Cour d'appel de Bastia · Arrêt

Cour d'appel de Bastia — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 15 juillet 2026RG n° 25/00075

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 4 avril 2025
Durée de l'appel
1 an et 3 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Monsieur [O] [Q] a été lié à la S.A.S. [1], en qualité de commandant de bord, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 18 juin 2001.
  • Éléments du litige : La lettre de licenciement, datée du 24 mai 2022, qui fixe les limites du litige (faute d'avoir fait usage de la possibilité d'en préciser les motifs en application de l'article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise in extenso dans le présent arrêt, compte tenu de sa longueur.
  • Solution: CONFIRME le jugement rendu par le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia le 4 avril 2025, tel que déféré, sauf: -en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [O] [Q] notifié par lettre du 24 mai 2022 a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, mais qui ne constituait pas une faute grave, -en ce qu'il a condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [O] [Q] les sommes suivantes: 4.962,62 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire injustifiée du 15 février 2022 au 14 mars 2022, 13.918,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 42.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées sorte que ces faits seront considérés comme prescrits
  2. Mise à pied faits
  3. Entretien préalable faits
  4. Licenciement faits
  5. Saisine prud'homale prudhommes
  6. Conclusions notifiées Monsieur [Q] le 18 février 2025

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Document officiel

Texte intégral

195 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET N°

----------------------

15 Juillet 2026

----------------------

N° RG 25/00075 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CK27

----------------------

S.A.S. [1]

C/

[O] [Q]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

04 avril 2025

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Bastia

22/00101

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

APPELANTE :

S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur [O] [Q]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C2B0332025002352 du 05/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, Président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2026 et a fait l'objet d'une prorogation au 15 juillet 2026.

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Madame BETTELANI, conseillère, pour Monsieur BRUNET, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [O] [Q] a été lié à la S.A.S. [1], en qualité de commandant de bord, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 18 juin 2001.

Selon courrier en date du 15 février 2022, la S.A.S. [1] a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 9 mars 2022, avec mise à pied conservatoire.

Par courrier du 14 mars 2022, l'employeur a notamment précisé au salarié 'ne pas avoir pu prendre de décisions par rapport aux manquements que j'ai constatés, cela nécessitant de réaliser des recherches plus approfondies'.

Par courrier en date du 2 mai 2022, suite à enquête approfondie, la S.A.S. [1] a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 10 mai 2022, et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 mai 2022.

Monsieur [O] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 19 septembre 2022, de diverses demandes.

Par jugement avant dire droit du 21 février 2024, ont été désignés des conseillers rapporteurs afin de réunir les éléments d'information nécessaires au jugement de l'affaire (avec mission explicitée dans la décision en cause), le rapport ayant été déposé le 5 juin 2024 et notifié consécutivement aux parties.

Selon jugement du 4 avril 2025, le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia a :

-jugé que le licenciement de Monsieur [O] [Q] notifié par lettre du 24 mai 2022 a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, mais qui ne constituait pas une faute grave,

-condamné en conséquence la SAS [1] à payer à Monsieur [O] [Q] les sommes suivantes:

*4.962,62 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire injustifiée du 15 février 2022 au 14 mars 2022,

*13.918,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

*42.914,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

-débouté Monsieur [O] [Q] de ses demandes au titre du licenciement abusif et du préjudice distinct,

-condamné la SAS [1] à délivrer à Monsieur [O] [Q] dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement sa fiche de paie du mois de mai 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois,

-dit que la présente juridiction se réserve le prononcé de la liquidation d'astreinte,

-condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [O] [Q] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-rappelé l'exécution provisoire de droit des articles R1454-14 et 1454-28 du code du travail,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

-condamné la SAS [1] aux dépens.

Par déclaration du 23 avril 2025 enregistrée au greffe, la S.A.S. [1] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a: jugé que le licenciement de Monsieur [O] [Q] notifié par lettre du 24 mai 2022 a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, mais qui ne constituait pas une faute grave, condamné en conséquence la SAS [1] à payer à Monsieur [O] [Q] les sommes suivantes: 4.962 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire injustifiée du 15 février 2022 au 14 mars 2022, 13.918,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 42.914,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement, condamné la SAS [1] à délivrer à Monsieur [O] [Q] dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement sa fiche de paie du mois de mai 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois, dit que la présente juridiction se réserve le prononcé de la liquidation d'astreinte, condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [O] [Q] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné la SAS [1] aux dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 26 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. [1] (n'ayant pas fait usage de la possibilité offerte par l'article 915-2 du code de procédure civile, lui permettant de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel, les chefs du dispositif du jugement critiqués susmentionnés) a sollicité :

-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en formation de départage du 4 avril 2025 en ce qu'il a : jugé que le licenciement de Monsieur [O] [Q] notifié par lettre du 24 mai 2022 a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, mais qui ne constituait pas une faute grave, condamné en conséquence la SAS [1] à payer à Monsieur [O] [Q] les sommes suivantes: 4.962 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire injustifiée du 15 février 2022 au 14 mars 2022, 13.918,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 42.914,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement, condamné la SAS [1] à délivrer à Monsieur [O] [Q] dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement sa fiche de paie du mois de mai 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois, dit que la présente juridiction se réserve le prononcé de la liquidation d'astreinte, condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [O] [Q] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné la SAS [1] aux dépens,

-statuant à nouveau: de juger le licenciement pour faute grave fondé, de débouter Monsieur [Q] de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 4 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [Q] a demandé :

-de confirmer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil des prud'hommes de Bastia le 4 avril 2025 en ce qu'il a : condamné la SAS [1] à payer à M. [O] [Q] les sommes suivantes: 4.962, 62 euros à titre de rappel de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire injustifiée du 15 février 2022 au 14 mars 2022, 13.918,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 42.914, 50 euros au titre de l'indemnité de licenciement, condamné la SAS [1] à délivrer à M. [O] [Q] dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement sa fiche de paie du mois de mai 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois, dit que la présente juridiction se réserve le prononcé de la liquidation de l'astreinte, condamné la SAS [1] à payer à M. [O] [Q] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SAS [1] aux dépens,

