Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 19

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 566
Dernière décision affichée2 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 566 décisions
217

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 24/01711

Cour d'appel

La [1] (la Ligue), association créée en 1969, gère la promotion, le développement et l'organisation du volley-ball et du beach volley. Elle a engagé Madame [E] par contrat à durée indéterminée en 1987 en qualité de secrétaire. Cette dernière occupait un poste de directrice, statut cadre, à compter de 2004. En août 2022, Madame [E] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Par courrier du 2 novembre 2022, Madame [E] a adressé un arrêt de travail pour accident du travail faisant état d'une agression verbale du 26 octobre 2022 de la part de sa collègue. La Ligue a effectué la déclaration d'accident du travail par le biais de son cabinet d'expertise comptable avec réserves motivées. Madame [E] a ensuite été en arrêt de travail jusqu'au 19 juin 2023.

Montant détecté : 5 756 €Licenciement+14
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218

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 2 juillet 2026, 22/03161

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er juillet 2004, M. [O] [Y] a été engagé par l'association [2] (ci-après désignée l'association [3]) en qualité d'agent médiateur pour le développement du handball. M. [E] était l'unique salarié de l'association. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale du sport. Le 7 décembre 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Lors d'une visite de reprise du 2 avril 2021, le médecin du travail a indiqué que le salarié était inapte à son poste, mais qu'il 'pourrait occuper un poste permettant une alternance des stations assise/debout, sans port de charges lourdes, dans un autre environnement de travail'.

Montant détecté : 26 050 €Licenciement+15
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219

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 2 juillet 2026, 25/04841

Cour d'appel

Le 13 novembre 2024, Mme [A] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de [Localité 4] afin de voir fixer son salaire de référence et de solliciter une indemnité pour travail dissimulé, des indemnités liées à la rupture du contrat de travail débuté en 2000 et des dommages et intérêts liés à l'exécution d'un contrat de travail avec [M] [G] décédée le 13 janvier 2024. Cette requête à été présentée à l'encontre des héritiers de [M] [G], M. [W] [P] et M. [N] [P], ses neveux. Le 12 mai 2025, le conseil de prud'hommes a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante : « DIT n'y avoir lieu à référé pour les demandes de Madame [Q] [A]; CONDAMNE Mme [Q] [A] aux dépens ». Le 4 juillet 2025, Mme [A] a relevé appel de cette ordonnance.

Montant détecté : 11 200 €Licenciement+12
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220

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 2 juillet 2026, 22/08306

Cour d'appel

La société [1] est une société de propreté et multiservices. Elle emploie plus de vingt salariés. Mme [N] [H] a été engagée en qualité de chef d'équipe CE 3 par la société [2] le 3 mai 1999 et affectée sur le marché de nettoyage de la ville de [Localité 3]. A la suite de la reprise de ce marché par la société [1], le contrat de travail de Mme [N] [H] a été transféré à la société [1] le 1er novembre 2008 avec une reprise d'ancienneté au 3 mai 1999. Elle occupe le poste de chef d'équipe, CE échelon 3. La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés du 26 juillet 2011. Le 1er janvier 2009, la salariée a été désignée déléguée syndicale.

Montant détecté : 41 105 €Discipline / sanctions+11
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221

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 25/00135

Cour d'appel

Faits et procédure La société [3], aux droits de laquelle se trouve désormais la société [2] opérant sous le nom commercial [4] par l'effet d'une fusion absorption à effet au 1er juin 2025, exerçait une activité de transport urgent de sang et d'échantillons biologiques entre des laboratoires, des hôpitaux et cliniques et l'Établissement français du sang. M. [T] [W] a été engagé par la société [3] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 11 janvier 2022 en qualité de coursier sur le site de [Localité 2]. Sa durée de travail a été fixée à 120 heures mensuelles. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2022 adressée à son employeur, M. [W] a indiqué qu'il se trouvait à sa disposition de 300

Montant détecté : 9 608 €Contrat de travail+11
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Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 25/00593

Cour d'appel

La société [1] (ci-après société [2]) exerce une activité de collecte d'ordures ménagères et déchets industriels, ainsi que de transports routiers. M. [O] [C] [L] a été embauché par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2001 en qualité de chauffeur. La convention collective applicable était celle des activités du déchet. M. [C] [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises au cours de l'année 2018. Il a repris son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique entre les mois de novembre 2018 et juin 2019, avant de reprendre son poste à temps plein à compter du 02 juin 2019. M.

