Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 20

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 566
Dernière décision affichée30 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 566 décisions
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 juin 2026, 24/00055

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 09 mai 2000, la S.A.S. [1] a embauché M. [A] [L] en qualité de vendeur téléphonie et livreur électroloisir à compter du 15 mai 2000. M. [L] a été désigné comme délégué syndical national [2] et élu au comité social et économique. Le 06 septembre 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour obtenir le paiement de différentes sommes. Par jugement du 27 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [L] de sa demande en paiement de repos compensateur, - enjoint à la société [3] d'établir un calendrier de modalité de purge de ses droits à repos compensateur, - débouté M.

Montant détecté : 34 381 €Discipline / sanctions+12
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 juin 2026, 24/00381

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2003, la société [1] a embauché M. [H] [Z] en qualité de conducteur-receveur. Le 17 janvier 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de jours de RTT. Par jugement du 11 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a débouté M. [Z] de ses demandes et l'a condamné aux dépens. M. [Z] a interjeté appel le 17 janvier 2024. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - condamner la société [1] au paiement des

Montant détecté : 1 000 €Contrat de travail+7
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 juin 2026, 25/01114

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la convention de forfait en jours : Moyens des parties : M. [W] [T] soutient que le forfait jours qui lui a été imposé ne respectait pas les dispositions légales et conventionnelles et ont conduit directement à la dégradation de son état de santé. Il entend rappeler que lors de son embauche, il était responsable du rayon pâtisserie en libre service et pâtisserie industrielle haut de gamme, qu'il était responsable d'une équipe de 12 personnes dans un hypermarché d'une surface de 10 000 m2, qu'il était par ailleurs responsable de l'approvisionnement quotidien en pâtisserie d'un second supermarché d'une surface de 3000 m 2 appartenant à la même société et situé à [Localité 3].

Montant détecté : 70 889 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 30 juin 2026, 23/02842

Cour d'appel

M. [N] [S] [T] a été engagé par la société [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 2 janvier 2012, en qualité de technicien. En dernier lieu, il relevait du niveau 2, de l'échelon 3 et du coefficient 190. La relation contractuelle est soumise à la convention collective de la métallurgie [2] et la société employait moins de onze salariés lors de la rupture de cette relation. Du 22 septembre 2019 au 5 octobre 2019, M. [S] [T] a été placé en arrêt de travail. A partir du 1er février 2020, M. [S] [T] a été de nouveau placé en arrêt de travail. Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [S] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 24 décembre 2020. Le 9 mars 2021, les parties ont signé un

Montant détecté : 13 501 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 30 juin 2026, 24/01677

Cour d'appel

Monsieur [I] [U] a été engagé le 1er juillet 2022 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de restaurant, statut non cadre, par la SARL [1], moyennant une rémunération de 2.000 euros net pour 42 heures de travail hebdomadaire. La convention collective applicable au contrat de travail est celle des hôtels, cafés et restaurants. Par avenant au contrat en date du 1er août 2022, il est conclu que la rémunération mensuelle du salarié s'élève à 3.186,29 euros. À partir du mois de septembre 2022, alors qu'aucun contrat à durée déterminée n'a été signé entre les parties, les bulletins de salaire de Monsieur [U] portent la mention de 'contrat à durée déterminée'. Le 28 février 2023, il signe un avenant à son contrat de travail,

Montant détecté : 20 995 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 juin 2026, 23/05258

Cour d'appel

1. M. [V] [N], né en 1967, a été engagé à compter du 18 septembre 1995 en qualité d'employé commercial par la société [2], aux droits de laquelle vient la société anonyme [1], par contrat de travail à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, il occupait les fonctions de responsable grands comptes distribution, statut cadre, niveau J de la convention collective nationale de la banque, et percevait une rémunération forfaitaire fixe mensuelle de 4 065,62 euros brut et une rémunération variable sur objectifs, outre un avantage en nature (véhicule) évalué à 249 euros brut par mois. Sa durée du travail relevait d'une convention individuelle de forfait en jours. 2. La société [1], qui est spécialisée dans l'octroi et le

Montant détecté : 9 560 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2026, 23/00014

Cour d'appel

L'association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence à l'adulte (ci-après dénommée l'[2]) a pour but de promouvoir la protection des enfants et des adolescents, en développant et en gérant des services d'aide, de soutien, de formation, de traitement, plus particulièrement dans le domaine de l'action éducative, de la prévention, de l'intervention psychosociale, scolaire, médico-sociale et thérapeutique. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 413). Le 1er septembre 1986, M. [T] a été engagé par l'[2] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'élève éducateur. Le 1er mai 1999, M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2026, 23/00015

Cour d'appel

L'association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence à l'adulte (ci-après dénommée l'[2]) a pour but de promouvoir la protection des enfants et des adolescents, en développant et en gérant des services d'aide, de soutien, de formation, de traitement, plus particulièrement dans le domaine de l'action éducative, de la prévention, de l'intervention psychosociale, scolaire, médico-sociale et thérapeutique. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 413). M. [D] a été engagé par l'[2] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'éducateur à compter du 4 avril 2003 puis du

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2026, 23/00016

Cour d'appel

L'association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence à l'adulte (ci-après dénommée l'[2]) a pour but de promouvoir la protection des enfants et des adolescents, en développant et en gérant des services d'aide, de soutien, de formation, de traitement, plus particulièrement dans le domaine de l'action éducative, de la prévention, de l'intervention psychosociale, scolaire, médico-sociale et thérapeutique. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 413). Le 29 juin 1993, Mme [Z] [C] a été engagée par l'[2] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 1993 en qualité d'éducatrice spécialisée à temps complet.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2026, 23/00017

Cour d'appel

L'association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence à l'adulte (ci-après dénommée l'[2]) a pour but de promouvoir la protection des enfants et des adolescents, en développant et en gérant des services d'aide, de soutien, de formation, de traitement, plus particulièrement dans le domaine de l'action éducative, de la prévention, de l'intervention psychosociale, scolaire, médico-sociale et thérapeutique. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 413). Le 1er septembre 1986, Mme [Y] [T] a été engagée par l'[2] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'élève

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2026, 25-15.597

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er avril 2025), M. [I] a été engagé en qualité d'éducateur à compter du 9 octobre 2012 par l'Association régionale spécialisée d'action sociale d'éducation et d'animation (ARSEA) et a été affecté à deux centres éducatifs renforcés. 2. Le 20 novembre 2019, l'association l'a licencié. 3. Contestant ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 29 septembre 2020 de demandes en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Examen des moyens Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2026, 24-14.484

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mars 2024), M. [Z] a été engagé en qualité de technicien, à compter du 25 mai 2011, par la société Datalp. 2. Il a démissionné le 10 juin 2018. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 31 octobre 2018 de diverses demandes en paiement de nature salariale et indemnitaire. 4. L'employeur a formé des demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral imputés à des actes de concurrence déloyale du salarié. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et les deuxième et troisième moyens 5.

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