Cour d'appel de Poitiers
Chambre SocialeArrêt du 1 octobre 2026RG n° 22/02555
Résultat
Résumé automatiqueLa cour confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 28 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Saintes, sauf en ce qu'il a débouté M. [V] [G] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, L'infirme en ce qu'il a débouté M. [V] [G] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférents.
La cour dit que ces créances porteront intérêt au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes.
Montants retenus
- Somme allouée30 754,92 €Brut
- Congés payés3 075,49 €Brut
- Frais de procédure2 000 €
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (5)
- Clôture d'appel
Détails et sources
- La cour dit que les intérêts échus depuis une année entière au moins produiront eux-mêmes des intérêts.
- 3 075,49 € bruts sont accordés pour congés payés.
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 28 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Saintes, sauf en ce qu'il a débouté M. [V] [G] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, L'infirme en ce qu'il a débouté M. [V] [G] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférents
Lire ce passageDit que ces créances porteront intérêt au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes
Lire ce passageDit que les intérêts échus depuis une année entière au moins produiront eux-mêmes des intérêts
Lire ce passageCondamne la société [1] à payer à M. [V] [G] la somme de 30 754,92 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre la somme de 3 075,49 euros brut au titre des congés payés y afférents
Lire ce passageté [1] à payer à M. [V] [G] la somme de 30 754,92 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre la somme de 3 075,49 euros brut au titre des congés payés y afférents,
Lire ce passage- Montants
Condamne la société [1] à payer à M. [V] [G] la somme de 30 754,92 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre la somme de 3 075,49 euros brut au titre des congés payés y afférents,
Lire ce passage - Montants
Condamne la société [1] à payer à M. [V] [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Lire ce passage - Autres dispositions
Dit que ces créances porteront intérêt au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes,
Lire ce passage - Autres dispositions
Condamne la société [1] aux dépens d'appel,
Lire ce passage - Dates
Par requête du 30 juillet 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins d'obtenir la requalification des contrats de prestation de services en contrat de travail et le paiement de différentes sommes.
Lire ce passage - Dates
Par déclaration du 14 octobre 2022, M. [G] a relevé appel de cette décision.
Lire ce passage - Dates
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2026.
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Document officiel
Texte intégral
ARRÊT N° 406
N° RG 22/02555
N° Portalis DBV5-V-B7G-GUZM
[G]
C/
S.A.S [1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du 28 septembre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [V] [G]
Né le 29 juillet 1968 à [Localité 1] (31)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Célia LOCHET, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉE :
S.A.S [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET- ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Annabelle NICOLAS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
Madame Catherine LEFORT, conseillère, laquelle a présenté son rapport
Et qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que la décision sera rendue le 23 avril 2026. A cette date, la date du délibéré a été prorogée au 1er octobre 2026.
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Société [1] a pour activité la vente de fournitures, mobiliers et matériels de bureau, et plus généralement, de tous produits et équipements utilisés dans un environnement de bureau. Elle relève de la convention collective nationale des commerces de détail des papeteries, fournitures de bureau et informatique et de librairie.
M. [V] [G] a été embauché par un contrat de travail à durée déterminée du 9 mars 1993 en qualité de chauffeur-livreur. Il a ensuite bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée du 11 juillet 1994 au 31 octobre 1997 date à laquelle son contrat a été rompu à sa demande. Puis, il a été de nouveau embauché en qualité de chauffeur livreur en contrat de travail à durée indéterminée du 2 juin 1998 au 31 octobre 2000.
A compter du 1er novembre 2000, M. [G] a exercé son activité à son compte, en créant la société [2]. La relation s'est alors poursuivie entre les deux parties par le biais de contrats de prestation de services.
Par courrier du 28 août 2019, M. [G] a mis fin à la relation contractuelle avec la société [1].
Par requête du 30 juillet 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins d'obtenir la requalification des contrats de prestation de services en contrat de travail et le paiement de différentes sommes.
Par jugement du 28 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Saintes a :
- dit et jugé que M. [G] était recevable en sa demande dirigée contre la S.A.S. [1],
- dit et jugé que M. [G] bénéficiait d'un contrat de travail avec la S.A.S. [1],
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail était imputable à M. [G] et s'analysait en une démission,
- condamné la S A S. [1] à payer à M. [G] les sommes suivantes :
* à titre de rappel de salaire relatif à l'indemnité forfaitaire repas (net) : 7 359,00 euros
* à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté et la prime qualité (brut) : 4 320,00 euros
* au titre des congés payés y afférents (brut) : 432,00 euros
* au titre du rappel de salaire sur les congés payés non rémunérés sur les trois dernières années (brut) : 11 358,25 euros
* à titre d'indemnité relative à l'exécution déloyale du contrat de travail (net) : 6 310,14 euros,
- condamné la S.A.S. [1] à remettre M. [G] un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un solde de tout compte correspondant au jugement le tout sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après la notification du présent jugement et pendant 30 jours maximum, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
- dit que les sommes précitées seraient soumises à intérêt légal à compter du prononcé du jugement sans capitalisation des intérêts,
- rappelé que la remise des documents et la condamnation au titre des rémunérations était revêtue de l'exécution provisoire de plein droit,
- fixé la moyenne des trois derniers salaires à 3155,07 euros brut,
- débouté M. [G] de ses autres demandes,
- débouté la S.A.S. [1] de ses autres demandes,
- condamné la S.A.S. [1] à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.S. [1] aux entiers dépens en ce compris les sommes dues au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée.
Par déclaration du 14 octobre 2022, M. [G] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2026.