Montant détecté : 67 431 €Licenciement+23
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 juillet 2026, 25/00216

Cour d'appel

Madame [D] [V] a été embauchée à compter du 7 octobre 2016 par l'association des amis de l'école [Localité 3] en qualité de surveillante, par contrat à durée déterminée de deux mois, période à l'issue de laquelle elle a été embauchée en cette même qualité par contrat à durée indéterminée. La convention collective applicable est celle de l'enseignement privé non lucratif du 13 octobre 2020. Par lettre remise en main propre le 15 juillet 2021, Madame [D] [V] a présenté sa démission et réclamé la somme de 3 957,37 euros brute au titre d'heures supplémentaires. Par requête du 18 octobre 2023, Madame [D] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins notamment d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, de dommages intérêts pour résistance abusive et d'une indemnité au titre du travail dissimulé.

Montant détecté : 5 020 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 juillet 2026, 25/00250

Cour d'appel

La Sas [1] a pour objet social une activité de transports routiers de marchandises, location de véhicules avec conducteur, commissionnaire de transports. La société applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Monsieur [A] [V] a été embauché par la Sas [1] selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur livreur, coefficient 118 M, à compter du 1er octobre 2021. Monsieur [A] [V] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 17 novembre 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2022, Monsieur [A] [V] a exposé à son employeur : « vous trouverez ci-joint ma démission qui prendra effet le 11 décembre 2022 ». Aux termes d'une

Montant détecté : 33 002 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 1 juillet 2026, 24/02461

Cour d'appel

M. [T] [J] [I] a été en engagé, sans contrat écrit, en qualité de directeur du bureau de représentation France et de directeur grands comptes, le 3 novembre 2008, par la société [1]. La société [1] est un groupe panafricain de services financiers présent dans 20 pays africains et qui possède plusieurs implantations en Europe et aux Etats-Unis. Son bureau de représentation en France n'exerce pas d'activité bancaire et avait pour unique salarié M. [T] [J] [I] dont les fonctions consistaient dans la représentation de la société [1] pour l'ensemble de ses opérations de liaison avec le siège ainsi que dans la promotion de l'image de la société en France. Le 1er avril 2017, un contrat de travail écrit a été signé entre la société [1] et M. [T] [J] [I], lequel contrat incluait une convention de forfait en jours.

Montant détecté : 190 495 €Licenciement+18
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226

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 1 juillet 2026, 22/08467

Cour d'appel

La société [2] SARL a engagé M. [G] [D] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 novembre 2007 en qualité de responsable de magasin. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Le contrat de travail de M. [D] a été transféré au sein de la société [3] le 1er janvier 2018, par convention tripartite, en qualité de directeur de magasin, statut cadre, niveau 7. Le 3 janvier 2020, M. [D] s'est vu notifier un avertissement pour divers griefs incluant des absences injustifiées, des erreurs d'ouverture du magasin lors de jours fériés, le non-respect des règles de pointage, la violation de règles sanitaires et une erreur de caisse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+21
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227

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03234

Cour d'appel

[U] [V] a été engagé le 1er avril 2023 par la société [1]. Il exerçait les fonctions d'agent technique avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 587,43€ pour 169 heures de travail, avantage en nature compris. Il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 août 2023. La rupture du contrat de travail est en date du 30 septembre 2023. Le 9 novembre 2023, sollicitant sommes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement du 11 juin 2024, l'a débouté de ses demandes Le 21 juin 2024, [U] [V] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 avril 2026, il demande d'infirmer le jugement, de

Montant détecté : 10 484 €Licenciement+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2026, 25-12.008

Cour de cassation

Aux termes de l'article 34 de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, le repos hebdomadaire est de 2 jours. Il en résulte que la dérogation à la règle de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs prévue pour les salariés des établissements ouverts sept jours sur sept ne peut porter que sur le caractère consécutif de ces deux jours et non sur leur nombre

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