Cour d'appel de Montpellier
2e chambre socialeArrêt du 30 septembre 2026RG n° 23/04604
Résultat
Résumé automatiqueLa cour condamne la société [3], prise en la personne de son mandataire had hoc, Maître [Q] [W] [E], (SEARL [2]) à verser à M. [Z] [S] la somme de 300 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
La cour confirme le jugement du 28 juin 2023 sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [S] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail formée à l'encontre de la société [3], et déclaré les demandes formées à l'encontre de la société [1] irrecevables.
Montants retenus
- Somme allouée300 €De : la societe [3], prise en la personne de son mandataire had hoc, maitre [q] [w] [e], (searl [2])À : m. [z] [s]
- Frais de procédure1 000 €De : m. [z] [s]À : la societe [1]
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (10)
- Licenciement
- Jugement prud'homal
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
- Clôture d'appel
Détails et sources
- La cour confirme le jugement du 3 juin 2025, sauf en ce qu'il a condamné M. [Z] [S] au paiement de frais irrépétibles au profit de la société [3].
- La cour dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société [1].
- La cour dit que les demandes diligentées à l'encontre de la société [1] sont recevables.
- La cour rejette les demandes diligentées à l'encontre de la société [1].
Condamne la société [3], prise en la personne de son mandataire had hoc, Maître [Q] [W] [E], (SEARL [2]) à verser à M. [Z] [S] la somme de 300 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
Lire ce passageConfirme le jugement du 28 juin 2023 sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [S] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail formée à l'encontre de la société [3], et déclaré les demandes formées à l'encontre de la société [1] irrecevables
Lire ce passageConfirme le jugement du 3 juin 2025, sauf en ce qu'il a condamné M. [Z] [S] au paiement de frais irrépétibles au profit de la société [3]
Lire ce passageDit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société [1]
Lire ce passageDit que les demandes diligentées à l'encontre de la société [1] sont recevables
Lire ce passageRejette les demandes diligentées à l'encontre de la société [1]
Lire ce passage- Montants
- Condamne la société [3], prise en la personne de son mandataire had hoc, Maître [Q] [W] [E], (SEARL [2]) à verser à M. [Z] [S] la somme de 300 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Y ajoutant,
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- Condamne M. [Z] [S] à verser à la société [1] la somme de 1000 euros au titre des frais Irrépétibles d'appel.
Lire ce passage - Autres dispositions
- Rejette les demandes diligentées à l'encontre de la société [1].
Lire ce passage - Autres dispositions
- Déboute M. [Z] [S] et la société [3], prise en la personne de son mandataire had hoc, Maître [Q] [W] [E], (SEARL [2]) de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel
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Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Le 13 juin 2020, M. [S] a été licencié pour faute.
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Le Déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 3 juin 2025 par le Conseil de prud'hommes de Montpellier, en formation de départage, section commerce.
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M. [S] a interjeté appel de ce second jugement par déclaration en date du 27 juin 2025. La procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/03393.
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Dans ses dernières conclusions en date du 06 mai 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la Sarl [1] demande à la cour de :
Lire ce passage - Dates
Dans ses dernières conclusions en date du 7 mai 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [Y] [S] demande à la cour de :
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Dans ses dernières conclusions en date du 11 mai 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Maître [Q] [W] [E] (Selarl [2]) en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [3] demande à la cour de confirmer le jugement du 28 juin 2023 et y ajoutant, en tout état de cause
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Ordonnance de rabat de la clôture du 11 mai 2026 et nouvelle clôture le 01 juin 2026.
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Document officiel
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 23/04604 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6Q7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUIN 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 21/00617
dont jonction venant du dossier n° RG 25/3393
APPELANT :
Monsieur [Z] [S]
né le 02 novembre 1978 à [Localité 1]
de nationalité Française
Conducteur livreur, non cadre
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté sur l'audience par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.R.L [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée sur l'audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. [2], pris en la personne de Me [Q] [W] [J], ès qualités de mandataire ad'hoc de la SAS [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, substitué sur l'audience par Me Virginie ARCELLA-LUST, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de rabat de la clôture du 11 mai 2026 et nouvelle clôture le 01 juin 2026.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La société [3], qui exerce une activité de restauration rapide, a engagé M. [Z] [S] le 15 novembre 2018 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, pour une durée hebdomadaire de travail de 24 heures, en qualité d'employé polyvalent.
Au cours du mois de février 2020, une procédure de rupture conventionnelle a été initiée par les parties, sans être menée jusqu'à son terme.
Le 27 mai 2020, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Le 13 juin 2020, M. [S] a été licencié pour faute.
Par acte du 31 juillet 2020, la société [3] a cédé son fond de commerce 'restauration rapide' à la société [1].
Le 19 mai 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier de diverses demandes afférentes à l'exécution et la rupture de son contrat, diligentées in solidum à l'encontre de la société [3] et de la société [1].
La société [3] a fait l'objet d'une radiation le 9 juin 2023.
Par jugement du 28 juin 2023, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :
'- Dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [Z] [S] par la société Sas [3] est justifié,
- Dit que la Sas [3] a respecté son obligation de loyauté en matière d'exécution du contrat de travail,
- Dit que la société Sarl [1] n'est pas l'employeur de M. [Z] [S]
- Dit que les demandes de M. [Z] [S] formées à l'encontre de la Sarl [1] sont irrecevables,
- Déboute M. [Z] [S] de ses demandes au titre du manquement de la Sas [3] à son obligation de loyauté en matière d'exécution du contrat de travail
- Déboute M. [Z] [S] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'encontre de la Sas [3].
