Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE C
CHAMBRE SOCIALE CArrêt du 27 juin 2024RG n° 23/07658
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montbrison · 12 septembre 2023
- Durée de l'appel
- 9 mois
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Son contrat de travail a pris fin à cette date, compte tenu de l'accord intervenu entre les parties en vue d'une dispense de préavis.
- Procédure: Le 06 octobre 2023, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montbrison
- Appel formé M. [D]
- Conclusions notifiées la société Radiotel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
104 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/07658 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHNJ
[D]
C/
S.A.S. RADIOTEL AUVERGNE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON
du 12 Septembre 2023
RG :
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
APPELANT :
[I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
S.A.S. RADIOTEL AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Avril 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juiridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Radiotel Auvergne exploite des magasins sous l'enseigne SFR.
Elle est composée d'un effectif de plus de 20 salariés et relève de la convention collective de l'électronique, l'audiovisuel et l'équipement ménager.
M. [D] a été embauché par cette société en qualité de vendeur à compter du 18 février 2020 et affecté au magasin de [Localité 5].
Son contrat a été rompu par l'employeur au cours de la période d'essai, dans un contexte de confinement et d'activité partielle depuis le 13 mars 2020, et a expiré le 30 mai 2020.
M. [D] a de nouveau été embauché par la société Radiotel à compter du 10 juillet 2020, en qualité de vendeur, et également affecté au magasin de [Localité 5].
Il a été nommé responsable de point de vente à compter du 1er mars 2022 et affecté à [Localité 4].
Il a ensuite été muté à [Localité 6], à compter du 22 août 2022.
Par courrier en date du 31 janvier 2023, M. [D] a démissionné.
Son contrat de travail a pris fin à cette date, compte tenu de l'accord intervenu entre les parties en vue d'une dispense de préavis.
Le 19 mai 2023, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison de diverses demandes.
Par jugement du 12 septembre 2023, le conseil des prud'hommes s'est déclaré territorialement incompétent et a dit qu'à défaut de recours, le dossier serait transmis au conseil des prud'hommes de Vichy. Il a par ailleurs débouté M. [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 06 octobre 2023, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 27 octobre 2023, il demande à la cour de :
- RÉFORMER le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau de ces chefs réformés,
- DÉBOUTER la Société Radiotel Auvergne de l'intégralité de ses chefs de demande,
Y ajoutant,
- CONSTATER que le contrat de travail, prenant effet à compter du 10 juillet 2020, a été signé à [Localité 5],
- CONSTATER que la ville de [Localité 5] est le lieu où l'engagement a été contracté,
- CONSTATER que le conseil de prud'hommes de Montbrison est compétent,
- CONDAMNER la société Radiotel Auvergne au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées électroniquement le 12 janvier 2024, la société Radiotel demande à la cour de :
- DÉCLARER ses demandes recevables et bien fondées,
- CONFIRMER le jugement sur incompétence rendu le 12 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Montbrison,
- RENVOYER, en conséquence, l'examen de ce litige devant la juridiction compétente territorialement, à savoir le conseil de prud'hommes de Vichy,
- DÉBOUTER M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER M. [D] lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du
code de procédure civile,
- CONDAMNER M. [D] aux entiers dépens de procédure, que ce soit de première instance ou d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE TERRITORIALE
Au soutien de son appel, M. [D] rappelle qu'ainsi que le permet l'article L. 1412-1 du code du travail, il avait la possibilité de saisir le conseil des prud'hommes du lieu où le contrat de travail du 10 juillet 2020 avait été régularisé, correspondant au lieu où la relation de travail avait démarré, soit à [Localité 5], considérant que l'avenant du 1er mars 2022 n'avait pas modifié le cadre juridique de la relation de travail, mais simplement fait évoluer ses fonctions de vendeur vers celles de responsable de point de vente.
En réponse, la société Radiotel conteste la lecture de l'article R. 1412-1 du code du travail telle que soutenue par M. [D], considérant que le salarié relève uniquement du 1° de cet article qui ne prévoit aucune option de compétence et lui impose de saisir la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement où est accompli le travail.