-de l'infirmer en ce qu'il a : jugé que le licenciement de Mr [O] [Q] notifié par lettre du 24 mai 2022 a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, débouté M. [Q] des demandes suivantes: 111.344 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.000 euros pour retard dans la délivrance d'un document légal, 50.000 euros à titre de préjudice distinct et moral

Et statuant à nouveau,

-de dire que le licenciement dont s'agit est sans cause réelle et sérieuse, de condamner l'employeur à verser:111.344 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 13.918,22 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 42.914,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 4.962,62 euros à titre de paiement de la période de mise à pied, 1.000 euros pour retard dans la délivrance d'un document légal, 50.000 euros à titre de préjudice distinct et moral, 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC de première instance, d'ordonner à l'employeur de rectifier le certificat de travail et l'attestation pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'ordonner à l'employeur de délivrer la fiche de paie de mai 2022 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

-au surplus: de condamner l'employeur à verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 janvier 2026, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juillet 2026, prorogé au 15 juillet 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour constate que :

-les parties ne font pas état, dans leurs écritures d'appel ou pièces communiquées, des suites données à la convocation en justice devant le tribunal correctionnel de Monsieur [Q] le 18 février 2025,

-il n'est pas demandé de sursis à statuer de ce fait, sursis à statuer qui n'est pas, au cas d'espèce, obligatoire, en application des dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale.

Sur les demandes afférentes au licenciement

L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de mettre en évidence leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement. Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

La lettre de licenciement, datée du 24 mai 2022, qui fixe les limites du litige (faute d'avoir fait usage de la possibilité d'en préciser les motifs en application de l'article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise in extenso dans le présent arrêt, compte tenu de sa longueur.

En dépit des imperfections de cette lettre, qui constituent clairement des maladresses rédactionnelles, il ressort de celle-ci, sans dénaturation, que la S.A.S. [1], se plaçant sur le terrain disciplinaire, reproche à Monsieur [Q] les faits suivants:

-la réalisation de plusieurs vols avec des avions de la compagnie sans qu'ils aient été programmés et commandés par son client, le SAMU du centre hospitalier de [Localité 2], sans les déclarer à ce service hospitalier, ni à la direction de l'entreprise, ni même à ses services internes et aux autorités aéroportuaires, ce alors que le salarié n'ignore pas que les vols pour convenances personnelles sont interdits par la compagnie,

-d'avoir été seul pilote à bord, lors d'un de ces vols au moins, en contrariété avec les règles d'environnement multi pilotes dans lequel ce commandant de bord est tenu d'évoluer,

-une introduction dans l'entreprise au sein de l'aéroport de personnes étrangères à celle-ci et à son activité, sans autorisation requise,

-une production de documents falsifiés,

-une absence de réapprovisionnement en kérosène au retour d'un des vols susmentionnés, et une absence d'information donnée sur ce point à ses collègues d'astreinte, prenant le risque de mettre en difficulté la mission suivante (alors que la compagnie a la responsabilité d'assurer l'évacuation sanitaire par voie aérienne de personnes malades vers le continent), constituant ainsi une mise en danger de la vie d'autrui,

-d'avoir pendant plusieurs années, négligé d'effectuer les révisions tarifaires prévues aux contrats régissant les relations de la compagnie avec les centres hospitaliers d'[Localité 3] et de [Localité 2], entraînant une perte de recettes temporaire d'un montant d'environ 750.000 euros alors que l'entreprise connaissait de grosses difficultés financières; négligence du salarié menaçant ainsi la pérennité de la compagnie,

-le non règlement des échéances du contrat de maintenance avec [2], et une rétention d'information par le salarié auprès de Monsieur [H], président de la S.A.S. [1], en ne lui donnant pas des indications précises et en ne lui communiquant pas l'ensemble des éléments nécessaires pour que la S.A.S. [1] puisse se défendre efficacement dans le cadre d'un litige avec [2], allant finalement coûter 350.000 dollars à la S.A.S.,

-des manquements du salarié, révélés à l'employeur par les services régionaux de la direction de l'aviation civile, notamment concernant la présentation de son travail de responsable désigné de la formation des équipages (RDFE) auprès de cette autorité, ainsi que des retards avec lesquels il avait répondu aux observations formulées à la suite de la dernière inspection de janvier 2022,

-une menace de paralysie du fonctionnement de l'entreprise au moment de sa mise à pied, avec tenue de propos irrespectueux,

-une attitude volontairement contestataire lors de l'entretien préalable au licenciement, en ne reconnaissant pas les faits reprochés et en n'hésitant pas à travestir la vérité sur les manquements commis.

A titre préalable, la cour observe:

- que le grief de non respect récurrent de règles internes, énoncé en page 3 de la lettre de rupture, recouvre en réalité plusieurs des faits susvisés, et ne constitue pas un grief autonome devant être examiné séparément de ceux-ci,

- que la lettre de licenciement ne reprochant pas à Monsieur [Q] une absence de plans de vol, ou encore une absence injustifiée de celui-ci en sa qualité de RDFE lors de l'inspection DGAC du 12 janvier 2022, ces aspects n'ont pas à être examinés par la cour,

-après avoir rappelé que les faits invoqués dans la lettre de licenciement n'ont pas nécessairement à être datés, que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis pour permettre au juge d'en apprécier le caractère réel et sérieux.

