Cour d'appel de Paris
Pôle 6 - Chambre 10Arrêt du 1 octobre 2026RG n° 23/04275
Résultat
Résumé automatiqueLa cour retient le harcèlement moral : des propos de cadres révélaient une volonté de faire partir la salariée.
La résiliation judiciaire et les indemnités qui en découlent sont rejetées, car le contrat de travail se poursuivait avec le nouvel employeur.
Montants retenus
Créances au passif
- Harcèlement moral3 000 €
- Attestation de salaire à la CPAM500 €Confirmé
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (8)
- Conclusions notifiées
- Conclusions de l'intimé
- Conclusions notifiées
- Clôture d'appel
Détails et sources
- Une créance de 3 000 € pour harcèlement moral est fixée au passif de la liquidation. Une créance de 500 € pour défaut d'envoi de l'attestation de salaire à la CPAM est maintenue au passif de la liquidation.
- La cour dit que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [2], le 3 août 2022, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l'article L.621-48 du code de commerce.
- La cour déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 4] dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire.
dit que Mme [X] [Q] a subi un harcèlement moral - fixé la créance de Mme [X] [Q] au passif de la liquidation de la société [2], représentée par la SELARL [T]-[D], prise en la personne de Maître [P] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], à la somme de 500 euros de dommages-intérêts au titre de l'absence d'envoi à la CPAM de l'attestation de salaire de décembre 2021
Lire ce passage- Mmes [C] et [V] (pièces 13 et 15) attestent de propos tenus par des cadres de la société au sujet de Mme [Q], qui ont été portés à sa connaissance ; ces propos reflètent une volonté de la faire partir par tous les moyens, notamment en lui donnant les horaires de fermeture et en l'affectant les fins de semaine.
Lire ce passageCompte tenu de ces derniers faits, il sera jugé que Mme [Q] a été victime d'un harcèlement moral. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Lire ce passageDEBOUTE Mme [X] [Q] de ses demandes au titre de l'absence d'entretiens professionnels et d'entretiens sur la charge de travail, l'organisation du travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et la rémunération, au titre de la violation des règles relatives à l'accord de performance collective, de l'avertissement injustifié, de la résiliation judiciaire, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Lire ce passageEn l'espèce, le contrat de travail de Mme [Q] s'étant poursuivi avec la société cessionnaire, elle sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes indemnitaires subséquentes.
Lire ce passageFIXE la créance de Mme [X] [Q] au passif de la liquidation de la société [2], représentée par la SELARL [T]-[D], prise en la personne de Maître [P] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], à la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral
Lire ce passagesentée par la SELARL [T]-[D], prise en la personne de Maître [P] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], à la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral,
Lire ce passagesentée par la SELARL [T]-[D], prise en la personne de Maître [P] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], à la somme de 500 euros de dommages-intérêts au titre de l'absence d'envoi à la CPAM de l'attestation de salaire de décembre 2021,
Lire ce passageDIT que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [2], le 3 août 2022, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l'article L.621-48 du code de commerce
Lire ce passageDECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 4] dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire
Lire ce passage- Montants
- fixé la créance de Mme [X] [Q] au passif de la liquidation de la société [2], représentée par la SELARL [T]-[D], prise en la personne de Maître [P] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], à la somme de 500 euros de dommages-intérêts au titre de l'absence d'envoi à la CPAM de l'attestation de salaire de décembre 2021,
Lire ce passage - Montants
FIXE la créance de Mme [X] [Q] au passif de la liquidation de la société [2], représentée par la SELARL [T]-[D], prise en la personne de Maître [P] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], à la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral,
Lire ce passage - Autres dispositions
DEBOUTE Mme [X] [Q] de ses demandes au titre de l'absence d'entretiens professionnels et d'entretiens sur la charge de travail, l'organisation du travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et la rémunération, au titre de la violation des règles relatives à l'accord de performance collective, de l'avertissement injustifié, de la résiliation judiciaire, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Lire ce passage - Autres dispositions
DIT que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [2], le 3 août 2022, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l'article L.621-48 du code de commerce,
Lire ce passage - Autres dispositions
CONDAMNE la SELARL [T]-[D], prise en la personne de Maître [P] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Lire ce passage - Dates
Le 27 juin 2023, la SCP [1] et la SELARL [T]-[D] ont interjeté appel de cette décision dont elles avaient reçu notification le 12 juin 2023.
