Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 33

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 570
Dernière décision affichée4 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 570 décisions
385

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03765

Cour d'appel

Mme [S] [E] a été engagée par la société à responsabilité limitée (SARL) [1] (AAV) par un contrat à durée déterminée du 11 juin au 31 décembre 2018 en qualité d'ambulancier [2] de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires. Son contrat à durée déterminée a été renouvelé jusqu'au 31 mai 2019. La salariée a ensuite été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2019 selon un volume mensuel de 169 heures. Par requête en date du 23 juillet 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble lui a demandé de : - constater les manquements de la société [3] aux dispositions de la convention collective et la condamner à lui verser les sommes suivantes : 3884,40 euros brut

Montant détecté : 14 213 €Discipline / sanctions+18
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386

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03767

Cour d'appel

M. [A] [H] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) [1] ([2]) par un contrat à durée indéterminée à compter du 10 avril 2007 qualité d'auxiliaire ambulancier [3]. Le contrat est soumis à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires. Le salarié travaille selon un volume mensuel horaire de 169 heures. Par requête en date du 24 avril 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble lui a demandé de : -constater les manquements de la société [2] aux dispositions de la convention collective et la condamner à lui verser les sommes suivantes : 2 733,55 euros brut à parfaire au titre des indemnités de repas, 554,95 euros brut à parfaire à titre de rappel de salaire du

Montant détecté : 14 341 €Discipline / sanctions+17
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387

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03768

Cour d'appel

M. [G] [Q], épouse [A], a été engagée par la société à responsabilité limitée (SARL) [1] (AAV) par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2009 qualité d'auxiliaire ambulancier, faisant suite à un contrat à durée déterminée du 01er décembre 2008 au 31 mai 2009. Selon contrat en date du 22 juin 2015 annulant le contrat de travail et les avenants précédents, Mme [A] a été engagée en qualité de chauffeur ambulancier AFPS groupe 7 coefficient 131 V de l'annexe ouvrier de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires. Il est stipulé à l'article VI rémunération : « la rémunération brute, à périodicité mensuelle, de Mme [A] [G] est fixée à 702,00 euros pour 70.20 heures travaillées. Les jours de travail de Mme [A] [G] étant les lundi et vendredi.

Montant détecté : 39 316 €Licenciement+25
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388

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03770

Cour d'appel

M. [W] [R] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) [1] (AAV) par un contrat à durée déterminée du 08 avril 2002 au 31 octobre 2002 en qualité de chauffeur BNS. Les parties ont régularisé un contrat à durée indéterminée en date du 23 mars 2009 pour un emploi de chauffeur ambulancier CCA. Les parties ont signé un avenant du 02 septembre 2014 par lequel il a été précisé que l'emploi relevait du groupe 9 coefficient 140 V de l'annexe ouvriers de la convention collective des transports routiers des activités auxiliaires et que la durée du travail était de 169 heures par mois. Par requête en date du 24 avril 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble lui a demandé de : -constater les manquements de la

Montant détecté : 13 507 €Licenciement+18
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389

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03772

Cour d'appel

M. [O] [F] a été engagée par la société [2] voironnais par un contrat à durée déterminée du 28 août 2014 au 31 décembre 2014 en qualité d'ambulancière [3], groupe 9, coefficient 140 V de la convention collective des transports routiers et des activités annexes. La salariée a de nouveau été recrutée par dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 12 janvier 2015 jusqu'au 30 août 2015. Le 31 mars 2015, la société [4] a été absorbée par la société à responsabilité limitée (SARL) [5]. Le contrat de travail a été transféré par avenant du 1er avril 2015 à cette dernière société.

Montant détecté : 17 343 €Licenciement+25
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390

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/01289

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [C] [I] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 11 décembre 2018, en qualité de cadre technico-commercial. Son temps de travail était soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, à hauteur de 216 jours. La convention collective nationale des ingénieurs et des cadres de la métallurgie s'applique au contrat de travail. Le 23 février 2023, la relation contractuelle a été rompue dans le cadre d'une procédure de rupture conventionnelle. Par requête du 12 mai 2023, Mme [C] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - condamner la SAS [1] à payer à Mme [C] [I] les sommes suivantes : - 94 547,16 euros à titre de

Montant détecté : 126 799 €Rupture conventionnelle+10
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391

