Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 21

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 570
Dernière décision affichée30 juin 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Astreinte / repos » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 570 décisions
241

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2026, 23/00016

Cour d'appel

L'association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence à l'adulte (ci-après dénommée l'[2]) a pour but de promouvoir la protection des enfants et des adolescents, en développant et en gérant des services d'aide, de soutien, de formation, de traitement, plus particulièrement dans le domaine de l'action éducative, de la prévention, de l'intervention psychosociale, scolaire, médico-sociale et thérapeutique. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 413). Le 29 juin 1993, Mme [Z] [C] a été engagée par l'[2] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 1993 en qualité d'éducatrice spécialisée à temps complet.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
Enregistrer Lire
242

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2026, 23/00017

Cour d'appel

L'association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence à l'adulte (ci-après dénommée l'[2]) a pour but de promouvoir la protection des enfants et des adolescents, en développant et en gérant des services d'aide, de soutien, de formation, de traitement, plus particulièrement dans le domaine de l'action éducative, de la prévention, de l'intervention psychosociale, scolaire, médico-sociale et thérapeutique. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 413). Le 1er septembre 1986, Mme [Y] [T] a été engagée par l'[2] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'élève

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
Enregistrer Lire
243

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2026, 25-15.597

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er avril 2025), M. [I] a été engagé en qualité d'éducateur à compter du 9 octobre 2012 par l'Association régionale spécialisée d'action sociale d'éducation et d'animation (ARSEA) et a été affecté à deux centres éducatifs renforcés. 2. Le 20 novembre 2019, l'association l'a licencié. 3. Contestant ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 29 septembre 2020 de demandes en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Examen des moyens Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2026, 24-14.484

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mars 2024), M. [Z] a été engagé en qualité de technicien, à compter du 25 mai 2011, par la société Datalp. 2. Il a démissionné le 10 juin 2018. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 31 octobre 2018 de diverses demandes en paiement de nature salariale et indemnitaire. 4. L'employeur a formé des demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral imputés à des actes de concurrence déloyale du salarié. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et les deuxième et troisième moyens 5.

245

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 26 juin 2026, 24/01610

Cour d'appel

M. [N] a été embauché par la société [1] en qualité de conducteur routier de marchandises longue distance à compter du 16 juillet 2008. La relation de travail était régie par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Le salarié a démissionné le 14 octobre 2021 à effet du 22 octobre 2021. Par requête reçue le 21 septembre 2022 puis, après radiation, demande de réinscription du 7 novembre 2023, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras de demandes de rappels de salaire. Par jugement en date du 4 juin 2024 le conseil de prud'hommes a déclaré prescrites les demandes de rappel de salaires au titre des mois de janvier 2018 au 21 septembre 2019, jugé que la période de réclamation concernant

Montant détecté : 4 881 €Salaire / rémunération+7
Enregistrer Lire
246

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 26 juin 2026, 24/01632

Cour d'appel

M. [S], né le 10 août 1994, a été embauché à compter du 2 octobre 2017 en qualité d'assembleur installateur de billards par la société [X] [E]. Son travail consistait à fabriquer des billards et à les livrer en France et à l'étranger. La relation de travail était régie par la convention collective de la fabrication de l'ameublement. Le salarié a été victime d'un accident du travail le 25 août 2020. Il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 8 février 2021 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 avril 2021. Par requête reçue le 14 septembre 2023, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing de diverses demandes liées à l'exécution de son contrat de travail.

Montant détecté : 5 831 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
247

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 26 juin 2026, 25/00120

Cour d'appel

M. [A] [X] a été engagé par la société [1] suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 11 juin 2007 en qualité d'attaché commercial, La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Par avenant du 9 septembre 2010, M. [A] [X] et la société [1] ont régularisé une convention en forfait en jours. M. [A] [X] a été placé en arrêt de travail pour un syndrome anxio-dépressif à compter du 12 novembre 2019, La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu l'origine professionnelle de cette maladie. Le 18 janvier 2021 M. [A] [X] a été déclaré inapte par le médecin du travail, avec la précision que « tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé », Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2021, M.

