Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 16

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 566
Dernière décision affichée9 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 566 décisions
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 22/03109

Cour d'appel

Mme [B] [O] a été recrutée par contrat de travail à durée déterminée daté du 3 avril 2017 en qualité d'hôtesse de caisse, employée libre service, par la société [1], spécialisée dans le secteur du commerce de l'alimentaire et qui relève de la convention collective des commerces de détails (fruits et légumes, épicerie, produits laitiers). Le contrat a fait l'objet d'un renouvellement à compter du 1er décembre 2017, pour une durée de 10 mois. Les relations contractuelles se sont ensuite poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Mme [O] a été placée en arrêt maladie à compter du mois de septembre 2020 et les parties ont engagé des discussions, à la demande de la salariée, en vue d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, lesquelles n'ont pas abouti.

Montant détecté : 12 699 €Licenciement+20
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182

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 25/00460

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : A titre liminaire il sera relevé que si la jonction n'a pas été ordonnée, l'intervention forcée de la société Sarl [2] a été admise, que si la réformation de ce chef est sollicitée, il n'est formé aucune demande tendant à voir rejeter cette intervention, alors qu'aucune demande n'est formée par l'une ou l'autre des parties à l'encontre de cette société, partie à l'instance venant en sa qualité d'ancien employeur au soutien des moyens du nouvel employeur. La prise d'acte comme le transfert d'un contrat suppose l'existence d'un contrat en cours, de sorte qu'il s'impose de statuer en premier lieu sur l'existence d'une démission antérieure à la cession et à la prise d'acte.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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183

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 25/00424

Cour d'appel

Par courrier du 9 août 2022, M. [H] [C] sera reconnu travailleur handicapé par la MDPH du Gard. Par avis du 25 janvier 2023, le médecin du travail a déclaré M. [H] [C] inapte à son poste de travail. Une étude de poste est réalisée. Par courrier du 3 février 2023, la SASU [1] a soumis une proposition de poste de technicien support technique afin de reclasser le salarié qui a été jugé comme étant compatible avec l'inaptitude du 25 janvier 2023 par le médecin du travail. Par courrier recommandé du 9 février 2023, M. [H] [C] a refusé l'offre de reclassement en indiquant : 'Les tâches que vous me proposez sont identiques à ce que je faisais auparavant, tâches incompatibles avec mes nouvelles aptitudes.' Par courrier du 14 février 2023, la SASU [1] a convoqué M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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184

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 24/03584

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS 1. Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat 1.1 Sur la demande de rappel de salaire de novembre 2019 et de mars 2020 Moyens des parties La SARL [W] [1] conteste les demandes de rappel de salaire pour novembre 2019 et mars 2020 et affirme que M. [B] a été rémunéré comme il le devait. Concernant le mois de novembre 2019, l'employeur soulève la prescription de la demande en application de l'article L 3245-1 du code du travail, c'est à dire un délai de 3 ans à compter du paiement du salaire. Si la demande n'était pas déclarée prescrite, il indique que le salarié a déjà été rémunéré pour

Montant détecté : 1 745 €Licenciement+21
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185

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 24/00769

Cour d'appel

M. [Q] [C] a été embauché par la SAS [1] à compter du 27 septembre 2021 en qualité de Directeur développement marketing, cadre, niveau 2, par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'immobilier. Le contrat de travail a prévu un forfait annuel en jours de 218 jours. La société [1] est l'une des six entités du groupe [1], fondé et dirigé par M. [N]. En décembre 2021, la société [1] a intégré la franchise [2] dans le cadre d'un contrat de franchise. En janvier 2022, les sociétés [1] et [2] ont engagé des discussions commerciales aux fins d'une éventuelle association. Par avenant au contrat de travail en date du premier février 2022 M. [C] a été nommé aux fonctions de directeur général délégué avec une rémunération brute mensuelle de base de 8.113,90 euros.

Montant détecté : 85 123 €Licenciement+20
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186

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 23/00864

Cour d'appel

Mme [J] [I] née [E], née le 20 juillet 1960, a été embauchée par la société [2], devenue la société par actions simplifiée (Sas) [1], selon deux contrats à durée déterminée, du 2 janvier au 2 juillet 1990, puis du 3 septembre 1990 au 28 février 1991, en qualité de secrétaire sténodactylo 1, niveau III, échelon I de la convention collective nationale de la métallurgie. Le 1er mars 1991, Mme [I] a été embauchée par cette société en qualité de secrétaire assistante d'ingénieur 1, niveau III, échelon 3, selon contrat à durée indéterminée. En juillet 1998, elle a été diplômée de l'école supérieure de commerce de [Localité 1]. Le 1er novembre 1999, elle a été promue au poste de contrôleur budgétaire, statut cadre niveau 2.