- Déboute M. [Z] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, le demandeur M. [Z] [S] ayant été débouté de l'intégralité de ses demandes, les conseils de la Sas [3] et de la Sarl [1] soutiennent à la barre que M. [Z] [S] comptabilise un nombre extrêmement significatif de saisines - 19 - au conseil des prud'hommes de Montpellier.
La Sas [3] et la Sarl [1] réclament respectivement 1 500 euros nets et 2000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vérifications faîtes par le conseil des prud'hommes, celui-ci s'interroge sur la prise en compte de l'équité des parties, ainsi que de la situation économique des parties défenderesses. Le conseil se saisit d'une application de l'article 32.1 du code de procédure civile.
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
En délibéré le conseil n'étant pas d'accord, prononce le partage de voix sur la demande reconventionnelle de la SAS [3] et de la Sarl [1], au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile.'
Par déclaration en date du 14 septembre 2023, M. [Z] [S] a relevé appel de la décision. La procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/04604.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Montpellier en date du 08 janvier 2024, Maître [Q] [W] [E], (SEARL [2]) a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société [3].
Par jugement du 3 juin 2025 le juge départiteur du conseil des prud'hommes de Montpellier s'est prononcé sur l'article 700 du code de procédure civile et sur l'amende civile en ces termes :
'Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Condamne M. [S] à verser à la Sarl [1] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] à verser à la Sas [3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à amende civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.'
M. [S] a interjeté appel de ce second jugement par déclaration en date du 27 juin 2025. La procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/03393.
Par ordonnance du 13 janvier 2026, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure RG 25/03393 sous le n° RG 23/04604.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 mai 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [Y] [S] demande à la cour de :
Réformer le jugement de départage rendu par le Conseil de prud'hommes de Montpellier le 3 juin 2025, en ce qu'il a :
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens
- condamné Monsieur [S] à verser à la Sarl [1] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Monsieur [S] à verser à la Sas [3] la somme de 500 euros
- Débouté Monsieur [S] de ses demandes plus amples ou contraires.
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit n'y avoir lieu à amende civile
- Debouté la Sarl [1] et la Sas [3] de leurs demandes plus amples ou contraires.
En conséquence,
Le Déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 3 juin 2025 par le Conseil de prud'hommes de Montpellier, en formation de départage, section commerce.
Débouter les intimées de toutes demandes fins conclusions plus amples ou contraires
Constater l'exécution déloyale du contrat de travail
Débouter la Sas [3] de l'ensemble de ses demandes
Débouter la Sarl [1] de l'ensemble de ses demandes
Juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Condamner la Sarl [1], la Sas [3] et Maître [Q] [W] [E], Selarl [2] mandataire ad hoc de la Sas [3] (les deux sociétés in solidum) à lui verser les sommes suivantes :
- 4000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1235-3 et suivants du Code du travail.
- 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat e travail sur le fondement de l'article L1222-1 du Code du travail.
-indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L1234-1 du code du travail et sur les dispositions conventionnelles : 1055,60 euros.
-congés payés sur indemnité de préavis : 105,56 euros.
- 500 euros à titre d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L1234-9 du code du travail.
-Article 700 du Code de Procédure Sarl [1] Civile : 1.500,00 euros.
Ordonner la jonction des deux procédures en cours s'agissant de la même affaire
(RG 23/04604 ; 1ère chambre sociale).
Et ;
Réformer/infirmer le jugement du 28 juin 2023 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur [Z] [S] par la Sas [3] est justifié,
- dit que la Sas [3] a respecté son obligation de loyauté en matière d'exécution
du contrat de travail,
- dit que la société Sarl [1] n'est pas l'employeur de Monsieur [Z] [S],
- dit que les demandes de Monsieur [Z] [S] formées à l'encontre de la SARL [1] sont irrecevables,
- débouté Monsieur [Z] [S] de ses demandes au titre du manquement de la Sas [3] à son obligation de loyauté en matière d'exécution du contrat de travail,
- débouté Monsieur [Z] [S] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'encontre de la SAS [3],
- débouté Monsieur [Z] [S] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'encontre de la SARL [1],
- débouté Monsieur [Z] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé le partage de voix sur la demande reconventionnelle de la SAS [3] et de la Sarl [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile.
En conséquence,
Constater l'exécution déloyale du contrat de travail
Débouter la Sas [3] de l'ensemble de ses demandes
Débouter la Sarl [1] de l'ensemble de ses demandes
Juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Condamner les intimées (in solidum) à lui verser les sommes suivantes :
- 4000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1235-3 et suivants du Code du travail.
- 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L1222-1 du Code du travail.
- Indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L1234-1 du Code du travail et sur les dispositions conventionnelles : 1055,60 euros.
- congés payés sur indemnité de préavis : 105,56 euros.
- 500 euros à titre d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L1234-9 du Code du travail.
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 1.500,00 euros
Dans ses dernières conclusions en date du 11 mai 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Maître [Q] [W] [E] (Selarl [2]) en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [3] demande à la cour de confirmer le jugement du 28 juin 2023 et y ajoutant, en tout état de cause
- débouter toutes éventuelles demandes de condamnations solidaires formulées à l'encontre de la société [2] et de Maître [Q] [W] [E], cette dernière ne faisant que représenter la société [3] es-qualité de mandataire had hoc
- condamner M. [S] à payer la somme de 1 500 euros à la société [3] prise en la personne de son mandataire ad hoc en application de l'article 700 du code de procédure civile correspondant à la procédure d'appel.
- condamner M. [S] aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 06 mai 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la Sarl [1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 28 juin 2023 en toutes ses dispositions.
- infirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 03 juin 2025, en ce qu'il a limité le montant à 800 euros,
Par conséquent,
La mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
- juger qu'elle n'est pas employeur de M. [Z] [S]
- prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées à son encontre au titre de l'exécution du contrat de travail
- juger l'absence de collusion frauduleuse entra la société [3] et la société [1] lors de la cession du fonds de commerce
- débouter M. [Z] [S] de ses demandes formées à son encontre au titre de la rupture du contrat de travail
- débouter M. [Z] [S] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire :
- condamner la société [3] à relever et garantir la société [1] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
En tout état de cause
- débouter M. [Z] [S] du surplus de ses demandes
- le condamner à verser à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la procédure de première instance
- le condamner à payer à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
- le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 01 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes diligentées à l'encontre de la société [1] :
Sur la recevabilité des demandes et la mise hors de cause :
Lors du transfert d'un fonds de commerce, en cas de collusion frauduleuse entre deux sociétés, leur responsabilité solidaire peut être engagée, notamment lorsque les sociétés ont agi de concert pour faire échec aux droits du salarié.
Il est constant que la fraude ne se présume pas et doit être prouvée par celui qui l'invoque.
En l'espèce, M. [Z] [S], salarié de la société [3] depuis le 15 novembre 2018, a été licencié par son employeur le 13 juin 2020, soit avant la cession du fonds de commerce à la société [1] en date du 31 juillet 2020.
Il soutient cependant qu'une collusion frauduleuse est intervenue entre la société [1], et la société [3], pour que cette dernière se sépare de l'ensemble de ses employés entre la signature du compromis de vente en date du 27 avril 2020 et l'acte de cession du 31 juillet 2020 pour faire échec au transfert de plein droit de son contrat de travail tel que prévu à l'article L 1224-1 du code du travail.
Tenant de la fraude alléguée entre les deux sociétés, les demandes diligentées à l'encontre de la société [1] sont recevables et cette dernière ne saurait être mise hors de cause dans la mesure où les moyens présentés à son encontre lui confère intérêt et qualité à être présente au litige.
Sur le fond :
Pour étayer ses allégations de fraude, M. [S] mentionne que, contrairement à lui, les autres salariés ont accepté une rupture de leur contrat avant la vente du fonds de commerce, et produit à cet effet l'acte de cession du fonds de commerce en date du 31 juillet 2020, qui stipule que « le cédant déclare qu'il n'est lié par aucun contrat de travail avec aucun salarié », ainsi que les courriels envoyés à son ex-employeur les 9 et 17 septembre 2020 pour dénoncer les conditions de cette cession.
Cependant, l'absence totale d'effectif salarial au moment du transfert du fonds de commerce à la société [1] ne suffit pas à établir l'existence d'une collusion frauduleuse entre les deux sociétés visant à contourner les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail. Par ailleurs, M. [S] ne fournit aucun élément probant attestant d'une telle fraude.
Par conséquent, l'appelant doit être débouté de ses demandes dirigées contre la société [1].
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
L'article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [S] reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté la réglementation en vigueur (articles R-4228-1 et R 4228-6 du code du travail) concernant la mise à disposition de vestiaires aux employés, et plus généralement de ne pas avoir contraint les salariés à respecter les consignes sanitaires et de sécurité diffusées à l'ensemble du personnel dans le cadre de la reprise d'activité suite à la pandémie de la COVID 19. Il ajoute en outre que la flotte des véhicules de livraison était délabrée, et que les installations techniques du restaurant n'étaient pas conformes.
Sur ces points il produit des photographies non probantes concernant les dates et lieux auxquels ont été réalisés les clichés, ainsi que les salariés qu'elles sont censées représenter.
Il produit en outre l'acte de cession du fond de commerce lequel mentionne notamment l'existence d'une injonction de la mairie en date du 5 mars 2020 afférente à la mise en conformité du système d'extraction des fumées, l'absence d'équipement de production d'eau chaude, et précise les divers risques naturels et technologiques auquel l'établissement est soumis au regard du périmètre dans lequel il se situe.
Le salarié affirme en outre avoir dû relancer à plusieurs reprises son employeur afin d'obtenir le paiement des heures supplémentaires et des compléments de salaire qui lui étaient dus.
À l'appui de ses déclarations, il produit de nombreux courriers envoyés à ce dernier entre mai et juin 2020, dans lesquels il relève des erreurs et oublis quant aux sommes qui lui étaient dues, et fait état de ses réclamations au regard de ses propres calculs. Il précise qu'à la fin de la relation contractuelle, l'employeur lui devait : 1,08 heures complémentaires, 0,25 heure majorée, une indemnité compensatrice de repos compensateur, dont le solde restant s'élevait à 0,66 jour.
Il ajoute que la régularisation des salaires et accessoires de salaire a finalement eu lieu lors de la réception de l'attestation Pôle Emploi (UNEDIC) et du certificat de travail rectifié, le 10 septembre 2020.
Le mandataire liquidateur de la société [3] conteste l'ensemble des manquements reprochés.
Les documents produits, en particulier les bulletins de paie, démontrent que jusqu'en mai 2020, l'employeur a régulièrement versé et régularisé les salaires et compléments de salaire dus à M. [S], et ce, sans aucune relance de sa part.
De plus, les courriers envoyés par le salarié à la société à partir de mai 2020 concernent principalement des contestations sur le mode de calcul de certaines sommes mineures qui lui étaient dues. Ces courriers ne permettent pas d'établir un manquement de l'employeur dans l'exécution de ses obligations, notamment en matière de paiement des salaires.
En outre, il est avéré qu'à la fin de la relation contractuelle, seules des sommes minimes restaient dues au salarié, et celles-ci ont été rapidement régularisées par la société.
Aucune exécution déloyale ne peut donc être retenue contre l'employeur sur ce fondement.
