Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 2
Sociale B salle 2Arrêt du 28 juin 2024RG n° 23/00082
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 5 ans et 7 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [I] a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée le 11 mai 2012 au magasin Erteco d'[Localité 3] en tant qu'employée commerciale.
- Procédure: Par déclaration reçue au greffe le 12 janvier 2023, la société Aulnoydis a interjeté appel du jugement tendant à son annulation ou son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 10 décembre 2018.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Appel formé S.A.S. AULNOYDIS
- Licenciement faits
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
134 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 918/24
N° RG 23/00082 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWEA
CV/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
23 Décembre 2022
(RG 22/00010 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. AULNOYDIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Me Laurent ANTON, avocat au barreau d'Amiens, substitué par Me Faustine LEVEL, avocat au barreau d'Amiens
INTIMÉE :
Mme [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 avril 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée le 11 mai 2012 au magasin Erteco d'[Localité 3] en tant qu'employée commerciale.
Son contrat de travail a été transféré à partir du 25 octobre 2016 à la société Carrefour proximité France, suite à une cession d'activité.
Le 6 novembre 2018, son contrat a de nouveau été transféré à la société Aulnoydis, ayant repris l'exploitation du magasin.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Mme [I] était placée en arrêt maladie du 7 décembre 2018 au 4 janvier 2019 puis à compter du 13 février 2019.
Le 7 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [I] inapte à son poste de travail.
Le 11 décembre 2019, Mme [I] était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude, devant se tenir le 20 décembre suivant.
Elle a ensuite été licenciée le 26 décembre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe afin notamment de contester son licenciement et de solliciter la condamnation de la société Aulnoydis au paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 23 décembre 2022, cette juridiction a :
retenu la moyenne des trois derniers salaires à 1 597,28 euros,
condamné la société Aulnoydis à payer à Mme [I] les sommes de :
* 61,43 euros de rappel de salaires sur congés payés,
* 11,31 euros de rappel de salaires,
* 1,13 euros pour les congés payés y afférents,
débouté Mme [I] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 10 décembre 2018,
dit que Mme [I] a été victime de harcèlement moral,
condamné la société Aulnoydis à payer à Mme [I] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral,
dit que le licenciement de Mme [I] est nul,
condamné la société Aulnoydis à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
* 3 194,59 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,
* 319,45 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 9 583,68 euros au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement,
* 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Aulnoydis de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire de la décision conformément aux articles L.1454-28 du code du travail et 514 du code civil,
mis les dépens à la charge de la société Aulnoydis.
Par déclaration reçue au greffe le 12 janvier 2023, la société Aulnoydis a interjeté appel du jugement tendant à son annulation ou son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 10 décembre 2018.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 27 mars 2023, la société Aulnoydis demande à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions la condamnant à paiement à l'égard de Mme [I],
statuant à nouveau, débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes,
confirmer le jugement rendu pour le surplus, en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 10 décembre 2018,
ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire,
en tout état de cause, condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [I] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2024.
MOTIVATION :
Aux termes de l'article 954 du code civil, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande de la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande de rappel de salaires sur congés payés
Pour faire droit à la demande de Mme [I] et condamner la société Aulnoydis à lui payer la somme de 61,43 euros au titre d'un rappel de congés payés, le jugement a retenu que la fiche de paie de janvier 2019 indique que la salariée bénéficiait de 11 jours de congés payés et que le tableau produit par la société Aulnoydis faisant état de 10 jours de congés payés ne peut être identifié comme émanant véritablement de la société Carrefour proximité.
La société Aulnoydis soutient qu'elle s'est fondée sur un récapitulatif de congés payés fourni par la société Carrefour proximité qui met bien en évidence un solde restant de 10 jours de congés payés et non 11.
Le tableau récapitulatif produit par la société Aulnoydis suffit à démontrer que le solde de congés payés de Mme [I] au moment de la reprise de son contrat de travail était de 10 jours, étant en outre précisé que la cour n'est pas en mesure de vérifier le contenu du bulletin de paie de janvier 2019 invoqué par les premiers juges qui ont manifestement fait erreur en indiquant que ce bulletin de paie était établi par la société Carrefour proximité alors que le transfert de contrat était intervenu quelques mois plus tôt.
En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnisation de la salariée de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaires fondée sur le mauvais taux horaire retenu
Pour faire droit à la demande de Mme [I] et condamner la société Aulnoydis à lui payer la somme de 11,31 euros à ce titre outre 1,13 euros de congés payés y afférents, le jugement, reprenant les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, a retenu que les bulletins de paie de Mme [I] antérieurs à la reprise du contrat de travail mentionnent un taux horaire de 9,98 euros alors qu'après la reprise, le taux horaire retenu est de 9,92 euros.
La société Aulnoydis soutient qu'elle n'a fait que reprendre les informations qui lui ont été transmises par la société Carrefour proximité au moment du transfert du contrat de travail de la salariée.
Cependant, alors que la différence de taux horaire appliqué a été constatée sur les bulletins de paie la salariée, la société Aulnoydis ne justifie aucunement de ce que le taux horaire qu'elle a appliqué est celui lui ayant été transmis par la société Carrefour proximité.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [I] à ce titre.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code, prévoit que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, il résulte du jugement de première instance que pour dénoncer le harcèlement moral qu'elle dit avoir subi, Mme [I] évoque :
le fait que son supérieur hiérarchique M. [N] se soit livré à des man'uvres incessantes de déstabilisation à son encontre, passant notamment par le dénigrement de son travail, des pressions incessantes et des remarques véhémentes,
la dégradation de son état de santé,
le climat détérioré au sein de l'entreprise.
