant), ainsi que la somme de 221,30 euros au titre des frais d'entretien et de réparation, au vu des factures versées aux débats (pièces 20 et 21 appelant).
4. Sur la rupture du contrat de travail
M. [D] relève qu'après avoir été contraint de saisir la formation de référé du conseil de prud'hommes le 28 mars 2019, il a été convoqué dès le 18 avril 2019 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, puis licencié. Il soutient que son licenciement est une mesure de rétorsion à son action en justice et doit être déclaré nul.
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST répond que les demandes de M. [D] pour licenciement nul ne sont pas fondées et qu'il ne démontre pas que son licenciement serait la conséquence de l'action en référé qu'il a engagée.
Le conseil de prud'hommes a retenu que la société Voxtur n'avait pas mis fin à la relation de travail lorsque M. [D] a engagé en avril 2016 une première instance, qu'à la suite du jugement prononçant la requalification de la relation de travail en un contrat de travail, la société lui a proposé un contrat de travail, que les discussions ont démarré bien avant l'action engagée devant la formation de référé, que la connaissance par M. [D] des difficultés économiques qu'entraînaient ses exigences pour la société étaient antérieures à son action devant la formation de référé et que le refus de la société d'accéder à ses demandes pour des raisons économiques lui avait été clairement formulé avant introduction de son instance. Il en a déduit qu'il ne pouvait être soutenu que le licenciement était lié à l'instance engagée devant la formation de référé et a dit que le licenciement n'était pour ces motifs pas nul.
L'article L. 1235-3-1 du code du travail liste l'ensemble des motifs prohibés justifiant que la nullité du licenciement soit prononcée, parmi lesquels la violation d'une liberté fondamentale, telle que le droit d'agir en justice.
En l'absence de mention de l'action en justice dans la lettre de licenciement, c'est en principe au salarié de démontrer que celui-ci a été prononcé en rétorsion à son action lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse. Le seul fait qu'une action en justice soit exercée de manière contemporaine au licenciement d'un salarié ne fait pas présumer l'existence d'une atteinte à la liberté fondamentale d'agir en justice. Toutefois, si le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, c'est alors sur l'employeur que pèse la charge de démontrer que le licenciement est justifié par des éléments étrangers à une quelconque mesure de rétorsion à l'action en justice engagée par le salarié.
La lettre de licenciement du 10 mai 2019, qui fixe les termes du litige est rédigée comme suit :
« Par lettre RAR datée du 18 avril 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est déroulé, le 2 mai 2019.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les raisons économiques qui justifiaient que nous envisagions de mettre en 'uvre une telle mesure.
Nous rappelons celles-ci, ci-après.
Suivant jugement rendu, en date du 18 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Paris présidée par le juge départiteur a :
- requalifié la relation contractuelle existant entre vous et notre société, en un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 21 août 2014,
- fixé (votre) salaire brut mensuel à la somme de 2 529,25 euros
Faisant application de la décision susvisée, nous vous avons adressé, en date du 20 février 2019, un projet de contrat de travail.
Par lettre datée du 26 février 2019, votre conseil nous a écrit, pour nous indiquer à la lecture du contrat, il apparaît que certaines clauses doivent faire l'objet de modifications, pour encore, concernant spécifiquement la rémunération mensuelle brute, contester celle mentionnée à l'article 6 dudit contrat, pour demander à ce que celle-ci soit fixée à la somme de 2 529,25 euros « en application exacte de la décision prud'homale ».
Par lettre RAR datée du 15 mars 2019, nous avons fait écho à la lettre de votre conseil en lui expliquant que :
- notre société avait pris le parti d'appliquer à ses salariés, la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950,
- dès lors que le juge départiteur avait décidé que vous vous trouviez dans une relation de travail salariée avec notre société, il y avait donc lieu de vous appliquer, comme à tous nos collaborateurs, la conventions collective susvisée, ainsi que la grille des salaires correspondant à votre statut, sachant que cette convention collective ne mentionne pas, dans sa nomenclature, les chauffeurs de voiture de tourisme (VTC), mais que ceux-ci peuvent être classés dans le groupe 7 des personnels ouvriers roulants « ouvriers chargés de la conduite d'une voiture automobile affectée à un service de grande remise », par assimilation, dès lors que, comme ces derniers, qui doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude à la conduite de voiture de grand remise, vous devez être titulaires d'une carte VTC et d'une immatriculation au registre des exploitants VTC,
Pour encore préciser :
- qu'en application de la grille des personnels ouvriers roulants, le taux horaire, pour un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté, au coefficient le plus élevé (150), est fixé à 10,2612, soit pour 151,67 heurs mensuelles, un salaire brut de 1 556,31 euros.