En revanche, le mandataire liquidateur de la société, sur laquelle repose une obligation de prévention des risques et de sécurité, ne produit aucun élément de nature à démontrer que l'employeur a respecté les règles imposées par le Code du travail en matière d'hygiène et de sécurité, concernant notamment la mise à disposition d'un vestiaire aux salariés, ainsi que la prévention du risque incendie, de sorte que le manquement est établi, et qu'il convient en conséquence d'indemniser M. [S] par l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 300 euros.
Sur la rupture du contrat de travail :
En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, M. [S] a été licencié pour faute simple par lettre du 13 juin 2020 ainsi rédigée :
'En premier lieu, plusieurs salariés se sont récemment plaints de votre comportement humiliant, discriminant et harcelant à leur égard.
Plus particulièrement, le 13 mai 2020, Madame [I] nous a informés que vous avez tenu des propos très hostiles à son égard et à l'égard de la communauté musulmane à laquelle elle appartient.
Vous lui avez notamment indiqué, au sujet du couvre-feu instauré par le maire de Montpellier et du ramadan, que 'de toute façon, les musulmans sont des bons à rien'.
Ce n'est pas la première fois que Madame [I] est la cible de vos attaques. Dernièrement vous lui avez dit : 'tes cousins les arabes se font sauter la tête, toi aussi un jour, tu le feras ' ', 'Les musulmans sont des terroristes', 'tu vis dans un quartier de djihadistes'.
Vos propos discriminatoires, racistes et harcelant sont intolérables.
Ils ont pour objet de provoquer et dénigrer notre salarié mais également pour effet de l'affecter de manière considérable, cette dernière se sentant constamment persécutée et harcelée par vous.
Madame [I] n'est pas la seule victime de votre comportement.
En effet, vous avez également fait des remarques humiliantes et déplacées à l'égard d'un autre salarié, Monsieur [D], lui demandant notamment s'il avait déjà fait'des partouzes'où le traitant de 'branleur' pendant ses pauses.
Encore une fois, vos propos sont harcelants et nuisent aux conditions de travail du personnel de l'entreprise.
Vous avez, enfin, à maintes reprises :
- tenté de m'intimider personnellement et me menacer de poursuites, de manière parfaitement injustifiée ;
- proféré des accusations diffamatoires à mon égard.
Vous avez renouvelé vos menaces et intimidations à mon égard et à l'égard de vos collègues au cours de l'entretien préalable du 10 juin 2020.
D'autres salariés ont confirmé avoir été témoins de votre comportement et du fait que vous tenez des propos déplacés au sujet des origines, de la religion, du travail ou encore du physique de leurs collègues.
Compte tenu de notre obligation de sécurité, nous nous devons de mettre un terme à cette situation devenue invivable.
En deuxième lieu, le 7 mai 2020, vous avez fait preuve, une nouvelle fois, d'un comportement agressif à l'égard de Monsieur [U] votre responsable.
Ce n'est pourtant pas la première fois que vous marquez votre opposition aux directives de votre responsable, et ce de manière agressive, manifestant ainsi votre insubordination.
De même, vous n'hésitez pas à critiquer et dénigrer ouvertement la direction et la société, devant salariés et clients, dans le but de nuire à notre entreprise.
Enfin, votre rapport à notre clientèle n'est pas satisfaisant.
En effet, d'une part, nous avons à nous plaindre des remarques racistes et misogynes que vous proférez en présence et à l'égard de notre clientèle.
D'autre part, dernièrement, le 14 mai 2020, une cliente s'est plainte du non-respect de votre part des mesures sanitaires mises en place par notre société dans le cadre de notre activité de livraison.
Vous ne portiez ni masque ni gants, en violation des directives que nous vous avions pourtant remise le 11 mai 2020. Vous avez donc manqué aux règles d'organisation et de protection mise en place au sein de l'entreprise.
Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons pas tolérer un tel comportement fautif et désorganisateur.
Votre comportement porte gravement atteinte à l'ambiance au sein de l'entreprise en compromettant tant son bon fonctionnement que la qualité des services rendus à notre clientèle.
En conséquence, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute.'
Pour preuve des faits reprochés au salarié, le mandataire ad hoc de la société produit les témoignages d'anciens salariés, conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, ainsi rédigés :
- Mme [I] : '[Z] le livreur de l'entreprise n'arrête pas de m'harceler concernant ma religion. Je cite ses paroles : 'tes cousins les arabes se font sauter la tête, toi aussi un jour, tu le feras ' ', 'Les musulmans sont des terroristes', 'tu vis dans un quartier de djihadistes'. 'C'est de la merde ici, j'espère qu'ils vont couler ils me doivent 1000 euros, ils sont en train de nous enculer à petit feu...'
[Z] a eu des propos racistes sur le fait que je fasse le ramadan[...].
- M. [D] : ' Il a tendance je trouve, à avoir des comportements déplacés, que ce soit sur le physique (poids)de certains employés ou même de leur sexe. Certaines fois je le trouve agressif à mon égard mais également pervers, j'ai l'impression que ça lui plaît de me demander en chuchotant si j'ai déjà fait une partouze ' [...] [Z] harcèle et humilie certaines employées, notamment cuisine'.
Mme [L], M. [O] et M. [U] confirment également avoir été témoins de propos dénigrants de M. [S] à l'égard de plusieurs collègues en raison de leurs origines, religion et de leur travail, ainsi que de propos déplacés d'ordre religieux, économique ou sexuel, et de remarques racistes et misogynes envers la clientèle.
Mme [L] précise en outre : 'j'ai constaté un comportement hostile, voir harceleur de la part de M. [Z] [S] sur Mme [X]. Sous prétexte de ne pas obtenir satisfaction quant à ses revendications, M. [S] a à plusieurs reprises tente d'intimider Mme [X] pendant ses heures de service. Cela se traduit quasi quotidiennement par des cris et des menaces souvent incohérentes et sans rapport les unes avec les autres de la part de ce dernier.'[...] les attaques de celui-ci vont au-delà de son mécontentement salarial et ne visent qu'à nuire personnellement à la personne de Me [V] [X]'.
