Cour d'appel de Dijon · 17 septembre 2026
Chambre socialeArrêtRG n° 24/00507
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Résumé automatiqueLa cour ordonne à la SASU [1] de remettre à Monsieur [Y] [M] des bulletins de salaires et une attestation [8] rectifiés conformes au présent arrêt.
3 000 € sont accordés pour heures supplémentaires.
La cour rejette la demande de Monsieur [M] tendant à voir cette injonction assortie d'une astreinte.
Montants retenus
De : la sasu [1]À : Monsieur [Y] [M]
- Heures supplémentaires3 000 €Accordé
- Somme allouée1 500 €Accordé
- Somme allouée500 €Accordé
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- Heures supplémentaires3 000 €Accordé
- Somme allouée1 500 €Accordé
- Somme allouée500 €Accordé
- Congés payés300 €Accordé
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Entretien préalable
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Conclusions de l'intimé
- Conclusions notifiées
- Clôture d'appel
- Arrêt rendu
Sources (10 passages)
- La cour confirme le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Dijon le 3 juin 2024 sauf en ce qu'il a : Débouté Monsieur [M] de sa demande au titre des heures supplémentaires, Débouté Monsieur [M] de sa demande au titre du véhicule de fonction, Condamné la SASU [Adresse 1] à payer à Monsieur [M] la somme de 2 000 Eros à titre de dommages et intérêts au titre de l'absence de mise en 'uvre de la prime d'ancienneté, Débouté Monsieur [M] de sa demande au titre de la remise documentaire.
- Les deux parties supporteront la charge de leurs propres dépens d'appel.
- Dates
Monsieur [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique pour le 14 septembre 2022, date à laquelle lui fut remis le dossier [4], marquant le début du délai de réflexion de 21 jours.
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Le salarié a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 2 juillet 2024.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2026.
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Confirme le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Dijon le 3 juin 2024 sauf en ce qu'il a : Débouté Monsieur [M] de sa demande au titre des heures supplémentaires, Débouté Monsieur [M] de sa demande au titre du véhicule de fonction, Condamné la SASU [Adresse 1] à payer à Monsieur [M] la somme de 2 000 Eros à titre de dommages et intérêts au titre de l'absence de mise en 'uvre de la prime d'ancienneté, Débouté Monsieur [M] de sa demande au titre de la remise documentaire
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Condamne la SASU [1] à payer à Monsieur [Y] [M] les sommes suivantes : 3 000 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées sur la totalité de la période du mois de janvier 2020 à mars 2023 300 euros au titre des congés payés afférents, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'absence de fourniture du véhicule de fonction, 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'absence de mise en 'uvre d'une prime d'ancienneté,
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Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SASU [Adresse 1] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt.
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Ordonne à la SASU [1] de remettre à Monsieur [Y] [M] des bulletins de salaires et une attestation [8] rectifiés conformes au présent arrêt,
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Rejette la demande de Monsieur [M] tendant à voir cette injonction assortie d'une astreinte,
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Rejette les demandes formées par les deux parties en cause d'appel au titre des frais irrépétibles,
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Dit que les deux parties supporteront la charge de leurs propres dépens d'appel. Le greffier Le président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.
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[Y] [M]
C/
S.A.S.U. [Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2026
N° RG 24/00507 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GPCX
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 03 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/00067
APPELANT :
[Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Alexandre MISSET, avocat au barreau de DIJON, Maître Christine ESPIE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ARNAUD, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Florence DOMENEGO, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026 pour être prorogée au 17 septembre 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE,
Le [Adresse 4] fournit une prestation d'hébergement et de restauration à des personnes ou groupes de personnes, associée à une vocation sportive, proposant la réalisation de randonnées notamment, et donnant accès à la pratique des sports d'hiver.
A l'origine détenu par l'ASPTT [2], association sportive, le chalet, situé [Localité 3], était mis à disposition des adhérents pour s'adonner à la pratique des sports de montagne. L'association [3] n'ayant pas vocation à faire des bénéfices, l'établissement a été apporté en société en 2011 à la SASU [Adresse 1], dont l'associé unique est l'ASPTT [2], qui a donc expérimenté une exploitation commerciale du chalet.
Monsieur [Y] [M] a été embauché à effet au 1er juin 2018 par la SASU [Adresse 1] suivant contrat à durée indéterminée en date du 29 mai 2018, en qualité de Directeur, niveau F de la convention collective du tourisme social et familial.
Selon elle confrontée à la dégradation de sa situation économique, la SASU a pris en juillet 2022 la décision de cesser toute exploitation commerciale du chalet, la fermeture au public devant intervenir au 30 septembre 2022.
Monsieur [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique pour le 14 septembre 2022, date à laquelle lui fut remis le dossier [4], marquant le début du délai de réflexion de 21 jours.
La lettre de licenciement lui a été notifiée le 26 septembre 2022 et Monsieur [M] n'ayant pas accepté le [4], a effectué son préavis de trois mois, étant précisé que le chalet a été fermé au public le 30 septembre 2022. La SASU a, à la suite, laissé à M. [M] la jouissance de son logement de fonction, suivant convention d'occupation, jusqu'à la fin du mois d'avril 2023, et ce à titre gratuit en ce compris gaz, électricité, téléphone.
Par requête enregistrée le 9 mai 2023, Monsieur [M] a saisi le Conseil de prud'hommes de Dijon, contestant son licenciement économique, critiquant par ailleurs l'exécution de son contrat de travail et sollicitant le paiement de rappels de salaires pour des heures supplémentaires, des primes et avantages en nature non payés outre diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail, d'un travail dissimulé et pour réparation d'un préjudice moral distinct.
Par jugement du 3 juin 2024, le conseil a rejeté l'essentiel des prétentions du salarié, rejeté les demandes des deux parties au titre des frais irrépétibles et dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le salarié a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 2 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2026 et au visa des articles L-1234.4, L1233-67 ; L1235-4 et L 1235-7 et suivants, de l'article L 3171-4 du Code du travail et de la convention collective de tourisme social et familial et notamment de ses articles 29,33, 37 l'appelant demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Dijon rendu le 3 juin 2024, qui a considéré que l'obligation de reclassement concernant Monsieur [M] avait été correctement exécutée validant ainsi la cause du licenciement, et l'a débouté de ses demandes,
Condamner la Société [Adresse 1] à payer, sur la base d'un salaire moyen de 4 958,28 €, à Monsieur [Y] [M] la somme suivante à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois) 27 270,54 €,
Infirmer le jugement qui a débouté Monsieur [M] de sa demande de règlement des heures supplémentaires considérant qu'il pouvait les rattraper sur les périodes de non exploitation omettant de considérer qu'il ne le pouvait pas eu égard à la charge de travail durant cette période,
Condamner la Société [1] au paiement, sur la base d'un salaire moyen de 4 958,28 €, à Monsieur [Y] [M] des sommes suivantes :
Heures supplémentaires (296) majorées à 25% : 10 039,54 €
Congés payés afférents, 1 003,95 €
Heures supplémentaires (2069) majorées à 50 %, 84 210,06 €
Congés payés afférents, 8 421,00 €
Repos compensateur 485.86 jours, 96 360,63 €
Dommages et intérêts pour travail dissimulé 29 749,68 €
Infirmer le jugement qui a considéré que la demande de Monsieur [M] de règlement des avantages en nature n'était pas précise alors qu'il a détaillé celle-ci,
Condamner la Société [Adresse 1] au paiement, sur la base d'un salaire moyen de 4 958,28 €, à Monsieur [Y] [M] des sommes suivantes,
Avantages en nature repas 2950 €, et logement 541.60 (nov et dec 2020) sur la période non prescrite janvier 2020 à décembre 2022,
Congés payés y afférents, 349,16 €
Dommages et intérêts absence d'avantage en nature véhicule non payés 5 000 €,
Confirmer le jugement qui a condamné la société au paiement de dommages et intérêts pour défaut de fixation de la prime d'ancienneté de l'article 29 de la convention collective et infirmer le jugement en ce qu'il a évalué la condamnation prononcée à une somme inférieure au préjudice financier subit, et estimé que la cause du licenciement était valable,
Condamner la société au versement des sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour non-paiement de la prime d'ancienneté, 8 000€
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois), 29 749,68 €,
Indemnité pour préjudice moral (2 mois), 9 916,56 €,
Article 700 du Code de Procédure Civile, 3 000 €,
Intérêt au taux légal,
Capitalisation des intérêts,
Remise de la lettre de licenciement, d'un certificat de travail, de bulletins de paie, d'une attestation [5] avec astreinte de 50€ par document et par jour de retard,
Condamner la société [Adresse 1] au paiement de toutes ces sommes assorties des intérêts à taux légal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2024 l'intimée demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Dijon le 3 juin 2024 en ce qu'il :
Condamne la SASU [1], à payer à Monsieur [Y] [M], la somme de 2000 € au titre de l'absence de modalités d'attribution de la prime d'ancienneté conformément à l'article 29 de la convention collective nationale de tourisme social et familial (IDCC 1316),
« Déboute la SASU [Adresse 1], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »,
Déboute la SASU [1], de toutes ses autres demandes,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
La Cour statuant à nouveau :
Dire et juger que Monsieur [M] n'a jamais sollicité l'octroi de dommages et intérêts au titre de l'absence de mise en place de modalités d'attribution de la prime d'ancienneté et que la juridiction n'a pas à statuer sur cette demande,
Condamner Monsieur [M] à verser à la SASU [Adresse 5] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Dijon le 3 juin 2024 en ses autres dispositions,
Y ajoutant en tout état de cause,
Condamner Monsieur [M] à verser à la SASU [6] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2026.