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 juin 2026, 25/15272

Cour d'appel

Par ordonnance de référé du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a liquidé l'astreinte provisoire fixée par ordonnance de référé du 2 mars 2023 à la somme de 6 000 euros et condamné en conséquence la société AMS Distribution à payer cette somme au Trésor public et fait interdiction à la société AMS Distribution d'employer les salariés le dimanche après 13 heures sous astreinte provisoire de 4 000 euros par dimanche travaillé par un ou plusieurs salariés illégalement employés, l'astreinte courant pendant une durée de trois ans à compter de la signification de l'ordonnance. La signification de cette ordonnance a été faite à personne morale le 27 juin 2024. Par lettre d'observation du 13 février 2025, l'inspecteur du travail a rapporté

Montant détecté : 500 €Astreinte / repos+3
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392

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08057

Cour d'appel

M. [E] [Z] (ci-après le salarié) a été engagé, à compter du 2 mai 1988, par la société anonyme (SA) [1] ([2]) (ci-après la société ou l'employeur), en qualité d'agent statutaire titulaire pour exercer les fonctions de jeune technicien au sein du centre de distribution de Guyane, la relation de travail, toujours en cours, étant régie par la règlementation applicable aux salariés relevant du périmètre des Industries Electriques et Gazières (IEG). Le poste de dispatcheur ( encore écrit dispatcher), anciennement dénommé « conducteur réseau de distribution », lui a été confié à compter d'octobre 1989. Il a par ailleurs la qualité de salarié protégé depuis 2007 et est titulaire, depuis le 14 novembre 2019, d'un mandat de membre titulaire du Comité social et économique (CSE) d'[2] Guyane.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+17
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393

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08084

Cour d'appel

M. [A] [S] a été engagé par la société [Adresse 3], exploitant un restaurant sous l'enseigne Mademoiselle [K], par contrat de travail à durée déterminée ' dit « Extra » (article 14 de la Convention Collective nationale du 30 avril 1997 HCR)', en qualité de 'Serveur extra' pour plusieurs vacations d'un jour, à compter du 18 février 2020. À la suite de diverses mesures prises dans le cadre de la pandémie de Covid-19, le restaurant a fermé ses portes le 15 mars 2020 et les a rouvertes le 19 mai suivant. A compter du mois d'octobre 2020, l'établissement a été contraint, du fait du couvre-feu instauré, de fermer ses portes à 22 heures, avant de cesser son activité à compter du 29 octobre 2020. M. [S], par courriel du 6 novembre 2020, a sollicité de

Montant détecté : 11 762 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 juin 2026, 23/00939

Cour d'appel

Mme [C] [R] a été engagée par la société [1], suivant contrat de stage conclu pour la période du 3 mars 2014 au 29 août 2014, en qualité de Chargée de communication. Le 1er septembre 2014, Mme [R] a signé un contrat de travail à durée déterminée dont le terme était fixé au 30 juin 2015, toujours pour un emploi de Chargée de communication. Un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été conclu le 16 juin 2015, avec prise d'effet au 1er juillet 2015 et un terme prévu au 31 janvier 2016, pour ce même emploi. Le 1er février 2016, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de Chargée de communication avec reprise de l'ancienneté au 3 mars 2014. Le temps de travail de la salariée a été fixé forfaitairement à 209 jours par an.

Montant détecté : 16 022 €Licenciement+17
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395

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06547

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 novembre 2015, M. [Y] [X] a été engagé en qualité de préparateur de commandes par la société [1], celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de la poissonnerie. Invoquant l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, M. [X] a saisi la juridiction prud'homale le 18 octobre 2018 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de lui voir produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 24 mars 2020, à un entretien préalable fixé au 9 avril 2020, M.

Montant détecté : 6 218 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02931

Cour d'appel

M. [I] [A] a été recruté par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2008 en qualité de Responsable de secteur, statut VRP. Courant 2012, M. [A] a été nommé Responsable régional des ventes, avec la classification cadre, Groupe V, Coefficient 400 de la Convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 (IDCC 44). La relation contractuelle a pris fin dans le cadre d'une rupture conventionnelle le 31 janvier 2020. Par requête du 29 juin 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de la Rochelle aux fins notamment de solliciter la condamnation de son ancien employeur à lui payer, au titre de la nullité de la convention de forfait annuel en jours, un rappel d'heures supplémentaires et

Montant détecté : 37 218 €Licenciement+14
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