Si parallèlement, Monsieur [Q] invoque une prescription de certains des faits reprochés dans la lettre de rupture (moyen ne constituant pas une fin de non recevoir au sens des dispositions du code de procédure civile, et pouvant être soulevé pour la première fois en appel), il y a lieu de constater qu'au regard des pièces produites aux débats:

-s'agissant des faits reprochés afférents à: la réalisation de plusieurs vols avec des avions de la compagnie, soit les 24 juillet 2021 et dans la nuit du 4 au 5 février 2022, à l'introduction de personnes étrangères à l'entreprise dans la nuit du 4 au 5 février 2022, à une mise en danger de la vie d'autrui le 5 février 2022, à une rétention d'information, à des manquements en tant que responsable désigné de la formation des équipages, à la production de documents falsifiés, ceux-ci se situent, au moins partiellement, à moins de deux mois de l'engagement des poursuites disciplinaires, le 15 février 2022 et ne sont pas donc prescrits, étant rappelé qu'un fait fautif dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites peut être pris en considération lorsque le même comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou répété dans ce délai, de sorte que le moyen soulevé par Monsieur [Q] à cet égard n'est pas opérant,

-l'employeur ne justifie pas n'avoir eu connaissance exacte moins de deux mois avant la date d'engagement de la procédure disciplinaire, le 15 février 2022, de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits afférents à :

-une absence de révisions tarifaires, faits qui ne situent pas, même partiellement à moins de deux mois de l'engagement des poursuites disciplinaires, et dont la S.A.S. [1] admet dans ses écritures d'appel (page 26) avoir eu connaissance en 2021 (et pas après le 14 décembre 2021), de sorte que ces faits seront considérés comme prescrits,

-un non règlement des échéances du contrat de maintenance avec [2] (question distincte de la rétention d'information à l'égard de l'employeur concernant le litige avec [2]), non règlement datant de 2019 et 2020, et donc ne se situant pas, même partiellement à moins de deux mois de l'engagement des poursuites disciplinaires, de sorte que ces faits seront également dits prescrits.

De manière préalable dans le même temps, la cour constate que les témoignages produits rédigés par des salariés, ou anciens salariés, de la structure, n'émanent pas de témoins indirects, mais directs, et sont suffisamment détaillés pour que la réalité des faits, qu'ils énoncent respectivement, ne soit pas remise en cause au vu du lien de subordination existant, ou ayant existé, entre eux et l'employeur.

Sur le fond, il ressort des pièces soumises à l'appréciation de la cour :

1- que s'agissant des faits afférents à la réalisation de plusieurs vols avec des avions de la compagnie sans qu'ils aient été programmés et commandés par son client, le SAMU du centre hospitalier de [Localité 2], sans les déclarer à ce service hospitalier, ni à la direction de l'entreprise, ni même à ses services internes et aux autorités aéroportuaires, ce alors que le salarié n'ignore pas que les vols pour convenances personnelles sont interdits par la compagnie, la matérialité de ceux-ci est partiellement établie.

En effet, il est exactement soutenu par l'employeur que Monsieur [Q] a réalisé plusieurs vols, le 24 juillet 2021 (vol [Localité 4]-[Localité 2] décollage [Localité 2] à 16h59 retour à [Localité 2] à 18h13), et au cours de la nuit du 4 au 5 février 2022 (heures de départ et d'arrivée bloc 00h33 à 01h14, à [Localité 2] avec un survol du Cap Corse), avec des avions de la compagnie, sans programmation et commande du SAMU du centre hospitalier de [Localité 2], et sans les déclarer audit service hospitalier, aspect qui d'ailleurs n'est pas contesté par l'intéressé, qui, pas plus que l'employeur, n'invoque la qualification de vols commerciaux les concernant, au sens du Manuel d'Exploitation d'[1], dans sa version respectivement applicable à chacun des vols.

En outre, le vol du 24 juillet 2021 n'apparaît sur aucun compte-rendu matériel (C.R.M.) transmis à l'entreprise, et n'a été décelé qu'après un croisement entre les données DGAC et la liste de vols de la compagnie du mois de juillet 2021. Monsieur [Q] affirme dans ses écritures d'appel que ce vol est un vol de contrôle de l'aéroport de [Localité 4]. Or, le Manuel d'Exploitation d'[1] (partie A, Généralités), dans son édition 2, version 7 applicable à compter du 5 janvier 2021, manuel qui ne régit pas uniquement les vols de transport public,, prévoit (EXP-08-07-01), concernant les vols non commerciaux, dont font partie aux termes de ce manuel, les vols d'essais, que 'Tous les vols non commerciaux sont strictement préparés et exécutés de la même manière que les vols commerciaux [...] Le RDOV reste par conséquent superviseur et premier informé de tout type de vol (commercial ou non-commercial'. En l'espèce, aucune pièce ne permet de conclure que le RDOV (le responsable désigné des opérations de vol), Monsieur [B] ait été informé du vol précité du 24 juillet 2021. Il n'est pas démontré que Monsieur [Q], en sa qualité de cadre responsable de la compagnie ou de RDFE (responsable désigné de la formation des équipages), pouvait s'affranchir de cette règle. Il est donc valablement reproché par l'employeur au salarié, dans la lettre de rupture, de ne pas avoir effectué de déclaration du vol du 24 juillet 2021 en interne, en l'absence de transmission de C.R.M. y afférent et d'information donnée au RDOV sur l'existence même de ce vol.

En revanche, après avoir rappelé que le doute profite au salarié, la cour estime ne pas disposer de pièces suffisantes pour lui permettre de conclure que ce vol du 24 juillet 2021 était un vol pour convenance personnelle, réalisé par Monsieur [Q], étant notamment observé que, dans son attestation, Monsieur [S], occupant à l'époque les fonctions de responsable surveillance conformité et responsable gestion sécurité, expose que ce vol, à bord duquel il était présent, était destiné à repérer les risques sécurité dans le cadre des recommandations de l'aéroport de [Localité 4] concernant ses spécificités, témoignage que l'employeur ne parvient pas à contredire au travers des éléments du dossier. De même, il n'est pas mis en lumière que ce vol ait été effectué sans déclaration aux services aéroportuaires.