* * *
Par conclusions n° 3 du 28 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour d'appel de :
- dire et juger recevable et bien fondé son appel contre le jugement déféré,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saintes en date du 28 septembre 2022 en ce qu'il a :
* dit et jugé que la rupture du contrat de travail est imputable à M. [G] et s'analyse en démission,
* débouté M. [G] de ses autres demandes,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* dit et jugé M. [G] recevable en sa demande dirigée contre la SAS [1],
* dit et jugé que M. [G] bénéficiait d'un contrat de travail avec la société [1],
* condamné la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes :
- à titre de rappel de salaire relatif à l'indemnité forfaitaire repas (net) : 7 359,00 euros
- à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté et la prime qualité (brut) : 4 320,00 euros
- au titre des congés payés y afférents (brut) : 432,00 euros
- au titre du rappel de salaire sur les congés payés non rémunérés sur les trois dernières années (brut) : 11 358,25 euros
- à titre d'indemnité relative à l'exécution déloyale du contrat de travail (net) : 6 310,14 euros,
* condamné la S.A.S. [1] à remettre M. [G] un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un solde de tout compte correspondant au jugement le tout sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après la notification du présent jugement et pendant 30 jours maximum, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
* dit que les sommes précitées seront soumises à intérêt légal à compter du prononcé du présent jugement sans capitalisation des intérêts,
* rappelé que la remise des documents et la condamnation au titre des rémunération est revêtue de l'exécution provisoire de plein droit,
* fixé la moyenne des trois derniers salaires à 3 155,07 euros brut,
* débouté la S.A.S. [1] de ses autres demandes,
* condamné la S.A.S. [1] à payer à M. [G] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la S.A.S. [1] aux entiers dépens en ce compris les sommes dues au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée,
Statuant à nouveau,
- dire et juger qu'il bénéficiait d'un contrat de travail,
- se déclarer parfaitement compétent pour connaître du litige,
- débouter la SAS [3] [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence et y faisant droit,
- faire droit à ses demandes qui sont les suivantes :
* 23 722,30 euros au titre d'indemnité légale de licenciement sur la base des salaires qu'il aurait dû percevoir, selon un salaire de référence reconstitué de 3 155,06 euros,
* 6 310,14 euros au titre de l'indemnité relative au préavis de 2 mois de salaire, outre la somme de 631,01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés afférente,
* 85 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 42 357,84 euros à parfaire à titre de rappel de salaire lié aux nombreuses heures supplémentaires réalisées mais non rémunérées et la somme de 4 235,78 euros à parfaire, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payées afférente,
* 9 465,21 euros à titre d'indemnité relative à la violation des obligations en matière de sécurité et de santé pendant l'exécution du contrat de travail,
* 18 930,42 euros à titre d'indemnité ne pouvant être inférieur à 6 mois de salaires au titre du travail dissimulé,
- soumettre les sommes à intérêt légal avec capitalisation des intérêts,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions,
- condamner la société [1] à la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour, de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du bulletin de salaire correspondant aux condamnations à venir, rectifiées.
- condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [1] aux entiers dépens.
Par conclusions du 31 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Saintes du 28 septembre 2022,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter M. [G] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires à hauteur de 42 357,84 euros, outre 4 235,78 euros de congés payés afférents,
- débouter M. [G] de sa demande de 18 930,42 euros d'indemnité forfaitaire pour un prétendu travail dissimulé,
- débouter M. [G] de sa demande de 9 465,21 euros au titre d'une prétendue violation à l'obligation de sécurité de résultat,
- débouter M. [G] de sa demande de requalification de sa lettre de rupture en un licenciement abusif,
- rejeter les demandes indemnitaires de M. [G] à ce titre :
* 23 722,30 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 6 310,14 euros au titre du préavis,
* 85 000 euros au titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
- réduire le quantum du rappel de salaire sur heures supplémentaires à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- condamner M. [G] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l'étendue de sa saisine, la cour observe que M. [G] a limité son appel, aussi bien dans sa déclaration d'appel que dans ses conclusions, aux dispositions du jugement analysant la rupture de son contrat de travail en une démission et le déboutant du surplus de ses demandes, c'est-à-dire de ses demandes en paiement :
- d'une indemnité de licenciement,
- d'une indemnité de préavis,
- d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- des heures supplémentaires,
- de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
La société [1] indique qu'elle n'entend pas remettre en cause la requalification de la relation commerciale en contrat de travail opérée par le conseil de prud'hommes ainsi que les sommes allouées à M. [G] à ce titre, précisant qu'elle ne forme pas d'appel incident et demande la confirmation du jugement en tous points.
Par ailleurs, la requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail a pour effet de replacer le salarié dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée (Soc., 8 février 2023, n° 21-17.971).
I. Sur l'exécution du contrat de travail
1) Sur les heures supplémentaires
M. [G] fait valoir qu'une journée de livraison correspondait à 11 heures de travail, soit 4 heures supplémentaires par jour, soit 20 heures supplémentaires par semaine, et ce pendant 18 ans. Il indique avoir fait sommation à la société [1] de produire les relevés du PAD (sic) permettant de fixer ses horaires avec précision, ce qu'elle a refusé, de sorte qu'il y a lieu de considérer que les relevés qu'il produit sont suffisants. Il invoque en outre du temps de travail au-delà des limites légales et précise qu'il ne prenait pas de pauses repas car il n'en avait pas le temps. Il conclut à un total de 2844 heures supplémentaires sur trois ans dont 1140 heures majorées de 25% (15 162 euros) et 1704 heures majorées de 50 % (27 195,84 euros), soit une somme totale de 42 357,84 euros
La société [1] explique que M. [G] facturait ses prestations à la journée à hauteur de 280 euros/jour, de sorte qu'il était plus rémunéré que les salariés embauchés (1615 euros brut pour un chauffeur salarié pour une durée de travail de 37,5 heures, alors que M. [G] a déclaré 1 680 euros net mensuel en moyenne). Elle estime que prétendre avoir travaillé tous les jours 11 heures par jour sans pause, soit 20 heures supplémentaires par semaine, est aberrant, que le décompte du salarié est fallacieux et peu crédible, que le volume des tournées était variable, et que M. [G], qui avait une totale autonomie dans l'organisation de ses tournées, est de mauvaise foi en refusant de déduire sa pause repas.
Réponse de la cour :
Il résulte de articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail que les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail effectif, soit 35 heures par semaine, et qu'elles ouvrent droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
A défaut d'accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (article L.3121-36 du code du travail).
L'article L.3171-4 du même code dispose :
« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Ainsi, il est admis qu'un décompte établi par le salarié, y compris après la fin de la relation contractuelle, suffit à engager le débat judiciaire, pourvu qu'il soit précis, car il permet à l'employeur de produire ses propres éléments.
En l'espèce, M. [G] produit :
- ses rapports journaliers d'activité de chauffeur livreur sur la période de janvier 2014 à mai 2019, qui mentionnent notamment l'heure de départ de la plate-forme (en général entre 6h00 et 6h30), le numéro de la tournée (n°4), le nombre de points de livraison (en général entre 16 et 43) et le kilométrage (environ 600
km par jour), et qui montrent une augmentation du nombre de livraisons par jour depuis 2018,
- les relevés d'heures de conduite de son collègue, M. [Y] [F], sur la période de février 2017 à juillet 2020, en faisant sommation à l'employeur de produire les siens, qui montre que M. [F] parcourait beaucoup moins de kilomètres que lui par jour (100 à 300 environ),
- des exemples de lettres de voiture et bordereaux de tournées datés de 2016 montrant que M. [G] a des tournées importantes avec un départ tôt le matin (parfois avant 6 h 00) et de nombreux colis à livrer dans au minimum 17 points de livraison,
- une lettre datée du 5 février 2019 adressée à la société [1] dans laquelle il lui explique que le nombre de livraisons s'accroît sur son secteur (tournée n° 4) depuis mai 2018 et qu'il travaille entre 10 et 12h par jour.
La cour considère que les éléments présentés à l'appui de la demande sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société [1], qui conteste la réalisation d'heures supplémentaires, se borne à critiquer le décompte des heures invoqué par le salarié en l'estimant aberrant, notamment du fait de l'absence de déduction de la pause déjeuner, mais ne produit aucun élément.
