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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-22.054

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationDiscriminationCSE / représentants du personnelInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/06/2024
Numéro d'affaire
22-22.054
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00695

Résumé

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Cassation partielle sans renvoi M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 695 F-D Pourvoi n° B 22-22.054 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024 M. [Y] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-22.054 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société France télévisions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société France télévisions, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 2022), M. [I] a été engagé à compter du 18 septembre 2003 par la société France 3 devenue France télévisions (la société), dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée d'usage en qualité de présentateur.

Il a été élu délégué du personnel le 8 février 2011. 2.

Il a saisi la juridiction prud'homale le 16 juin 2016, aux fins de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et de condamnation de la société à lui payer diverses sommes, à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, ainsi qu'à titre de rappel de salaire résultant, tant d'une reclassification de son emploi que d'un contrat de travail à temps plein et d'une mise à disposition permanente au titre des périodes interstitielles, et au titre d'une indemnité pour violation du statut protecteur.

Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4.