MOTIFS,
A titre liminaire, la cour observe que l'appelant, aux termes de ses dernières conclusions sollicite deux fois la condamnation de la SASU [Adresse 5] à lui payer au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse une indemnité équivalente à 6 mois de salaire, prétention qu'il évalue une fois à la somme de 27 270,54 €, puis à celle de 29 749,68 €. S'agissant d'une erreur de plume, la cour ne pourra statuer qu'une fois sur cette prétention qui repose sur un fondement unique et considère au regard de la contradiction existant sur le quantum de la demande qu'elle n'est saisie que du montant le plus faible sollicité.
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail :
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration, ou le cas échéant, à un repos compensateur équivalent, conformément à l'article L 3121-28 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au cas présent, Monsieur [M] soutient avoir effectué, sans en être rémunéré, sur la période non prescrite de janvier 2020 à décembre 2022, pour les heures majorées à 25%, 296 heures, et pour les heures majorées à 50 % au-delà de la 39 -ème, un total de 2069 h.
Pour en justifier, il produit un décompte établi par ses soins, reprenant ses heures hebdomadaires des mois de janvier 2020 à mars 2023 et avance par ailleurs qu'il occupait seul les fonctions dévolues auparavant à 3 personnes, qu'outre les occupations liées à la gestion quotidienne du chalet il avait également une activité liée au développement commercial du chalet. Par ailleurs il produit des mails démontrant qu'il a travaillé durant les périodes de fermeture du chalet ou durant des périodes de chômage partiel.
La cour considère que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, l'employeur oppose que :
-Il est faux de prétendre que le directeur devait occuper le poste de plusieurs personnes. Ni l'activité du chalet, ni son effectif ne justifiait l'emploi à la fois d'un directeur et d'un responsable d'exploitation. Par ailleurs de nombreuses tâches préalablement confiées au couple [S] avant l'arrivée de Monsieur [M] ont été externalisées.
-En dehors de quelques semaines le chalet n'a qu'une activité modérée et lors de la période la plus chargée il est fait appel à des extras ou à du personnel en contrat à durée déterminée.
-Le chalet fonctionne selon un rythme saisonnier en deux périodes annuelles. Les périodes de fermeture de deux mois à l'automne et d'un mois et demi à deux mois au printemps permettent au personnel de récupérer, de sorte que des heures supplémentaires ne peuvent être générées. Sur la période globale de 2019 à 2022, le chalet ne fut ouvert en moyenne qu'à 48%.
-La convention collective applicable prévoit que le principe en matière d'heures supplémentaires est la récupération. Il est prévu que les repos compensateurs peuvent être pris par journée ou demi-journée dans les 6 mois de leur acquisition. En l'espèce le chalet pratique le remplacement du paiement des heures supplémentaires par l'octroi d'un repos compensateur, dont la plupart sont fixés en basse activité ou de fermeture soit de mi-octobre à mi-décembre et de mi-avril à mi-mai.
-Monsieur [M] établissait lui-même les fiches navettes avec le service paie et c'est lui qui déclarait les heures de travail, les repos compensateurs et les heures supplémentaires, or les fiches navettes ne font état d'aucune heure supplémentaire réalisée par le directeur.
-Le salarié avait toute latitude pour gérer l'exploitation au quotidien et le personnel et il avait la possibilité de décider des horaires d'ouverture du standard ou d'affecter un personnel à un service de sorte qu'il n'avait pas à effectuer toutes les tâches.
Sur ce,
Tout d'abord, il y a lieu de constater que l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, ne produit aucun élément permettant de déterminer le nombre d'heures réellement effectuées par le salarié sur la période considérée, l'employeur se contentant de discuter les éléments rapportés par le salarié. Il s'ensuit que la demande doit être accueillie en son principe.
La cour observe cependant que Monsieur [M] ne conteste pas avoir eu la charge de la transmission au service paie des heures réalisées par les salariés et observe que sur les transmissions au service paie produites concernant l'année 2021, Monsieur [M] ne déclare pas la moindre heure supplémentaire. De même, la pièce numéro 22 de l'employeur comporte une demande de congés de Monsieur [M] en date du 25 mars 2022 par laquelle le salarié sollicite que lui soient accordés un congé annuel de 5 jours au titre des congés payés outre 13 jours de repos compensateur, ce qui correspond à la récupération d'heures supplémentaires tel que prévue à la convention collective applicable. Or le salarié mentionne qu'il dispose à ce titre d'un solde de 26 jours au 26 mars 2022. Cette dernière mention interroge la cour dès lors que, sur le tableau de calcul dressé par le salarié pour fonder ses demandes, il fait état de l'acquisition de 98 jours de repos compensateur sur les seuls mois de décembre 2021 à mars 2022 et ce sans qu'aucun jour de récupération ne soit mentionné comme pris. Enfin il ressort de la lettre de l'inspection du travail que ce service a pu vérifier les horaires réalisés par les salariés du site, mais le service n'a rien constaté s'agissant de Monsieur [M], il s'ensuit que soit les horaires de Monsieur [M] ne laissait apparaitre aucune difficulté, soit le directeur, pourtant salarié, ne s'est pas astreint à remplir les fiches horaires qu'il avait lui-même instaurées.
Il s'ensuit que Monsieur [M] ne saurait sérieusement fonder sa demande de rappel de salaire à hauteur de la somme demandée sur la base de son seul décompte.
Il doit également être tenu compte des périodes de fermeture du site lesquelles ont permis pour partie la récupération des heures supplémentaires qui ont pu être effectuées. Dans ces conditions, compte tenu des développements qui précèdent et étant rappelé que la contestation de l'existence d'heures supplémentaires ne saurait se fonder, en l'absence de tout élément ou décompte de l'employeur démontrant un contrôle des heures de travail effectuées, sur les seules contestations de l'employeur, il sera alloué à Monsieur [M] la somme de 3 000 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées sur la totalité de la période du mois de janvier 2020 à mars 2023, outre 300 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur les repos compensateurs :
Pour solliciter condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 96 360,63 euros au titre des repos compensateurs, le salarié expose que les heures supplémentaires effectuées lui ont ouvert droit à un total de 485,86 jours de repos compensateur, qu'il n'a pu prendre et qui doivent lui être payés.
L'employeur réplique que faute pour Monsieur [M] d'avoir effectué des heures supplémentaires il ne peut prétendre à aucun repos compensateur.
Sur ce :
Il ressort des développements qui précèdent, que le moyen tiré de l'absence d'heures supplémentaires est inopérant. Que cependant, la créance de rappel de salaire fixée par la cour au titre de l'intégralité de la période retenue ne permet pas d'établir que le contingent annuel d'heures supplémentaires ait été dépassé de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur l'indemnité au titre du travail dissimulé :
Au terme de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, relatifs au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L. 8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, la cour constate que même si un nombre réduit d'heures supplémentaires n'ont pas été réglées par la société sur la période d'emploi, il ne résulte pas de la procédure d'éléments de nature à caractériser une volonté avérée de dissimulation d'emploi salarié de la part de la SASU [1].
Le rejet de la demande d'indemnité pour travail dissimulé s'impose donc, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les avantages en nature :
Pour solliciter la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 3 491,60 euros outre 349,16 euros au titre des congés payés afférents Monsieur [M] expose que son contrat de travail prévoyait au titre des avantages en nature les repas, un véhicule de fonction et le logement.
Que les avantages liés aux repas et au logement furent perçus de manière aléatoire ainsi que cela ressort du tableau établi par ses soins pour les mois non couverts par la prescription. Il sollicite par ailleurs, des dommages et intérêts faute d'avoir pu bénéficier du véhicule de fonction prévu au contrat, considérant que cela avait influé sur sa rémunération.
La société réplique que :
-S'agissant du logement, elle ne comprend pas la consistance de la demande de Monsieur [M].
-S'agissant du véhicule, c'est par erreur que le contrat mentionne un véhicule de fonction. Le véhicule était en réalité une voiture de société pouvant être utilisée par le directeur mais aussi par tous les salariés. Monsieur [M] ne conteste pas l'utilisation du véhicule par tous les salariés ce qui exclu la notion de véhicule de fonction.