Lire ce passage - Dates
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2026.
Lire ce passage
Document officiel
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 01 OCTOBRE 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04275 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2XE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F22/00361
APPELANTES
S.C.P. [1] Prise en la personne de Maître [E] [F] Es qualité de co-liquidateur judiciaire de la société [2]
[Adresse 5]- 6 ème étage
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre BONNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
S.E.L.A.R.L. [T]-[D] prise en la personne de Maître [O] [T] Es qualité de co-liquidateur judiciaire de la société [2]
[Adresse 5]- 8ème étage
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre BONNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
INTIMEE
Madame [Y] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
née le 16 Avril 1987 à [Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTERVENANTE
Association AGS CGEA de [Localité 4] DELEGATION UNEDIC
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mai 2006, Mme [Y] [Q] a été engagée par la société [13], par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'hôtesse de caisse.
Le 28 juin 2010, Mme [Q] a été promue chef de secteur, statut cadre, avec une convention de forfait en jours.
A compter du 19 juillet 2019, la société [2] a repris 43 magasins [13] dont l'exploitation s'est poursuivie sous l'enseigne [7].
Courant 2020, dans un contexte économique dégradé et du fait de la persistance de la crise sanitaire, la société [2] a décidé de fermer définitivement 18 magasins et l'une de ses centrales d'achat. Cette réorganisation devant entrainer la suppression de 362 postes, la société [2] a mené une procédure d'information-consultation auprès du CSE sur le projet de réorganisation de l'entreprise, qui s'est achevée le 6 octobre 2020.
En parallèle, la société [2] a mené une négociation avec les organisations syndicales représentatives pour déterminer les mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation. Un accord collectif majoritaire a été conclu et validé par l'administration le 16 octobre 2020.
Début 2021, en raison de nouvelles mesures gouvernementales de restriction, la société a fermé temporairement la moitié de ses magasins pendant plusieurs mois. De nouvelles négociations ont été entamées avec les organisations syndicales représentatives qui ont abouti à la signature d'un Accord de Performance Collective (APC) le 25 mai 2021, accord devant permettre d'aménager la durée du travail et la rémunération des salariés tout en préservant leurs emplois.
Le 30 juin 2021, la société a demandé à Mme [Q] si elle acceptait l'application de l'APC à son contrat de travail.
Le 23 juillet 2021, Mme [Q] a répondu qu'elle la refusait.
Le 19 janvier 2022, Mme [Q] a fait l'objet d'une mise en garde disciplinaire.
Le 4 avril 2022, Mme [Q] a adressé une lettre à la société, lui reprochant divers manquements. La société lui a répondu le 19 mai 2022.
Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal de commerce de Lille a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société [2].
Le 31 mai 2022, Mme [Q], qui sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes à titre indemnitaire, a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Lille a ordonné la cession de la société [2] au profit de la société [8]. Dans ce cadre, le contrat de travail de Mme [Q] a été transféré.
Par jugement du 3 août 2022, le tribunal de commerce de Lille a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, et désigné la SCP [1], prise en la personne de Maître [F], et la SELARL [T]-[D], en qualité de mandataires liquidateurs.
Par jugement en date du 11 mai 2023, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :
- mis l'AGS Ile-de-France Est hors de cause
- ordonné l'inscription au passif de la société [2] des sommes suivantes :
* 7 410 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 741 euros au titre des congés payés afférents
* 33 345 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 39 520 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité découlant des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail
* 500 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect des obligations liées aux entretiens professionnels
* 2 470 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect des obligations liées aux entretiens professionnels
* 1 200 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect des obligations liées aux entretiens destinés à évaluer sa charge de travail et l'articulation entre vie professionnelle et vie privée
* 1 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté Mme [Q] de ses demandes plus amples et contraires
- débouté la société [2] de ses demandes reconventionnelles
- débouté l'AGS Ile-de-France Est de ses demandes plus amples et contraires
- mis les dépens à la charge de la partie défenderesse.