Pour ce qui est du vol dans la nuit du 4 au 5 février 2022, décrit comme un vol de contrôle de l'appareil immatriculé [Numéro identifiant 1] par Monsieur [Q], il convient de constater que le Manuel d'Exploitation d'[1] (partie A, Généralités), dans son édition 2, version 8 applicable à compter du 5 décembre 2021, manuel qui ne régit pas uniquement les vols de transport public de passagers, stipule (EXP-08-07-01 pages 2 et 3), pour les vols non commerciaux, dont font partie aux termes de ce manuel, les vols de contrôle de maintenance, qu'un vol de contrôle désigne un vol 'effectué dans l'une des situations suivantes:

a) comme requis par le manuel de maintenance de l'aéronef ou toute autre donnée de maintenance publiée par un titulaire d'agrément de conception responsable du maintien de la navigabilité de l'aéronef;

b) après l'entretien, comme requis par l'exploitant ou proposé par l'organisme responsable du maintien de la navigabilité de l'aéronef;

c) à la demande de l'organisme d'entretien, pour vérifier qu'un défaut a été corrigé;

d) pour aider à rechercher ou à identifier une panne;

[...] Avant d'effectuer un vol de contrôle de maintenance, l'exploitant détermine le niveau applicable du vol de contrôle de maintenance [...] Les vols de contrôle de maintenance sont à l'initiative du RDOV en collaboration avec la direction technique de la compagnie. [1] n'établit pas de procédure particulière pour les vols de contrôle de maintenance de 'Niveau B' hormis un briefing détaillé par le RDOV auprès de l'équipage désigné sur les raisons de la maintenance et l'objet du vol de contrôle de l'appareil. Le vol sera traité et exécuté par l'équipage comme un vol de convoyage normal dans le plus strict respect des procédures de vol de la compagnie. Le compte-rendu de vol sera renseigné dans le document CRM à l'issue du vol'; pour un vol de contrôle de niveau A '[1] a élaboré et documenté un programme de vol, nommé Vol de Contrôle [...] Ce document doit être imprimé, renseigné par le pilote commandant de bord désigné pour réaliser le vol de contrôle de maintenance de niveau A. A l'issue de ce vol, ce document sera transmis pour étude et archivage à la direction technique de la compagnie'.

Le [3] précise également (EXP-08-07-01 page 8) que "Tous les vols non commerciaux sont strictement préparés et exécutés de la même manière que les vols commerciaux [...] Le RDOV reste par conséquent superviseur et premier informé de tout type de vol (commercial ou non-commercial'.

En l'espèce, suite au changement, le 4 février 2022, d'une goupille d'inclinaison sur le siège du commandant de bord de l'avion immatriculé [Numéro identifiant 1], une approbation pour remise en service avait été effectuée, et un vol [Localité 5]-[Localité 2] réalisé le même jour entre 13h30 et 14h30 (heures de départ et d'arrivée bloc) avec la mention "RAS" indiquée sur le C.R.M..

Il n'est pas à proprement parler argué, ni mis en évidence, au travers des éléments soumis à la cour, qu'un vol de contrôle de maintenance, répondant à l'un des quatre cas susvisés du [3], s'imposait. Il ne s'agit pas ici de statuer sur la question de l'absence de nécessité d'un vol de contrôle, non reprochée dans la lettre de rupture, mais sur la question de la qualification du vol réalisé par Monsieur [Q], vol de contrôle selon lui (sans en préciser le niveau A, ou B, dans ses écritures d'appel), et vol de convenance personnelle selon l'employeur.

Dans le même temps, force est de constater que le RDOV n'a pas été à l'initiative de ce vol en collaboration avec la direction technique de la compagnie, alors qu'il n'est pas démontré que Monsieur [Q], en sa qualité de cadre responsable de la compagnie ou de RDFE (responsable désigné de la formation des équipages), pouvait s'affranchir des règles du [3] lorsqu'il le souhaitait, sans aucune déclaration ou information donnée en interne.

De plus, ce vol n'a été mentionné sur un C.R.M. que plusieurs jours après sa réalisation (tel qu'exposé, ci-dessous, au point 4-), ce qui n'est pas cohérent avec les explications de Monsieur [Q], dans ses écritures d'appel (pages 17-18) sur le fait que ce vol a été réalisé le 4 février 2022 vers 23h-23h30 (en réalité le 5 février 2022 de 00h33 à 01h14 heures de départ et d'arrivée bloc) parce qu'il ne voulait pas engager sa responsabilité concernant la mention "RAS" apposée plus tôt dans l'après-midi du 4 février par un autre pilote, Monsieur [U], sur un C.R.M. portant le nom de "[Q]", utilisation de nom opérée en plein accord avec l'intéressé selon Monsieur [U] (cf point 4- infra). En effet, si le souci premier de Monsieur [Q] avait été de ne pas engager sa responsabilité, les mentions relatives à ce vol nocturne n'auraient pas été apposées plusieurs jours plus tard, mais immédiatement, ou au plus tard le lendemain, après avoir respecté des temps de repos.

En réalité, ce vol s'inscrit hors des exigences et hors du cadre des vols de contrôle, et ne peut revêtir la dénomination de vol de contrôle, que lui a donné a posteriori Monsieur [Q].

Monsieur [Q] n'évoque pas d'autre qualification pour ce vol, qui ne revêt pas les caractéristiques d'un vol commercial (activité d'évacuation sanitaire pour le SAMU Corse), ou d'un vol non commercial, au sens du [3] (vol d'entraînement; vol de contrôle de maintenance; vol de démonstration; vol de convoyage et de positionnement). Dès lors, c'est de manière fondée que l'employeur reproche à Monsieur [Q], dans la lettre de rupture, un vol effectué à titre de convenance personnelle, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.

En revanche, après avoir rappelé que l'absence de plan de vol n'est pas reprochée dans la lettre de rupture, la cour note qu'il ne ressort pas des pièces produites que ce vol ait été effectué sans déclaration aux services aéroportuaires.