-S'agissant des repas, le directeur avait son logement sur place et il avait la possibilité de prendre ses repas au restaurant du chalet lorsqu'il était ouvert. Il n'avait aucune obligation de prendre ses repas au restaurant et les avantages liés au repas furent payés et mentionnés sur la fiche de paie en fonction du nombre de repas qu'il a déclaré avoir pris.
Sur ce :
L'avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. L'économie supportée par le salarié constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations sociales, CSG et à CRDS.
La lecture du contrat de travail de Monsieur [M] permet de relever que l'article IV prévoit qu'en contrepartie de ses fonctions, Monsieur [M] [Y] percevra un salaire net mensuel de 3 200 euros avec comme avantages un logement de fonction, une voiture de fonction et les repas, calculés selon les forfaits fiscaux en vigueur.
Le salarié soutient qu'il n'a pas été en mesure de bénéficier de ces deux repas journaliers, dont il demande la contrepartie en argent sur la base des déductions opérées par son employeur.
Cependant il ressort des débats que Monsieur [M] avait toute latitude pour prendre ses repas sur place, qu'il ne démontre pas s'en être abstenu, ou avoir été empêché d'accéder à ses repas, en toute hypothèse, celui-ci ne peut cumuler la prise d'un repas dans l'établissement et le versement d'une indemnité dont la raison d'être est précisément la privation de cet avantage quotidien en nature.
La cour confirmera le jugement en ce qu'il déboute Monsieur [M] de cette prétention.
S'agissant du logement de fonction, il est avéré que ce logement fut mis à disposition du salarié durant la durée du contrat de travail, de sorte que la société a exécuté son engagement, le salarié ne peut prétendre à la fois au bénéfice de la jouissance du bien et au paiement d'une contrepartie y afférente étant observé que si la valorisation de cet avantage figure sur le bulletin de salaire dans la partie « à payer » c'est uniquement afin de permettre le calcul des charges sociales afférentes à l'avantage, ce qui ressort comptablement sur la fiche de paie qui mentionne dans sa partie « à déduire », la même valorisation, cette observation étant identique en matière de repas.
La cour confirmera le jugement en ce qu'il déboute Monsieur [M] de cette prétention.
S'agissant du véhicule, il ressort des explications fournies par l'employeur que le salarié n'a pas bénéficié du véhicule de fonction prévu à son contrat. Le moyen tiré de l'erreur affectant la rédaction du contrat doit être écarté faute pour cette allégation d'être démontrée. Par ailleurs il est peu important que le véhicule propriété de la société ait, en réalité, été un véhicule de service alors que par le contrat la société avait pris l'engagement de fournir à son directeur un véhicule de fonction. Rien dans le contrat ne permet d'établir qu'il était fait référence à un véhicule déjà propriété de la société.
Il s'ensuit que l'avantage promis n'a pas été servi, la cour considère qu'il en résulte un préjudice dès lors que le salaire en a été affecté, de même le salarié a dû prendre à sa charge des frais de transport qui auraient été pris en charge par l'employeur si l'engagement avait été exécuté.
Par voie d'infirmation, la société sera condamnée à payer de ce chef à Monsieur [M] une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la prime d'ancienneté :
Pour conclure à la confirmation du jugement qui lui accordé la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, Monsieur [M] soutient que :
-L'article 29 de la Convention collective prévoit qu'«Il est accordé une prime d'ancienneté dont le montant, la fréquence et les modalités sont fixés, au niveau de chaque structure ».
- [Localité 4]-ci n'a jamais été fixée par la société qui persiste à ne pas s'en expliquer et se contente de prétendre qu'elle n'est pas due car elle n'a pas été fixée.
-Si le conseil a rejeté sa demande au titre d'un rappel de salaire, elle lui a accordé à juste titre une indemnisation à raison de la faute commise par l'employeur.
- Monsieur [M] qui a plus de 3 ans d'ancienneté, fait une demande chiffrée à la somme de 3% du montant de son salaire brut moyen mensuel, soit la somme de 148 € par mois, sur les 54 mois d'exercice soit la somme de 7 992 €. La Cour confirmera le jugement en ce qu'il a condamné la société au versement de dommages et intérêts de 8 000 €, équivalents à une somme s'approchant des salaires perdus, soit la somme de 7 992 €.
La société réplique que :
- Monsieur [M] invoque l'article 29 de la convention collective prévoyant : « Il est accordé une prime d'ancienneté dont le montant, la fréquence et les modalités sont fixés au niveau de chaque structure. ». L'article 29 ne prévoit aucune obligation, ne fixe aucun délai, ni aucune condition ou critère de calcul.
- S'il était jugé que la SASU était néanmoins tenue de la mettre en place, l'omission ne pourrait se résoudre qu'en dommages et intérêts, aucune prime due n'étant chiffrable, faute dans la convention collective de critères contraignants permettant de définir un mode de calcul, pas plus que l'ancienneté minimale pour en bénéficier. La SASU pouvait décider de n'allouer une telle prime qu'aux salariés ayant acquis cinq ans d'ancienneté, par exemple. Par conséquent la perte salariale induite par l'omission n'est pas démontrable. Dans son jugement de première instance, le Conseil de prud'hommes a logiquement suivi ce raisonnement mais il a statué ultra petita. En effet, dans le dispositif de ses conclusions de première instance, Monsieur [M] sollicitait le versement d'une prime d'ancienneté mais ne sollicitait nullement l'attribution de dommages et intérêts pour l'absence de mise en place de la prime d'ancienneté.
- La décision du Conseil de prud'hommes doit nécessairement être infirmée puisque le Conseil de prud'hommes a outrepassé ses droits.
Sur ce,
La lecture du jugement critiqué permet d'observer que le conseil n'était pas saisi d'une demande en paiement de dommages et intérêts à raison de l'absence de mise en place d'une prime d'ancienneté.
Il s'ensuit que le conseil en accordant des dommages et intérêts de ce chef a statué ultra petita de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.
Il sera en revanche confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté dès lors qu'aucune partie ne conteste qu'une telle prime n'a jamais été instaurée de sorte que le manquement aux dispositions de la convention collective ne pouvait se résoudre que par la voie de dommages et intérêts.
A hauteur de cour, par sa demande de confirmation du jugement sur l'octroi de dommages et intérêts, Monsieur [M] forme une demande de ce chef, laquelle est recevable pour ne pas être nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la demande soumise au premier juge, même si le fondement juridique est différent.
Il est établi au regard de la formulation de l'article que la convention collective met à la charge de l'employeur l'obligation de mettre en place une prime d'ancienneté dont le montant, la fréquence et les modalités sont fixées au niveau de chaque structure.
La société ne conteste pas avoir omis de satisfaire à cette obligation, cependant pour qu'un préjudice résulte de ce manquement, il appartient au salarié de démontrer qu'il a, personnellement subi, à raison de cette omission un préjudice. Ce préjudice ne peut être caractérisé par une perte de revenu estimée ainsi que le fait le salarié, rien ne démontrant que la prime qui aurait dû être mise en place aurait été conforme aux modalités retenues par le seul salarié. En l'état le manquement est avéré et la cour considère que le fait d'avoir été privé d'un revenu prévu par la convention collective génère, à tout le moins, un préjudice moral qui doit être réparé intégralement par l'octroi d'une somme de 500 euros.
Sur la rupture du contrat de travail :
Pour contester son licenciement économique, Monsieur [M] soutient que :
- L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique est soumis à une obligation de reclassement préalable, qui s'impose à lui de la même manière selon que les salariés concernés ont, ou pas, la qualité de salarié protégé .
- L'employeur doit mettre en 'uvre tous les moyens dont il dispose pour assurer le reclassement du salarié dont il envisage le licenciement. Il ne peut pas se contenter d'alléguer d'une impossibilité de reclassement pour considérer qu'il a satisfait à son obligation, mais doit apporter la preuve de la réalité des efforts entrepris, des propositions d'emplois formulées. La méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement, y compris des stipulations conventionnelles prévoyant un reclassement à l'extérieur de l'entreprise ou au sein de la branche prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. C'est à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement et que celui-ci est impossible. Le juge apprécie les éléments de preuve produits en fonction des moyens de l'entreprise ou du groupe.
-En l'espèce, l'effort de reclassement doit être exécuté de bonne foi et cette preuve fait défaut.
- L'employeur ne démontre pas s'être acquitté de cette obligation loyalement lorsqu'il indique dans la lettre de licenciement : « Au vu de ces difficultés économiques avérées, la société a donc décidé de cesser définitivement toute exploitation commerciale de ce chalet, par délibération en date du 7 juillet 2022. Il en résulte la suppression de tous les emplois salariés affectés à cette activité. Ainsi, votre poste de directeur est supprimé. La SASU n'a pas d'autre emploi salarié que ceux qui sont affectés à cette activité. Par conséquent, nous sommes dans l'impossibilité de vous reclasser au sein de la société. Afin de rechercher néanmoins une solution de reclassement, nous avons interrogé notre associé unique, l'ASPTT [2], laquelle à ce jour n'a aucun emploi disponible dans votre catégorie d'emploi, ni dans une catégorie inférieure. ».