Le 27 juin 2023, la SCP [1] et la SELARL [T]-[D] ont interjeté appel de cette décision dont elles avaient reçu notification le 12 juin 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 17 août 2023, la société [1], en la personne de Maître [F], et la société [T]-[D], en la personne de Maître [T], appelantes, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- met l'AGS Ile-de-France Est hors de cause
- ordonne l'inscription au passif de la société [2] les sommes suivantes :
* 7 410 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 741 euros au titre de congés payés y afférents
* 33 345 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 39 520 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité découlant des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail
* 500 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations liées au congé maternité
* 2 470 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations liées aux entretiens professionnels
* 1 200 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations liées aux entretiens, destinés à évaluer sa charge de travail et l'articulation entre vie professionnelle et vie privée
* 1 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- déboute la société [2] de ses demandes reconventionnelles
- déboute l'AGS Ile-de-France Est de ses demandes plus amples et contraires
- met les dépens à la charge de la partie défenderesse
En conséquence, statuant de nouveau,
A titre principal,
- rejeter les demandes de Mme [Q] en ce qu'elles sont infondées
A titre subsidiaire,
- limiter à trois mois de salaire ' soit 7 410 euros ' la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [Q]
- ramener le surplus des demandes indemnitaires de Mme [Q] ou, à défaut, les ramener à de plus justes proportions
En tout état de cause,
- rejeter la demande d'exécution provisoire de Mme [Q]
- condamner Mme [Q] à payer aux appelantes la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [Q] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 16 novembre 2023, Mme [Q], intimée, demande à la cour de :
- confirmer le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
En conséquence, de :
- confirmer l'inscription au passif de la société appelante la somme de 7 410,00 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 741,00 euros, au titre des congés payés afférents
- confirmer l'inscription au passif de la société appelante la somme de 33 345,00 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Et, en tout état de cause, de :
- confirmer l'inscription au passif de la société appelante la somme de 39 520,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité
- confirmer l'inscription au passif de la société appelante la somme de 2 470,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour absence d'entretiens professionnels
Infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau,
- inscrire au passif de la société appelante la somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives à l'accord de performance collective
- juger l'avertissement prononcé par l'employeur le 19 janvier 2022 nul et en conséquence,
- inscrire au passif de la société appelante la somme de 2 470 euros, à titre de dommages et intérêts au titre de l'avertissement injustement prononcé
- inscrire au passif de la société appelante la somme de 2 470 euros, à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations liées au congé maternité
- inscrire au passif de la société appelante la somme de 2 470,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour absence d'entretiens visant à évoquer « sa charge de travail, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération ,
- inscrire au passif de la société appelante la somme de 8 353 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- assortir les condamnations d'intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance devant le conseil de prud'hommes
- ordonner la capitalisation des intérêts
- inscrire au passif de la société appelante la somme de 353 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens
- inscrire au passif de la société appelante les sommes correspondant aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution éventuels de la décision à intervenir
- rendre opposable les sommes fixées au passif de la société [2] aux AGS qui devront garantir l'ensemble des sommes.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 4 janvier 2024, l'AGS CGEA de [Localité 4], partie intervenante, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause
- infirmer le jugement sur les autres dispositions
et statuant à nouveau,
- dégager l'AGS CGEA de [Localité 4] de toute obligation de garantie des sommes qui viendraient à être allouées à Mme [Q] au titre d'indemnités de rupture
- débouter Mme [Q] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts
Sur la garantie,
- dire que l'AGS ne doit sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail
En particulier, limiter la garantie de l'AGS au plafond 6 en vigueur au jour de la procédure collective;
- limiter l'éventuelle l'exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail
- constater que les intérêts sont arrêtés au jour du jugement déclaratif
- rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée n'entrent pas dans le champ
de la garantie de l'AGS
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance du 2 décembre 2025, le président du tribunal de commerce de Lille a nommé la SELARL [T]-[D], prise en la personne de Maître [P] [D], en qualité de liquidateur judiciaire en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2026.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 6 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1.Sur l'absence d'entretiens professionnels
Mme [Q] fait valoir qu'elle n'a jamais bénéficié d'entretiens prévus par l'article L.6315-1 du code du travail.
