Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 31

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 570
Dernière décision affichée11 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 570 décisions
361

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07232

Cour d'appel

M. [T] [N] a été engagé le 27 mars 2006 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de vendeur cuisine. Initialement affecté au magasin de [Localité 3] Nord, il a été transféré à compter du mois de juin 2007 au de [Localité 4]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris. Par jugement rendu le 17 septembre 2020, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes de Créteil a : - Rejeté la fin de non recevoir relative aux demandes

362

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07233

Cour d'appel

M. [A] [T] a été engagé le 22 décembre 1998 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé logistique débutant. Initialement affecté au magasin de [Localité 3], il a été affecté au magasin de [Localité 4] à compter du mois de décembre 2010. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 24 juillet 2017, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris. Par jugement rendu le 17 septembre 2020, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes de Créteil a : - Rejeté la fin de non

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 juin 2026, 23/00949

Cour d'appel

Par jugement du 14 décembre 2022, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Paris a : - jugé que la société [1] n'a pas respecté son obligation de sécurité - dit le licenciement de Mme [P] [A] sans cause réelle et sérieuse - condamné la société [1] à verser à Mme [P] [A] les sommes suivantes : * 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement * 21 383,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis *2 138,32 euros au titre des congés payés afférents *4 155 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel avec intérêts au taux légal à compter de

Montant détecté : 92 705 €Licenciement+17
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364

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06885

Cour d'appel

Monsieur [Q] [T] [M] a été engagé par contrats de missions entre le 29 mai 2017 et le 31 août 2019, en qualité de agent d'exploitation, par la société [2] (entreprise de travail temporaire) , aux droits de laquelle la société [1] se trouve actuellement, et mis à disposition de la société [4], aux droits de laquelle la société [3] se trouve actuellement. Le 4 décembre 2019, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé, à l'encontre des deux sociétés, des demandes afférentes à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. L'affaire a été radiée le 3 septembre 2021, puis réintroduite le 23 juin 2022.

Montant détecté : 12 422 €Licenciement+11
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365

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00948

Cour d'appel

M. [J] [F] a été embauché par la SAS [1] par contrat à durée indéterminée le 3 février 2020 en qualité d'ambulancier deuxième degré de la convention collective du transport routier et activités auxiliaires du transport. Le contrat de travail écrit n'a pas été signé par le salarié, pas plus que l'avenant qui lui a été présenté le 1er mai 2021. Le 3 décembre 2021, M. [F] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail, renouvelé jusqu'au 12 octobre 2022. Le 18 mai 2022, M. [F] a régularisé sa déclaration d'accident de travail et a adressé un certificat médical d'accident de travail daté du 11 mai 2022 à l'employeur. Le 16 août 2022, la CPAM a refusé la prise en charge de l'accident de travail. Le 19 septembre 2022, M. [F] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la CRA.

Montant détecté : 18 148 €Licenciement+17
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366

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 22/02913

Cour d'appel

L'[2] [4] de Charente-Maritime « La Protectrice » (ci-après dénommée l'[5]) a fait appel, à compter de juillet 2019, à M. [V] [C] pour assurer des remplacements temporaires de salariés sur des postes de surveillant de nuit au sein de l'Hébergement Éducatif pour [Localité 4] (HEA) de [Localité 5]. Il a donc été embauché, selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée, en qualité d'agent de service intérieur aux fonctions de surveillant de nuit. Un accord d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle liée à l'épidémie de covid-19 a été signé le 30 octobre 2020. En décembre 2020, M. [C] a sollicité le versement de la « prime covid », qui lui a été refusée. Par requête du 2 mars 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes

Montant détecté : 8 100 €Licenciement+16
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367

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 11 juin 2026, 22/06367

Cour d'appel

La SAS [1] est spécialisée dans l'expertise technique d'ingénierie, la consultation dans l'informatique, l'électronique, les systèmes d'information et de réseau pour les grands comptes des secteurs industriels et tertiaires. Elle compte environ 3000 salariés. M. [H] [S] a été engagé par la SAS [1] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 mars 2015, prenant effet le 7 avril 2015, en qualité de technicien 2 ème échelon, coefficient 115, position 2.11, au sens des dispositions de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs- conseils et sociétés de conseils (SYNTEC). A compter d'avril 2015 jusqu'en janvier 2016, M. [S] a effectué sa mission auprès de la société [2] à [Localité 1] en tant que consultant.