Montant détecté : 44 000 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
248

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 26 juin 2026, 25/00030

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES, M [B] [V] a été engagé par la société [2] suivant un contrat à durée indéterminée en date du 20 octobre 2011 en qualité de chef du service informatique, Le 1er juillet 2019 la société [1] a absorbé la société [2]. Par application de l'article L1224-1 du code du travail, le contrat de travail du salarié a été transféré à cette entreprise. Suite à un contrat de service du 29 janvier 2021 passé entre diverses entreprises dont [3], et la société [4], le contrat de M [B] [V] a été transféré à compter du 1er février 2021, la société [4] devenant ainsi son nouvel employeur. Le 28 juin 2021, M [B] [V] a démissionné de la société [4], Le 27 janvier 2022 M [B] [V], contestant que son contrat de travail avait

Montant détecté : 56 941 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
249

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 26 juin 2026, 22/07479

Cour d'appel

1. La société par actions simplifiée [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exploite à [Localité 1] un supermarché à l'enseigne [2] d'une superficie de 5 000 m² employant 230 salariés. Cette société est présidée par M. [H] [J]. Son épouse, Mme [Z] [J], est directrice générale déléguée et responsable des ressources humaines de la même société. 2. La société [1] a engagé M. [L] [F] par contrat à durée indéterminée du 6 novembre 2015 en qualité de directeur de niveau VIII ayant le statut de cadre au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail. 3. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [F] percevait un salaire mensuel brut de 5 000 euros, hors rémunération variable dépendant de ses résultats commerciaux.

Montant détecté : 22 500 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
250

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/01934

Cour d'appel

M. [H] [Z] a été engagé par la société [3] à compter du 7 octobre 2013 en qualité d'agent de sécurité en contrat à durée indéterminée à temps complet. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de détail et gros à prédominance alimentaire. Le 30 janvier 2019, M. [Z] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Le 11 février 2019, M. [Z] a adressé un courrier à son employeur en lui indiquant qu'il lui présentait " sa démission " à la suite du refus de l'employeur d'accepter cette rupture conventionnelle et en précisant qu'il effectuerait la totalité de son préavis d'une durée d'un mois, de sorte que son contrat expirerait le 11 mars 2019. Dans un courrier du 12 mars 2019, M.

Montant détecté : 3 500 €Licenciement+20
Enregistrer Lire
251

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/03391

Cour d'appel

constants La SAS [1], dont le siège social est situé dans le [Localité 3], a pour activité principale le conseil en affaires et gestion. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021, dite [2]. M. [N] [S], né le 19 novembre 1985, a été engagé par la société [3], aux droits de laquelle vient désormais la société [1], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2009, en qualité de responsable business unit conseil, moyennant une rémunération annuelle initiale de 42 000 euros dont une partie fixe de 29 400 euros et une partie variable de 12 600 euros. M. [S] a été promu le 1er septembre 2015 aux fonctions de directeur des opérations.

Montant détecté : 176 613 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
252

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 25 juin 2026, 25/05816

Cour d'appel

La Sarl [1], dont le siège est à [Localité 3] dans le Morbihan, est spécialisée dans la rénovation thermique des habitations. M. [L] [S] a été embauché à compter du 14 mai 2019 par la Sarl [1] en qualité de responsable technico-commercial. Suivant acte à effet au 1er juillet 2022, M.[Y] dirigeant et seul actionnaire de la Sarl [2] a cédé l'intégralité de ses parts sociales à la société [3]. La convention intégrait une convention de garantie d'actif et de passif par le cédant. Le 17 février 2023, la SARL [1] lui a notifié son licenciement pour faute grave. M.[S] a saisi par requête du 13 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Saint Brieuc afin de contester la rupture de son contrat de travail et d'obtenir le paiement de diverses sommes.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+16
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à astreinte / repos

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.