Au vu de l'ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, il apparaît que le salarié a bien accompli des heures supplémentaires non rémunérées, mais dans des proportions moindres que celles réclamées.
La société [1] sera donc condamnée à verser à M. [G] la somme de 30 754,92 euros brut à titre de rappel de salaire, outre la somme de 3 075,49 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférents.
2) Sur le travail dissimulé
M. [G] fait valoir que la société [1] a eu recours à un faux statut en concluant avec lui un contrat de prestations de service pour déguiser la relation salariale ; qu'il était un faux indépendant. Il estime que l'intentionnalité de recourir à ce faux statut est évidente, et était destinée à se dédouaner de toutes les contraintes de la législation du droit du travail, étant précisé que c'est l'entreprise qui l'a encouragé à se mettre à son compte. Il soutient qu'indépendamment de la question des heures supplémentaires, la société s'est exonérée des déclarations relatives aux salaires et charges sociales pendant près de 21 ans et que le seul fait de n'avoir pas délivré de bulletin de salaire est suffisant pour caractériser le travail dissimulé. Il sollicite donc une indemnité égale à 6 mois de salaire, soit 18 906,42 euros.
La société [1] rappelle qu'aucune heure supplémentaire n'est due, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'indemnité pour travail dissimulé. A titre subsidiaire, elle conteste tout élément intentionnel, soulignant qu'elle n'a jamais demandé à M. [G] d'accomplir des heures supplémentaires, dont il n'a pas réclamé le paiement pendant la relation contractuelle.
Réponse de la cour :
Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 (dissimulation d'emploi salarié) a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En application de l'article L.8221-5, la dissimulation d'emploi salarié est constituée dès lors que l'employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d'embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu'il mentionne sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
La dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé.
En l'espèce, du fait de la requalification non contestée de la relation contractuelle en contrat de travail, il est constant que la société [1] n'a pas procédé aux déclarations sociales et s'est abstenu de fournir des bulletins de salaire à M. [G] pendant de longues années.
Toutefois, cette seule circonstance, qui constitue l'élément matériel du travail dissimulé mais non l'élément intentionnel, ne suffit pas à caractériser le travail dissimulé.
Or, M. [G] n'apporte pas la preuve que c'est la société [1] qui lui a demandé de recourir au contrat de prestation de service. Il ne produit aucun élément établissant l'intention de la société intimée de recourir à un faux statut pour se soustraire à ses obligations d'employeur.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
3) Sur l'obligation de sécurité
M. [G] fait valoir qu'il est en arrêt de travail depuis le 2 août 2019 à la suite d'une chute lors d'une tournée de livraison exécutée pour la société [1] ; qu'il s'agit donc d'un accident du travail ; qu'il a dû se faire opérer et garde un handicap à vie pour lequel il bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; que l'employeur, qui n'a pas assuré le suivi du temps de travail, a failli à son obligation de sécurité, puisque l'accident est survenu à cause de la fatigue accumulée résultant de son importante charge de travail, alors qu'il avait demandé en vain la réorganisation de ses tournées car ses conditions de travail devenaient de plus en plus difficiles, puisqu'il travaillait entre 10h00 et 12h00 par jour, ce qui est contraire à la réglementation, et qu'il portait des charges très lourdes. Il sollicite une somme de 9 465,21 euros à titre de dommages et intérêts et reproche au conseil de prud'hommes de s'être déclaré incompétent alors qu'il ne demande pas l'indemnisation de son accident du travail mais des dommages-intérêts fondés sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ce qui ne se confond pas non plus avec l'exécution déloyale du contrat de travail, indemnisée par ailleurs.
La société [1] soutient que les demandes de M. [G] visent à indemniser deux fois le même préjudice, à savoir le fait de n'avoir pas pu bénéficier des avantages liés au statut de salarié, déjà indemnisé au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; et que la seule différence entre ces deux demandes réside dans la chute du 2 août 2019 invoquée au titre du manquement à l'obligation de sécurité, dont l'indemnisation relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire.
Réponse de la cour :
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par :
- des actions de prévention des risques professionnels,
- des actions d'information et de formation,
- la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'article L. 4121-2 du même code prévoit que l'employeur met en oeuvre ces mesures sur le fondement de principes généraux de prévention énumérés par ce texte, parmi lesquels : planifier la prévention en y intégrant notamment l'organisation du travail et les conditions de travail.
En application de ces dispositions, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés et engage sa responsabilité s'il ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En cas de litige, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a respecté son obligation de sécurité.
En l'espèce, il est constant que l'employeur ne prouve pas avoir pris des mesures pour préserver la santé et la sécurité de M. [G], lequel produit pourtant le courrier qu'il a adressé à la société [1] le 5 février 2019 pour lui demander de réorganiser sa tournée en raison de ses conditions de travail difficiles du fait de l'augmentation du nombre de livraisons sur son secteur, en proposant de mettre en place une deuxième tournée afin d'embaucher un chauffeur-livreur.
M. [G] ne justifie pas de l'accident dont il dit avoir été victime le 2 août 2019 et qu'il invoque à l'appui de sa demande. Il ne produit aucune pièce permettant à la cour d'apprécier le lien de causalité entre le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et la prétendue dégradation de son état de santé, étant précisé qu'aucune pièce médicale n'est produite.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'obligation de sécurité.
II. Sur la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [G] fait valoir qu'en requalifiant la rupture du contrat de travail en démission, le conseil de prud'hommes a statué ultra petita, en l'absence de demande en ce sens de l'employeur, et en méconnaissance des principes jurisprudentiels relatifs à la démission. Il explique qu'il a été contraint de rompre le contrat pour raison de santé, à la suite de sa chute, puisqu'il était blessé à l'épaule, était en arrêt de travail et a dû subir plusieurs interventions chirurgicales, et ce en application de l'article 9 du contrat de prestataire ; mais qu'il convient de tirer les conséquences de la requalification en contrat de travail, et de considérer que la rupture a été prononcée aux torts exclusifs de l'employeur qui s'est exonéré de toutes ses obligations ; qu'il aurait dû bénéficier d'une procédure de licenciement pour inaptitude. Il conclut que la rupture doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société [1] répond que M. [G] a rédigé un courrier de démission sans réserves ; que pour prétendre à une requalification en licenciement abusif, il faut démontrer qu'il s'agit en réalité d'une prise d'acte et que cette prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cependant M. [G] a tardé à formuler ses griefs et sa réclamation et il n'établit pas de lien de causalité entre sa volonté de partir et les manquements de l'employeur. Elle conclut que la démission de M. [G] ne vaut pas prise d'acte et que sa saisine n'a pas été introduite dans un délai raisonnable.
Réponse de la cour :
La démission est définie comme étant la manifestation de la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin à son contrat de travail.
