Cour de cassation

Chambre socialeArrêt du 30 septembre 2026Pourvoi n° 25-14.434

DémissionTravail dissimulé

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La cassation est partielle.

Dates essentielles

  1. Arrêt rendu
Toutes les étapes (2)
  1. Arrêt d'appel
Détails et sources
  • La Cour de cassation casse et annule, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes nouvelles formées par M. [R] en rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents et en paiement de dommages et intérêts pour privation des repos compensateurs et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 4 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen.
  1. CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes nouvelles formées par M. [R] en rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents et en paiement de dommages et intérêts pour privation des repos compensateurs et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 4 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen
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  2. Autres dispositions
    Condamne la société Matiera aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Matiera et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
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Texte intégral

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SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 30 septembre 2026

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 769 F-D

Pourvoi n° F 25-14.434

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2026

M. [B] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 25-14.434 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2025 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Matiera, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Orsol production, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Matiera, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 mars 2025), après avoir exécuté un contrat de prestation de services à compter du 1er septembre 2016, M. [R] a été engagé en qualité de responsable recherche et développement le 2 janvier 2017 par la société Orsol production, actuellement dénommée société Matiera. Il a été promu directeur de site à compter du 2 janvier 2018.

2. Il a présenté sa démission le 18 janvier 2020 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen des moyens

Sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes nouvelles en paiement de rappels de salaire pour les heures supplémentaires et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour privation du repos compensateur et d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu' "en première instance, M. [R] a sollicité du conseil de prud'hommes la condamnation de la société Orsol au payement de la somme de 40 063,28 euros au titre d'un rappel de salaire, fondé sur le non-respect par l'employeur de l'évolution de carrière convenue entre les parties" et qu' "à hauteur d'appel, [il] a émis devant la cour des demandes tenant au rappel de salaire sur heures supplémentaires accomplies en 2017 et les congés payés afférents en soutenant que la convention de forfait jours était inopposable, celles accomplies de 2018 à 2020 en raison de la nullité du statut de cadre dirigeant et des sommes tenant au non-respect de la durée légale du travail" ; qu'en déclarant ces demandes nouvelles irrecevables aux motifs que "ces prétentions ne tendent ainsi pas aux mêmes fins, s'agissant successivement d'une demande en rappel de salaire visant à reconstituer l'évolution de salaire promise au salarié puis d'une demande de paiement d'heures supplémentaires correspondant à des heures de travail effectuées, liquidées sur la base du salaire bénéficiant effectivement au salarié, justifiées par des tableaux non produits précédemment" quand il ressortait de ses propres constatations que ces prétentions successivement émises avaient le même objet, à savoir un rappel de salaires, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile :

5. Selon le premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

6. Aux termes du second, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

7. Pour déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes formées par le salarié au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, l'arrêt relève qu'en première instance, le salarié avait formé une demande en paiement d'un rappel de salaire fondée sur le non-respect par l'employeur de l'évolution de carrière convenue entre les parties.

8. Il ajoute qu'à hauteur d'appel, le salarié a formé des demandes en paiement de rappel de salaire sur les heures supplémentaires accomplies en 2017 et les congés payés afférents, en soutenant que la convention de forfait en jours était inopposable, et sur celles accomplies de 2018 à 2020 en raison de la nullité du statut de cadre dirigeant, ainsi qu'en paiement de sommes tenant au non-respect de la durée légale du travail.

9. Après avoir relevé que la demande en reconnaissance de la convention de forfait en jours et la nullité du statut de cadre dirigeant n'avaient pas été invoquées en première instance, il retient que ces prétentions ne tendent pas aux mêmes fins, s'agissant successivement d'une demande en rappel de salaire visant à reconstituer l'évolution salariale promise au salarié, puis d'une demande en paiement d'heures supplémentaires correspondant à des heures de travail effectuées, liquidées sur la base du salaire bénéficiant effectivement au salarié, justifiées par des tableaux non produits précédemment.