- Aucune pièce probante n'a été fournie. La société n'a fourni qu'une lettre du 5 septembre 2022 de la SASU [Adresse 5] écrite à son associée unique l'[3] qui a répondu le 6 soit le lendemain, sans relever que rien ne permet d'apporter la preuve que ces lettres ont été envoyées car elles n'ont pas été envoyées en recommandé. Cette seule lettre ne saurait apporter la preuve que l'obligation de reclassement a été exécutée loyalement.
- La société omet de fournir le moindre élément sur la situation actuelle du chalet et de préciser qu'elle a demandé à Monsieur [M] en contrepartie de la mise à disposition de son appartement du 1er janvier au 24 avril 2023, d'accomplir diverses tâches comme la vente de son véhicule de fonction, d'assurer des visites de contrôle obligatoire, la maintenance et l'entretien et les visites d'éventuels acheteurs. C'est ainsi qu'il a su que le chalet était proposé en location gérance sans que celui-ci ne lui ai jamais été proposé. La Cour constatera le refus de la Société défenderesse de fournir toutes les informations au Conseil puis à la Cour sur les modalités de cession et d'exploitation du chalet afin de permettre la vérification de l'exécution loyale de ses obligations envers Monsieur [M] à l'occasion de son licenciement pour motif économique.
- En conséquence, la Cour condamnera la SASU [Adresse 1] au versement à Monsieur [M] de ce chef, une indemnité d'un montant de 29 749.684 €correspondant à 6 mois de salaire selon l'article L 1235.4 du code du travail.
La société réplique que :
- La Cour se réfèrera à la lettre de licenciement qui énonce le motif de licenciement fondé sur des difficultés économiques persistantes et en aggravation, ayant entraîné la décision de la SASU de cesser l'exploitation commerciale du chalet, et par suite la suppression des postes des cuisiniers et du directeur. La SASU produit les extraits de bilans et extraits comptables justifiant des difficultés économiques. Monsieur [M] par ailleurs ne conteste pas la cause économique du licenciement. Il conteste uniquement l'exécution de l'obligation préalable de reclassement.
- la SASU [1] d'une part ne pouvait pas reclasser en son sein Monsieur [M], puisque les seuls emplois salariés de la SASU étaient ceux affectés au chalet, dont l'exploitation était arrêtée. D'autre part, elle a consulté son associé unique, l'[7], par courrier du 5 septembre 2022. L'ASPTT [2], qui est une association sportive, lui a répondu négativement le 6 septembre 2022. L'association sportive n'a que deux emplois administratifs salariés (secrétariat comptabilité), qui étaient pourvus, et par ailleurs uniquement des salariés sportifs (entraîneurs, éducateurs), et aucun emploi n'était disponible. Par conséquent, la SASU a respecté son obligation de reclassement et le reclassement de M. [M] était impossible.
- Monsieur [M] indique que dès lors que l'[3] [Localité 5] n'a pas été sollicitée par courrier recommandé, l'on peut douter de la réalité de l'envoi du courrier produit. Pourtant, la SASU [Adresse 1] a reçu, dès le lendemain, un courrier de l'ASPTT [2] démontrant que le courrier avait bien été remis à son associé unique. Il n'y a donc lieu à aucune polémique d'autant plus que la SASU [Adresse 1] n'était pas obligée d'effectuer cette démarche. Monsieur [M] indique que les démarches effectuées par l'ASPTT [2] en vue de rechercher un poste disponible pour lui ne sont pas détaillées. Mais l'[3] [Localité 5] est une entité indépendante de la SASU [Adresse 5] qui n'est pas partie à la présente instance.
- Le salarié invoque un mail du Président de mars 2022, pour soutenir qu'une solution en lien avec le souhait de cession du chalet devait lui être proposée. Or d'une part, le Président parlait dans ce mail du projet de cession, qui s'il se concrétisait, imposerait de faire une proposition de reprise à tous les salariés (et non pas seulement à Monsieur [M]), il ne prenait nullement un quelconque engagement envers Monsieur [M] ; Et il s'avère que la SASU n'a pas réussi à vendre le chalet, raison pour laquelle elle a été contrainte de cesser l'exploitation du fait de ses difficultés économiques. En cause d'appel, Monsieur [M] insiste sur une prétendue mise en place d'une location gérance qui ne lui aurait pas été proposée. Mais le Chalet n'a jamais été mis en location gérance. L'activité a définitivement cessé. Le chalet a simplement été pris en location par une association sportive depuis la mi-année 2023. D'autre part, la SASU n'était pas tenue de rechercher une solution pour Monsieur [M] postérieurement à la rupture de son contrat de travail, et d'autant plus en ayant cessé d'exploiter ce chalet depuis fin septembre 2022.
- Par conséquent, la demande, assise sur un défaut d'exécution de l'obligation de reclassement, laquelle a été respectée, doit être rejetée. Par ailleurs, et subsidiairement, il sera relevé que Monsieur [M] ne justifie nullement de son préjudice du fait de la rupture de son contrat de travail, de telle sorte qu'il ne peut en toute hypothèse prétendre aux dommages et intérêts qu'il demande.
Sur ce,
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, fonde le licenciement de Monsieur [M] sur deux motifs :
- la cessation totale d'activité du chalet suite aux difficultés sérieuses et avérées rencontrées par la société ;
- l'impossibilité de reclasser le salarié.
En premier lieu, la cour relève à la lecture de la lettre de licenciement que l'entreprise expose précisément les difficultés économiques auxquelles elle est confrontée qui ont conduit à la décision de fermeture du chalet et à la suppression de tous les postes de travail. Le salarié ne conteste pas ces éléments, de sorte qu'à ce titre le licenciement est fondé.
Monsieur [M] invoque uniquement un défaut d'exécution loyale de l'obligation de reclassement.
Il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié doit s'effectuer sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
La preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement, obligation de moyen, incombe à l'employeur.
Au cas présent il n'est pas contesté que la société [1] soit une société indépendante, il n'est pas avancé qu'elle ferait partie d'un groupe de sorte que le périmètre du reclassement est limité à la seule société. Or il est établi que tous les postes salariés sont supprimés par suite de la cessation d'activité.
La cour observe que la société a interrogé son unique associé quant à un reclassement en son sein. Il est justifié que l'association a répondu négativement à cette demande. La cour observe que les deux courriers sont produits par l'employeur, il se déduit de la réponse de l'association que la société l'a interrogé sur les postes disponibles, et de la production de la réponse que l'association fut consultée, il s'ensuit que les développements du salarié sur l'envoi des courriers sont inopérants.
S'agissant enfin des développements relatifs au placement en gérance du chalet, ils sont sans efficacité faute pour le salarié de démontrer la réalité de cette opération avant la rupture de son contrat de travail. Il s'ensuit que la société justifie avoir satisfait à ses obligations en matière de reclassement et démontre que celui-ci s'est avéré impossible.
En conséquence le licencient est régulier et il repose sur une cause réelle et sérieuse de sorte que les demandes indemnitaires de Monsieur [M] de ce chef doivent être rejetées, le jugement étant confirmé sur ces points.
Sur le préjudice moral distinct :
Pour solliciter condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 9 916,56 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, le salarié fait valoir que son préjudice est moral puisqu'il a donné de son temps sans le compter, il a eu des problèmes de santé en février 2022 puis beaucoup plus graves en septembre 2023. Son préjudice est également financier puisqu'il n'a pas perçu les primes promises, les heures supplémentaires, ce qui a impacté sa base salariale, et donc in fine ses droits à retraite et à indemnité chômage et maladie. Monsieur [M] a démontré que son employeur n'a pas répondu à toutes ses demandes, loin s'en faut, et l'a littéralement laissé tomber ou demandé de poursuivre sans rien changer. Il y a tout simplement laissé sa santé à force de travail.
Sur ce,
Il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l'espèce, la cour relève que la majorité des griefs articulés par Monsieur [M] sont infondés, la cour a sanctionné les manquements qu'elle a retenu et alloué les indemnités réparatrices des préjudices subis ; Monsieur [M] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice moral distinct non indemnisé. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Il résulte du présent arrêt que la société est débitrice envers Monsieur [M] du paiement de plusieurs indemnités à titre de rappel de salaire et de dommages et intérêts, en conséquence il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SASU [Adresse 1] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt.