Le caractère clair et non équivoque de la démission peut être remis en cause dans deux cas de figure, exclusifs l'un de l'autre :
- soit lorsque le salarié invoque des circonstances de nature à établir qu'il n'a en réalité pas souhaité rompre le contrat de travail et n'a pas librement donné sa démission,
- soit lorsque le salarié invoque des manquements de l'employeur de nature à rendre équivoque sa démission.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture.
En l'espèce, la lettre de M. [G], envoyée à la société [1] le 28 août 2019, est rédigée en ces termes :
'Par la présente lettre, je vous informe que je mets un terme à notre collaboration à partir du 30 septembre 2019.
En effet, d'après le contrat de location de véhicule avec conducteur qui nous lie en date du 01/02/2004, et d'après l'article 9 du présent contrat, et en conformité avec l'alinéa 9-1'.
L'article 9 du contrat du 1er février 2004 porte sur la durée du contrat, à savoir un an renouvelable, sauf notification par une partie de son intention de mettre fin au contrat un mois avant l'expiration de la période contractuelle (article 9-1).
M. [G] n'a donc invoqué aucun motif dans sa lettre, mais a clairement manifesté sa volonté de rompre le contrat.
En saisissant le conseil de prud'hommes le 30 juillet 2020, il n'a pas remis en cause cette manifestation de volonté, mais il a invoqué des manquements de l'employeur.
Dès lors, il y a lieu de rechercher s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, afin de l'analyser, le cas échéant, en une prise d'acte de la rupture.
Quelques mois avant de rompre le contrat, M. [G] a adressé à la société [1], par courrier du 5 février 2019, une demande de réorganisation de sa tournée, expliquant : 'la montée en puissance du chiffre d'affaires toutes agences confondues sur le département de la Charente-Maritime m'amène à m'interroger sur mes conditions de travail de plus en plus ardues.
Le nombre de livraisons s'accroît sur mon secteur depuis mai 2018...et parallèlement l'amplitude du temps de travail s'élève en moyenne entre 10 et 12h par jour... (1h20 le matin pour descendre).
De plus, une attachée commerciale implantée sur le littoral nord 33 jusqu'à [Localité 4] va être déportée au printemps 2019 sur la ville de [Localité 5] pour accroître encore le chiffre d'affaires...
Je ne peux continuer par conséquent le système actuel sur le long terme, donc c'est pour cela que je vous propose une réorganisation de mon secteur (la tournée 4).' Il propose de mettre en place deux tournées sur le département de la Charente-Maritime et de découper le secteur en deux parties géographiques, en intégrant le secteur de [Localité 6] et [Localité 7] (Charente), ce qui permettrait de faire quelques expéditions sur l'Ile de Ré, tout en limitant la surcharge des véhicules. Il explique que la finalité du projet est d'être plus performant sur le département de la Charente-Maritime, d'avoir un meilleur rendement (plus de 90 % des clients livrés en 24 h sur les deux tournées), des secteurs plus équilibrés et une amplitude horaire et kilométrique plus acceptable pour les deux chauffeurs. Il conclut ainsi : 'C'est pour cela que je demande une deuxième tournée à 250 euros HT/jour afin d'embaucher un chauffeur-livreur et un véhicule adapté, en complément de ma tournée actuelle à 280 euros HT/jour'.
Il est constant que la société [1] n'a pas donné suite à cette proposition.
Pour autant, ce courrier a été envoyé par M. [G] plus de six mois avant la lettre de rupture, qui n'y fait nullement référence. Il n'est pas contesté que M. [G] a continué de travailler pendant six mois pour la société [1] dans des conditions identiques à celles dont il se plaignait dans ce courrier.
En outre, M. [G] ne justifie pas de son arrêt de travail, qu'il dit courir à compter du 2 août 2019, ni des blessures qu'il invoque qui l'auraient empêché de continuer à travailler, et qui résulteraient d'une chute au travail.
Enfin, il n'invoque aucune réclamation, aucun élément immédiatement postérieur à la lettre de rupture, susceptible de rendre équivoque sa démission.
Dès lors, le seul élément dont M. [G] justifie pour éclairer la cour sur les circonstances antérieures ou contemporaines de la démission est le courrier du 5 février 2019, qui, à lui seul, ne saurait rendre la démission équivoque compte tenu du long délai écoulé entre cette réclamation et cette démission.
Dès lors, la rupture doit être analysée comme une démission non équivoque.
Il en résulte que la demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée par M. [G] ne peut prospérer, de même que, par voie de conséquence, ses demandes indemnitaires consécutives.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la rupture du contrat de travail était imputable à M. [G] et s'analysait en une démission et en ce qu'il a débouté ce dernier de ses autres demandes.
III. Sur les demandes accessoires
Les créances de M. [G] au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents ayant une nature salariale, elles porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes. Il sera également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, qui est de droit.
L'issue du litige et l'équité justifient de condamner la société [1], partie perdante, aux dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros à M. [G] pour ses frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 28 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Saintes, sauf en ce qu'il a débouté M. [V] [G] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférents,
L'infirme en ce qu'il a débouté M. [V] [G] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférents,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [V] [G] la somme de 30 754,92 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre la somme de 3 075,49 euros brut au titre des congés payés y afférents,
Dit que ces créances porteront intérêt au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes,
Dit que les intérêts échus depuis une année entière au moins produiront eux-mêmes des intérêts,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel,
Condamne la société [1] à payer à M. [V] [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
10 références disponibles
- Commerces de détail des papeteries, fournitures de bureau et informatiConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… ar Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La Société [1] a pour activité la vente de fournitures, mobiliers et matériels de bureau, et plus généralement, de tous produits et équipements utilisés dans un environnement de bureau. Elle relève de la convention collective nationale des commerces de détail des papeteries, fournitures de bureau et informatique et de librairie. M. [V] [G] a été embauché par un contrat de travail à durée déterminée du 9 mars 1993 en qualité de chauffeur-livreur. Il a ensuite bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée du 11 juillet 1994 au 31 octobre 1997 date à laquelle son contrat a été rompu à sa demande. Puis, il a été de nouveau embauché en qualité de chauffeur livreur en contrat de travail à durée indéte …
- L. 3121-27Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… moyenne). Elle estime que prétendre avoir travaillé tous les jours 11 heures par jour sans pause, soit 20 heures supplémentaires par semaine, est aberrant, que le décompte du salarié est fallacieux et peu crédible, que le volume des tournées était variable, et que M. [G], qui avait une totale autonomie dans l'organisation de ses tournées, est de mauvaise foi en refusant de déduire sa pause repas. Réponse de la cour : Il résulte de articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail que les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail effectif, soit 35 heures par semaine, et qu'elles ouvrent droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. A défaut d'accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suiv …
- L. 3121-28Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ime que prétendre avoir travaillé tous les jours 11 heures par jour sans pause, soit 20 heures supplémentaires par semaine, est aberrant, que le décompte du salarié est fallacieux et peu crédible, que le volume des tournées était variable, et que M. [G], qui avait une totale autonomie dans l'organisation de ses tournées, est de mauvaise foi en refusant de déduire sa pause repas. Réponse de la cour : Il résulte de articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail que les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail effectif, soit 35 heures par semaine, et qu'elles ouvrent droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. A défaut d'accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu …
- L. 3121-36Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… es supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail effectif, soit 35 heures par semaine, et qu'elles ouvrent droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. A défaut d'accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (article L.3121-36 du code du travail). L'article L.3171-4 du même code dispose : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'in …
- L. 3171-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… u-delà de la durée légale de travail effectif, soit 35 heures par semaine, et qu'elles ouvrent droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. A défaut d'accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (article L.3121-36 du code du travail). L'article L.3171-4 du même code dispose : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le déco …
- L. 8223-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… de salaire, soit 18 906,42 euros. La société [1] rappelle qu'aucune heure supplémentaire n'est due, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'indemnité pour travail dissimulé. A titre subsidiaire, elle conteste tout élément intentionnel, soulignant qu'elle n'a jamais demandé à M. [G] d'accomplir des heures supplémentaires, dont il n'a pas réclamé le paiement pendant la relation contractuelle. Réponse de la cour : Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 (dissimulation d'emploi salarié) a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En application de l'article L.8221-5, la dissimulation d'emploi salarié est constituée dès lors que l'emp …
- L. 8221-3Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… indemnité pour travail dissimulé. A titre subsidiaire, elle conteste tout élément intentionnel, soulignant qu'elle n'a jamais demandé à M. [G] d'accomplir des heures supplémentaires, dont il n'a pas réclamé le paiement pendant la relation contractuelle. Réponse de la cour : Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 (dissimulation d'emploi salarié) a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En application de l'article L.8221-5, la dissimulation d'emploi salarié est constituée dès lors que l'employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d'embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu'il mentionne sur le …
- L. 8221-5Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ntentionnel, soulignant qu'elle n'a jamais demandé à M. [G] d'accomplir des heures supplémentaires, dont il n'a pas réclamé le paiement pendant la relation contractuelle. Réponse de la cour : Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 (dissimulation d'emploi salarié) a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En application de l'article L.8221-5, la dissimulation d'emploi salarié est constituée dès lors que l'employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d'embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu'il mentionne sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effect …
- L. 4121-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… is le même préjudice, à savoir le fait de n'avoir pas pu bénéficier des avantages liés au statut de salarié, déjà indemnisé au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; et que la seule différence entre ces deux demandes réside dans la chute du 2 août 2019 invoquée au titre du manquement à l'obligation de sécurité, dont l'indemnisation relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire. Réponse de la cour : L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par : - des actions de prévention des risques professionnels, - des actions d'information et de formation, - la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'article L. 4121-2 du même code prévoit que l'employeur met en oeuvre ces mesures sur le fondement d …
- L. 4121-2Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… a compétence du pôle social du tribunal judiciaire. Réponse de la cour : L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par : - des actions de prévention des risques professionnels, - des actions d'information et de formation, - la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'article L. 4121-2 du même code prévoit que l'employeur met en oeuvre ces mesures sur le fondement de principes généraux de prévention énumérés par ce texte, parmi lesquels : planifier la prévention en y intégrant notamment l'organisation du travail et les conditions de travail. En application de ces dispositions, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés et engage sa responsabilité s'il ne justifie pas avoir pris toute …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Licenciement
Voir le contexte
our connaître du litige, - débouter la SAS [3] [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions, En conséquence et y faisant droit, - faire droit à ses demandes qui sont les suivantes : * 23 722,30 euros au titre d'indemnité légale de licenciement sur la base des salaires qu'il aurait dû percevoir, selon un salaire de référence reconstitué de 3 155,06 euros, * 6 310,14 euros au titre de l'indemnité relative au préavis de 2 mois de salaire, outre la somme de 631,01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés afférente, * 85 000 e
un prétendu travail dissimulé, - débouter M. [G] de sa demande de 9 465,21 euros au titre d'une prétendue violation à l'obligation de sécurité de résultat, - débouter M. [G] de sa demande de requalification de sa lettre de rupture en un licenciement abusif, - rejeter les demandes indemnitaires de M. [G] à ce titre : * 23 722,30 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 6 310,14 euros au titre du préavis, * 85 000 euros au titre de dommages et intérêts, A titre subsidiaire, - réduire le quantum du rappel de salaire sur
- Cause réelle et sérieuse
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e son contrat de travail en une démission et le déboutant du surplus de ses demandes, c'est-à-dire de ses demandes en paiement : - d'une indemnité de licenciement, - d'une indemnité de préavis, - d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - des heures supplémentaires, - de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - de dommages-intérêts pour travail dissimulé. La société [1] indique qu'elle n'entend pas remettre en cause la requalification de la relation commerciale en contrat de travail opérée par le cons
ions, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'obligation de sécurité. II. Sur la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [G] fait valoir qu'en requalifiant la rupture du contrat de travail en démission, le conseil de prud'hommes a statué ultra petita, en l'absence de demande en ce sens de l'employeur, et en méconnaissance des principes jurisprudentiels relatifs à la démission. Il explique qu'il a été contraint
- Préavis / indemnités de rupture
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a demande de requalification de sa lettre de rupture en un licenciement abusif, - rejeter les demandes indemnitaires de M. [G] à ce titre : * 23 722,30 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 6 310,14 euros au titre du préavis, * 85 000 euros au titre de dommages et intérêts, A titre subsidiaire, - réduire le quantum du rappel de salaire sur heures supplémentaires à de plus justes proportions, En tout état de cause, - condamner M. [G] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du cod
aux dispositions du jugement analysant la rupture de son contrat de travail en une démission et le déboutant du surplus de ses demandes, c'est-à-dire de ses demandes en paiement : - d'une indemnité de licenciement, - d'une indemnité de préavis, - d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - des heures supplémentaires, - de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - de dommages-intérêts pour travail dissimulé. La société [1] indique qu'elle n'entend pas remettre en cause la requalificatio
- Démission
Voir le contexte