Montant détecté : 5 344 €Licenciement+22
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368

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 23/04366

Cour d'appel

Mme [F] [S] a été embauchée par la société commerciale [2], exploitant un supermarché à [Localité 2], à compter du 1er août 2002, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans, en vue de l'obtention d'un CAP d'employée de vente. A compter du 16 août 2004, un second contrat d'apprentissage d'une durée d'un an été conclu entre les parties, en vue de l'obtention d'un BEP Vente Action Marchande. A compter du 1er septembre 2005, Mme [S] a été embauchée en qualité d'employée libre service, niveau IIB, pour assurer le remplacement temporaire de Mme [T], en congé maternité, par contrat à durée déterminée à temps complet régi par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Le 2 janvier

Montant détecté : 7 587 €Licenciement+17
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369

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25/00628

Cour d'appel

Par jugement en date du 28 mars 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit que le forfait annuel en jours est privé d'effet, - fixé le salaire moyen à la somme de 6761,25 euros, - condamné la SAS [2] à verser à Monsieur [N] [W] les somme suivantes : . 60 764,72 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de janvier 2022 à décembre 2023, . 6 076,67 euros à titre de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires de janvier 2022 à décembre 2023, . 25 811,63 euros à titre de paiement des heures de travail dépassant le contingent annuel d'heures supplémentaires pour les années 2022 et 2023, . 40 568 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - condamné la SAS [2] à verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de

Montant détecté : 70 236 €Licenciement+16
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370

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02505

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [U] a été engagée par la société [1], en qualité de responsable juridique, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 septembre 2016, selon forfait annuel en jour, statut cadre, moyennant une rémunération annuelle brute de 54 000 euros. Cette société est spécialisée dans les solutions d'impression (photocopieurs, imprimantes, consommables d'impression, ') et les solutions de stockage (clés USB, SSD, '). L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des commerces de gros.

Montant détecté : 60 012 €Licenciement+24
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371

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 9 juin 2026, 23/00447

Cour d'appel

La société [1] (Société Anonyme [Numéro identifiant 1] 000 000) est une entreprise détenue par l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations, qui remplit les missions de service public et d'intérêt général. Madame [I] [N], née le 19 mars 1973, a été embauchée par la société [1], suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de factrice. Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée était affectée au [3] [Localité 4] et occupait un poste de factrice à temps complet (151,67 heures par mois). Le 3 juillet 2020, le syndicat [2] a déposé un préavis de grève pour la journée du samedi 11 juillet 2020, concernant l'ensemble des personnels des établissements et sites du secteur courrier de la Poste de Haute-[Localité 5],

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+13
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372

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 9 juin 2026, 23/00543

Cour d'appel

La SARL [1] (RCS CLERMONT-FERRAND [N° SIREN/SIRET 1]) est une société d'aide à domicile pour les seniors et personnes handicapées. Elle intervient dans la garde d'enfants, le ménage ainsi que dans les aides administratives. Madame [E] [B], née le 31 décembre 1977, a été embauchée par la SARL [1] à compter du 1er janvier 2019, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel modulé, en qualité d'auxiliaire de vie sociale. La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des entreprises d'aide à la personne. Du 1er juin 2021 au 1er juillet 2021, Madame [E] [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie pour épuisement professionnel. A la suite d'une visite médicale du travail, elle a été déclarée apte avec «une reprise prudente.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+16
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