10. En statuant ainsi, alors que la demande nouvelle du salarié au titre des heures supplémentaires tend aux mêmes fins que la demande soumise aux premiers juges d'un rappel de salaire au titre du non-respect par l'employeur de l'évolution de carrière convenue entre les parties, tendant au paiement de la rémunération versée en contrepartie du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Le salarié n'ayant pas formé devant la cour d'appel de demande d'indemnité pour travail dissimulé, une telle demande n'a pas été incluse dans les demandes nouvelles déclarées irrecevables par l'arrêt.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes nouvelles formées par M. [R] en rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents et en paiement de dommages et intérêts pour privation des repos compensateurs et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 4 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Matiera aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Matiera et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trente septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 30 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

Aucune référence structurée détectée.

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Démission
    Voir le contexte
    été engagé en qualité de responsable recherche et développement le 2 janvier 2017 par la société Orsol production, actuellement dénommée société Matiera. Il a été promu directeur de site à compter du 2 janvier 2018. 2. Il a présenté sa démission le 18 janvier 2020 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifes
    été engagé en qualité de responsable recherche et développement le 2 janvier 2017 par la société Orsol production, actuellement dénommée société Matiera. Il a été promu directeur de site à compter du 2 janvier 2018. 2. Il a présenté sa démission le 18 janvier 2020 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifes
  • Travail dissimulé
    Voir le contexte
    ief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes nouvelles en paiement de rappels de salaire pour les heures supplémentaires et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour privation du repos compensateur et d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu' "en première instance, M. [R] a sollicité du conseil de prud'hommes la con
    au paiement de la rémunération versée en contrepartie du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 11. Le salarié n'ayant pas formé devant la cour d'appel de demande d'indemnité pour travail dissimulé, une telle demande n'a pas été incluse dans les demandes nouvelles déclarées irrecevables par l'arrêt. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes nouvelles formées par M. [R] en
    ief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes nouvelles en paiement de rappels de salaire pour les heures supplémentaires et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour privation du repos compensateur et d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu' "en première instance, M. [R] a sollicité du conseil de prud'hommes la con
  • Salaire / rémunération
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    ifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes nouvelles en paiement de rappels de salaire pour les heures supplémentaires et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour privation du repos compensateur et d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si
    dique est différent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu' "en première instance, M. [R] a sollicité du conseil de prud'hommes la condamnation de la société Orsol au payement de la somme de 40 063,28 euros au titre d'un rappel de salaire, fondé sur le non-respect par l'employeur de l'évolution de carrière convenue entre les parties" et qu' "à hauteur d'appel, [il] a émis devant la cour des demandes tenant au rappel de salaire sur heures supplémentaires accomplies en 2017 et les congés payés afférents en soutenant que la convention
    omme de 40 063,28 euros au titre d'un rappel de salaire, fondé sur le non-respect par l'employeur de l'évolution de carrière convenue entre les parties" et qu' "à hauteur d'appel, [il] a émis devant la cour des demandes tenant au rappel de salaire sur heures supplémentaires accomplies en 2017 et les congés payés afférents en soutenant que la convention de forfait jours était inopposable, celles accomplies de 2018 à 2020 en raison de la nullité du statut de cadre dirigeant et des sommes tenant au non-respect de la durée légale du travail" ; q
  • Congés payés
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    sation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes nouvelles en paiement de rappels de salaire pour les heures supplémentaires et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour privation du repos compensateur et d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l