Pour considérer que ces faits étaient établis, le conseil de prud'hommes s'est basé sur :
l'historique de carrière de Mme [I] relevant que sur toute la période antérieure au même poste, il ne lui a jamais été fait le moindre reproche et en déduisant «qu'il est difficile d'admettre que ['] Mme [I] ait pu commettre autant d'erreurs seulement quelques jours après, sur des taches qui lui étaient familières depuis toutes les années où elle les a pratiquées»,
le fait que les obligations de la salariée décrites dans le contrat de reprise sont nombreuses et sans limite précise sur les responsabilités liées à ce poste, l'expression «non exhaustive» pouvait s'interpréter comme étant sans aucune limite et à la seule appréciation de l'employeur, ce qui démontre une volonté sans équivoque de porter bien au-delà les responsabilités de la salariée de ce qu'elles doivent être,
le fait que l'avertissement du 10 décembre 2018 mentionne «après d'innombrables rappels à l'ordre verbaux», ce qui permet d'en déduire que M. [N] était constamment à l'affût de la moindre erreur, sans pour autant démontrer qu'une recherche sérieuse sur des problèmes récurrents ait fait l'objet d'une analyse pour en trouver la cause et éviter qu'ils se reproduisent,
l'attestation de Mme [D] de laquelle il se déduit que des ruptures peuvent exister en fin de journée et le fait que la société Aulnoydis n'explique pas pourquoi des photos des rayons ont été prises alors que les deux salariées concernées n'étaient plus à leur poste,
les arrêts de travail qui sont concordants sur les remarques évoquées par la salariée,
le fait que le médecin du travail ait relevé une dégradation de l'état de santé de la salariée et un climat détérioré au sein de l'entreprise.
La cour constate cependant que le fait que la carrière de Mme [I] se soit déroulée sans aucun reproche sur la période antérieure au transfert du contrat ne peut aucunement permettre d'en déduire que le supérieur hiérarchique de la salariée se soit livré aux man'uvres de déstabilisation qu'elle dénonce.
Aucun des éléments retenus par le conseil de prud'hommes ne permet d'ailleurs de retenir que les agissements reprochés par Mme [I] à son supérieur hiérarchique sont établis. La cour ne déduisant aucunement du contenu de l'avertissement du 10 décembre 2018 que la mention de nombreux rappels à l'ordre verbaux permet de déduire que le supérieur hiérarchique de Mme [I] était constamment à l'affût de la moindre erreur, étant en outre précisé qu'aucun appel n'est formé à l'encontre du chef du jugement ayant débouté Mme [I] de sa demande d'annulation de cet avertissement.
Concernant l'attestation de Mme [D] évoquée par le conseil de prud'hommes, son contenu n'est aucunement détaillé par le jugement, de sorte que l'interprétation qui en est faite ne peut être prise pour acquise, et permettre d'établir un quelconque fait matériel invoqué par Mme [I].
De même, l'existence d'un climat détérioré au sein de l'entreprise n'est pas davantage établie, le conseil de prud'hommes s'étant basé pour le retenir sur la lettre écrite par le médecin du travail à la société Aulnoydis le 21 novembre 2019 qui relève que plusieurs salariés sont en souffrance au sein de l'entreprise sans que cette affirmation ne soit étayée d'autres éléments et alors que la société Aulnoydis produits un nombre extrêmement important d'attestations de salariés faisant état d'un climat de travail agréable au sein du magasin.
En outre, l'ensemble des pièces médicales analysées par le conseil de prud'hommes, si elles établissent la réalité des difficultés de santé de la salariée, ne peuvent permettre d'établir leur genèse, dès lors que les médecins n'ont connu de la situation de la salariée que ce qu'elle a bien voulu leur en dire s'agissant plus particulièrement des mauvaises relations avec sa hiérarchie qu'elle invoque.
Ces pièces médicales ne peuvent donc suffire à établir la matérialité des agissements précédemment retenus comme non établis.
Le seul fait matériellement établi invoqué par Mme [I] au soutien de son affirmation de harcèlement moral subi est en conséquence la dégradation de son état de santé qui cependant, d'une part constitue un fait unique, et d'autre part ne permet aucunement de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, compte tenu du fait que l'origine de cette dégradation peut avoir des raisons diverses et non nécessairement liées au travail de la salariée.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que Mme [I] avait été victime de harcèlement moral, en ce qu'il a condamné la société Aulnoydis à lui payer des dommages et intérêts sur ce fondement, en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement de Mme [I] en raison du harcèlement subi et a fait droit aux demandes indemnitaires de la salariée qui en découlaient.
Mme [I] sera déboutée de ces demandes.
' Sur les prétentions annexes
Le présent arrêt constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement d'éventuelles sommes versées en vertu de l'exécution de la décision de première instance qui ne seraient plus dues. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner le remboursement des sommes versées.
Le sens de l'arrêt conduit à réformer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [I], qui succombe en une très grande partie de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Aulnoydis à payer à Mme [I] un rappel de salaire en raison du mauvais taux horaire retenu et les congés payés y afférents ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Déboute Mme [I] de toutes ses autres demandes ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner le remboursement des sommes versées en exécution de la décision de première instance ;
Condamne Mme [I] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Références
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- Identifiant source
- 66b1bc8a8dca0cf81e5c2875
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66b1bc8a8dca0cf81e5c2875.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 août 2024.
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