Les appelantes répondent que cette situation résulte des périodes d'arrêt de travail successives de la salariée puisque, par exemple, un entretien, programmé le 18 avril 2022, n'a pas pu se tenir pour cette raison. Par ailleurs, elles relèvent que la salariée a bénéficié d'échanges avec sa responsable hiérarchique dans la semaine du 7 février 2022.
L'AGS répond que la salariée multiplie les demandes de dommages-intérêts sans justifier de son préjudice.
La cour retient que l'absence d'entretiens professionnels est établie mais que la salariée ne démontre pas le préjudice qui en serait résulté. Elle sera déboutée de sa demande.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
2.Sur l'absence d'entretiens sur la charge de travail, l'organisation du travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et la rémunération
Mme [Q] fait valoir qu'elle n'a jamais bénéficié des entretiens prévus par l'article L.3121-65 du code du travail et demande réparation pour ce manquement.
Les appelantes répondent que cette situation résulte des périodes d'arrêt de travail de la salariée qu'un entretien n'a pas pu se tenir le 18 avril 2022 pour cette raison et que la salariée a bénéficié d'échanges avec sa responsable hiérarchique dans la semaine du 7 février 2022 et a été reçue par le médecin du travail le 10 février 2022.
L'AGS répond que la salariée multiplie les demandes de dommages-intérêts sans justifier de son préjudice.
La cour retient que l'absence d'entretiens sur la charge de travail, l'organisation du travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et la rémunération est établie. Toutefois, le seul défaut de tenue de ces entretiens ne suffit pas à caractériser un préjudice indemnisable. Soc 24 15143
La salariée ne démontrant aucun préjudice, elle sera déboutée de sa demande.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
3.Sur la violation des règles relatives à l'Accord de Performance Collective (APC)
Mme [Q] fait valoir qu'alors qu'elle avait refusé l'application de l'APC à son contrat de travail, la société lui a appliqué, à compter de décembre 2021, les dispositions dudit accord.
Les appelantes répondent que la salariée vise notamment la suppression de la prime 13ème mois dont le versement est prévu par l'accord collectif d'harmonisation du 10 juillet 2019. Or, l'APC du 25 mai 2021 a révisé cet accord collectif et supprimé cette prime pour 2021. L'absence de versement procède de la seule application de l'APC qui n'était pas conditionnée à l'accord de la salariée. Au surplus, elles soulignent que la rémunération et la durée du travail de la salariée sont restées inchangées.
L'AGS rétorque que les bulletins de salaire ne démontrent pas une application de l'APC.
Selon l'article L.2254-2 du code du travail, les stipulations de l'APC se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération et de durée du travail. Si le salarié refuse l'application de l'accord à son contrat de travail, l'employeur peut engager une procédure de licenciement. Si l'employeur ne licencie pas le salarié, le contrat de travail n'est pas modifié et l'APC ne s'applique pas au salarié.
En l'espèce, la cour relève que Mme [Q] n'explicite pas les modifications unilatérales de la durée du travail et de la rémunération qu'elle dit avoir subies à compter de décembre 2021. La seule modification visible sur le bulletin de paie de décembre 2021, par comparaison avec ceux de décembre 2019 et 2020, est, comme l'indiquent les intimées, la suppression de la prime 13ème mois.
Le versement de cette prime résultant de l'application de l'accord collectif du 10 juillet 2019 (pièce 17 intimées), et non des stipulations du contrat de travail de la salariée, le nouvel accord collectif, à savoir l'APC, s'est substitué de plein droit au précédent accord, sans que le consentement de la salariée soit requis, rendant son refus inopérant.
Mme [Q] sera par conséquent déboutée de sa demande, par confirmation du jugement entrepris.
4.Sur l'avertissement du 19 janvier 2022
La lettre d'avertissement est ainsi rédigée :
« 'Vous êtes parfaitement informée des procédures internes et légales en matière d'absence, à savoir la nécessaire justification de toute absence dans un délai de 48h. Or, vous nous avez fait parvenir vos justificatifs d'absence pour les périodes du 2 au 8 janvier 2022 et du 11 au 17 janvier 2022, le 18 janvier 2022. Par ailleurs, les absences des 9 et 10 janvier 2022 restent injustifiées. Vos obligations contractuelles vous imposent une attitude de nature à éviter toute négligence quant à l'exécution de vos missions. Par la présente, nous vous notifions une mise en garde qui sera portée à votre dossier ».