Au vu des développements précédents, le premier grief, visé dans la lettre de licenciement est partiellement caractérisé, hormis pour ce qui est de l'absence de déclaration des vols en cause aux services aéroportuaires et du fait que le vol du 24 juillet 2021 était un vol pour convenance personnelle de Monsieur [Q].

2- que concernant le grief de monopilotage lors d'un de ces vols au moins, en contrariété avec les règles d'environnement multi pilotes dans lequel ce commandant de bord est tenu d'évoluer, la matérialité de ce grief est clairement mise en lumière.

En effet, à rebours de ce qu'expose Monsieur [Q], le Manuel d'Exploitation d'[1] (partie A, Généralités), dans son édition 2, version 8 applicable à compter du 5 décembre 2021, précise (EXP-08-07-01 concernant les vols non commerciaux, dont font partie aux termes de ce manuel, les vols de contrôle de maintenance), en page 8 'G. CONSIGNE COMPAGNIE' que: 'Tous les vols non commerciaux sont strictement préparés et exécutés de la même manière que les vols commerciaux [...] L'exploitation est effectuée en environnement multipilote, de la même manière que pour les vols commerciaux, et prend en considération les mêmes critères de composition, de qualification et de désignation de l'équipage technique'. Contrairement à ce qu'affirme Monsieur [Q] dans ses écritures d'appel, le terme d'exploitation ne recouvre pas uniquement les vols avec transport de passagers.

Or, Monsieur [Q] admet clairement, dans ses écritures d'appel, avoir été le seul pilote à bord lors du vol effectué dans la nuit du 4 au 5 février 2022, donc lors d'un vol au moins, comme reproché dans la lettre de licenciement, sans qu'il y ait lieu, dès lors, d'examiner la question du respect de l'environnement multipilote au cours du vol du 24 juillet 2021.

Il s'est ainsi situé en contradiction avec les exigences d'environnement multipilote posées par le manuel précité, sans pouvoir utilement arguer qu'il s'agissait d'un vol de contrôle de maintenance. D'une part, parce que le fait qu'il s'agissait d'un vol de contrôle n'est pas établi pour les motifs susvisés. D'autre part, parce que cela n'avait aucune incidence sur le fait que l'environnement devait rester multipilote, règle dont il n'est pas mis en évidence que le cadre responsable de la compagnie pouvait s'affranchir en vertu de cette qualité. Au surplus, à l'inverse de ce qu'indique Monsieur [Q] dans ses écritures d'appel, le [3] d'[1] prescrivait bien à l'époque du vol en cause un environnement multipilote, comme précisé ci-dessus, tandis qu'il ne ressort aucunement des pièces produites que Monsieur [Q] était le seul à pouvoir effectuer ce vol, sans co-pilote. Parallèlement, il n'est pas argué, ni a fortiori démontré qu'il ait agi, lors de ce vol, comme RDFE, et qu'il aurait été, de ce fait, autorisé à voler seul.

Ce grief apparaît donc caractérisé.

3- pour ce qui est de faits d'introduction dans l'entreprise au sein de l'aéroport de personnes étrangères à celle-ci et à son activité, sans autorisation requise, ces faits sont matériellement établis, sauf à les limiter à l'introduction d'une seule personne, et non de plusieurs comme la formulation de la lettre de licenciement l'indique.

En l'occurrence, Monsieur [Q] a introduit dans la nuit au 4 au 5 février 2022, dans la zone aéroportuaire où se situaient les locaux de l'entreprise, Madame [E] (qui était une amie, ayant fêté avec Monsieur [Q] son anniversaire ce jour là), personne étrangère à l'entreprise, en la laissant seule (puisqu'elle ne l'a pas accompagné dans l'avion, aux dires de Monsieur [Q], qui fait état de vidéosurveillances, sans que la cour ne dispose d'éléments à cet égard), ce sans procéder à son accompagnement permanent, alors qu'il ressort du Manuel Sûreté de la compagnie (SUR-02 page 3), dans sa version applicable à l'époque, que: 'Les personnels de la compagnie assurent l'accompagnement permanent de personnes étrangères aux locaux de la compagnie'. Au cas d'espèce, sans cet accompagnement, Madame [E] n'était pas autorisée à être dans cette zone aéroportuaire. A l'opposé de ce que soutient Monsieur [Q] dans ses écritures d'appel, il n'est pas démontré d'une pratique habituelle au sein de la compagnie, consistant à amener des proches à l'accueil et dans les locaux de la compagnie.

Le grief est ainsi établi, sauf à le limiter à l'introduction d'une seule personne et non de plusieurs.

4- que pour ce qui est des faits de production de documents falsifiés, leur réalité est partiellement mise en évidence.

Au regard des éléments recueillis par les enquêteurs auprès de Madame [Y], salariée de l'entreprise, le compte-rendu matériel initialement effectué pour le 4 février 2022 au nom de '[Q]' en tant que commandant de bord (C.R.M. n°07529) sur l'appareil immatriculé [Numéro identifiant 1] a été modifié a posteriori, le 10 février 2022, expliquant les erreurs y étant commises. Cette modification s'est effectuée en parallèle d'un compte rendu d'événement validé le 10 février 2022 par Monsieur [Q], relatif à un événement du 4 février 2022, et donc émis pour le moins tardivement, a fortiori s'agissant d'un vol décrit par l'intéressé comme un vol de contrôle. Comme le démontre une simple comparaison entre le C.R.M. n°07529 original et le C.R.M. modifié, ont été apposées des mentions, qui ne figuraient pas (à tout le moins jusqu'au 7 février 2022), dans le document original, à savoir des mentions afférentes à un vol LFWB avec comme heures de départ bloc et d'arrivée bloc 23h00-23h30, un temps de vol de 10 minutes, une consommation de 250 et la mention suivante '[Q] SPO CONTRÔLE' dans la partie 'OBSERVATIONS EQUIPAGE', outre une surcharge du nombre d'heures totales, faisant passer celui-ci de 2492h05 à 2492h15. Ces mentions, apposées a posteriori, se rapportant au vol réalisé par Monsieur [Q] dans la nuit du 4 au 5 février 2022, sont incohérentes avec la réalité factuelle (avec des heures de départ et d'arrivée bloc 00h33 à 01h14). Ces ajouts, sont d'ailleurs générateurs d'incohérences dans le compte rendu en cause, par exemples'agissant du temps de vol journalier total (demeuré à 0.40 minutes, durée du 1er vol de la journée entre 13h40 et 14h20) ou du total journalier de carburant consommé (resté à 560, ce qui correspond à la consommation du 1er vol réalisé dans l'après-midi du 4 février 2022).

