Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 83

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 216
Dernière décision affichée11 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 216 décisions
985

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/01441

Cour d'appel

Par requête du 20 juin 2023, Madame [X] [T] épouse [U] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Saint-Pierre aux fins de voir juger sans effet sa démission du 3 octobre 2022, que son contrat travail a continué de courir entre le 3 octobre 2022 et le 2 mai 2023, que la convention collective nationale du personnel des jeux de casinos est applicable à la relation contractuelle, qu'elle relève du statut agent de maîtrise niveau IV, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et obtenir en conséquence la condamnation de la S.A.S. [1] au paiement de diverses sommes.

Condamnation : 36 320 €Licenciement+18
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986

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/01452

Cour d'appel

Le 25 juillet, elle lui notifiait son licenciement pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 16 juin 2022. Par requête du 24 juillet 2023, Monsieur [S] saisissait le Conseil de prud'hommes de Saint-Denis aux fins de voir dire que le contrat de travail n'avait pas été exécuté de bonne foi, que l'employeur avait failli à ses obligations contractuelles, que la rupture du contrat était sans cause réelle et sérieuse et obtenir en conséquence la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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987

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03960

Cour d'appel

Par requête en date du 31 mai 2021, M. [O] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins qu'il soit notamment jugé qu'il a été victime de harcèlement moral, et que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société [1], provoquant les effets d'un licenciement nul, et à titre subsidiaire d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société [1] a sollicité le rejet de ses demandes. Le 15 juin 2021, le médecin du travail, lors d'une visite de reprise, a rendu un avis d'inaptitude à l'encontre de M. [O] [Z], précisant qu'il pourrait être reclassé sur un poste sans lien avec son supérieur hiérarchique. Par courrier du 28 juillet 2021, la société [1] a convoqué M.

Condamnation : 39 683 €Licenciement+22
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988

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03962

Cour d'appel

Par courrier du 30 septembre 2021, la société [2] a notifié à M. [H] [F] son licenciement pour faute grave, lui reprochant des faits s'étant déroulés le 2 juillet. Par requête en date du 4 février 2022, M. [H] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins qu'il soit notamment jugé que le licenciement est nul car prononcé pour raison de santé, et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, et que le contrat de travail n'a pas été exécuté de bonne foi. La société [2] a sollicité le rejet de ses demandes. Par jugement du 7 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - dit que le licenciement pour faute grave de M. [H] [F] est justifié, - débouté M. [H] [F] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle, - condamné M.

Condamnation : 33 183 €Licenciement+14
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989

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03980

Cour d'appel

réception des experts amiables ou judiciaires - menu travail administratif. » Par courrier du 25 mars 2022, M. [S] a refusé la proposition formulée précisant se voir « dans l'obligation de refuser ces reclassements qui ne conviennent pas à mon état de santé ainsi ne les considérant pas adaptés à mes compétences, ni à mes aspirations professionnelles. Et pour cause cela impacterait mes conditions de travail ainsi que mon évolution dans l'entreprise. » Par courrier en date du 29 mars 2022, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 11 avril 2022 auquel il s'est présenté. Par courrier en date du 13 avril 2022, la société [1] lui a notifié son licenciement pour refus de propositions de reclassement.

Condamnation : 18 356 €Licenciement+16
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990

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/00586

Cour d'appel

et est à ce titre recevable, - juger ,en toute hypothèse, l'employeur non fondé à opposer une quelconque insolvabilité ou prescription, faute de moyen soulevé en première instance à ce titre, - juger non prescrite la demande fondée sur la prise d'acte de rupture, - juger que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - juger la demande reconventionnelle formulée par la [2] non fondée, la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, - juger la [2] irrecevable et non fondée à formuler une demande nouvelle en paiement d'une indemnité de préavis, ladite demande étant en outre prescrite, en toute hypothèse, - condamner la [2] à lui payer les sommes suivantes : * à titre d'indemnité compensatrice de préavis,…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+18
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991

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00113

Cour d'appel

[E] [U] a été embauché à compter du 7 septembre 2020 par la société nouvelle hôtel Morot et [Localité 3] (ci-après SONOMOGE) par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de chef de réception. Le 28 janvier 2021, il a démissionné de son poste. Par requête du 4 février 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre un rappel de salaire pour des heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé. Par jugement du 22 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté l'ensemble de ses demandes. Par déclaration du 5 février 2024, le salarié a relevé appel de cette décision.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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992

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00412

Cour d'appel

Par requête du 21 avril 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de condamner la société au paiement de sommes à titre de rappel de salaires et indemnités indûment prélevées, à titre de rappel de congés payés acquis pendant les périodes d'arrêt de travail pour maladie de 2016 à 2022, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes. Par jugement du 29 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté l'essentiel de ses demandes. Par déclaration formée le 27 mai 2024, la salariée a relevé appel de cette décision.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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993

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00458

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 janvier 2019, Madame [C] a été embauchée par la Société [Adresse 1] en qualité de Commerciale CHR, Niveau III, Echelon C, Catégorie Employée, Filière administrative selon la Convention collective « Vins, Cidres, Jus de fruits et Spiritueux ». Selon Madame [C], la relation contractuelle s'est dégradée quand la société a décidé de remettre en cause son système de rémunération et l'avantage qu'elle lui octroyait par le véhicule de service. Par l'intermédiaire de son Conseil, elle a tenté de résoudre les difficultés rencontrées de manière amiable. Un courrier en date du 1er février 2023 a été adressé à la Société. La Société a répondu à ce courrier par lettre du 9 février 2023, refutant tout manquement.

Condamnation : 36 292 €Licenciement+12
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994

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03887

Cour d'appel

[I] s'établissait à 3250,00 euros brut. À compter du 15 octobre 2021, M. [J] a été placé en arrêt maladie. M. [I] a été invité, par courriel du 7 décembre 2021, à reprendre son activité et il lui a été demandé de se présenter à son site de rattachement, à [Localité 2] à compter du 9 décembre 2021. M. [I] a été en arrêt de travail à compter du 8 décembre 2021 pour cause de Covid, arrêt renouvelé de façon continue depuis cette date. Par requête en date du 09 mai 2022, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail. Dans le dernier état de ses prétentions, M.

Condamnation : 139 960 €Licenciement+20
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995

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 24/01437

Cour d'appel

Le 15 février 2022, Mme [M] s'est vu notifier un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Par requête du 14 février 2023, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry afin d'obtenir la reconnaissance d'une situation de harcèlement moral, la condamnation de l'[1] pour manquement à son obligation de sécurité, la nullité ou subsidiairement, le défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour inaptitude, ainsi que le versement des indemnités correspondantes au titre du préjudice subi, du préavis, du licenciement et de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+19
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996

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 25/00018

Cour d'appel

Par jugement du 5 décembre 2024, le conseil des prud'hommes d'[Localité 2] a, Débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel envers la SAS [1] Débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement l'obligation de sécurité et de prévention de la SAS [1] Dit que la rupture conventionnelle est nulle et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamné la SAS [1] à payer à Mme [K] les sommes suivantes : 2840,41 € à titre de dommages et intérêts 5680,82 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis Ordonné à la SAS [1] de remettre à Mme [K] sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 15 ° jour suivant la notification du jugement des bulletins de paie et une attestation Pôle emploi conformes aux condamnations…

LicenciementOrdonnance de mise en état+9
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