Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 16 septembre 2026RG n° 23/04973
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Frejus · 9 mars 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 6 mois
- Solde indicatif des montants
- 7 101,18 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Frejus
- Appel formé à M. [C] lequel
- Conclusions notifiées lesquelles M. [C]
- Conclusions notifiées lesquelles la SAS [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
172 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/346
N° RG 23/04973
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCLF
[K] [C]
C/
S.A.S. [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/09/2026
à :
- Me Krystel SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE
- Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 09 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00101.
APPELANT
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Krystel SCOUARNEC de la SELARL SCOUARNEC AVOCAT, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
S.A.S. [1], sise [Adresse 3]
représentée par Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Juin 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La SAS [1], exploitant un restaurant situé sur une plage à [Localité 1], a embauché M. [C], âgé de 17 ans, en qualité de commis/runner selon contrat de travail saisonnier à compter du 9 juillet 2021.
Le 30 juillet 2021, M. [C] a indiqué à son employeur vouloir mettre fin à son contrat de travail et a rédigé une lettre de démission le 2 août suivant en ces termes : ' Monsieur, je vous informe par cette lettre de ma décision de démissionner de mes fonctions (commis/runner) exercées depuis le 9 juillet 2021 au sein de l'entreprise. J'ai bien noté que les termes de mon contrat de travail prévoient un préavis de 1 mois. Cependant, et par dérogation, je sollicite la possibilité de ne pas effectuer ce préavis et par conséquent, de quitter l'entreprise à la date de réception de ma lettre de démission, mettant ainsi fin à mon contrat de travail. Je vous remercie de bien vouloir me confirmer votre accord concernant la dispense de préavis.Lors de mon dernier jour de travail dans l'entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi.'
Dès le 30 juillet 2021, la SAS [1] a fourni les documents de fin de contrat à M. [C] et celui-ci a signé un reçu pour solde de tout compte rédigé comme suit :
' Je soussigné Monsieur [C] [K] demeurant [Adresse 4],
reconnais avoir reçu pour solde de la société [1], la somme de nette de 1.720,91 € (après prélèvement des cotisations sociales salariales) dont le détail brut est le suivant :
- salaire mensuel 1.539,66 €
- heures supplémentaires 404,71€
- avantage repas 58,40 €
- indemnité compensatrice de congés payés 200,28 €.
Cette somme m'est versée pour solde de tout compte, en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursements de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail.
Je reconnais que, comme conséquence de ce versement, tout compte entre la société [1] et moi-même se trouve entièrement et définitivement apuré et réglé.
Je suis informé qu'en application de l'article L.1234-20 du code du travail, modifié par la loi n°2008-595 du 25 juin 2008, 'le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées'. Pendant ce délai, la dénonciation du reçu doit s'effectuer par lettre recommandée avec accusé de réception.'
2. Réclamant des sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [C] a, par requête en date du 22 février 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus, lequel a, par jugement rendu le 9 mars 2023 :
- condamné la SAS [1] à payer à M. [C] les sommes suivantes :
- 250 euros de dommages et intérêts pour violation des durées maximales hebdomadaires et journalières de travail,
- 100 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'interdiction de travail de nuit,
-700 euros à titre de frais irrépétibles,
- débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS [1] de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la SAS [1] aux entiers dépens.
3. Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 24 mars 2023 à M. [C] lequel a interjeté appel le 4 avril suivant. La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 27 mai 2026.
4. Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 20 août 2025 par lesquelles M. [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité son indemnisation à la somme de 250 euros pour violation des durées maximales hebdomadaires et journalières de travail et 100 euros pour l'interdiction de travail de nuit,
- condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 1.273,80 euros bruts à titre de rappel de salaire,
- condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 127,38 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 500 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales hebdomadaires et journalières de travail,
-condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 500 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos hebdomadaire,
- condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 500 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour violation de l'interdiction du travail de nuit,
- condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 19.308 euros bruts à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 3.000 euros bruts à titre de frais irrépétibles.
5. Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 28 octobre 2025 par lesquelles la SAS [1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [C] de toutes ses demandes,
- condamner M. [C] à lui verser la somme de 3.500 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner M. [C] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de rappel de salaires et de congés payés afférents
6. Aux termes de l'article L.1234-20 du code du travail : 'Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat du travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées'.
7. L'employeur conclut à l'irrecevabilité de la demande de rappel de salaires et des congés payés présentée par le salarié au motif qu'il a signé le reçu pour solde de tout compte le 30 juillet 2021 sans le dénoncer dans le délai de six mois de sorte qu'il est libératoire à son égard.
8. Le salarié réplique qu'il a dénoncé le solde de tout compte dans le délai de six mois par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 15 octobre 2021. Au soutien de sa prétention, il produit un avis de distribution d'une lettre recommandée, signée le 15 octobre 2021.
9. La cour retient qu'à hauteur de cour d'appel, il est justifié de l'avis de distribution d'une lettre recommandée signée le 15 octobre 2021 par 'M. [H], PDG de Un déjeuner au granier'. Il n'est pas discuté qu'il s'agit de la dénonciation du solde de tout compte par le salarié. Celle-ci intervenant dans le délai de six mois de la signature du solde de tout compte le 30 juillet 2021, le salarié est bien recevable à solliciter un rappel de salaires et des congés payés afférents.
Sur le bien fondé de la demande en rappel de salaire et des congés payés afférents
10. Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine ; Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés ; Elles ouvrent droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent (articles L3121-27 et L3121-28 du code du travail).Elles se décomptent par semaine (article L3121-29 du Code du travail).
Les dispositions de l'article L.3162-1 du code du travail posent le principe de l'interdiction de l'accomplissement d'heures supplémentaires par les salariés qui n'ont pas atteint l'âge de la majorité. Par dérogation, pour certaines activités déterminées par décret en Conseil d'Etat, comprenant celles de l'hôtellerie, des cafés et restaurants, il peut être dérogé à la durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, dans la limite de 5 heures par semaine, sous réserve d'une autorisation de l'inspection du travail.
En outre, la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants du 30 avril 1997, prévoit, en son article 5, que les 4 premières supplémentaires sont majorées de 10%, les 4 heures supplémentaires suivantes sont majorées de 20% et les suivantes sont majorées de 50%.
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou si celui-ci les connaissant ne s'y est pas opposé, et notamment lorsque le salarié établit, à sa demande, des fiches de temps. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919). Il convient de préciser que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les États membres doivent imposer aux employeurs l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE, gde ch.,14 mai 2019, aff . C-55/18, pt 60, Federación de Servicios de Comisiones Obreras, CCOO).
11. Le salarié demande le paiement de la somme de 1.273,80 bruts à titre de rappel de salaires et celle de 127,38 euros à titre de congés payés afférents. Il fait valoir qu'il a travaillé les heures suivantes et qu'il ne lui a pourtant été payé que 1.944,37 euros sur 3.218,17 euros :
vendredi 9 juillet : 13h
samedi 10 juillet : 13h
dimanche 11 juillet : 12h30
total semaine : 38h30 dont 3,5h à 110%
Lundi 12 juillet : 13h
mardi 13 juillet : 12h10
mercredi 14 juillet : /
jeudi 15 juillet : 12h30
vendredi 16 juillet : 7h
samedi 17 juillet :8h45
dimanche 18 juillet : 8h
total semaine : 61h25 dont 4h à 110%, 4h à 120% et 18h15 à 150%
lundi 19 juillet : 13h10
mardi 20 juillet :12h30
mercredi 21 juillet :/
jeudi 22 juillet :12h
vendredi 23 juillet :7h
samedi 24 juillet : 8h45
dimanche 25 juillet :8h
total semaine : 61h dont 4h à 110%, 4h à 120% et 18h15 à 150%
Lundi 26 juillet : 13h
mardi 27 juillet : 12h30
mercredi 28 : /
jeudi 29 juillet : 12h45
vendredi 30 juillet : 8h45
total semaine : 47h dont 4h à 110%, 4h à 120% et 4h à 150%.