Monsieur [Q] expose, dans ses écritures d'appel (page 33) que la pièce adverse 21 (à savoir le C.R.M. n°07529 contenant les modifications susvisées) est le 'CRM où M. [Q] a porté son vol de contrôle de nuit. Il existe par contre une erreur d'heure (M.[Q] s'est trompé avec le décalage horaire entre heures locales et heures aéronautiques qui est d'une heure... D'où la différence entre 23H/23H30 et 00H33/1H10)', de sorte qu'il ne peut dénier être l'auteur de ces mentions rajoutées. Il ne s'explique pas véritablement sur ces rajouts tardifs, en contradiction avec ses obligations de commandant de bord, occupant les fonctions de cadre responsable au sein de la compagnie, rajouts venant en réalité falsifier, a posteriori, le C.R.M. original n°07529, au travers d'un document C.R.M. modifié n°07529, qui a été produit à la compagnie.

Dans le même temps, si Monsieur [U] a admis lors de son audition devant les services de gendarmerie une inversion de nom de commandant de bord, elle concerne, non pas le vol nocturne au dessus du Cap Corse réalisé par Monsieur [Q], mais le vol effectué quelques heures plus tôt dans l'après-midi entre [Localité 5] et [Localité 2] ('je me rappelle avoir réalisé des vols à destination et en provenance d'[Localité 5]. Mon nom ne figure pas dans le CRM car j'ai dû procéder à un changement de nom avec [O] [Q] [..] Parce que je ne devais avoir le temps de repos requis après mon dernier vol [...] Les vols EVASAN sont déclenchés à la demande du SAMU et il pouvait arriver exceptionnellement de réaliser des missions avec un temps de repos non conforme. C'est pour cette raison que [O] [Q] avait pensé à cette pratique d'inversion de nom [...] à chaque fois que cela a été fait, nous nous informions mutuellement'. Même si cet aspect n'est pas déterminant ici, il convient de noter que Monsieur [T], autre pilote de la compagnie, 'atteste que les commandants de bord avaient pour consigne de changer les noms des pilotes sur les papiers de vol pour cacher à l'autorité que les pilotes dépassaient leur temps de service. Cette consigne a été donnée oralement par [O] [Q]', de sorte que Monsieur [Q] ne peut valablement prétendre avoir découvert, avec surprise, l'inversion de nom opérée par Monsieur [U] sur un C.R.M. du 4 février 2022.

Par contre, concernant le C.R.M. n°07530, sur l'appareil immatriculé [Numéro identifiant 1], si des modifications ont été apportées a posteriori, la cour ne dispose pas des éléments lui permettant de conclure que Monsieur [Q] est à l'origine de ces rajouts modificatifs, et fautif concernant ceux-ci.

Le grief est donc partiellement établi, uniquement s'agissant du document C.R.M. n°07529.

5-que concernant les faits d'absence de réapprovisionnement en kérosène au retour d'un des vols susmentionnés, et d'information donnée sur ce point à ses collègues d'astreinte, prenant le risque de mettre en difficulté la mission suivante (alors que la compagnie a la responsabilité d'assurer l'évacuation sanitaire par voie aérienne de personnes malades vers le continent), constituant une mise en danger de la vie d'autrui, ceux-ci sont matériellement caractérisés, hormis s'agissant de la mise en danger de la vie d'autrui.

Il se déduit en effet des éléments produits aux débats que le 5 février 2022, l'avion qu'avait pris Monsieur [Q] dans la nuit ne présentait pas assez de carburant pour l'évacuation d'urgence devant être effectuée à [Localité 6] en début d'après-midi, le réapprovisionnement n'ayant pas été refait par Monsieur [Q] après son vol nocturne (ce qui n'était pas matériellement infaisable, après avoir respecté les temps de repos), ce dont il n'avait pas pris l'initiative d'aviser ses collègues, pouvant ainsi les mettre en difficulté, puisque les amenant, tout à la fois, à identifier et pallier ce problème. Un des pilotes devant intervenir le 5 février, Monsieur [U] a précisé ainsi, lors son audition par les services de gendarmerie, que 'Le lendemain, 05 février 2022, je devais effectuer un vol opérationnel à destination de [Localité 6]. Lors de la visite pré-vol, mon co-pilote s'est rendu compte que le carburant manquait (plusieurs centaines de litres). J'ai su, par la suite en contactant [O] [Q] qu'il avait effectué un vol local dans la nuit [...]', ce qui met en exergue le fait que Monsieur [Q], pourtant cadre responsable, n'avait même pas pris l'initiative d'aviser ses collègues de la nécessité, consécutive à son vol nocturne (vol qui, comme précisé précédemment, n'était pas encore mentionné sur un compte-rendu matériel), de compléter le carburant, entamé par ses soins, complément qui était possible en Corse, et non uniquement sur le Continent, comme affirmé à tort par Monsieur [Q] dans ses écritures d'appel,