Montant détecté : 66 000 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 9 juillet 2026, 23/00261

Cour d'appel

La SAS [1] intervenant dans le secteur du service à la personne et de l'aide à domicile des personnes en état de dépendance et de fragilité, emploie plus de 2000 salariés. Elle applique la convention collective du service à la personne ainsi qu'un accord collectif d'entreprise en ce qui concerne l'aménagement du temps de travail et au travail de nuit du 12 décembre 2013. Le 27 août 2017, Mme [Q] [U] a été engagée par la SAS [1] en qualité d'auxiliaire de vie dans le contrat à durée indéterminé à temps partiel annualisé sur la base de 24 heures par semaine. Par avenant à effet au 1er septembre 2017, la durée du travail de Mme [U] a été portée à 1 410 heures annuelles, soit une moyenne de 30 heures par semaine.

Montant détecté : 31 121 €Licenciement+22
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188

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 9 juillet 2026, 23/04020

Cour d'appel

Mme [B] [N] a été embauchée à compter du 9 mai 2011 par la Sas [1], employant plus de 10 salariés et exploitant un magasin [2] à [Localité 1], en qualité de manager de rayon suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Mme [N] était chargée du rayon charcuterie, traiteur, fromagerie (FCT). Elle était soumise à une convention de forfait-jours. Par courrier du 2 mai 2020, la société a convoqué Mme [N] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, prévu le 9 mai 2020. Par courrier du 8 juin 2020, un rappel de la réglementation a été adressé à Mme [N], la société [1] lui reprochant divers manquements en la matière. Par

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 juillet 2026, 25/00241

Cour d'appel

La Sasu [1] a pour objet social une activité de gardiennage de chevaux et de club d'équitation à [Localité 1] (Haute Savoie). La société emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective nationale du personnel des centres équestres. Madame [L] [G] a été embauchée par la Sasu [1] à plusieurs reprises au cours des années 2019, 2020, 2021 et 2022. La Sasu [1] a établi un certificat de travail au nom de Madame [L] [G] pour la période du 1er juin 2021 au 7 novembre 2021. La Sasu [1] a établi des bulletins de paie au nom de Madame [L] [G] pour les mois de juin 2021, janvier, mai, octobre et novembre 2022. Par requête du 13 mai 2024, Madame [L] [G] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 2] afin de solliciter la

Montant détecté : 8 951 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026, 24/00277

Cour d'appel

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [1], dirigée par M. [G], emploie 80 salariés, conçoit et assemble des fours industriels thermiques qui permettent de modifier les caractéristiques techniques de pièces de métal qui sont ensuite mises en oeuvre par ses clients. 70 % de son activité est réalisée à l'export vers les marchés asiatiques (Chine, Japon, Taïwan, Thaïlande) et habituellement russes. M. [F] [W] a été engagé par société [1] selon contrat à durée déterminée en date du 02 janvier 2006 en qualité de technicien procédés, ledit contrat s'étant poursuivi à durée indéterminée à compter du 1er avril 2006. M.

Montant détecté : 27 062 €Licenciement+25
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026, 24/00377

Cour d'appel

La société par actions simplifiées (SAS) [1] (ci-après société [1]) a embauché M. [T] [H] le 29 avril 2019 en qualité d'ouvrier d'exécution, suivant contrat de travail à durée déterminée d'une durée de trois mois, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée. La société [1], soumise aux dispositions de la convention collective du bâtiment (ouvrier Isère ' de 10 salariés) a pour activité les travaux d'installation électrique, principalement dans le secteur de la restauration rapide et l'hôtellerie et intervient sur tout le territoire national. Le 28 juillet 2020, M. [H] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail pour accident du travail du 29 juillet au 2 août 2020, renouvelé, après une période de congés payés du 3 au 9 août 2020, du 10 au 24 août 2020.

Montant détecté : 36 153 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 25/01885

Cour d'appel

Il résulte des éléments de ce tableau qu'elle ne remplit pas l'un des seuils prévus par l'article 16.4, précité. Sa demande est donc rejetée et le jugement infirmé de ce chef. Sur la demande au titre du travail dissimulé: Le jugement a condamné la société [3], en qualité d'employeur, et la société [2], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser à M. [R] [L] la somme de 9 984, 60 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé, en application de l'article L 8221-5 du code du travail.

Montant détecté : 23 967 €Rupture conventionnelle+11
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