Mme [Q] soutient que son absence les 9 et 10 janvier 2022 est justifiée par le fait qu'elle était cas contact et que la Sécurité Sociale était dans l'incapacité de communiquer des justificatifs au regard de l'afflux des demandes. Elle produit un sms qu'elle dit avoir reçu de l'Assurance Maladie. Elle prétend qu'elle a informé la société oralement en temps et en heure et souligne que la rémunération pour la journée litigieuse a été versée en août 2022.
Les appelantes opposent que le sms produit par la salariée, qui ne mentionne ni l'émetteur ni le destinataire, n'a aucune valeur probante.
La cour retient que la salariée ne démontre pas qu'elle a effectivement prévenu son employeur de son absence dans le délai de 48 heures. Elle sera déboutée de sa demande, par confirmation du jugement entrepris.
5.Sur l'absence de transmission à la CPAM de l'attestation de salaire en décembre 2021
Mme [Q] fait valoir que la Sécurité Sociale l'a oralement informée que la société n'avait pas communiqué l'attestation de salaire pour le mois de décembre 2021 et qu'elle est toujours dans l'attente du règlement des indemnités journalières pour ce mois.
Les appelantes indiquent qu'il a été répondu à la salariée le 19 mai 2022 qu'il s'agissait d'une erreur du prestataire de la société [2] en charge de l'établissement des attestations de salaire, et que la situation était en cours de régularisation jusqu'à ce que la société soit placée en liquidation judiciaire et que le contrat de travail soit transféré à la société [8]. Elles ajoutent que la salariée ne démontre pas avoir réitéré sa demande auprès de son nouvel employeur.
L'AGS répond que la salariée multiplie les demandes de dommages-intérêts sans justifier de son préjudice.
La cour retient que l'absence de transmission de l'attestation de salaire est admise par les intimées, laquelle a eu pour conséquence le non-versement des indemnités journalières.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 500 euros en réparation de son préjudice.
6.Sur le harcèlement moral ou le manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [Q] fait valoir que :
- elle a été exclue des réunions auxquelles sa fonction devait pourtant lui donner accès
- elle a été écartée de la discussion de groupe Whatsapp commune à l'équipe d'encadrement comme en atteste Mme [C], salariée
- elle recevait quasi-systématiquement ses plannings en retard
- elle a été la cible de propos inappropriés, comme en attestent Mmes [C] et [V], salariées
Elle dit que ces agissements répétés ont eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et de porter atteinte à sa santé, comme cela ressort de l'attestation établie par le docteur [Z] et des multiples arrêts de travail au cours de l'année 2020.
La cour relève qu'aucune pièce ne démontre l'exclusion des réunions. Ce fait n'est pas matériellement établi.
S'agissant des autres faits, la cour retient que la salariée présente des éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il appartient dès lors à l'employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les appelantes répondent que :
- la salariée était en arrêt de travail depuis le 8 septembre 2020, ce qui explique qu'elle n'a pas été incluse dans le groupe de discussion à usage professionnel.
- les attestations de Mme [V] et Mme [C] sont imprécises et non circonstanciées.
La cour relève que :
- le fait que la salariée, en arrêt de travail, ne soit pas incluse dans le groupe de discussion professionnel constitue une mesure cohérente permettant de préserver son repos, alors qu'aucune autre pièce n'établit une organisation durable de son isolement,
- Mme [Q] n'a reçu tardivement son planning que pour le mois d'avril 2022 (pièce 14 intimée)
- Mmes [C] et [V] (pièces 13 et 15) attestent de propos tenus par des cadres de la société au sujet de Mme [Q], qui ont été portés à sa connaissance ; ces propos reflètent une volonté de la faire partir par tous les moyens, notamment en lui donnant les horaires de fermeture et en l'affectant les fins de semaine.