tait recevable en sa demande dirigée contre la S.A.S. [1], - dit et jugé que M. [G] bénéficiait d'un contrat de travail avec la S.A.S. [1], - dit et jugé que la rupture du contrat de travail était imputable à M. [G] et s'analysait en une démission, - condamné la S A S. [1] à payer à M. [G] les sommes suivantes : * à titre de rappel de salaire relatif à l'indemnité forfaitaire repas (net) : 7 359,00 euros * à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté et la prime qualité (brut) : 4 320,00 euros * au titre des congés payé
e le jugement déféré, Y faisant droit, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saintes en date du 28 septembre 2022 en ce qu'il a : * dit et jugé que la rupture du contrat de travail est imputable à M. [G] et s'analyse en démission, * débouté M. [G] de ses autres demandes, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * dit et jugé M. [G] recevable en sa demande dirigée contre la SAS [1], * dit et jugé que M. [G] bénéficiait d'un contrat de travail avec la société [1], * condamné la SAS [1] à lui payer les sommes s
- Prise d'acte
Voir le contexte
yeur. Dès lors, il y a lieu de rechercher s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, afin de l'analyser, le cas échéant, en une prise d'acte de la rupture. Quelques mois avant de rompre le contrat, M. [G] a adressé à la société [1], par courrier du 5 février 2019, une demande de réorganisation de sa tournée, expliquant : 'la montée en puissance du chiffre d'affaires toutes agences confondues sur le département de la Charente-Maritime
- Contrat de travail
Voir le contexte
et équipements utilisés dans un environnement de bureau. Elle relève de la convention collective nationale des commerces de détail des papeteries, fournitures de bureau et informatique et de librairie. M. [V] [G] a été embauché par un contrat de travail à durée déterminée du 9 mars 1993 en qualité de chauffeur-livreur. Il a ensuite bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée du 11 juillet 1994 au 31 octobre 1997 date à laquelle son contrat a été rompu à sa demande. Puis, il a été de nouveau embauché en qualité de chauffeur livreur en co
mmerces de détail des papeteries, fournitures de bureau et informatique et de librairie. M. [V] [G] a été embauché par un contrat de travail à durée déterminée du 9 mars 1993 en qualité de chauffeur-livreur. Il a ensuite bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée du 11 juillet 1994 au 31 octobre 1997 date à laquelle son contrat a été rompu à sa demande. Puis, il a été de nouveau embauché en qualité de chauffeur livreur en contrat de travail à durée indéterminée du 2 juin 1998 au 31 octobre 2000. A compter du 1er novembre 2000, M. [G]
- Requalification
Voir le contexte
ats de prestation de services. Par courrier du 28 août 2019, M. [G] a mis fin à la relation contractuelle avec la société [1]. Par requête du 30 juillet 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins d'obtenir la requalification des contrats de prestation de services en contrat de travail et le paiement de différentes sommes. Par jugement du 28 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Saintes a : - dit et jugé que M. [G] était recevable en sa demande dirigée contre la S.A.S. [1], - dit et jugé que M. [G] bénéfici
e 18 930,42 euros d'indemnité forfaitaire pour un prétendu travail dissimulé, - débouter M. [G] de sa demande de 9 465,21 euros au titre d'une prétendue violation à l'obligation de sécurité de résultat, - débouter M. [G] de sa demande de requalification de sa lettre de rupture en un licenciement abusif, - rejeter les demandes indemnitaires de M. [G] à ce titre : * 23 722,30 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 6 310,14 euros au titre du préavis, * 85 000 euros au titre de dommages et intérêts, A titre subsidiaire, - r
- Travail dissimulé
Voir le contexte
] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires à hauteur de 42 357,84 euros, outre 4 235,78 euros de congés payés afférents, - débouter M. [G] de sa demande de 18 930,42 euros d'indemnité forfaitaire pour un prétendu travail dissimulé, - débouter M. [G] de sa demande de 9 465,21 euros au titre d'une prétendue violation à l'obligation de sécurité de résultat, - débouter M. [G] de sa demande de requalification de sa lettre de rupture en un licenciement abusif, - rejeter les demandes indemnitaires de M. [G] à ce titre : * 23 7
- Salaire / rémunération
Voir le contexte
* dit et jugé M. [G] recevable en sa demande dirigée contre la SAS [1], * dit et jugé que M. [G] bénéficiait d'un contrat de travail avec la société [1], * condamné la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes : - à titre de rappel de salaire relatif à l'indemnité forfaitaire repas (net) : 7 359,00 euros - à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté et la prime qualité (brut) : 4 320,00 euros - au titre des congés payés y afférents (brut) : 432,00 euros - au titre du rappel de salaire sur les congés payés non rémun
- Congés payés
Voir le contexte
onseil de prud'hommes de Saintes du 28 septembre 2022, Et, statuant à nouveau, A titre principal, - débouter M. [G] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires à hauteur de 42 357,84 euros, outre 4 235,78 euros de congés payés afférents, - débouter M. [G] de sa demande de 18 930,42 euros d'indemnité forfaitaire pour un prétendu travail dissimulé, - débouter M. [G] de sa demande de 9 465,21 euros au titre d'une prétendue violation à l'obligation de sécurité de résultat, - débouter M. [G] de sa demande de requalificat
- Temps de travail
Voir le contexte
[1] ; qu'il s'agit donc d'un accident du travail ; qu'il a dû se faire opérer et garde un handicap à vie pour lequel il bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; que l'employeur, qui n'a pas assuré le suivi du temps de travail, a failli à son obligation de sécurité, puisque l'accident est survenu à cause de la fatigue accumulée résultant de son importante charge de travail, alors qu'il avait demandé en vain la réorganisation de ses tournées car ses conditions de travail devenaient de plus en plus difficiles, puisqu'il tr
- Heures supplémentaires
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ande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Saintes du 28 septembre 2022, Et, statuant à nouveau, A titre principal, - débouter M. [G] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires à hauteur de 42 357,84 euros, outre 4 235,78 euros de congés payés afférents, - débouter M. [G] de sa demande de 18 930,42 euros d'indemnité forfaitaire pour un prétendu travail dissimulé, - débouter M. [G] de sa demande de 9 465,21 euros au titre d'une prétendue violation à l'obligation de séc
- Obligation de sécurité
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78 euros de congés payés afférents, - débouter M. [G] de sa demande de 18 930,42 euros d'indemnité forfaitaire pour un prétendu travail dissimulé, - débouter M. [G] de sa demande de 9 465,21 euros au titre d'une prétendue violation à l'obligation de sécurité de résultat, - débouter M. [G] de sa demande de requalification de sa lettre de rupture en un licenciement abusif, - rejeter les demandes indemnitaires de M. [G] à ce titre : * 23 722,30 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 6 310,14 euros au titre du préavis, * 85 000 eur
- Accident du travail / maladie professionnelle
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tion, et qu'il portait des charges très lourdes. Il sollicite une somme de 9 465,21 euros à titre de dommages et intérêts et reproche au conseil de prud'hommes de s'être déclaré incompétent alors qu'il ne demande pas l'indemnisation de son accident du travail mais des dommages-intérêts fondés sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ce qui ne se confond pas non plus avec l'exécution déloyale du contrat de travail, indemnisée par ailleurs. La société [1] soutient que les demandes de M. [G] visent à indemniser deux fois le même
- Handicap / aménagement
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te d'une chute lors d'une tournée de livraison exécutée pour la société [1] ; qu'il s'agit donc d'un accident du travail ; qu'il a dû se faire opérer et garde un handicap à vie pour lequel il bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; que l'employeur, qui n'a pas assuré le suivi du temps de travail, a failli à son obligation de sécurité, puisque l'accident est survenu à cause de la fatigue accumulée résultant de son importante charge de travail, alors qu'il avait demandé en vain la réorganisation de ses tournées car ses condit
- Procédure prud'homale