Le salarié produit, outre ce récapitulatif des heures travaillées :
- un sms échangé avec le responsable qui lui confirme ses horaires pour le lendemain comme étant 10h-17h et 19h- fermeture,
- des sms échangés entre le salarié et sa mère desquels il ressort que le 9 juillet, le salarié indique terminer dans une demi-heure ou heure, qu'un autre jour, il indique commencer à 10h et finir à minuit et demi et qu'il a les mêmes horaires lundi, mardi, jeudi et que le vendredi, samedi et dimanche il commencera à 16h pour finir à minuit, sauf le vendredi à 23 heures.
12. La cour retient que le salarié présente des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur, à qui incombe la charge de contrôler la durée du travail de son salarié, d'y répondre utilement avec ses propres éléments.
13. L'employeur réplique que le salarié a travaillé 137,56 heures et qu'il en a été payé de l'intégralité. Au soutien de sa position, il produit :
- un décompte des heures de travail du salarié,
- le bulletin de salaire du mois de juillet 2021,
- le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié le 30 juillet 2021.
14. La cour retient qu'il n'est justifié par aucun élément objectif que le relevé d'heures de l'employeur est obtenu au moyen d'un système infalsifiable de mesure de la durée du travail. Au regard de l'ensemble des pièces produites, il est établi que le salarié a effectué des heures de travail qui ne lui ont pas été rémunérées et que compte tenu de son décompte d'heures de travail qu'il convient d'entériner, et de la rémunération prévue au contrat, l'employeur sera condamné à lui payer la somme réclamée de 1.273,80 bruts à titre de rappel de salaires et celle de 127,38 euros à titre de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail
15. La preuve du respect des seuils et des plafonds en matière de durée maximale du travail et des temps de repos incombe uniquement à l'employeur, celui-ci étant tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont il doit assurer l'effectivité.
En application de l'article L.3162-1 du code du travail, un jeune travailleur ne peut être employé plus de 35 heures par semaine et plus de 7 heures par jour. Pour les jeunes âgés entre 16 et 18 ans, le code prévoit la possibilité, à titre exceptionnel, et avec l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail de l'établissement, de faire effectuer 5 heures de plus dans la semaine. Chaque période de travail effectif ne peut être supérieure à une durée maximale de 4h30 et l'article L.3162-3 dispose que si le temps de travail quotidien est supérieur à 4h30, le jeune doit bénéficier d'une pause d'au moins trente minutes consécutives pour ne pas dépasser cette limite de travail continue.
Les dispositions de la convention collective ne permettent pas de déroger à ce régime protecteur.
16. Il ressort du décompte de la durée de travail effectuée par le salarié ci-dessus entériné que le salarié a travaillé plus de 10 heures par jour et plus de 40 heures par semaine en dépit de la réglementation protectrice des jeunes salariés qui s'applique au cas d'espèce, le salarié étant âgé de 17 ans au moment de l'exécution du contrat. L'employeur qui n'a pas respecté son obligation de sécurité a commis une faute qui a causé un préjudice au salarié lequel a dû mettre fin au contrat de travail. En conséquence, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect du droit au repos quotidien
17. Aux termes de l'article L.3164-1 du code du travail : 'La durée minimale du repos quotidien des jeunes travailleurs ne peut être inférieure à douze heures consécutives. Cette durée minimale est portée à quatorze heures consécutives s'ils ont moins de seize ans.
La durée minimale de repos continu quotidien des jeunes salariés ne peut être inférieure à douze heures dans le cas des dérogations prévues à l'article L. 3163-2.'
18. Il ressort du décompte des heures travaillées par le salarié, produit par l'employeur lui-même que le salarié, pourtant âgé de 17 ans, n'a pas bénéficié de douze heures consécutives de repos les lundi 12 juillet, lundi 19 juillet et lundi 26 juillet. L'employeur a donc manqué à son obligation et causé ainsi un préjudice au salarié qui s'est vu contraint de mettre fin au contrat de travail. Il s'en suit que l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du droit au repos quotidien.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect du droit au repos hebdomadaire
19. Aux termes de l'article L.3164-2 du code du travail : 'Les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine.
Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissementou, à défaut une convention ou un accord collectif de travail étendu peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives. A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail.