Compte tenu de ces derniers faits, il sera jugé que Mme [Q] a été victime d'un harcèlement moral. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Par infirmation du jugement entrepris, il lui sera alloué la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
7.Sur la résiliation judiciaire
Mme [Q] fait valoir que la société s'est rendue coupable des manquements suivants :
- une diminution unilatérale de sa rémunération en raison de l'application « en force » de l'APC
- l'absence d'envoi de l'attestation de salaire pour le mois de décembre 2021
- des faits de harcèlement moral,
outre un avertissement injustifié et l'absence des entretiens professionnels et sur sa charge de travail.
Les appelantes répondent que la salariée ne démontre pas que la société a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles qui rendaient impossible la poursuite de son contrat.
L'AGS CGEA de [Localité 4] dit que les indemnités de rupture ne sont pas prises en charge en cas de résiliation judiciaire, dans la mesure où la rupture est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective.
La cour rappelle que si le salarié, en cas de changement d'employeur par le seul effet des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, n'est pas privé du droit d'agir directement contre l'ancien employeur pour obtenir l'indemnisation de son préjudice né de fautes commises par celui-ci dans l'exécution de ses obligations avant le transfert de son contrat de travail, il ne peut poursuivre la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'ancien employeur et obtenir des indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail tout en continuant à travailler avec le cessionnaire. Soc 21 18980
En l'espèce, le contrat de travail de Mme [Q] s'étant poursuivi avec la société cessionnaire, elle sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes indemnitaires subséquentes.
Le jugement entrepris sera infirmé.
8.Sur les autres demandes
La cour rappelle que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [2], le 3 août 2022, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l'article L.621-48 du code de commerce.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [T]-[D], prise en la personne de Maître [P] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], supportera les dépens d'appel.
La SELARL [T]-[D], prise en la personne de Maître [P] [D], en qualité de liquidateur judiciaire, sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande à ce titre.
Le présent arrêt est opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 4] dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a mis l'AGS CGEA de [Localité 4] hors de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- débouté Mme [X] [Q] de ses demandes au titre de l'application de l'accord de performance collective et de l'avertissement injustifié
- dit que Mme [X] [Q] a subi un harcèlement moral
- fixé la créance de Mme [X] [Q] au passif de la liquidation de la société [2], représentée par la SELARL [T]-[D], prise en la personne de Maître [P] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], à la somme de 500 euros de dommages-intérêts au titre de l'absence d'envoi à la CPAM de l'attestation de salaire de décembre 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE la créance de Mme [X] [Q] au passif de la liquidation de la société [2], représentée par la SELARL [T]-[D], prise en la personne de Maître [P] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], à la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral,
DEBOUTE Mme [X] [Q] de ses demandes au titre de l'absence d'entretiens professionnels et d'entretiens sur la charge de travail, l'organisation du travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et la rémunération, au titre de la violation des règles relatives à l'accord de performance collective, de l'avertissement injustifié, de la résiliation judiciaire, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [2], le 3 août 2022, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l'article L.621-48 du code de commerce,
DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 4] dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire,
CONDAMNE la SELARL [T]-[D], prise en la personne de Maître [P] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
12 références disponibles
- L. 4121-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… de cause - ordonné l'inscription au passif de la société [2] des sommes suivantes : * 7 410 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis * 741 euros au titre des congés payés afférents * 33 345 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 39 520 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité découlant des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail * 500 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect des obligations liées aux entretiens professionnels * 2 470 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect des obligations liées aux entretiens professionnels * 1 200 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect des obligations liées aux entretiens destinés à évaluer sa charge de travail et l'articulation entre vie professionnelle e …
- L. 3253-8Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause - infirmer le jugement sur les autres dispositions et statuant à nouveau, - dégager l'AGS CGEA de [Localité 4] de toute obligation de garantie des sommes qui viendraient à être allouées à Mme [Q] au titre d'indemnités de rupture - débouter Mme [Q] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts Sur la garantie, - dire que l'AGS ne doit sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail En particulier, limiter la garantie de l'AGS au plafond 6 en vigueur au jour de la procédure collective; - limiter l'éventuelle l'exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du tra …