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poursuivie entre les deux parties par le biais de contrats de prestation de services. Par courrier du 28 août 2019, M. [G] a mis fin à la relation contractuelle avec la société [1]. Par requête du 30 juillet 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins d'obtenir la requalification des contrats de prestation de services en contrat de travail et le paiement de différentes sommes. Par jugement du 28 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Saintes a : - dit et jugé que M. [G] était recevable en sa demande dirigée contre
et 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins d'obtenir la requalification des contrats de prestation de services en contrat de travail et le paiement de différentes sommes. Par jugement du 28 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Saintes a : - dit et jugé que M. [G] était recevable en sa demande dirigée contre la S.A.S. [1], - dit et jugé que M. [G] bénéficiait d'un contrat de travail avec la S.A.S. [1], - dit et jugé que la rupture du contrat de travail était imputable à M. [G] et s'analysait en une démission, - con
Points examinés
- Travail dissimulé
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tre la somme de 3 075,49 euros brut au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférents. 2) Sur le travail dissimulé M. [G] fait valoir que la société [1] a eu recours à un faux statut en concluant avec lui un contrat de prestations de service pour déguiser la relation salariale ; qu'il était un faux indépendant. Il estime que l'intentionnalité de recourir à ce faux statut est évidente, et était destinée à se
- Salaire / rémunération
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G] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Condamne la société [1] à payer à M. [V] [G] la somme de 30 754,92 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre la somme de 3 075,49 euros brut au titre des congés payés y afférents, Dit que ces créances porteront intérêt au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, Dit que les intérêts échus depuis une année en
- Congés payés
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ant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Condamne la société [1] à payer à M. [V] [G] la somme de 30 754,92 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre la somme de 3 075,49 euros brut au titre des congés payés y afférents, Dit que ces créances porteront intérêt au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, Dit que les intérêts échus depuis une année entière au moins produiront eux-mêmes des intérêts, Condamne la société [1] aux dépens d'appel,
- Heures supplémentaires
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é dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée (Soc., 8 février 2023, n° 21-17.971). I. Sur l'exécution du contrat de travail 1) Sur les heures supplémentaires M. [G] fait valoir qu'une journée de livraison correspondait à 11 heures de travail, soit 4 heures supplémentaires par jour, soit 20 heures supplémentaires par semaine, et ce pendant 18 ans. Il indique avoir fait sommation à la société [1] de produire les relevés du PAD (sic) permettant de fixer
- Obligation de sécurité
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té intimée de recourir à un faux statut pour se soustraire à ses obligations d'employeur. Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé. 3) Sur l'obligation de sécurité M. [G] fait valoir qu'il est en arrêt de travail depuis le 2 août 2019 à la suite d'une chute lors d'une tournée de livraison exécutée pour la société [1] ; qu'il s'agit donc d'un accident du travail ; qu'il a dû se faire opérer et garde un handicap à vie pour lequel il bénéficie d'une reconnais
Mentions dans le texte
- Licenciement
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de 3 155,06 euros, * 6 310,14 euros au titre de l'indemnité relative au préavis de 2 mois de salaire, outre la somme de 631,01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés afférente, * 85 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 42 357,84 euros à parfaire à titre de rappel de salaire lié aux nombreuses heures supplémentaires réalisées mais non rémunérées et la somme de 4 235,78 euros à parfaire, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payées afférente, * 9 465,21 euros à titre d
- Cause réelle et sérieuse
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, * 6 310,14 euros au titre de l'indemnité relative au préavis de 2 mois de salaire, outre la somme de 631,01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés afférente, * 85 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 42 357,84 euros à parfaire à titre de rappel de salaire lié aux nombreuses heures supplémentaires réalisées mais non rémunérées et la somme de 4 235,78 euros à parfaire, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payées afférente, * 9 465,21 euros à titre d'indemnité relative à la viola
- Préavis / indemnités de rupture
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vantes : * 23 722,30 euros au titre d'indemnité légale de licenciement sur la base des salaires qu'il aurait dû percevoir, selon un salaire de référence reconstitué de 3 155,06 euros, * 6 310,14 euros au titre de l'indemnité relative au préavis de 2 mois de salaire, outre la somme de 631,01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés afférente, * 85 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 42 357,84 euros à parfaire à titre de rappel de salaire lié aux nombreuses heures supplémenta
- Démission
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ations ; qu'il aurait dû bénéficier d'une procédure de licenciement pour inaptitude. Il conclut que la rupture doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société [1] répond que M. [G] a rédigé un courrier de démission sans réserves ; que pour prétendre à une requalification en licenciement abusif, il faut démontrer qu'il s'agit en réalité d'une prise d'acte et que cette prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cependant M. [G] a tardé à formuler ses griefs et sa
- Prise d'acte
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enciement sans cause réelle et sérieuse. La société [1] répond que M. [G] a rédigé un courrier de démission sans réserves ; que pour prétendre à une requalification en licenciement abusif, il faut démontrer qu'il s'agit en réalité d'une prise d'acte et que cette prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cependant M. [G] a tardé à formuler ses griefs et sa réclamation et il n'établit pas de lien de causalité entre sa volonté de partir et les manquements de l'employeur. Elle conclut que la démiss
e et sérieuse. La société [1] répond que M. [G] a rédigé un courrier de démission sans réserves ; que pour prétendre à une requalification en licenciement abusif, il faut démontrer qu'il s'agit en réalité d'une prise d'acte et que cette prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cependant M. [G] a tardé à formuler ses griefs et sa réclamation et il n'établit pas de lien de causalité entre sa volonté de partir et les manquements de l'employeur. Elle conclut que la démission de M. [G] ne vaut pas
- Contrat de travail
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tre des congés payés y afférents (brut) : 432,00 euros * au titre du rappel de salaire sur les congés payés non rémunérés sur les trois dernières années (brut) : 11 358,25 euros * à titre d'indemnité relative à l'exécution déloyale du contrat de travail (net) : 6 310,14 euros, - condamné la S.A.S. [1] à remettre M. [G] un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un solde de tout compte correspondant au jugement le tout sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après la notification du présent jugement
- Requalification
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mulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé. En l'espèce, du fait de la requalification non contestée de la relation contractuelle en contrat de travail, il est constant que la société [1] n'a pas procédé aux déclarations sociales et s'est abstenu de fournir des bulletins de salaire à M. [G] pendant de longues années. Toutefois, cette seule circonstance, qui constitue l'élément mat
- Travail dissimulé
