Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt

Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 19 juin 2024RG n° 24/00020

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémission
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de - Formation De Référé Bordeaux · 7 décembre 2023
Durée de l'appel
6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 10 juillet 2023, Mme [R] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de solliciter l'inopposabilité de sa clause de non-concurrence.
  • Procédure: BIOTOPE c/ Madame [M] [R] Nature de la décision: AU FOND Grosse délivrée le: à: Décision déférée à la Cour: ordonnance rendue le 07 décembre 2023 (R.G. n°2023-9075) par le Conseil de Prud'hommes; Formation de Référé BORDEAUX,, suivant déclaration d'appel du 26 décembre 2023, APPELANTE: S.A.S.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Formation De Référé Bordeaux
  2. Appel formé S.A.S. BIOTOPE agissant en la personne de sa Directrice Générale en exercice, [Adresse 1]
  3. Conclusions notifiées la société Biotope
  4. Conclusions notifiées Mme [R]
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux

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Document officiel

Texte intégral

154 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 19 JUIN 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 24/00020 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSK4

S.A.S. BIOTOPE

c/

Madame [M] [R]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 07 décembre 2023 (R.G. n°2023-9075) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de Référé BORDEAUX, , suivant déclaration d'appel du 26 décembre 2023,

APPELANTE :

S.A.S. BIOTOPE agissant en la personne de sa Directrice Générale en exercice, [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Gladys GOUTORBE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

Madame [M] [R]

née le 02 Avril 1971 à [Localité 7] ([Localité 3]) ([Localité 3]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Salina HARIR, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [R], née en 1971, a été engagée en qualité d'assistante d'agence par la SAS Biotope, par contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er juin 2007 comportant une clause de non-concurrence.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil (Syntec).

Plusieurs avenants au contrat de travail ont été signés qui ont modifié les fonctions de Mme [R] et sa classification.

Par avenant du 1er janvier 2023, Mme [R] a été promue responsable d'agence [Localité 6] et coordinatrice commerciale nationale.

Par courrier du 2 juin 2023, la salariée a informé la société Biotope de sa démission avec respect du préavis contractuel de trois mois.

Cette dernière lui a rappelé la clause de non concurrence insérée au contrat de travail et en informé la société RSK Environnement.

Le 10 juillet 2023, Mme [R] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de solliciter l'inopposabilité de sa clause de non-concurrence.

Par ordonnance rendue le 7 décembre 2023, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a :

- dit que le conseil des prud'hommes de [Localité 5] est territorialement compétent pour recevoir l'affaire,

- dit que la formation de référé n'est pas compétente pour statuer sur la demande formulée par Mme [R] au titre de l'application de sa clause de non-concurrence,

- dit, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à référé et a renvoyé Mme [R] à mieux se pourvoir,

- rejeté les demandes subsidiaires de la société Biotope,

- rappelé que l'ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire,

- ordonné à la société Biotope, prise en la personne de son représentant légal, de payer à Mme [R] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Biotope de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- partagé les dépens d'instance.

Par déclaration du 26 décembre 2023, la société Biotope a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 7 décembre 2023.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 février 2024, la société Biotope demande à la cour de :

- recevoir son appel principal formé le 26 décembre 2023 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 7 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux,

- juger que ses demandes sont recevables,

- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 7 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'elle a :

* dit que le conseil de prud'hommes de Bordeaux est territorialement compétent pour recevoir l'affaire,

* rejeté ses demandes subsidiaires,

* ordonné à la société, prise en la personne de son représentant légal, de payer à Mme [R] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* partagé les dépens d'instance,

- sur l'appel incident formé par Mme [R], confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

* dit que la formation de référé n'est pas compétente pour statuer sur la demande formulée par Mme [R] au titre de l'application de sa clause de non-concurrence,

* dit, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à référé et l'a renvoyée à mieux se pourvoir,

Statuant à nouveau,

- in limine litis, se déclarer territorialement incompétente pour connaître du présent litige au profit de la juridiction du ressort de la ville de Meze donc le conseil de prud'hommes de Sète et inviter en conséquence Mme [R] à mieux se pourvoir,

- lui ordonner de lui communiquer les preuves de sa situation professionnelle durant les douze mois suivant la cessation de son contrat de travail en son sein,

- rejeter ses demandes présentées par voie d'appel incident,

- la condamner au paiement de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mars 2024, Mme [R] demande à la cour de :

- la recevoir en ses fins, moyens et conclusions et la dire fondée,

Y faisant droit,

In limine litis,

A titre principal,

- confirmer l'ordonnance du 7 décembre 2023 en ce qu'elle a dit que le conseil des prud'hommes de [Localité 5] est territorialement compétent pour recevoir l'affaire,

A titre subsidiaire, si la cour infirmait l'ordonnance du 7 décembre 2023 du chef de la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Bordeaux :

- juger que le conseil de prud'hommes territorialement compétent est celui de Limoges,

- renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Limoges,

Sur le fond,

A titre principal,

- juger irrecevable la demande de communication de la société Biotope comme étant nouvelle en appel,