Elle estime que M. [D] ne peut prétendre que le lieu de son engagement est [Localité 5], lequel lieu correspondait à son poste à la date de signature du contrat de travail, alors qu'il a signé un avenant le 1er mars 2022 à [Localité 6]. Elle considère que cette situation a entraîné la novation du contrat de travail, M. [D] ayant à la fois changé de poste mais également de lieu d'affectation.
La cour rappelle liminairement que la novation qui ne se présume pas doit résulter de la commune intention des parties et d'un accord exprès du salarié en ce sens. L'article 1271 du code civil énonce que la novation s'opère notamment :
1º Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;
2º Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier;
3º Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
La novation du contrat de travail, qui crée une nouvel engagement, ne donne pas naissance à un nouveau contrat de travail. La volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte
Ici, la novation alléguée par la société Radiotel n'est pas démontrée, en l'absence de changement d'employeur et de cessation de la relation contractuelle entre les parties.
Il résulte ensuite de l'article R. 1412-1 du code du travail que l'employeur et le salarié portent les différents et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
Le lieu où l'engagement a été contracté au sens de cet article s'entend du lieu où le contrat de travail a été effectivement conclu.
La notion d'établissement s'entend comme le lieu où le salarié effectue sa prestation de travail et où l'employeur est établi en y disposant d'un responsable ayant un pouvoir de représentation de l'autorité centrale.
Par ailleurs, le lieu où l'employeur est établi s'entend du lieu où il a son siège social ou de
celui où il dispose d'un service dont le responsable a un pouvoir de représentation de
l'autorité centrale.
Il est de principe bien établi que la compétence territoriale de la juridiction saisie doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail, lesquelles priment le cas échéant sur toute clause contractuelle contraire (Soc. 9 avril 1987, pourvoi n°84-42-669, publié ; 5 janvier 2011, pourvoi n°10-14.623).
Il revient à la cour d'apprécier les modalités réelles d'exécution du travail du salarié à la date de la saisine de la juridiction prud'homale.
En l'espèce, les parties n'ont pas la même lecture des dispositions de l'article précité, la société Radiotel soutenant que seul le salarié travaillant à domicile ou en dehors de tout établissement, dispose d'une option entre le tribunal dans le ressort duquel est situé son domicile, et celui du lieu où l'engagement a été signé ou celui du lieu où l'employeur est établi.
Toutefois, outre les deux situations visées distinctement par les 1° et 2°, le texte offre également et exclusivement au salarié requérant, deux autres options, à savoir soit le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté, soit celui du lieu où l'employeur est établi.
Le lieu où l'engagement a été contracté peut ici correspondre, notamment en l'absence de novation, au lieu de conclusion du contrat initial, peu important la signature ultérieure d'avenants dès lors que la relation de travail s'exerce ensuite auprès d'établissements dépendant du même groupe.
Il s'ensuit que le contrat initial ayant été conclu à Montbrison, M. [D] était fondé, ainsi que lui permet l'article R. 1412-1 précité, à saisir le conseil de prud'hommes de Montbrison.
Il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris, et de rejeter l'exception d'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Montbrison telle que formulée par la société.
La question de la compétence territoriale, ci-avant tranchée, n'étant nullement liée au fond du litige, il n'apparaît pas de bonne justice de priver les parties d'un double degré de juridiction de sorte qu'il n'y a pas lieu pour la cour d'évoquer l'affaire, qui est renvoyée devant la formation de jugement du conseil de prud'hommes de Montbrison.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société Radiotel, qui succombe en son exception d'incompétence, est condamnée aux entiers dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à M. [D] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l'exception d'incompétence territoriale,
Dit n'y avoir lieu à évocation,
Condamne la société Radiotel Auvergne aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Radiotel Auvergne à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montbrison · 12 septembre 2023
- Identifiant source
- 667e52b26430c94f3afa824e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 667e52b26430c94f3afa824e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juillet 2024.
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