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os à titre d'indemnité relative à la violation des obligations en matière de sécurité et de santé pendant l'exécution du contrat de travail, * 18 930,42 euros à titre d'indemnité ne pouvant être inférieur à 6 mois de salaires au titre du travail dissimulé, - soumettre les sommes à intérêt légal avec capitalisation des intérêts, - ordonner l'exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions, - condamner la société [1] à la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour, de l'attestation Pôle emploi, du
- Salaire / rémunération
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contrat de travail avec la S.A.S. [1], - dit et jugé que la rupture du contrat de travail était imputable à M. [G] et s'analysait en une démission, - condamné la S A S. [1] à payer à M. [G] les sommes suivantes : * à titre de rappel de salaire relatif à l'indemnité forfaitaire repas (net) : 7 359,00 euros * à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté et la prime qualité (brut) : 4 320,00 euros * au titre des congés payés y afférents (brut) : 432,00 euros * au titre du rappel de salaire sur les congés payés non rémun
- Primes / variable
Voir le contexte
t s'analysait en une démission, - condamné la S A S. [1] à payer à M. [G] les sommes suivantes : * à titre de rappel de salaire relatif à l'indemnité forfaitaire repas (net) : 7 359,00 euros * à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté et la prime qualité (brut) : 4 320,00 euros * au titre des congés payés y afférents (brut) : 432,00 euros * au titre du rappel de salaire sur les congés payés non rémunérés sur les trois dernières années (brut) : 11 358,25 euros * à titre d'indemnité relative à l'exécution déloyale du contrat
ntrat de travail avec la société [1], * condamné la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes : - à titre de rappel de salaire relatif à l'indemnité forfaitaire repas (net) : 7 359,00 euros - à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté et la prime qualité (brut) : 4 320,00 euros - au titre des congés payés y afférents (brut) : 432,00 euros - au titre du rappel de salaire sur les congés payés non rémunérés sur les trois dernières années (brut) : 11 358,25 euros - à titre d'indemnité relative à l'exécution déloyale du contrat d
- Congés payés
Voir le contexte
sommes suivantes : * à titre de rappel de salaire relatif à l'indemnité forfaitaire repas (net) : 7 359,00 euros * à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté et la prime qualité (brut) : 4 320,00 euros * au titre des congés payés y afférents (brut) : 432,00 euros * au titre du rappel de salaire sur les congés payés non rémunérés sur les trois dernières années (brut) : 11 358,25 euros * à titre d'indemnité relative à l'exécution déloyale du contrat de travail (net) : 6 310,14 euros, - condamné la S.A.S. [1] à remettre
- Temps de travail
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mmation à la société [1] de produire les relevés du PAD (sic) permettant de fixer ses horaires avec précision, ce qu'elle a refusé, de sorte qu'il y a lieu de considérer que les relevés qu'il produit sont suffisants. Il invoque en outre du temps de travail au-delà des limites légales et précise qu'il ne prenait pas de pauses repas car il n'en avait pas le temps. Il conclut à un total de 2844 heures supplémentaires sur trois ans dont 1140 heures majorées de 25% (15 162 euros) et 1704 heures majorées de 50 % (27 195,84 euros), soit une somme totale de
agences confondues sur le département de la Charente-Maritime m'amène à m'interroger sur mes conditions de travail de plus en plus ardues. Le nombre de livraisons s'accroît sur mon secteur depuis mai 2018...et parallèlement l'amplitude du temps de travail s'élève en moyenne entre 10 et 12h par jour... (1h20 le matin pour descendre). De plus, une attachée commerciale implantée sur le littoral nord 33 jusqu'à [Localité 4] va être déportée au printemps 2019 sur la ville de [Localité 5] pour accroître encore le chiffre d'affaires... Je ne peux continu
- Heures supplémentaires
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31,01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés afférente, * 85 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 42 357,84 euros à parfaire à titre de rappel de salaire lié aux nombreuses heures supplémentaires réalisées mais non rémunérées et la somme de 4 235,78 euros à parfaire, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payées afférente, * 9 465,21 euros à titre d'indemnité relative à la violation des obligations en matière de sécurité et de santé pendant l'exécution du contrat de travail, *
- Astreinte / repos
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et L.3121-28 du code du travail que les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail effectif, soit 35 heures par semaine, et qu'elles ouvrent droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. A défaut d'accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (article L.3121-36 du code du travail). L'article L.3171-4 du même code
- Obligation de sécurité
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cipes généraux de prévention énumérés par ce texte, parmi lesquels : planifier la prévention en y intégrant notamment l'organisation du travail et les conditions de travail. En application de ces dispositions, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés et engage sa responsabilité s'il ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En cas de litige, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a respecté son obligation de sécurité. En l'es
- Accident du travail / maladie professionnelle
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ur travail dissimulé. 3) Sur l'obligation de sécurité M. [G] fait valoir qu'il est en arrêt de travail depuis le 2 août 2019 à la suite d'une chute lors d'une tournée de livraison exécutée pour la société [1] ; qu'il s'agit donc d'un accident du travail ; qu'il a dû se faire opérer et garde un handicap à vie pour lequel il bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; que l'employeur, qui n'a pas assuré le suivi du temps de travail, a failli à son obligation de sécurité, puisque l'accident est survenu à cause de la fatigu
- Inaptitude / reclassement
Voir le contexte
s de la requalification en contrat de travail, et de considérer que la rupture a été prononcée aux torts exclusifs de l'employeur qui s'est exonéré de toutes ses obligations ; qu'il aurait dû bénéficier d'une procédure de licenciement pour inaptitude. Il conclut que la rupture doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société [1] répond que M. [G] a rédigé un courrier de démission sans réserves ; que pour prétendre à une requalification en licenciement abusif, il faut démontrer qu'il s'agit en réalité d'une pris
- Handicap / aménagement
Voir le contexte
. [G] fait valoir qu'il est en arrêt de travail depuis le 2 août 2019 à la suite d'une chute lors d'une tournée de livraison exécutée pour la société [1] ; qu'il s'agit donc d'un accident du travail ; qu'il a dû se faire opérer et garde un handicap à vie pour lequel il bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; que l'employeur, qui n'a pas assuré le suivi du temps de travail, a failli à son obligation de sécurité, puisque l'accident est survenu à cause de la fatigue accumulée résultant de son importante charge de
- Accord collectif / convention collective
Voir le contexte
gnataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La Société [1] a pour activité la vente de fournitures, mobiliers et matériels de bureau, et plus généralement, de tous produits et équipements utilisés dans un environnement de bureau. Elle relève de la convention collective nationale des commerces de détail des papeteries, fournitures de bureau et informatique et de librairie. M. [V] [G] a été embauché par un contrat de travail à durée déterminée du 9 mars 1993 en qualité de chauffeur-livreur. Il a ensuite bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée du
- Procédure prud'homale
Voir le contexte
C/ S.A.S [1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2026 Décision déférée à la cour : Jugement du 28 septembre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de SAINTES APPELANT : Monsieur [V] [G] Né le 29 juillet 1968 à [Localité 1] (31) [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Célia LOCHET, avocat au barreau de SAINTES INTIMÉE : S.A.S [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat postu
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Saintes · 28 septembre 2022
- Identifiant source
- 6abfd6c4c27382d099c49a8a