- que c'est le montant de 1 556,31 euros que nous proposons de vous régler, sachant qu'il n'est pas possible pour notre société de vous verser un salaire mensuel de 2 529,25 euros pour les motifs ci-après :
- pour un salaire de 2 529,25 euros, la société doit régler, au titre des charges patronales, 1 138,16 euros, ce qui porte le coût du salaire à 3 667,41 euros,
- à cette somme, il doit encore, être ajouté, le coût de la location du véhicule mis à disposition du salarié, soit la somme de 1 400 euros, sans compter le coût de l'essence (400 euros mensuels), et de l'entretien du véhicule (160 euros mensuels),et donc que tous les postes de dépense confondus, y compris le salaire, c'est une somme de plus ou moins 6 000 euros, que la société devrait assumer, mensuellement, pour vous faire travailler, alors même que si vous effectuiez sans discontinuer, pendant 35 heures hebdomadaire de travail, des courses, ce qui est totalement inenvisageable, vous ne généreriez, pour notre société, qu'un chiffre d'affaire maximum de 5 005,11 euros, si l'on retient un chiffre d'affaire horaire médian de 33 euros.
Comme indiqué à votre conseil, dans la lettre susvisée, vous devez comprendre à l'évocation de ces chiffres, que notre société, n'ayant pas vocation à générer des pertes, pour chaque euro de chiffre d'affaires réalisé, il n'est pas possible, pour nous, de rémunérer un chauffeur salarié, en prenant comme référence le chiffre d'affaires qu'il réalisait, lorsqu'il intervenait, dans un cadre contractuel d'indépendant, lequel correspondait, pour rappel, à 80 % du montant facturé aux personnes transportées.
Cette impossibilité est d'autant plus avérée, au regard des difficultés économiques que rencontre notre société, que nous rappelons à toutes fins ci-après.
La société Voxtur a été constituée, en date du 30 septembre 2011.
Depuis cette date, la société Voxtur, de manière continue, enregistre des pertes, à l'issue de chaque exercice, qu'elle a clôturé, pour un montant cumulé, au 31 décembre 2018, de moins de 22 millions.
Jusque-là et malgré le montant et la récurrence des pertes enregistrées, les actionnaires avaient pris le parti de continuer à soutenir le développement des activités de l'entreprise.
Or, à date, les résultats constatés, plus spécialement sur les douze derniers mois, qui n'attestent pas d'un revirement de tendance, nous contraignent, sauf à prendre le risque de remettre en cause la pérennité de l'entreprise, à prendre, une fois encore, des mesures d'économies.
Dans ce contexte, il n'est, évidemment pas envisageable, pour nous, de pouvoir vous proposer un autre contrat que celui qui vous a été adressé le, 15 mars 2019, dans sa dernière version.
Et comme indiqué, dans notre lettre datée du 18 avril 2019, si vous persistez à considérer que la rémunération mensuelle proposée est insuffisante et ne correspond pas aux dispositions du jugement du 18 décembre 2018, nous n'avons dorénavant, pas d'autre alternative que de mettre en 'uvre une procédure de séparation, pour des motifs économiques, dès lors que le poste de chauffeur salarié, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 525,29 euros, ne peut pas être intégré ou maintenu à/dans notre organisation, et ce malgré la décision du conseil de prud'hommes.
Comme rappelé dans notre lettre datée du 18 avril 2019, les dispositions légales, font obligation à tout employeur qui envisage de supprimer un ou plusieurs postes, pour des motifs économiques, d'examiner, avant toute décision définitive, les solutions de reclassement qu'il peut proposer au(x) salarié(s) concerné(s), par une telle mesure.
A date, hormis le poste de chauffeur salarié, moyennant les conditions stipulées au contrat transmis le 15 mars 2019, lequel stipule, notamment, et principalement :
- un horaire mensuel de 151h67 ;
- une rémunération brute mensuelle de 1556,31 euros,
Nous n'avons pas identifié d'autre(s) poste(s), qui serai(en)t à pourvoir, au sein de notre organisation, qui correspondraient à vos compétences.