M. [S], invoque la prescription de certains des faits reprochés, sans toutefois établir que l'employeur en a eu connaissance avant le mois de mai 2020, période à laquelle les salariés victimes du comportement inadapté de M. [S] lui ont remis des témoignages étayés et circonstanciés quant aux griefs reprochés.
Il conteste les faits reprochés et soutient une nouvelle fois que son licenciement visait à contourner les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail dans le cadre d'une collusion frauduleuse entre la société [3] et la société [1], sans produire d'élément probant sur ce point, pas plus qu'il n'établit avoir été victime d'intimidations pour accepter une rupture conventionnelle, et de représailles en raison de sa volonté d'intenter une action en justice contre son employeur qu'il menaçait de poursuites injustifiées afin de l'intimider et d'exercer des pressions à son encontre.
Par ailleurs il ne produit aucun élément permettant de contredire les témoignages produits par le mandataire liquidateur de la société qui établissent clairement l'existence d'un comportement fautif de sa part, constitutif d'une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse était justifié et débouté le salarié de ses demandes consécutives à la rupture du contrat de travail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement du 28 juin 2023 sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] [S] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Le jugement du 3 juin 2025 sera infirmée en ce qu'il a condamné M. [S] à verser à la société [3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la société sera déboutée sur ce point. Le jugement sera confirmée en ses autres dispositions critiquées.
M. [S] sera condamné à verser à la société [1] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
L'équité commande de débouter M. [S] et la société [3] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du 28 juin 2023 sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [S] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail formée à l'encontre de la société [3], et déclaré les demandes formées à l'encontre de la société [1] irrecevables.
Confirme le jugement du 3 juin 2025, sauf en ce qu'il a condamné M. [Z] [S] au paiement de frais irrépétibles au profit de la société [3],
Statuant à nouveau des chefs ainsi réformés :
- Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société [1]
- Dit que les demandes diligentées à l'encontre de la société [1] sont recevables
- Rejette les demandes diligentées à l'encontre de la société [1].
- Condamne la société [3], prise en la personne de son mandataire had hoc, Maître [Q] [W] [E], (SEARL [2]) à verser à M. [Z] [S] la somme de 300 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Y ajoutant,
- Condamne M. [Z] [S] à verser à la société [1] la somme de 1000 euros au titre des frais Irrépétibles d'appel.
- Déboute M. [Z] [S] et la société [3], prise en la personne de son mandataire had hoc, Maître [Q] [W] [E], (SEARL [2]) de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
8 références disponibles
- L. 1235-3Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ndes Débouter la Sarl [1] de l'ensemble de ses demandes Juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse En conséquence, Condamner la Sarl [1], la Sas [3] et Maître [Q] [W] [E], Selarl [2] mandataire ad hoc de la Sas [3] (les deux sociétés in solidum) à lui verser les sommes suivantes : - 4000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1235-3 et suivants du Code du travail. - 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat e travail sur le fondement de l'article L1222-1 du Code du travail. -indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L1234-1 du code du travail et sur les dispositions conventionnelles : 1055,60 euros. -congés payés sur indemnité de préavis : 105,56 euros. - 500 euros à titre d'indemnité de licencie …
- L. 1222-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… r la Sarl [1], la Sas [3] et Maître [Q] [W] [E], Selarl [2] mandataire ad hoc de la Sas [3] (les deux sociétés in solidum) à lui verser les sommes suivantes : - 4000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1235-3 et suivants du Code du travail. - 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat e travail sur le fondement de l'article L1222-1 du Code du travail. -indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L1234-1 du code du travail et sur les dispositions conventionnelles : 1055,60 euros. -congés payés sur indemnité de préavis : 105,56 euros. - 500 euros à titre d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L1234-9 du code du travail. -Article 700 du Code de Procédure Sarl [1] Civile : 1.500,00 euros. Ordonner la jonction des deu …
- L. 1234-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… deux sociétés in solidum) à lui verser les sommes suivantes : - 4000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1235-3 et suivants du Code du travail. - 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat e travail sur le fondement de l'article L1222-1 du Code du travail. -indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L1234-1 du code du travail et sur les dispositions conventionnelles : 1055,60 euros. -congés payés sur indemnité de préavis : 105,56 euros. - 500 euros à titre d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L1234-9 du code du travail. -Article 700 du Code de Procédure Sarl [1] Civile : 1.500,00 euros. Ordonner la jonction des deux procédures en cours s'agissant de la même affaire (RG 23/04604 ; 1ère chambre sociale). …
- L. 1234-9Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ail. - 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat e travail sur le fondement de l'article L1222-1 du Code du travail. -indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L1234-1 du code du travail et sur les dispositions conventionnelles : 1055,60 euros. -congés payés sur indemnité de préavis : 105,56 euros. - 500 euros à titre d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L1234-9 du code du travail. -Article 700 du Code de Procédure Sarl [1] Civile : 1.500,00 euros. Ordonner la jonction des deux procédures en cours s'agissant de la même affaire (RG 23/04604 ; 1ère chambre sociale). Et ; Réformer/infirmer le jugement du 28 juin 2023 en ce qu'il a : - dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur [Z] [S] par la Sas [3] est justifié, - dit que la Sas [3] a respecté son oblig …