Sur la remise documentaire :
Le jugement sera infirmé de ce chef et il sera ordonné à l'employeur de remettre à Monsieur [M] des bulletins de salaires rectifiés et une attestation [8] rectifiés conformes au présent arrêt. Les circonstances de l'espèce ne font pas apparaître la nécessité d'assortir cette remise d'une quelconque astreinte. La demande en ce sens sera en conséquence rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Les deux parties qui succombent supporteront la charge de leurs propres dépens d'appel.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes formées par les deux parties, en cause d'appel, sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Dijon le 3 juin 2024 sauf en ce qu'il a :
Débouté Monsieur [M] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
Débouté Monsieur [M] de sa demande au titre du véhicule de fonction,
Condamné la SASU [Adresse 1] à payer à Monsieur [M] la somme de 2 000 Eros à titre de dommages et intérêts au titre de l'absence de mise en 'uvre de la prime d'ancienneté,
Débouté Monsieur [M] de sa demande au titre de la remise documentaire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant,
Condamne la SASU [1] à payer à Monsieur [Y] [M] les sommes suivantes :
3 000 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées sur la totalité de la période du mois de janvier 2020 à mars 2023
300 euros au titre des congés payés afférents,
1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'absence de fourniture du véhicule de fonction,
500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'absence de mise en 'uvre d'une prime d'ancienneté,
Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SASU [Adresse 1] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt.
Ordonne à la SASU [1] de remettre à Monsieur [Y] [M] des bulletins de salaires et une attestation [8] rectifiés conformes au présent arrêt,
Rejette la demande de Monsieur [M] tendant à voir cette injonction assortie d'une astreinte,
Rejette les demandes formées par les deux parties en cause d'appel au titre des frais irrépétibles,
Dit que les deux parties supporteront la charge de leurs propres dépens d'appel.
Le greffier Le président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.
Références
Textes et jurisprudence cités
18 références
- L. 1233-67Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… Par jugement du 3 juin 2024, le conseil a rejeté l'essentiel des prétentions du salarié, rejeté les demandes des deux parties au titre des frais irrépétibles et dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. Le salarié a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 2 juillet 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2026 et au visa des articles L-1234.4, L1233-67 ; L1235-4 et L 1235-7 et suivants, de l'article L 3171-4 du Code du travail et de la convention collective de tourisme social et familial et notamment de ses articles 29,33, 37 l'appelant demande à la cour de : Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Dijon rendu le 3 juin 2024, qui a considéré que l'obligation de reclassement concernant Monsieur [M] avait été correctement exécutée validant ainsi la cause du licenciement, et l'a …
Lire dans le texte - L. 1235-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… jugement du 3 juin 2024, le conseil a rejeté l'essentiel des prétentions du salarié, rejeté les demandes des deux parties au titre des frais irrépétibles et dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. Le salarié a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 2 juillet 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2026 et au visa des articles L-1234.4, L1233-67 ; L1235-4 et L 1235-7 et suivants, de l'article L 3171-4 du Code du travail et de la convention collective de tourisme social et familial et notamment de ses articles 29,33, 37 l'appelant demande à la cour de : Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Dijon rendu le 3 juin 2024, qui a considéré que l'obligation de reclassement concernant Monsieur [M] avait été correctement exécutée validant ainsi la cause du licenciement, et l'a débouté de …
Lire dans le texte - L. 1235-7Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… du 3 juin 2024, le conseil a rejeté l'essentiel des prétentions du salarié, rejeté les demandes des deux parties au titre des frais irrépétibles et dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. Le salarié a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 2 juillet 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2026 et au visa des articles L-1234.4, L1233-67 ; L1235-4 et L 1235-7 et suivants, de l'article L 3171-4 du Code du travail et de la convention collective de tourisme social et familial et notamment de ses articles 29,33, 37 l'appelant demande à la cour de : Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Dijon rendu le 3 juin 2024, qui a considéré que l'obligation de reclassement concernant Monsieur [M] avait été correctement exécutée validant ainsi la cause du licenciement, et l'a débouté de ses demandes, …
Lire dans le texte - L. 3171-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… l'essentiel des prétentions du salarié, rejeté les demandes des deux parties au titre des frais irrépétibles et dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. Le salarié a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 2 juillet 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2026 et au visa des articles L-1234.4, L1233-67 ; L1235-4 et L 1235-7 et suivants, de l'article L 3171-4 du Code du travail et de la convention collective de tourisme social et familial et notamment de ses articles 29,33, 37 l'appelant demande à la cour de : Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Dijon rendu le 3 juin 2024, qui a considéré que l'obligation de reclassement concernant Monsieur [M] avait été correctement exécutée validant ainsi la cause du licenciement, et l'a débouté de ses demandes, Condamner la Société [Adresse …
Lire dans le texte
Autres références (14)
- L. 3121-27Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… somme de 27 270,54 €, puis à celle de 29 749,68 €. S'agissant d'une erreur de plume, la cour ne pourra statuer qu'une fois sur cette prétention qui repose sur un fondement unique et considère au regard de la contradiction existant sur le quantum de la demande qu'elle n'est saisie que du montant le plus faible sollicité. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail : Sur les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration, ou le cas échéant, à un repos compensateur équivalent, conformément à l'article L 3121-28 du code du travail. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à …
Lire dans le texte - L. 3121-28Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… demandes relatives à l'exécution du contrat de travail : Sur les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration, ou le cas échéant, à un repos compensateur équivalent, conformément à l'article L 3121-28 du code du travail. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures …
Lire dans le texte - L. 8223-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… qui précèdent, que le moyen tiré de l'absence d'heures supplémentaires est inopérant. Que cependant, la créance de rappel de salaire fixée par la cour au titre de l'intégralité de la période retenue ne permet pas d'établir que le contingent annuel d'heures supplémentaires ait été dépassé de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur l'indemnité au titre du travail dissimulé : Au terme de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, relatifs au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L. 8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi …
Lire dans le texte - L. 8221-3Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… cependant, la créance de rappel de salaire fixée par la cour au titre de l'intégralité de la période retenue ne permet pas d'établir que le contingent annuel d'heures supplémentaires ait été dépassé de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur l'indemnité au titre du travail dissimulé : Au terme de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, relatifs au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L. 8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail …
Lire dans le texte - L. 8221-5Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… cour au titre de l'intégralité de la période retenue ne permet pas d'établir que le contingent annuel d'heures supplémentaires ait été dépassé de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur l'indemnité au titre du travail dissimulé : Au terme de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, relatifs au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L. 8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli Toutefois, la …
Lire dans le texte - L. 1233-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… lecture de la lettre de licenciement que l'entreprise expose précisément les difficultés économiques auxquelles elle est confrontée qui ont conduit à la décision de fermeture du chalet et à la suppression de tous les postes de travail. Le salarié ne conteste pas ces éléments, de sorte qu'à ce titre le licenciement est fondé. Monsieur [M] invoque uniquement un défaut d'exécution loyale de l'obligation de reclassement. Il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation …
Lire dans le texte - 945-1Code de procédure civile
Passage cité
… n° 23/00067 APPELANT : [Y] [M] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître Alexandre MISSET, avocat au barreau de DIJON, Maître Christine ESPIE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S.U. [1] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ARNAUD, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : François ARNAUD, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Florence DOMENEGO, Conseiller, GREFFIER LORS DES …
Lire dans le texte - 450Code de procédure civile
Passage cité
… de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Florence DOMENEGO, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026 pour être prorogée au 17 septembre 2026 ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par François ARNAUD, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE, Le [Adresse 4] fournit une prestation d'hébergement et de restauration à des personnes ou groupes de personnes, associée à une vocation sportive, proposant la réalisation de randonnées notamment, et donnant accès à la pratique des sports …