Lors de l'entretien préalable précité, nous vous avons proposé de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Le délai de réflexion dont vous disposez (21 jours), pour l'accepter ou le refuser, n'est pas, encore, expiré.
Nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 24 mai 2019, inclus, pour nous donner votre réponse.
Nous vous rappelons, également, qu'en cas d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle :
- votre contrat de travail sera réputé rompu, aux conditions qui figurent dans le document d'information qui vous a été remis le 2 mai 2019, à l'occasion de l'entretien préalable (et notamment, dans cette hypothèse rompue sans préavis),
- conformément à l'article L. 1237- alinéa 1er du code du travail, vous disposez de douze (12) mois à compter de l'expiration de votre délai de réflexion, pour contester la rupture de votre contrat de travail.
A défaut d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, la présente lettre constituera, alors, la notification de votre licenciement la date de sa première présentation fixant le point de départ de votre préavis.
La durée de ce préavis, selon la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, est de deux (2) mois.
Nous entendons, vous dispenser de l'exécution de ce préavis.
Cette dispense ne constituant pas une sanction, pendant toute la durée de celle-ci, vous continuerez à percevoir, normalement, votre rémunération.
Si pendant cette période, une opportunité de reclassement faisait jour, elle vous serait, immédiatement, proposée.
Nous vous rappelons que vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage pendant une durée d'an an, à compter de la date de rupture de votre contrat (y compris en cas d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle), à condition que vous nous informiez par courrier, de votre souhait d'en user.
Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendriez à acquérir, sous réserve que vous nous ayez informés de celles-ci (') »
Dans la mesure où elle ne fait pas référence à l'action en justice engagée par le salarié, il convient dans un premier temps de déterminer si le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
L'article L.1233-16 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement comporte 1'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L.1233-45 et ses conditions de mise en 'uvre.
M. [D] fait valoir que la société Voxtur, pour caractériser des difficultés financières, se fonde sur un raisonnement uniquement prévisionnel qui n'est pas étayé par des éléments comptables tangibles. Il ajoute qu'il est difficilement concevable que son seul cas, en raison de la fixation d'un salaire brut mensuel de référence par les premiers juges, soit la cause d'une dégradation irrémédiable de la santé financière de la société Voxtur.
Il souligne ensuite que cette dernière est une filiale de la société Keolis, laquelle détient plus de la moitié de son capital, que ces entreprises constituent un groupe qui compte 173 filiales et que, par conséquent, la société Voxtur, en cas d'absence de possibilité de reclassement aurait dû étendre ses recherches aux autres entreprises du groupe dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Il affirme que ces conditions sont remplies en raison de l'activité de l'ensemble des filiales du groupe Keolis, à savoir le transport de voyageurs et qu'il est inconcevable qu'aucun poste ne lui ait été proposé parmi toutes ces filiales du groupe. De surcroît, il affirme que la société Voxtur n'a pas cherché à déterminer ses compétences et n'a pas réalisé tous les efforts de formation et d'adaptation. Faute de recherche sérieuse de reclassement, il soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
L'AGS soutient que la cause économique de la rupture du contrat de travail de M. [D] est réelle et sérieuse compte tenu des difficultés économiques avérées de l'entreprise se traduisant, avant sa liquidation judiciaire par un résultat d'exploitation négatif se creusant chaque année (-486 713 euros en 2012 et -12 279 848 euros en 2018).
Le conseil de prud'hommes a retenu qu'outre la différence de traitement prohibée qui aurait pu résulter de l'application du salaire arrêté par jugement, ce salaire, eu égard aux charges afférentes, était largement supérieur au chiffre d'affaires que pouvait réaliser le salarié sur une durée de travail telle que résultant d'un contrat de travail. Il a ajouté que les chiffres établissaient la grande difficulté économique et financière dans laquelle se trouvait la société Voxtur, que les résultats négatifs pendant 7 années et le fait que la société ne doive sa survie qu'à l'apport de son actionnaire majoritaire établissait la grande difficulté économique et financière dans laquelle se trouvait la société Voxtur. S'agissant du reclassement, les premiers juges ont retenu que la société n'avait que des postes de chauffeur a proposé à des conditions économiques que refusait M. [D] de sorte que la société avait respecté ses obligations. En conséquence, ils ont débouté le salarié de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour relève que la société évoque principalement dans la lettre de licenciement les difficultés que pourrait entraîner pour elle le fait de devoir assurer mensuellement le paiement d'une somme de 6 000 euros correspondant au salaire fixé par le conseil de prud'hommes, augmenté des charges patronales ou liées au véhicule, difficultés qu'elle replace dans une situation de déficit au 31 décembre 2018, de plus de 22 millions, et de pertes récurrentes depuis le début de son activité.