- L. 1224-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ssion du fonds de commerce à la société [1] en date du 31 juillet 2020. Il soutient cependant qu'une collusion frauduleuse est intervenue entre la société [1], et la société [3], pour que cette dernière se sépare de l'ensemble de ses employés entre la signature du compromis de vente en date du 27 avril 2020 et l'acte de cession du 31 juillet 2020 pour faire échec au transfert de plein droit de son contrat de travail tel que prévu à l'article L 1224-1 du code du travail. Tenant de la fraude alléguée entre les deux sociétés, les demandes diligentées à l'encontre de la société [1] sont recevables et cette dernière ne saurait être mise hors de cause dans la mesure où les moyens présentés à son encontre lui confère intérêt et qualité à être présente au litige. Sur le fond : Pour étayer ses allégations de fraude, M. [S] mentionne que, contrairement à lui, les autres salariés ont …
- R. 4228-6Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… lément probant attestant d'une telle fraude. Par conséquent, l'appelant doit être débouté de ses demandes dirigées contre la société [1]. Sur l'exécution du contrat de travail : Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : L'article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. M. [S] reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté la réglementation en vigueur (articles R-4228-1 et R 4228-6 du code du travail) concernant la mise à disposition de vestiaires aux employés, et plus généralement de ne pas avoir contraint les salariés à respecter les consignes sanitaires et de sécurité diffusées à l'ensemble du personnel dans le cadre de la reprise d'activité suite à la pandémie de la COVID 19. Il ajoute en outre que la flotte des véhicules de livraison était délabrée, et que les installations techniques du restaurant n'étaient pas c …
- L. 1232-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… que l'employeur a respecté les règles imposées par le Code du travail en matière d'hygiène et de sécurité, concernant notamment la mise à disposition d'un vestiaire aux salariés, ainsi que la prévention du risque incendie, de sorte que le manquement est établi, et qu'il convient en conséquence d'indemniser M. [S] par l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 300 euros. Sur la rupture du contrat de travail : En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes me …
- L. 1235-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… d'un vestiaire aux salariés, ainsi que la prévention du risque incendie, de sorte que le manquement est établi, et qu'il convient en conséquence d'indemniser M. [S] par l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 300 euros. Sur la rupture du contrat de travail : En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, M. [S] a été licencié pour faute simple par le …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Licenciement
Voir le contexte
février 2020, une procédure de rupture conventionnelle a été initiée par les parties, sans être menée jusqu'à son terme. Le 27 mai 2020, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Le 13 juin 2020, M. [S] a été licencié pour faute. Par acte du 31 juillet 2020, la société [3] a cédé son fond de commerce 'restauration rapide' à la société [1]. Le 19 mai 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier de diverses demandes afférentes à l'exécution et la ru
trat, diligentées in solidum à l'encontre de la société [3] et de la société [1]. La société [3] a fait l'objet d'une radiation le 9 juin 2023. Par jugement du 28 juin 2023, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : '- Dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [Z] [S] par la société Sas [3] est justifié, - Dit que la Sas [3] a respecté son obligation de loyauté en matière d'exécution du contrat de travail, - Dit que la société Sarl [1] n'est pas l'employeur de M. [Z] [S] - Dit que les demandes de M. [Z] [S] formées
ncontre de la Sarl [1] sont irrecevables, - Déboute M. [Z] [S] de ses demandes au titre du manquement de la Sas [3] à son obligation de loyauté en matière d'exécution du contrat de travail - Déboute M. [Z] [S] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'encontre de la Sas [3]. - Déboute M. [Z] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, le demandeur M. [Z] [S] ayant été débouté de l'intégralité de ses demandes, les conseils de la Sas [3] et de la Sarl [1] soutiennent à la b
- Cause réelle et sérieuse
Voir le contexte
in solidum à l'encontre de la société [3] et de la société [1]. La société [3] a fait l'objet d'une radiation le 9 juin 2023. Par jugement du 28 juin 2023, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : '- Dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [Z] [S] par la société Sas [3] est justifié, - Dit que la Sas [3] a respecté son obligation de loyauté en matière d'exécution du contrat de travail, - Dit que la société Sarl [1] n'est pas l'employeur de M. [Z] [S] - Dit que les demandes de M. [Z] [S] formées à l'encontre de la Sarl [1] so
[1] sont irrecevables, - Déboute M. [Z] [S] de ses demandes au titre du manquement de la Sas [3] à son obligation de loyauté en matière d'exécution du contrat de travail - Déboute M. [Z] [S] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'encontre de la Sas [3]. - Déboute M. [Z] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, le demandeur M. [Z] [S] ayant été débouté de l'intégralité de ses demandes, les conseils de la Sas [3] et de la Sarl [1] soutiennent à la barre que M. [Z] [S] comptabili
usions plus amples ou contraires Constater l'exécution déloyale du contrat de travail Débouter la Sas [3] de l'ensemble de ses demandes Débouter la Sarl [1] de l'ensemble de ses demandes Juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse En conséquence, Condamner la Sarl [1], la Sas [3] et Maître [Q] [W] [E], Selarl [2] mandataire ad hoc de la Sas [3] (les deux sociétés in solidum) à lui verser les sommes suivantes : - 4000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fo
- Préavis / indemnités de rupture
Voir le contexte
ent de l'article L1235-3 et suivants du Code du travail. - 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat e travail sur le fondement de l'article L1222-1 du Code du travail. -indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L1234-1 du code du travail et sur les dispositions conventionnelles : 1055,60 euros. -congés payés sur indemnité de préavis : 105,56 euros. - 500 euros à titre d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L1234-9 du code du travail. -Article 700 d