(...)'
L'article L.3132-3 du même code dispose que 'Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche'.
Les jeunes travailleurs ont ainsi droit à deux jours de repos hebdomadaire qui doivent leur être accordés de façon consécutive et inclure le dimanche. Les dérogations au repos dominical ne s'appliquent pas aux jeunes travailleurs mineurs. Ainsi, il ne peut être accordé au salarié mineur qu'un repos hebdomadaire les samedi et dimanche ou les dimanche et lundi.
20. Il ressort du propre décompte des heures travaillées par le salarié produit par l'employeur que le salarié, pourtant âgé de 17 ans, n'a pas bénéficié de 36 heures consécutives de repos par semaine, pendant trois semaines, et qu'il a travaillé le dimanche. Il convient de réparer le préjudice causé par le manquement de l'employeur à son obligation de faire respecter le droit au repos hebdomadaire du salarié mineur,par sa condamnation à payer au salarié la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de l'interdiction du travail de nuit
21.Aux termes de l'article L.3163-2 du code du travail : 'Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs.
Pour les jeunes salariés des établissements commerciaux et de ceux du spectacle, des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l'inspecteur du travail.
Un décret en Conseil d'Etat détermine en outre la liste des secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient une dérogation. Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles cette autorisation peut être accordée dans ces secteurs.
(...)
Il ne peut être accordé de dérogation pour l'emploi de mineurs de moins de seize anx qu'il s'agit de ceux mentionnés à l'article L. 7124-1 dans les entreprises de spectacle, de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrements sonores.'
L'article R.3163-2 du même code précise que 'les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient en application des article L.3163-2 etL.6222-26 qu'il puisse être accordé une dérogation à l'interdiction du travail de nuit des jeunes travailleurs sont :
1° L'hotellerie ;
2° La restauration
(...)'
Ainsi, il est possible de déroger à l'interdiction de travail de nuit pour les jeunes salariés entre 16 et 18 ans entre 22h et 23h30 dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, sous réserve de demander la dérogation à l'inspecteur du travail.
22. Il résulte du propre décompte des heures travaillées par le salarié produit par l'employeur que le salarié, pourtant âgé de 17 ans, a travaillé 14 jours jusqu'à minuit, soit au-delà de l'heure de nuit autorisée sous réserve de l'autorisation donnée par l'inspection du travail. De surcroît, l'employeur ne justifie pas de cette autorisation. Il convient de réparer le préjudice causé par le manquement de l'employeur à son obligation de respecter l'interdiction de travail de nuit pour son jeune salarié, par sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
23.Selon l'article L8221-5 du code du travail dans ses versions en vigueur du 18 juin 2011 au 10 août 2016 et depuis le 10 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur le fait de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
24. En l'espèce, les manquements de l'employeur à ses obligations de respecter les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, ainsi que l'interdiction du travail de nuit, sont dus au non-respect de la règlementation protectrice du salarié mineur. Or, alors que le salarié allait atteindre l'âge de la majorité moins de deux mois après la signature de son contrat de travail, il n'est pas établi que l'employeur avait l'intention de dissimuler les heures travaillées par le salarié. La demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
25. L'employeur succombant à l'instance sera condamné à payer les dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
26. En application de l'article 700 du même code, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa propre demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé, condamné la SAS [1] à payer à M. [C] la somme de 700 euros à titre de frais irrépétibles, ainsi qu'au paiement des dépens de la première instance et débouté la SAS [1] de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande en rappel de salaires et des congés payés afférents,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [C] les sommes suivantes :
- 1.273,80 euros bruts à titre de rappel de salaires,
- 127,38 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos minimal quotidien,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos minimal hebdomadaire,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'interdiction du travail de nuit,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [C] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles pour l'appel,
Déboute la SAS [1] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la SAS [1] au paiement des dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Frejus · 9 mars 2023
- Identifiant source
- 6aab9635c27382d099f15115