Lire dans le texte - 700Code de procédure civile
Passage cité
… en ce qu'il a évalué la condamnation prononcée à une somme inférieure au préjudice financier subit, et estimé que la cause du licenciement était valable, Condamner la société au versement des sommes suivantes : Dommages et intérêts pour non-paiement de la prime d'ancienneté, 8 000€ Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois), 29 749,68 €, Indemnité pour préjudice moral (2 mois), 9 916,56 €, Article 700 du Code de Procédure Civile, 3 000 €, Intérêt au taux légal, Capitalisation des intérêts, Remise de la lettre de licenciement, d'un certificat de travail, de bulletins de paie, d'une attestation [5] avec astreinte de 50€ par document et par jour de retard, Condamner la société [Adresse 1] au paiement de toutes ces sommes assorties des intérêts à taux légal. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2024 …
Lire dans le texte - 455Code de procédure civile
Passage cité
… de Dijon le 3 juin 2024 en ses autres dispositions, Y ajoutant en tout état de cause, Condamner Monsieur [M] à verser à la SASU [6] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens de l'instance. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2026. MOTIFS, A titre liminaire, la cour observe que l'appelant, aux termes de ses dernières conclusions sollicite deux fois la condamnation de la SASU [Adresse 5] à lui payer au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse une indemnité équivalente à 6 mois de salaire, prétention qu'il évalue une fois à la somme de 27 270,54 €, puis à celle de 29 749,68 €. …
Lire dans le texte - Convention collective de tourisme social et familialIDCC 1316 · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… légal. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2024 l'intimée demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Dijon le 3 juin 2024 en ce qu'il : Condamne la SASU [1], à payer à Monsieur [Y] [M], la somme de 2000 € au titre de l'absence de modalités d'attribution de la prime d'ancienneté conformément à l'article 29 de la convention collective nationale de tourisme social et familial (IDCC 1316), « Déboute la SASU [Adresse 1], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile », Déboute la SASU [1], de toutes ses autres demandes, Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, La Cour statuant à nouveau : Dire et juger que Monsieur [M] n'a jamais sollicité l'octroi de dommages et intérêts au titre de l'absence de mise en place de modalités d'attribution de la prime …
Lire dans le texte - Convention collective du tourisme social et familialConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… L'association [3] n'ayant pas vocation à faire des bénéfices, l'établissement a été apporté en société en 2011 à la SASU [Adresse 1], dont l'associé unique est l'ASPTT [2], qui a donc expérimenté une exploitation commerciale du chalet. Monsieur [Y] [M] a été embauché à effet au 1er juin 2018 par la SASU [Adresse 1] suivant contrat à durée indéterminée en date du 29 mai 2018, en qualité de Directeur, niveau F de la convention collective du tourisme social et familial. Selon elle confrontée à la dégradation de sa situation économique, la SASU a pris en juillet 2022 la décision de cesser toute exploitation commerciale du chalet, la fermeture au public devant intervenir au 30 septembre 2022. Monsieur [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique pour le 14 septembre 2022, date à laquelle lui fut remis le dossier [4], marquant le début du délai de …
Lire dans le texte - Convention collective de critères contraignantsConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… la fréquence et les modalités sont fixés au niveau de chaque structure. ». L'article 29 ne prévoit aucune obligation, ne fixe aucun délai, ni aucune condition ou critère de calcul. - S'il était jugé que la SASU était néanmoins tenue de la mettre en place, l'omission ne pourrait se résoudre qu'en dommages et intérêts, aucune prime due n'étant chiffrable, faute dans la convention collective de critères contraignants permettant de définir un mode de calcul, pas plus que l'ancienneté minimale pour en bénéficier. La SASU pouvait décider de n'allouer une telle prime qu'aux salariés ayant acquis cinq ans d'ancienneté, par exemple. Par conséquent la perte salariale induite par l'omission n'est pas démontrable. Dans son jugement de première instance, le Conseil de prud'hommes a logiquement suivi ce raisonnement mais il a statué ultra petita. En effet, dans le dispositif de ses …
Lire dans le texte - Convention collective génère, à tout le moins, un préjudice moralConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… à raison de cette omission un préjudice. Ce préjudice ne peut être caractérisé par une perte de revenu estimée ainsi que le fait le salarié, rien ne démontrant que la prime qui aurait dû être mise en place aurait été conforme aux modalités retenues par le seul salarié. En l'état le manquement est avéré et la cour considère que le fait d'avoir été privé d'un revenu prévu par la convention collective génère, à tout le moins, un préjudice moral qui doit être réparé intégralement par l'octroi d'une somme de 500 euros. Sur la rupture du contrat de travail : Pour contester son licenciement économique, Monsieur [M] soutient que : - L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique est soumis à une obligation de reclassement préalable, qui s'impose à lui de la même manière selon que les salariés concernés ont, ou pas, la qualité de salarié protégé . - L'employeur …
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Thèmes
- Heures supplémentaires
Voir les passages (3)
Demandes et argumentsistrée le 9 mai 2023, Monsieur [M] a saisi le Conseil de prud'hommes de Dijon, contestant son licenciement économique, critiquant par ailleurs l'exécution de son contrat de travail et sollicitant le paiement de rappels de salaires pour des heures supplémentaires, des primes et avantages en nature non payés outre diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail, d'un travail dissimulé et pour réparation d'un préjudice moral distinct. Par jugement du 3 juin 2024, le conseil a rejeté l'essentiel des prétentions du salarié, rejeté les demandes
Lire dans le textePoints examinésr un fondement unique et considère au regard de la contradiction existant sur le quantum de la demande qu'elle n'est saisie que du montant le plus faible sollicité. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail : Sur les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration, ou le cas échéant,
Lire dans le texteMentions dans le textecompte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Au cas présent, Monsieur [M] soutient avoir effectué, sans en être rémunéré, sur la période non prescrite de janvier 2020 à décembre 2022, pour l
Lire dans le texte - Licenciement
Voir les passages (3)
Mentions dans le texten économique, la SASU a pris en juillet 2022 la décision de cesser toute exploitation commerciale du chalet, la fermeture au public devant intervenir au 30 septembre 2022. Monsieur [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique pour le 14 septembre 2022, date à laquelle lui fut remis le dossier [4], marquant le début du délai de réflexion de 21 jours. La lettre de licenciement lui a été notifiée le 26 septembre 2022 et Monsieur [M] n'ayant pas accepté le [4], a effectué son préavis de trois mois, étant précisé
Lire dans le texteDemandes et argumentselant demande à la cour de : Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Dijon rendu le 3 juin 2024, qui a considéré que l'obligation de reclassement concernant Monsieur [M] avait été correctement exécutée validant ainsi la cause du licenciement, et l'a débouté de ses demandes, Condamner la Société [Adresse 1] à payer, sur la base d'un salaire moyen de 4 958,28 €, à Monsieur [Y] [M] la somme suivante à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois) 27 270,54 €, Infirmer le jugement qui a débouté Monsieur [M] d
Lire dans le textePoints examinésement est avéré et la cour considère que le fait d'avoir été privé d'un revenu prévu par la convention collective génère, à tout le moins, un préjudice moral qui doit être réparé intégralement par l'octroi d'une somme de 500 euros. Sur la rupture du contrat de travail : Pour contester son licenciement économique, Monsieur [M] soutient que : - L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique est soumis à une obligation de reclassement préalable, qui s'impose à lui de la même manière selon que les salariés concernés ont, ou pas, la qu
Lire dans le texte - Contrat de travail
Voir les passages (3)
Mentions dans le texteà titre gratuit en ce compris gaz, électricité, téléphone. Par requête enregistrée le 9 mai 2023, Monsieur [M] a saisi le Conseil de prud'hommes de Dijon, contestant son licenciement économique, critiquant par ailleurs l'exécution de son contrat de travail et sollicitant le paiement de rappels de salaires pour des heures supplémentaires, des primes et avantages en nature non payés outre diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail, d'un travail dissimulé et pour réparation d'un préjudice moral distinct. Par jugement du 3 juin 202
Lire dans le texteDemandes et argumentsritiquant par ailleurs l'exécution de son contrat de travail et sollicitant le paiement de rappels de salaires pour des heures supplémentaires, des primes et avantages en nature non payés outre diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail, d'un travail dissimulé et pour réparation d'un préjudice moral distinct. Par jugement du 3 juin 2024, le conseil a rejeté l'essentiel des prétentions du salarié, rejeté les demandes des deux parties au titre des frais irrépétibles et dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépen
Lire dans le textePoints examinéscette prétention qui repose sur un fondement unique et considère au regard de la contradiction existant sur le quantum de la demande qu'elle n'est saisie que du montant le plus faible sollicité. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail : Sur les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire ouvrant droit à u
Lire dans le texte - Travail dissimulé
Voir les passages (3)