Ces faits sont donc de nature fautive, peu important le fait que le réapprovisionnement en carburant ne repose pas spécifiquement sur une base textuelle, mais uniquement sur des principe de prudence et de bon sens. S'il est exact, comme retenu par le premier juge, que le complément de carburant a pu être effectué avant un nouveau départ, sans panne survenue, cela n'entraîne d'anéantissement rétroactif des faits fautifs, subsistants sur ce point au terme de l'examen de la cour. Pour autant, ces faits n'apparaissent pas constitutifs d'une mise en danger de la vie d'autrui, ni dans un sens commun, ni encore au sens juridique du terme, supposant l'exposition d'une personne à un risque directe et imminent de mort ou de blessure grave par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

6- que s'agissant des faits, afférents à une rétention d'information par le salarié auprès de Monsieur [H], président de la S.A.S., en ne lui donnant pas des indications précises et en ne lui communiquant pas l'ensemble des éléments nécessaires pour que la S.A.S. [1] puisse se défendre efficacement dans le cadre d'un litige avec [2] allant finalement coûter 350.000 dollars à la S.A.S., leur matérialité est insuffisamment mise en évidence. En effet, les pièces produites aux débats ne permettent pas à la cour de conclure au fait que Monsieur [Q] aurait omis de transmettre des informations nécessaires au nouveau président de l'entreprise, Monsieur [H], concernant le litige avec [2] (litige sur lequel il n'est, au surplus, pas démontré qu'il ait interrogé le salarié), étant observé que Madame [C], ancienne présidente de l'entreprise était informée depuis février 2020 d'une problématique de factures non réglées à l'égard de [2], au travers de courriels dont elle avait été destinataire en copie.

Ce grief est ainsi insuffisament caractérisé.

7- que pour ce qui est du grief afférent à la formation, la matérialité des faits est mise en évidence, hormis s'agissant de retards de réponse aux observations formulées à la suite de la dernière inspection de janvier 2022. Le rapport de la direction générale de l'aviation civile du 17 janvier 2022 évoque en effet des manquements du salarié, en tant responsable désigné de la formation des équipages (RDFE) auprès de cette autorité, tel que suit: 'Date de réalisation des formations incorrectes [...] La revue des dossiers de formation de l'exploitant a fait apparaître des erreurs dans la renseignement des dates de réalisation des formations. En effet l'enregistrement des dates de réalisation des formations suivies par M. [Q] présente au moins deux erreurs, par rapport à l'attestation associée: -date de suivi de formations différences Proline Fusion -date de formation EFB. D'autre part on retrouve également une erreur au niveau de la date de réalisation cours lutte anti-feu pour GMI indiqué réalisé le 14/10/22 au lieu de 14/01/21' et 'Défaut de maîtrise du processus de formation aux différences FSTD [... ] L'exploitant a mis en place en août dernier des modalités de formation en e-learning pour la formation aux différences appareils/FSTD. L'observation de la traçabilité de ces formations a mis en évidence les aspects suivants: -défaut d'enregistrement au niveau des relevés de temps de service -attestation délivrée par le RDFE adjoint qui ne correspond pas à la date de réalisation effective - au moins une erreur d'enregistrement des dates de réalisation (dossier de M. [Q])'. En revanche, les éléments du dossier ne viennent pas mettre en lumière de retard de réponse de Monsieur [Q] aux observations formulées à la suite de l'inspection de janvier 2022 ayant conduit au rapport susmentionné.

Ce grief est dès lors partiellement caractérisé.

8- que concernant les faits relatifs à une menace de paralysie du fonctionnement de l'entreprise au moment de sa mise à pied, avec tenue de propos irrespectueux, l'employeur se réfère à un courriel adressé par le salarié à l'employeur le 23 février 2021. D'une part, il convient de constater que ce courriel n'a pas été transmis lors d'une mise à pied de Monsieur [Q]. D'autre part, ce courriel, certes comportant des expressions acerbes, pour le moins directes, ne manifeste toutefois pas un abus de la liberté d'expression reconnue à tout salarié dans l'entreprise, la menace de paralysie du fonctionnement de l'entreprise étant liée par le salarié à une non exécution par l'employeur son obligation en terme de rémunération, Monsieur [Q] s'y plaignant d'un non règlement de somme due et indiquant notamment: 'Nous sommes le 23 février et je n'ai toujours pas reçu ma prestation. [...] Si vous n'avez pas compris tous ces points, et bien, Monsieur, vous comprendrez que votre investissement risque de se trouver mis à mal. Un beau cadeau donné par le FIP. Chacun prend ses responsabilités. N'oubliez pas que je suis formé aux crashs. Voilà ce qui va se passer: Si, et j'ai la courtoisie de vous laisser un laps de temps, le lundi 1er mars, je n'ai toujours pas reçu mon dû, je démissionne auprès de Monsieur [Z] de la DGAC, de mon poste de responsable désigné de la formation des équipages (RFDE): pour votre information, puisqu'il semblerait que vous soyez novice en matière aéronautique, cela veut dire clairement qu'à partir de lundi, la Compagnie [1] n'est plus en mesure d'effectuer un quelconque vol, sous-entendu aucune évacuation sanitaire, RIEN, des avions au vol [...]'.

Consécutivement, le caractère fautif de ces faits ne peut considéré comme caractérisé par la cour.

9- que concernant des propos tenus par le salarié lors de l'entretien préalable au licenciement, ceux-ci ne peuvent constituer une faute disciplinaire qu'en cas d'abus de la liberté d'expression; or, un tel abus ne se déduit pas des propos tendant à contester les faits reprochés ou à présenter une version des faits estimée comme mensongère par l'employeur.

Ce grief n'est donc pas fondé dans sa matérialité.

Au vu de ce qui précède, du caractère établi ou partiellement établi de plusieurs des faits invoqués dans la lettre de licenciement (ne se limitant pas à un comportement isolé ou ponctuel du salarié), de leur nature, la cour observe que ceux-ci sont suffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement de Monsieur [Q], nonobstant l'absence de sanction disciplinaire antérieure.