A titre subsidiaire,

- juger irrecevable la demande reconventionnelle de communication de la société Biotope au regard de l'incompétence de la formation de référé pour statuer sur sa demande principale,

A titre infiniment subsidiaire,

- juger que la clause de non-concurrence est manifestement illicite et lui interdit de retrouver un emploi compatible avec sa formation et son expérience professionnelle sans s'expatrier,

En conséquence,

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

* dit que la formation de référé n'est pas compétente pour statuer sur sa demande formulée au titre de l'application de sa clause de non-concurrence,

* dit, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à référé et l'a renvoyée à mieux se pourvoir,

Statuant à nouveau de ces chefs,

- juger la clause de non concurrence inopposable à Mme [R],

En tout état de cause,

- juger illégitime la demande de communication de la société Biotope,

- la débouter de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

* rejeté les demandes subsidiaires de la société Biotope,

* rappelé que l'ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire,

* ordonné à la société Biotope, prise en la personne de son représentant légal, de lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté la société de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* partagé les dépens d'instance,

Y ajoutant,

- condamner la société Biotope à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

- la condamner aux dépens de la présente procédure d'appel.

Par ordonnance et avis de fixation du 12 janvier 2024, le président de chambre a fixé l'affaire à l'audience du 26 mars 2024 et dit que les échanges entre les parties devront être clos le 12 mars 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

la compétence territoriale du conseil des prud'hommes

La société demande à la cour d' infirmer l'ordonnance entreprise en ce que le conseil des prud'hommes de [Localité 5] a retenu sa compétence ratione loci.

Pour l'essentiel, elle fait valoir que :

-Mme [T] a été engagée le 1er juin 2007 en qualité d'assistante d'agence selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet comportant un clause de non concurrence; le lieu de travail de référence étant situé à [Localité 8] et relevant de la compétence du conseil des prud'hommes de [Localité 11];

- en octobre 2022, Mme [R] a émis le souhait d'aller vivre à [Localité 6] et la société a accepté d' y ouvrir une nouvelle agence dont cette dernière serait responsable et une attestation a été délivrée le 6 avril 2023 en ce sens;

-à la demande de Mme [R], les parties ont signé un nouvel avenant aux termes duquel la salariée était rattachée à l'agence de [Localité 4] située en Gironde à défaut de pouvoir mentionner l'agence de [Localité 6] non encore officiellement constituée ; cet avenant précise que la salarié exercera les fonctions de responsable de l'agence de [Localité 6] et de coordinatrice commerciale nationale, il est signé à [Localité 8],

- en réalité, Mme [R] travaillait depuis son domicile limougeaud et se rendait parfois au siège de la société à [Localité 8] ;

-l'établissement secondaire situé à [Localité 6] est créé en juillet 2023 mais la salariée n'y a jamais travaillé ;

- cette dernière a démissionné par lettre datée du 2 juin 2013 et s'est posé le problème de l'application de la clause de non concurrence.

Au visa de l' article R.1412-1 du code du travail, la société fait valoir que le conseil des prud'hommes n'a pas appliqué la régle selon laquelle la compétence territoriale doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail quels que soient les termes du contrat de traval. Elle estime que Mme [R] n'établit pas la preuve que l'établissement de [Localité 4] constituerait un établissement distinct, doté d'une autonomie technique suffisante et d'une direction investie du pouvoir de représenter l'autorité centrale de l' entreprise, de sorte que le seul conseil des prud'hommes compétent est celui de [Localité 11], que Mme [R] n'a jamais travaillé à [Localité 4]. Selon la société appelante, la seule pièce produite par Mme [R] ne mentionne qu'une délégation de signature dans le cadre de la conclusion des marchés publics ou privés, sans délégation de pouvoir absolu de représentation de l'autorité centrale de l' entreprise.

S'agissant de la compétence du conseil des prud'hommes de [Localité 6], la société précise que l'établissement limougeaud a été ouvert en juillet 2023 alors que Mme [R] était déjé placée en arrêt de travail.

Mme [R] répond que seul le salarié peut se prévaloir de l'option figurant à l'alinea 3 de l' article précité et que la société ne peut demander de fixer la compétence au conseil des prud'hommes du lieu de signature du contrat de travail soit à [Localité 11]; qu'elle a travaillé hors établissement depuis son domicile de [Localité 6], l'avenant à effet du 1er janvier 2023 l'affectant depuis cette date à l'établissement de [Localité 4] mentionné sur ses bulletins de paye, avec un numéro de SIRET , doté d'institutions représentatives des dix huit salariés.

Elle poursuit que cet établissement était dirigé par M. [G] puis par M. [B] qui représente de ce fait l'autorité centrale par le biais d'une délégation de signature en matière commerciale et en matière d'hygiène et de sécurité et de gestion du personnel.

Subsidiairement, Mme [R] fait valoir qu'elle exerçait ses fonctions depuis son domicile situé à [Localité 6] dont le conseil des prud'hommes serait compétent, indépendamment de l'existence ou pas d'un établissement dans cette ville.