Demandes et argumentsexécution de son contrat de travail et sollicitant le paiement de rappels de salaires pour des heures supplémentaires, des primes et avantages en nature non payés outre diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail, d'un travail dissimulé et pour réparation d'un préjudice moral distinct. Par jugement du 3 juin 2024, le conseil a rejeté l'essentiel des prétentions du salarié, rejeté les demandes des deux parties au titre des frais irrépétibles et dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. Le salarié a relevé
Lire dans le textePoints examinéstitre de l'intégralité de la période retenue ne permet pas d'établir que le contingent annuel d'heures supplémentaires ait été dépassé de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur l'indemnité au titre du travail dissimulé : Au terme de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, relatifs au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une
Lire dans le texteMentions dans le texteu travail dissimulé : Au terme de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, relatifs au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L. 8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins
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Autres thèmes (14)
- Salaire / rémunération
Voir les passages (3)
Demandes et arguments, qui a considéré que l'obligation de reclassement concernant Monsieur [M] avait été correctement exécutée validant ainsi la cause du licenciement, et l'a débouté de ses demandes, Condamner la Société [Adresse 1] à payer, sur la base d'un salaire moyen de 4 958,28 €, à Monsieur [Y] [M] la somme suivante à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois) 27 270,54 €, Infirmer le jugement qui a débouté Monsieur [M] de sa demande de règlement des heures supplémentaires considérant qu'il pouvait les rattraper sur les
Lire dans le texteMentions dans le texteaires considérant qu'il pouvait les rattraper sur les périodes de non exploitation omettant de considérer qu'il ne le pouvait pas eu égard à la charge de travail durant cette période, Condamner la Société [1] au paiement, sur la base d'un salaire moyen de 4 958,28 €, à Monsieur [Y] [M] des sommes suivantes : Heures supplémentaires (296) majorées à 25% : 10 039,54 € Congés payés afférents, 1 003,95 € Heures supplémentaires (2069) majorées à 50 %, 84 210,06 € Congés payés afférents, 8 421,00 € Repos compensateur 485.86 jours, 96 360,63
Lire dans le textePoints examinésfonction. Rien dans le contrat ne permet d'établir qu'il était fait référence à un véhicule déjà propriété de la société. Il s'ensuit que l'avantage promis n'a pas été servi, la cour considère qu'il en résulte un préjudice dès lors que le salaire en a été affecté, de même le salarié a dû prendre à sa charge des frais de transport qui auraient été pris en charge par l'employeur si l'engagement avait été exécuté. Par voie d'infirmation, la société sera condamnée à payer de ce chef à Monsieur [M] une somme de 1 500 euros à titre de dommages
Lire dans le texte - Primes / variable
Voir les passages (3)
Demandes et argumentsre 2022, Congés payés y afférents, 349,16 € Dommages et intérêts absence d'avantage en nature véhicule non payés 5 000 €, Confirmer le jugement qui a condamné la société au paiement de dommages et intérêts pour défaut de fixation de la prime d'ancienneté de l'article 29 de la convention collective et infirmer le jugement en ce qu'il a évalué la condamnation prononcée à une somme inférieure au préjudice financier subit, et estimé que la cause du licenciement était valable, Condamner la société au versement des sommes suivantes : Dommages et intér
Lire dans le textePoints examinésport qui auraient été pris en charge par l'employeur si l'engagement avait été exécuté. Par voie d'infirmation, la société sera condamnée à payer de ce chef à Monsieur [M] une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la prime d'ancienneté : Pour conclure à la confirmation du jugement qui lui accordé la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, Monsieur [M] soutient que : -L'article 29 de la Convention collective prévoit qu'«Il est accordé une prime d'ancienneté dont le montant, la fréquence et les modalités sont fixés,
Lire dans le texteMentions dans le textemages et intérêts de 8 000 €, équivalents à une somme s'approchant des salaires perdus, soit la somme de 7 992 €. La société réplique que : - Monsieur [M] invoque l'article 29 de la convention collective prévoyant : « Il est accordé une prime d'ancienneté dont le montant, la fréquence et les modalités sont fixés au niveau de chaque structure. ». L'article 29 ne prévoit aucune obligation, ne fixe aucun délai, ni aucune condition ou critère de calcul. - S'il était jugé que la SASU était néanmoins tenue de la mettre en place, l'omission ne pourrait se
Lire dans le texte - Accord collectif / convention collective
Voir les passages (3)
Mentions dans le textedonc expérimenté une exploitation commerciale du chalet. Monsieur [Y] [M] a été embauché à effet au 1er juin 2018 par la SASU [Adresse 1] suivant contrat à durée indéterminée en date du 29 mai 2018, en qualité de Directeur, niveau F de la convention collective du tourisme social et familial. Selon elle confrontée à la dégradation de sa situation économique, la SASU a pris en juillet 2022 la décision de cesser toute exploitation commerciale du chalet, la fermeture au public devant intervenir au 30 septembre 2022. Monsieur [M] a été convoqué à un entreti
Lire dans le texteDemandes et argumentste du 2 juillet 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2026 et au visa des articles L-1234.4, L1233-67 ; L1235-4 et L 1235-7 et suivants, de l'article L 3171-4 du Code du travail et de la convention collective de tourisme social et familial et notamment de ses articles 29,33, 37 l'appelant demande à la cour de : Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Dijon rendu le 3 juin 2024, qui a considéré que l'obligation de reclassement concernant Monsieur [M] avait été correctement exécutée validant ai
Lire dans le textePoints examinésrien ne démontrant que la prime qui aurait dû être mise en place aurait été conforme aux modalités retenues par le seul salarié. En l'état le manquement est avéré et la cour considère que le fait d'avoir été privé d'un revenu prévu par la convention collective génère, à tout le moins, un préjudice moral qui doit être réparé intégralement par l'octroi d'une somme de 500 euros. Sur la rupture du contrat de travail : Pour contester son licenciement économique, Monsieur [M] soutient que : - L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif
Lire dans le texte - Cause réelle et sérieuse
Voir les passages (3)
Demandes et argumentslidant ainsi la cause du licenciement, et l'a débouté de ses demandes, Condamner la Société [Adresse 1] à payer, sur la base d'un salaire moyen de 4 958,28 €, à Monsieur [Y] [M] la somme suivante à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois) 27 270,54 €, Infirmer le jugement qui a débouté Monsieur [M] de sa demande de règlement des heures supplémentaires considérant qu'il pouvait les rattraper sur les périodes de non exploitation omettant de considérer qu'il ne le pouvait pas eu égard à la charge de travail durant cette pério
Lire dans le texteDemandes et argumentsce financier subit, et estimé que la cause du licenciement était valable, Condamner la société au versement des sommes suivantes : Dommages et intérêts pour non-paiement de la prime d'ancienneté, 8 000€ Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois), 29 749,68 €, Indemnité pour préjudice moral (2 mois), 9 916,56 €, Article 700 du Code de Procédure Civile, 3 000 €, Intérêt au taux légal, Capitalisation des intérêts, Remise de la lettre de licenciement, d'un certificat de travail, de bulletins de paie, d'une attestation [5] avec as
Lire dans le texteMentions dans le texted'emplois formulées. La méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement, y compris des stipulations conventionnelles prévoyant un reclassement à l'extérieur de l'entreprise ou au sein de la branche prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. C'est à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement et que celui-ci est impossible. Le juge apprécie les éléments de preuve produits en fonction des moyens de l'entreprise ou du groupe. -En l'espèce, l'effort de reclassement doit être exécuté de bonne foi et
Lire dans le texte - Frais professionnels
Voir les passages (2)
Demandes et argumentsMonsieur [Y] [M] des sommes suivantes, Avantages en nature repas 2950 €, et logement 541.60 (nov et dec 2020) sur la période non prescrite janvier 2020 à décembre 2022, Congés payés y afférents, 349,16 € Dommages et intérêts absence d'avantage en nature véhicule non payés 5 000 €, Confirmer le jugement qui a condamné la société au paiement de dommages et intérêts pour défaut de fixation de la prime d'ancienneté de l'article 29 de la convention collective et infirmer le jugement en ce qu'il a évalué la condamnation prononcée à une somme inférieur
Lire dans le texteMentions dans le textelorsqu'il était ouvert. Il n'avait aucune obligation de prendre ses repas au restaurant et les avantages liés au repas furent payés et mentionnés sur la fiche de paie en fonction du nombre de repas qu'il a déclaré avoir pris. Sur ce : L'avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. L'économie supportée par le salarié constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donn
Lire dans le texte - Congés payés
Voir les passages (3)
Demandes et argumentségard à la charge de travail durant cette période, Condamner la Société [1] au paiement, sur la base d'un salaire moyen de 4 958,28 €, à Monsieur [Y] [M] des sommes suivantes : Heures supplémentaires (296) majorées à 25% : 10 039,54 € Congés payés afférents, 1 003,95 € Heures supplémentaires (2069) majorées à 50 %, 84 210,06 € Congés payés afférents, 8 421,00 € Repos compensateur 485.86 jours, 96 360,63 € Dommages et intérêts pour travail dissimulé 29 749,68 € Infirmer le jugement qui a considéré que la demande de Monsieur [M] de règle
Lire dans le texteDemandes et argumentsa base d'un salaire moyen de 4 958,28 €, à Monsieur [Y] [M] des sommes suivantes : Heures supplémentaires (296) majorées à 25% : 10 039,54 € Congés payés afférents, 1 003,95 € Heures supplémentaires (2069) majorées à 50 %, 84 210,06 € Congés payés afférents, 8 421,00 € Repos compensateur 485.86 jours, 96 360,63 € Dommages et intérêts pour travail dissimulé 29 749,68 € Infirmer le jugement qui a considéré que la demande de Monsieur [M] de règlement des avantages en nature n'était pas précise alors qu'il a détaillé celle-ci, Condamner la