L'employeur, auquel il ne peut être reproché d'avoir pris un temps nécessaire pour appréhender à leur juste mesure les fautes et apprécier leur gravité, justifie, au travers des éléments qu'il produit, de la nature et multiplicité des différents faits ayant fondé le licenciement, des fonctions occupées par le salarié (en qualité de commandant de bord, cadre responsable et responsable désigné de la formation des équipages) dans l'entreprise, assurant notamment le transport sanitaire de personnes malades, qu'il était impossible d'envisager le maintien de Monsieur [Q] au sein de cette entreprise même pendant la durée du préavis.

Le licenciement pour faute grave de Monsieur [Q] par la S.A.S. [1] est ainsi justifié et est privatif des indemnités de rupture. Parallèlement, aucun rappel sur mise à pied conservatoire ou congés payés afférents n'est dû.

Le jugement entrepris, critiqué de manière fondée par l'appelante en ce qu'il a inexactement apprécié les données de la cause, pour conclure à un licenciement pour cause réelle et sérieuse (et non pour faute grave), sera ainsi infirmé en ce qu'il a: jugé que le licenciement de Monsieur [O] [Q] notifié par lettre du 24 mai 2022 a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, mais qui ne constituait pas une faute grave, condamné en conséquence la SAS [1] à payer à Monsieur [O] [Q] les sommes suivantes: 4.962,62 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire injustifiée du 15 février 2022 au 14 mars 2022, 13.918,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 42.914,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Monsieur [Q] sera ainsi débouté de ses demandes au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, indemnité compensatrice de préavis, indemnité légale de licenciement. Il sera par contre confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Q] de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Sur les demandes afférentes à un préjudice distinct

Il n'est pas mis en évidence de comportement fautif ou abusif de l'employeur, ayant causé un préjudice moral au salarié, au travers notamment d'une atteinte à l'honneur et à la dignité de Monsieur [Q], tel qu'allégué par ses soins.

Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, et les demandes en sens contraire rejetées.

Sur les demandes afférentes à la délivrance de la fiche de paie de mai 2022

a) Sur la délivrance du bulletin de paie sous astreinte

Le jugement est critiqué de manière opérante par la S.A.S. [1], puisque la fiche de paie de mai 2022 avait été produite dans le cadre de la première instance, et donc communiquée contradictoirement à Monsieur [Q], de sorte qu'il n'était pas nécessaire de condamner la S.A.S. [1] à délivrer à Monsieur [Q] dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement sa fiche de paie du mois de mai 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois, et de dire que la juridiction se réserve le prononcé de la liquidation d'astreinte.

Après infirmation du jugement à ces égards, Monsieur [Q] sera débouté de ses demandes afférentes à la délivrance de la fiche de paie de mai 2022 sous astreinte.

b) Sur les dommages et intérêts pour retard dans la délivrance d'un document

Le premier juge n'ayant pas statué dans les motifs de sa décision sur la demande formée en première instance par Monsieur [Q] de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance d'un document, à savoir le bulletin de paie de mai 2022, il convient non d'infirmer le jugement sur ce point, mais de réparer cette omission de statuer.

Monsieur [Q] ne démontrant pas de préjudice subi, tel qu'il l'allègue, découlant du retard dans la délivrance de ce bulletin de paie, il sera débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.

Les demandes en sens contraires seront rejetées.

Sur les autres demandes

Le premier juge n'ayant pas statué dans les motifs de sa décision sur la demande formée en première instance par Monsieur [Q] de rectification de documents de fin de contrat sous astreinte, il convient non d'infirmer le jugement sur ce point, mais de réparer cette omission de statuer.

Au regard des développements précédents, cette demande de rectification de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail sera rejetée, comme non fondée.

Monsieur [Q], succombant principalement, sera condamné aux dépens de première instance (après infirmation du jugement entrepris sur ce point), et des dépens de l'instance d'appel qui seront supportés conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991.

Le jugement, utilement querellé sur ce point, sera infirmé en ce qu'il a condamné la S.A.S. [1] à payer à Monsieur [Q] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. La demande de Monsieur [Q] au titre des frais irrépétibles de première instance sera rejetée.

L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 15 juillet 2026,

CONFIRME le jugement rendu par le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia le 4 avril 2025, tel que déféré, sauf:

-en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [O] [Q] notifié par lettre du 24 mai 2022 a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, mais qui ne constituait pas une faute grave,

-en ce qu'il a condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [O] [Q] les sommes suivantes: 4.962,62 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire injustifiée du 15 février 2022 au 14 mars 2022, 13.918,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 42.914,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

-en ce qu'il a condamné la SAS [1] à délivrer à Monsieur [O] [Q] dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement sa fiche de paie du mois de mai 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois, dit que la juridiction se réserve le prononcé de la liquidation d'astreinte,

-en ce qu'il a condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [O] [Q] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

-en ce qu'il a condamné la SAS [1] aux dépens de première instance,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT fondé le licenciement pour faute grave, dont Monsieur [O] [Q] a été l'objet de la part de la S.A.S. [1],

REJETTE les demandes de Monsieur [O] [Q] au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, indemnité compensatrice de préavis, indemnité légale de licenciement, remise de bulletin de paie de mai 2022 sous astreinte en se réservant la liquidation d'astreinte,

Réparant les omissions de statuer du premier juge:

-DEBOUTE Monsieur [O] [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour retard de délivrance de la fiche de paie de mai 2022 sous astreinte,

-DEBOUTE Monsieur [O] [Q] de sa demande de rectification de documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail) sous astreinte,

DEBOUTE Monsieur [O] [Q] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,

DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE Monsieur [O] [Q] aux dépens de première instance, et aux dépens d'appel qui seront supportés conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 4 avril 2025
Identifiant source
6a59c5be93c619cd1f256c85
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a59c5be93c619cd1f256c85.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juillet 2026.

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