Mme [R] demande subsidiairement à la cour qui se déclarerait incompétente de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Limoges, conformément à l' article 90 du code de procédure civile.

Aux termes de l' article R.1412-1 du code du travail, la compétence territoriale du conseil des prud'hommes est déterminée par :

1) soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail;

2) soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

Le salarié, seul, peut également saisir les conseils des prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l' employeur est établi.

Mme [R] peut seule revendiquer l'option lui permettant de choisir d'agir devant le conseil des prud'hommes [Localité 5], devant celui du lieu où son engagement a été contracté ou celui de son domicile. Elle a choisi le premier et doit prouver que l'établissement de [Localité 4] est caractérisé par une collectivité de travail composée d' un groupe stable de salariés occupés à la réalisation d'un objectif commun, la subordination de ce groupe de travailleurs à l'autorité du chef d' entreprise ou d'un représentant disposant d' une délégation de ses pouvoirs hiérarchiques et disposant d'une certaine autonomie administrative par rapport à l' entreprise principale et aux autres établissements.

À cet effet, Mme [R] produit :

-un extrait Kbis de la SAS Biotope dont le siège est situé à [Localité 8], immatriculé au RCS de [Localité 9] avec indication des immatriculations hors ressort dont le RCS de [Localité 5];

-un document daté du 12 janvier 2023, à en-tête de la société Biotope [Localité 8] intitulé ' délégation de pouvoir décisionnaire des affaires commerciales 'accordée par M. [K], président de la société Biotope pour tous types de marché de droit privé ou de droit public, de donner leur accord et signer pour la société Biotope et ses filiales :

1- les documents commerciaux : propositions financières et techniques;

2- les documents administratifs;

3- les documents contractuels;

Suivent les signatures de :

M. [G], directeur régional Nouvelle Aquitaine,

M. [D], responsable agence Pau Béarn Pays Basque;

Mme [R] , responsable d'agence [Localité 6];

M. [N], directeur des opérations.

Ces personnes n'étant pas autorisées à subdéléguer cette présente délégation.

La cour constate d'une part, que M. [G] ne figure pas en qualité de responsable de l'établissement de [Localité 4], d'autre part, qu'aucune pièce n'est versée pour établir que ce dernier occupait un groupe stable de dix huit salariés occupés à la réalisation d'un objectif commun et doté d'instances représentatives du personnel, enfin, que la délégation en matière d'hygiène et de sécurité alléguée par Mme [R] n'est pas avérée.

Ensuite, l'établissement distinct doit être doté d' une autonomie technique qui ne peut, sans précision, résulter de la seule délégation de signature sus visée; il ne résulte pas de ces pièces que le responsable de l'établissement de [Localité 4] a le pouvoir de représenter l'autorité centrale hors signature de documents commerciaux et des documents administratifs et contractuels afférents. Aucune délégation du pouvoir de sanctionner n'est non plus établie.

Dans ces conditions , il n'est pas établi que l'établissement de [Localité 4] constituait un lieu d'établissement de l' employeur au sens de l' article R.1412-1 du code du travail. Le conseil des prud'hommes de [Localité 5] était incompétent.

L'ordonnance sera réformée de ce chef.

A titre subsidiaire, Mme [R] prie la cour de retenir la compétence du conseil des prud'hommes de [Localité 6] dans le ressort duquel est situé son domicile en vertu des dispositions de l' article sus visé et aux termes duquel lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, le conseil des prud'hommes compétent est celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

Mme [R] a travaillé à domicile ou hors entreprise et établissement, la seule indication du siège social de la société à [Localité 8] sur le dernier avenant et la circonstance qu'elle s'était rendue à ce siège social pour récupérer cet avenant ne caractérisant pas un travail dans l' entreprise ou un établissement, la société affirmant par ailleurs et sans être contredite, que l'établissement de [Localité 6] n'était pas créé.

Mme [R] était domiciliée à [Localité 10] dans le département de la Haute - [Localité 12], et dépendant du conseil des prud'hommes de [Localité 6] qui est compétent pour connaître de la demande de Mme [R].

Aux termes de l' article 90 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui- ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est la juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente. Si elle n'est pas juridiction d'appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la juridiction de renvoi.

La cour d'appel de Bordeaux n'est pas juridiction d'appel du conseil des prud'hommes de Limoges et l'affaire sera renvoyée devant la cour d'appel de Limoges.

Aucune condamnation ne sera prononcée au titre des frais irrépétibles et chaque partie supportera la moitié des dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

la cour,

Infirme l' ordonnance entreprise,

statuant à nouveau,

Dit que le conseil des prud'hommes de [Localité 6] était territorialement compétent pour connaîte du litige,

Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Limoges,

Dit que le dossier de la procédure sera transmis à la cour d'appel de Limoges.

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et que chaque partie supportera la moitié des dépens.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Ordonnance de référéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimClause de non-concurrence

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de - Formation De Référé Bordeaux · 7 décembre 2023
Identifiant source
6675190a2a983144d72f3e57
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6675190a2a983144d72f3e57.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juin 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.