fondement de l'article L1222-1 du Code du travail. -indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L1234-1 du code du travail et sur les dispositions conventionnelles : 1055,60 euros. -congés payés sur indemnité de préavis : 105,56 euros. - 500 euros à titre d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L1234-9 du code du travail. -Article 700 du Code de Procédure Sarl [1] Civile : 1.500,00 euros. Ordonner la jonction des deux procédures en cours s'agissant de la même affaire (RG 23/04604 ; 1ère
t de l'article L1235-3 et suivants du Code du travail. - 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L1222-1 du Code du travail. - Indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L1234-1 du Code du travail et sur les dispositions conventionnelles : 1055,60 euros. - congés payés sur indemnité de préavis : 105,56 euros. - 500 euros à titre d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L1234-9 du Code du travail. - Article 700
- Rupture conventionnelle
Voir le contexte
ngagé M. [Z] [S] le 15 novembre 2018 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, pour une durée hebdomadaire de travail de 24 heures, en qualité d'employé polyvalent. Au cours du mois de février 2020, une procédure de rupture conventionnelle a été initiée par les parties, sans être menée jusqu'à son terme. Le 27 mai 2020, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Le 13 juin 2020, M. [S] a été licencié pour faute. Par acte du 31 juillet 2020, la société [3]
ticle L. 1224-1 du Code du travail dans le cadre d'une collusion frauduleuse entre la société [3] et la société [1], sans produire d'élément probant sur ce point, pas plus qu'il n'établit avoir été victime d'intimidations pour accepter une rupture conventionnelle, et de représailles en raison de sa volonté d'intenter une action en justice contre son employeur qu'il menaçait de poursuites injustifiées afin de l'intimider et d'exercer des pressions à son encontre. Par ailleurs il ne produit aucun élément permettant de contredire les témoignages produits
- Contrat de travail
Voir le contexte
s LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : La société [3], qui exerce une activité de restauration rapide, a engagé M. [Z] [S] le 15 novembre 2018 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, pour une durée hebdomadaire de travail de 24 heures, en qualité d'employé polyvalent. Au cours du mois de février 2020, une procédure de rupture conventionnelle a été initiée par les parties, sans être menée jusqu'à son terme. Le 27 mai 2020, M. [S] a été
le conseil de prud'hommes a statué ainsi : '- Dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [Z] [S] par la société Sas [3] est justifié, - Dit que la Sas [3] a respecté son obligation de loyauté en matière d'exécution du contrat de travail, - Dit que la société Sarl [1] n'est pas l'employeur de M. [Z] [S] - Dit que les demandes de M. [Z] [S] formées à l'encontre de la Sarl [1] sont irrecevables, - Déboute M. [Z] [S] de ses demandes au titre du manquement de la Sas [3] à son obligation de loyauté en matière d'exécution du contrat d
eur de M. [Z] [S] - Dit que les demandes de M. [Z] [S] formées à l'encontre de la Sarl [1] sont irrecevables, - Déboute M. [Z] [S] de ses demandes au titre du manquement de la Sas [3] à son obligation de loyauté en matière d'exécution du contrat de travail - Déboute M. [Z] [S] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'encontre de la Sas [3]. - Déboute M. [Z] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, le demandeur M. [Z] [S] ayant été débouté de l'intégralité de ses demandes,
- Transfert d'entreprise
Voir le contexte
nt, l'absence totale d'effectif salarial au moment du transfert du fonds de commerce à la société [1] ne suffit pas à établir l'existence d'une collusion frauduleuse entre les deux sociétés visant à contourner les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail. Par ailleurs, M. [S] ne fournit aucun élément probant attestant d'une telle fraude. Par conséquent, l'appelant doit être débouté de ses demandes dirigées contre la société [1]. Sur l'exécution du contrat de travail : Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : L
t inadapté de M. [S] lui ont remis des témoignages étayés et circonstanciés quant aux griefs reprochés. Il conteste les faits reprochés et soutient une nouvelle fois que son licenciement visait à contourner les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail dans le cadre d'une collusion frauduleuse entre la société [3] et la société [1], sans produire d'élément probant sur ce point, pas plus qu'il n'établit avoir été victime d'intimidations pour accepter une rupture conventionnelle, et de représailles en raison de sa volonté d'inten
- Procédure prud'homale
Voir le contexte
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 23/04604 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6Q7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUIN 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 21/00617 dont jonction venant du dossier n° RG 25/3393 APPELANT : Monsieur [Z] [S] né le 02 novembre 1978 à [Localité 1] de nationalité Française Conducteur livreur, non cadre [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté sur l'
vant aller jusqu'au licenciement. Le 13 juin 2020, M. [S] a été licencié pour faute. Par acte du 31 juillet 2020, la société [3] a cédé son fond de commerce 'restauration rapide' à la société [1]. Le 19 mai 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier de diverses demandes afférentes à l'exécution et la rupture de son contrat, diligentées in solidum à l'encontre de la société [3] et de la société [1]. La société [3] a fait l'objet d'une radiation le 9 juin 2023. Par jugement du 28 juin 2023, le conseil de prud'hommes a statué
emandes afférentes à l'exécution et la rupture de son contrat, diligentées in solidum à l'encontre de la société [3] et de la société [1]. La société [3] a fait l'objet d'une radiation le 9 juin 2023. Par jugement du 28 juin 2023, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : '- Dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [Z] [S] par la société Sas [3] est justifié, - Dit que la Sas [3] a respecté son obligation de loyauté en matière d'exécution du contrat de travail, - Dit que la société Sarl [1] n'est pas l'employeur de M. [Z] [S]
Mentions dans le texte
- Discipline / sanctions
Voir le contexte
é d'employé polyvalent. Au cours du mois de février 2020, une procédure de rupture conventionnelle a été initiée par les parties, sans être menée jusqu'à son terme. Le 27 mai 2020, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Le 13 juin 2020, M. [S] a été licencié pour faute. Par acte du 31 juillet 2020, la société [3] a cédé son fond de commerce 'restauration rapide' à la société [1]. Le 19 mai 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier de diverses demand