L'AGS fait valoir que le résultat d'exploitation a toujours été négatif, passant de -486 713 euros à 12 279 848 euros en 2018.
Ces énonciations, pour le moins succinctes et dépourvues de tout élément comptable, des difficultés économiques rencontrées par la société, sont insuffisantes à fonder le licenciement économique de M. [D].
Le licenciement n'étant pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, il appartient à l'employeur de démontrer que le licenciement n'a pas été prononcé en rétorsion à l'action en justice de M. [D].
La cour relève à cet égard que le salarié a été convoqué à un entretien préalable trois semaines après avoir saisi le conseil de prud'hommes, suite au refus de la société Voxtur d'exécuter la décision précédemment rendue, et que la lettre de licenciement fait très longuement référence à cette décision et aux conséquences qu'elle pourrait avoir pour l'employeur.
Faute pour le liquidateur de produire des éléments qui démontreraient que le licenciement n'a pas été prononcé en rétorsion à l'action en justice de M. [D], il convient, par infirmation de la décision déférée, de dire que le licenciement a été prononcé en rétorsion à la saisine du conseil de prud'hommes le 28 mars 2019 et qu'il par conséquent nul.
5. Sur l'indemnité pour licenciement nul
M. [D] réclame le paiement d'une indemnité pour licenciement nul correspondant à 12 mois de salaire.
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST soutient que les indemnités réclamées ne sont pas justifiées dans leur montant car il ne produit aucun document établissant le préjudice dont il se prévaut et ne fournit aucune information relative à sa situation et ses diverses sociétés (Génération Love, [D] Télécom, [D] Transport Service), et qu'il doit en être débouté.
Au titre de l'indemnité pour licenciement nul, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsqu'il est constaté que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article.
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il est en droit de revendiquer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 45 ans, de son ancienneté de plus de quatre ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, 2 529,25 euros, il convient de lui allouer, la somme de 15 175,50 euros en réparation de son entier préjudice.
6. Sur les autres demandes
M. [D] sollicite la condamnation de la société Voxtur au paiement de diverses sommes, alors qu'elle a été placée en liquidation judiciaire et que la SELARL [V] Yang-Ting, prise en la personne de Mme [F] [V], en qualité de mandataire liquidateur, a été assignée en intervention forcée.
En toute hypothèse, et en application de l'article L. 625-3 du code de commerce, alors que les liquidateurs judiciaires de la société sont dans la cause en cette qualité, il appartient à la cour de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement.
Il sera ordonné à la SELARL [V] Yang-Ting, prise en la personne de Mme [F] [V], en qualité de mandataire liquidateur, de délivrer à M. [D] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
La cour rappelle que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Voxtur, le 9 juin 2020, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l'article L.621-48 du code de commerce.
La SELARL [V] Yang-Ting, prise en la personne de Mme [F] [V], en qualité de mandataire liquidateur, sera condamnée à verser à M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT irrecevables les demandes de fixation du salaire mensuel brut et de remboursement des frais de location et d'entretien ou de réparation du véhicule pour la période comprise entre mai 2016 et le 18 octobre 2018,
DIT le licenciement de M. [H] [D] nul,
FIXE la créance de M. [H] [D] au passif de la liquidation de la société Voxtur, représentée par la société [V] Yang-Ting, prise en la personne de Maître [V], en qualité de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :
- 1 420,95 euros au titre des frais d'essence
- 3 286,62 euros au titre des frais de location du véhicule
- 221,30 euros au titre des frais d'entretien et de réparation du véhicule
- 15 175,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
RAPPELLE que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Voxtur, le 9 juin 2020, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l'article L.621-48 du code de commerce,
ORDONNE à la société [V] Yang-Ting, prise en la personne de Maître [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Voxtur, de délivrer à M. [H] [D] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte,
DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire,
CONDAMNE la société [V] Yang-Ting, prise en la personne de Maître [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Voxtur, à payer à M. [H] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [V] Yang-Ting, prise en la personne de Maître [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Voxtur, aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° · 10 janvier 2020
- Identifiant source
- 6675195a2a983144d72f4275
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6675195a2a983144d72f4275.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 2024.
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