Lire dans le texteDemandes et argumentssse 1] au paiement, sur la base d'un salaire moyen de 4 958,28 €, à Monsieur [Y] [M] des sommes suivantes, Avantages en nature repas 2950 €, et logement 541.60 (nov et dec 2020) sur la période non prescrite janvier 2020 à décembre 2022, Congés payés y afférents, 349,16 € Dommages et intérêts absence d'avantage en nature véhicule non payés 5 000 €, Confirmer le jugement qui a condamné la société au paiement de dommages et intérêts pour défaut de fixation de la prime d'ancienneté de l'article 29 de la convention collective et infirmer le juge
Lire dans le texte - Astreinte / repos
Voir les passages (3)
Demandes et arguments8 €, à Monsieur [Y] [M] des sommes suivantes : Heures supplémentaires (296) majorées à 25% : 10 039,54 € Congés payés afférents, 1 003,95 € Heures supplémentaires (2069) majorées à 50 %, 84 210,06 € Congés payés afférents, 8 421,00 € Repos compensateur 485.86 jours, 96 360,63 € Dommages et intérêts pour travail dissimulé 29 749,68 € Infirmer le jugement qui a considéré que la demande de Monsieur [M] de règlement des avantages en nature n'était pas précise alors qu'il a détaillé celle-ci, Condamner la Société [Adresse 1] au paiement, sur la ba
Lire dans le texteMentions dans le textee légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration, ou le cas échéant, à un repos compensateur équivalent, conformément à l'article L 3121-28 du code du travail. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement ré
Lire dans le texteMentions dans le textecupération. Il est prévu que les repos compensateurs peuvent être pris par journée ou demi-journée dans les 6 mois de leur acquisition. En l'espèce le chalet pratique le remplacement du paiement des heures supplémentaires par l'octroi d'un repos compensateur, dont la plupart sont fixés en basse activité ou de fermeture soit de mi-octobre à mi-décembre et de mi-avril à mi-mai. -Monsieur [M] établissait lui-même les fiches navettes avec le service paie et c'est lui qui déclarait les heures de travail, les repos compensateurs et les heures supplémentaire
Lire dans le texte - Inaptitude / reclassement
Voir les passages (3)
Demandes et argumentsonvention collective de tourisme social et familial et notamment de ses articles 29,33, 37 l'appelant demande à la cour de : Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Dijon rendu le 3 juin 2024, qui a considéré que l'obligation de reclassement concernant Monsieur [M] avait été correctement exécutée validant ainsi la cause du licenciement, et l'a débouté de ses demandes, Condamner la Société [Adresse 1] à payer, sur la base d'un salaire moyen de 4 958,28 €, à Monsieur [Y] [M] la somme suivante à titre d'indemnité pour licenciement sans c
Lire dans le texteMentions dans le textee de 500 euros. Sur la rupture du contrat de travail : Pour contester son licenciement économique, Monsieur [M] soutient que : - L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique est soumis à une obligation de reclassement préalable, qui s'impose à lui de la même manière selon que les salariés concernés ont, ou pas, la qualité de salarié protégé . - L'employeur doit mettre en 'uvre tous les moyens dont il dispose pour assurer le reclassement du salarié dont il envisage le licenciement. Il ne peut pas se contenter d'
Lire dans le texteMentions dans le textee obligation de reclassement préalable, qui s'impose à lui de la même manière selon que les salariés concernés ont, ou pas, la qualité de salarié protégé . - L'employeur doit mettre en 'uvre tous les moyens dont il dispose pour assurer le reclassement du salarié dont il envisage le licenciement. Il ne peut pas se contenter d'alléguer d'une impossibilité de reclassement pour considérer qu'il a satisfait à son obligation, mais doit apporter la preuve de la réalité des efforts entrepris, des propositions d'emplois formulées. La méconnaissance par l
Lire dans le texte - Inspection du travail
Voir les passages (1)
Demandes et argumentsfonder ses demandes, il fait état de l'acquisition de 98 jours de repos compensateur sur les seuls mois de décembre 2021 à mars 2022 et ce sans qu'aucun jour de récupération ne soit mentionné comme pris. Enfin il ressort de la lettre de l'inspection du travail que ce service a pu vérifier les horaires réalisés par les salariés du site, mais le service n'a rien constaté s'agissant de Monsieur [M], il s'ensuit que soit les horaires de Monsieur [M] ne laissait apparaitre aucune difficulté, soit le directeur, pourtant salarié, ne s'est pas astreint à remplir
Lire dans le texte - Procédure prud'homale
Voir les passages (3)
Mentions dans le texteRÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2026 N° RG 24/00507 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GPCX Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 03 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/00067 APPELANT : [Y] [M] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître Alexandre MISSET, avocat au barreau de DIJON, Maître Christine ESPIE, avocat au barreau de PARIS
Lire dans le texteMentions dans le textejouissance de son logement de fonction, suivant convention d'occupation, jusqu'à la fin du mois d'avril 2023, et ce à titre gratuit en ce compris gaz, électricité, téléphone. Par requête enregistrée le 9 mai 2023, Monsieur [M] a saisi le Conseil de prud'hommes de Dijon, contestant son licenciement économique, critiquant par ailleurs l'exécution de son contrat de travail et sollicitant le paiement de rappels de salaires pour des heures supplémentaires, des primes et avantages en nature non payés outre diverses indemnités au titre de la rupture du contrat
Lire dans le texteDemandes et arguments-67 ; L1235-4 et L 1235-7 et suivants, de l'article L 3171-4 du Code du travail et de la convention collective de tourisme social et familial et notamment de ses articles 29,33, 37 l'appelant demande à la cour de : Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Dijon rendu le 3 juin 2024, qui a considéré que l'obligation de reclassement concernant Monsieur [M] avait été correctement exécutée validant ainsi la cause du licenciement, et l'a débouté de ses demandes, Condamner la Société [Adresse 1] à payer, sur la base d'un salaire moyen de 4 958,28 €, à
Lire dans le texte - Licenciement économique / PSE
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Mentions dans le texten économique, la SASU a pris en juillet 2022 la décision de cesser toute exploitation commerciale du chalet, la fermeture au public devant intervenir au 30 septembre 2022. Monsieur [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique pour le 14 septembre 2022, date à laquelle lui fut remis le dossier [4], marquant le début du délai de réflexion de 21 jours. La lettre de licenciement lui a été notifiée le 26 septembre 2022 et Monsieur [M] n'ayant pas accepté le [4], a effectué son préavis de trois mois, étant précisé que le cha
Lire dans le texteMentions dans le texteconvention d'occupation, jusqu'à la fin du mois d'avril 2023, et ce à titre gratuit en ce compris gaz, électricité, téléphone. Par requête enregistrée le 9 mai 2023, Monsieur [M] a saisi le Conseil de prud'hommes de Dijon, contestant son licenciement économique, critiquant par ailleurs l'exécution de son contrat de travail et sollicitant le paiement de rappels de salaires pour des heures supplémentaires, des primes et avantages en nature non payés outre diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail, d'un travail dissimulé et pour répara
Lire dans le texteMentions dans le textevoir été privé d'un revenu prévu par la convention collective génère, à tout le moins, un préjudice moral qui doit être réparé intégralement par l'octroi d'une somme de 500 euros. Sur la rupture du contrat de travail : Pour contester son licenciement économique, Monsieur [M] soutient que : - L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique est soumis à une obligation de reclassement préalable, qui s'impose à lui de la même manière selon que les salariés concernés ont, ou pas, la qualité de salarié protégé . - L'employeur doit
Lire dans le texte - Préavis / indemnités de rupture
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Mentions dans le texteeptembre 2022, date à laquelle lui fut remis le dossier [4], marquant le début du délai de réflexion de 21 jours. La lettre de licenciement lui a été notifiée le 26 septembre 2022 et Monsieur [M] n'ayant pas accepté le [4], a effectué son préavis de trois mois, étant précisé que le chalet a été fermé au public le 30 septembre 2022. La SASU a, à la suite, laissé à M. [M] la jouissance de son logement de fonction, suivant convention d'occupation, jusqu'à la fin du mois d'avril 2023, et ce à titre gratuit en ce compris gaz, électricité, téléph
Lire dans le texte - CDD / intérim
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Mentions dans le texteconfiées au couple [S] avant l'arrivée de Monsieur [M] ont été externalisées. -En dehors de quelques semaines le chalet n'a qu'une activité modérée et lors de la période la plus chargée il est fait appel à des extras ou à du personnel en contrat à durée déterminée. -Le chalet fonctionne selon un rythme saisonnier en deux périodes annuelles. Les périodes de fermeture de deux mois à l'automne et d'un mois et demi à deux mois au printemps permettent au personnel de récupérer, de sorte que des heures supplémentaires ne peuvent être générées. Sur la période glob
Lire dans le texte - Salarié protégé
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Mentions dans le texteque : - L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique est soumis à une obligation de reclassement préalable, qui s'impose à lui de la même manière selon que les salariés concernés ont, ou pas, la qualité de salarié protégé . - L'employeur doit mettre en 'uvre tous les moyens dont il dispose pour assurer le reclassement du salarié dont il envisage le licenciement. Il ne peut pas se contenter d'alléguer d'une impossibilité de reclassement pour considérer qu'il a satisfait à son obligation, mais doit apporter la preuve
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Dijon · 3 juin 2024
- Identifiant source
- 6ac330eec27382d0995fab60
Poursuivre la recherche
- Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 1 octobre 2026, n° 22/02555Cite aussi l’article L. 3121-27 du Code du travail
- Rappel de salaire
- Décisions de Cour d'appel de Dijon
- Même chambre et même juridiction : Chambre sociale