- Salaire / rémunération
Voir le contexte
quel l'établissement est soumis au regard du périmètre dans lequel il se situe. Le salarié affirme en outre avoir dû relancer à plusieurs reprises son employeur afin d'obtenir le paiement des heures supplémentaires et des compléments de salaire qui lui étaient dus. À l'appui de ses déclarations, il produit de nombreux courriers envoyés à ce dernier entre mai et juin 2020, dans lesquels il relève des erreurs et oublis quant aux sommes qui lui étaient dues, et fait état de ses réclamations au regard de ses propres calculs. Il précise qu'
le, l'employeur lui devait : 1,08 heures complémentaires, 0,25 heure majorée, une indemnité compensatrice de repos compensateur, dont le solde restant s'élevait à 0,66 jour. Il ajoute que la régularisation des salaires et accessoires de salaire a finalement eu lieu lors de la réception de l'attestation Pôle Emploi (UNEDIC) et du certificat de travail rectifié, le 10 septembre 2020. Le mandataire liquidateur de la société [3] conteste l'ensemble des manquements reprochés. Les documents produits, en particulier les bulletins de paie,
la société [3] conteste l'ensemble des manquements reprochés. Les documents produits, en particulier les bulletins de paie, démontrent que jusqu'en mai 2020, l'employeur a régulièrement versé et régularisé les salaires et compléments de salaire dus à M. [S], et ce, sans aucune relance de sa part. De plus, les courriers envoyés par le salarié à la société à partir de mai 2020 concernent principalement des contestations sur le mode de calcul de certaines sommes mineures qui lui étaient dues. Ces courriers ne permettent pas d'établir un m
- Congés payés
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le du contrat e travail sur le fondement de l'article L1222-1 du Code du travail. -indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L1234-1 du code du travail et sur les dispositions conventionnelles : 1055,60 euros. -congés payés sur indemnité de préavis : 105,56 euros. - 500 euros à titre d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L1234-9 du code du travail. -Article 700 du Code de Procédure Sarl [1] Civile : 1.500,00 euros. Ordonner la jonction des deux procédures en cours s'agissant de la même affa
du contrat de travail sur le fondement de l'article L1222-1 du Code du travail. - Indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L1234-1 du Code du travail et sur les dispositions conventionnelles : 1055,60 euros. - congés payés sur indemnité de préavis : 105,56 euros. - 500 euros à titre d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L1234-9 du Code du travail. - Article 700 du Code de Procédure Civile : 1.500,00 euros Dans ses dernières conclusions en date du 11 mai 2026 auxquelles il convient de se
le du contrat e travail sur le fondement de l'article L1222-1 du Code du travail. -indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L1234-1 du code du travail et sur les dispositions conventionnelles : 1055,60 euros. -congés payés sur indemnité de préavis : 105,56 euros. - 500 euros à titre d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L1234-9 du code du travail. -Article 700 du Code de Procédure Sarl [1] Civile : 1.500,00 euros. Ordonner la jonction des deux procédures en cours s'agissant de la même affa
- Heures supplémentaires
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divers risques naturels et technologiques auquel l'établissement est soumis au regard du périmètre dans lequel il se situe. Le salarié affirme en outre avoir dû relancer à plusieurs reprises son employeur afin d'obtenir le paiement des heures supplémentaires et des compléments de salaire qui lui étaient dus. À l'appui de ses déclarations, il produit de nombreux courriers envoyés à ce dernier entre mai et juin 2020, dans lesquels il relève des erreurs et oublis quant aux sommes qui lui étaient dues, et fait état de ses réclamations au regard de ses p
divers risques naturels et technologiques auquel l'établissement est soumis au regard du périmètre dans lequel il se situe. Le salarié affirme en outre avoir dû relancer à plusieurs reprises son employeur afin d'obtenir le paiement des heures supplémentaires et des compléments de salaire qui lui étaient dus. À l'appui de ses déclarations, il produit de nombreux courriers envoyés à ce dernier entre mai et juin 2020, dans lesquels il relève des erreurs et oublis quant aux sommes qui lui étaient dues, et fait état de ses réclamations au regard de ses p
- Astreinte / repos
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étaient dues, et fait état de ses réclamations au regard de ses propres calculs. Il précise qu'à la fin de la relation contractuelle, l'employeur lui devait : 1,08 heures complémentaires, 0,25 heure majorée, une indemnité compensatrice de repos compensateur, dont le solde restant s'élevait à 0,66 jour. Il ajoute que la régularisation des salaires et accessoires de salaire a finalement eu lieu lors de la réception de l'attestation Pôle Emploi (UNEDIC) et du certificat de travail rectifié, le 10 septembre 2020. Le mandataire liquidateur de la soci
- Obligation de sécurité
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n 2020. D'autres salariés ont confirmé avoir été témoins de votre comportement et du fait que vous tenez des propos déplacés au sujet des origines, de la religion, du travail ou encore du physique de leurs collègues. Compte tenu de notre obligation de sécurité, nous nous devons de mettre un terme à cette situation devenue invivable. En deuxième lieu, le 7 mai 2020, vous avez fait preuve, une nouvelle fois, d'un comportement agressif à l'égard de Monsieur [U] votre responsable. Ce n'est pourtant pas la première fois que vous marquez votre opposition aux
n 2020. D'autres salariés ont confirmé avoir été témoins de votre comportement et du fait que vous tenez des propos déplacés au sujet des origines, de la religion, du travail ou encore du physique de leurs collègues. Compte tenu de notre obligation de sécurité, nous nous devons de mettre un terme à cette situation devenue invivable. En deuxième lieu, le 7 mai 2020, vous avez fait preuve, une nouvelle fois, d'un comportement agressif à l'égard de Monsieur [U] votre responsable. Ce n'est pourtant pas la première fois que vous marquez votre opposition aux
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier · 3 juin 2025
- Identifiant source
- 6abe50d0c27382d099629f91