    é sur le non-respect par l'employeur de l'évolution de carrière convenue entre les parties" et qu' "à hauteur d'appel, [il] a émis devant la cour des demandes tenant au rappel de salaire sur heures supplémentaires accomplies en 2017 et les congés payés afférents en soutenant que la convention de forfait jours était inopposable, celles accomplies de 2018 à 2020 en raison de la nullité du statut de cadre dirigeant et des sommes tenant au non-respect de la durée légale du travail" ; qu'en déclarant ces demandes nouvelles irrecevables aux motifs que
    -respect par l'employeur de l'évolution de carrière convenue entre les parties. 8. Il ajoute qu'à hauteur d'appel, le salarié a formé des demandes en paiement de rappel de salaire sur les heures supplémentaires accomplies en 2017 et les congés payés afférents, en soutenant que la convention de forfait en jours était inopposable, et sur celles accomplies de 2018 à 2020 en raison de la nullité du statut de cadre dirigeant, ainsi qu'en paiement de sommes tenant au non-respect de la durée légale du travail. 9. Après avoir relevé que la demande
  • Heures supplémentaires
    Voir le contexte
    nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes nouvelles en paiement de rappels de salaire pour les heures supplémentaires et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour privation du repos compensateur et d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est dif
    63,28 euros au titre d'un rappel de salaire, fondé sur le non-respect par l'employeur de l'évolution de carrière convenue entre les parties" et qu' "à hauteur d'appel, [il] a émis devant la cour des demandes tenant au rappel de salaire sur heures supplémentaires accomplies en 2017 et les congés payés afférents en soutenant que la convention de forfait jours était inopposable, celles accomplies de 2018 à 2020 en raison de la nullité du statut de cadre dirigeant et des sommes tenant au non-respect de la durée légale du travail" ; qu'en déclarant ces demandes
    irrecevables aux motifs que "ces prétentions ne tendent ainsi pas aux mêmes fins, s'agissant successivement d'une demande en rappel de salaire visant à reconstituer l'évolution de salaire promise au salarié puis d'une demande de paiement d'heures supplémentaires correspondant à des heures de travail effectuées, liquidées sur la base du salaire bénéficiant effectivement au salarié, justifiées par des tableaux non produits précédemment" quand il ressortait de ses propres constatations que ces prétentions successivement émises avaient le même objet, à savoir
  • Forfait jours
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    rrière convenue entre les parties" et qu' "à hauteur d'appel, [il] a émis devant la cour des demandes tenant au rappel de salaire sur heures supplémentaires accomplies en 2017 et les congés payés afférents en soutenant que la convention de forfait jours était inopposable, celles accomplies de 2018 à 2020 en raison de la nullité du statut de cadre dirigeant et des sommes tenant au non-respect de la durée légale du travail" ; qu'en déclarant ces demandes nouvelles irrecevables aux motifs que "ces prétentions ne tendent ainsi pas aux mêmes fins, s'ag
    ue entre les parties. 8. Il ajoute qu'à hauteur d'appel, le salarié a formé des demandes en paiement de rappel de salaire sur les heures supplémentaires accomplies en 2017 et les congés payés afférents, en soutenant que la convention de forfait en jours était inopposable, et sur celles accomplies de 2018 à 2020 en raison de la nullité du statut de cadre dirigeant, ainsi qu'en paiement de sommes tenant au non-respect de la durée légale du travail. 9. Après avoir relevé que la demande en reconnaissance de la convention de forfait en jours et la n
    complies de 2018 à 2020 en raison de la nullité du statut de cadre dirigeant, ainsi qu'en paiement de sommes tenant au non-respect de la durée légale du travail. 9. Après avoir relevé que la demande en reconnaissance de la convention de forfait en jours et la nullité du statut de cadre dirigeant n'avaient pas été invoquées en première instance, il retient que ces prétentions ne tendent pas aux mêmes fins, s'agissant successivement d'une demande en rappel de salaire visant à reconstituer l'évolution salariale promise au salarié, puis d'une demande
  • Astreinte / repos
    Voir le contexte
    Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes nouvelles en paiement de rappels de salaire pour les heures supplémentaires et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour privation du repos compensateur et d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu' "en première instance, M. [R] a
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    e sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu' "en première instance, M. [R] a sollicité du conseil de prud'hommes la condamnation de la société Orsol au payement de la somme de 40 063,28 euros au titre d'un rappel de salaire, fondé sur le non-respect par l'employeur de l'évolution de carrière convenue entre les parties" et qu' "à hauteur d'appel, [il] a émis devant la cour des demandes tenant au rappel de sala

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel d'Agen · 4 mars 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00769
Identifiant source
6abcc10bc27382d099087409

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