- L. 3253-19Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… au, - dégager l'AGS CGEA de [Localité 4] de toute obligation de garantie des sommes qui viendraient à être allouées à Mme [Q] au titre d'indemnités de rupture - débouter Mme [Q] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts Sur la garantie, - dire que l'AGS ne doit sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail En particulier, limiter la garantie de l'AGS au plafond 6 en vigueur au jour de la procédure collective; - limiter l'éventuelle l'exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail - constater que les intérêts sont arrêtés au jour du jugement déclaratif - rappeler que la somme éventuelleme …
- L. 3253-17Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… Localité 4] de toute obligation de garantie des sommes qui viendraient à être allouées à Mme [Q] au titre d'indemnités de rupture - débouter Mme [Q] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts Sur la garantie, - dire que l'AGS ne doit sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail En particulier, limiter la garantie de l'AGS au plafond 6 en vigueur au jour de la procédure collective; - limiter l'éventuelle l'exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail - constater que les intérêts sont arrêtés au jour du jugement déclaratif - rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 7 …
- R. 1454-14Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… e des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail En particulier, limiter la garantie de l'AGS au plafond 6 en vigueur au jour de la procédure collective; - limiter l'éventuelle l'exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail - constater que les intérêts sont arrêtés au jour du jugement déclaratif - rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS - Statuer ce que de droit sur les dépens. Par ordonnance du 2 décembre 2025, le président du tribunal de commerce …
- R. 1454-28Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… isées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail En particulier, limiter la garantie de l'AGS au plafond 6 en vigueur au jour de la procédure collective; - limiter l'éventuelle l'exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail - constater que les intérêts sont arrêtés au jour du jugement déclaratif - rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS - Statuer ce que de droit sur les dépens. Par ordonnance du 2 décembre 2025, le président du tribunal de commerce de Lille a nomm …
- L. 6315-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2026. L'audience de plaidoirie a été fixée le 6 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1.Sur l'absence d'entretiens professionnels Mme [Q] fait valoir qu'elle n'a jamais bénéficié d'entretiens prévus par l'article L.6315-1 du code du travail. Les appelantes répondent que cette situation résulte des périodes d'arrêt de travail successives de la salariée puisque, par exemple, un entretien, programmé le 18 avril 2022, n'a pas pu se tenir pour cette raison. Par ailleurs, elles relèvent que la salariée a bénéficié d'échanges avec sa responsable hiérarchique dans la semaine du 7 février 2022. L'AGS répond que la salariée multiplie les demandes de dommages- …
- L. 3121-65Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… professionnels est établie mais que la salariée ne démontre pas le préjudice qui en serait résulté. Elle sera déboutée de sa demande. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. 2.Sur l'absence d'entretiens sur la charge de travail, l'organisation du travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et la rémunération Mme [Q] fait valoir qu'elle n'a jamais bénéficié des entretiens prévus par l'article L.3121-65 du code du travail et demande réparation pour ce manquement. Les appelantes répondent que cette situation résulte des périodes d'arrêt de travail de la salariée qu'un entretien n'a pas pu se tenir le 18 avril 2022 pour cette raison et que la salariée a bénéficié d'échanges avec sa responsable hiérarchique dans la semaine du 7 février 2022 et a été reçue par le médecin du travail le 10 février 2022. L'AGS répond que la salariée mult …
- L. 2254-2Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… 10 juillet 2019. Or, l'APC du 25 mai 2021 a révisé cet accord collectif et supprimé cette prime pour 2021. L'absence de versement procède de la seule application de l'APC qui n'était pas conditionnée à l'accord de la salariée. Au surplus, elles soulignent que la rémunération et la durée du travail de la salariée sont restées inchangées. L'AGS rétorque que les bulletins de salaire ne démontrent pas une application de l'APC. Selon l'article L.2254-2 du code du travail, les stipulations de l'APC se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération et de durée du travail. Si le salarié refuse l'application de l'accord à son contrat de travail, l'employeur peut engager une procédure de licenciement. Si l'employeur ne licencie pas le salarié, le contrat de travail n'est pas modifié et l'APC ne s'applique pas au …
- L. 1152-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… térêts sans justifier de son préjudice. La cour retient que l'absence de transmission de l'attestation de salaire est admise par les intimées, laquelle a eu pour conséquence le non-versement des indemnités journalières. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 500 euros en réparation de son préjudice. 6.Sur le harcèlement moral ou le manquement à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant sup …
- L. 1154-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… préjudice. 6.Sur le harcèlement moral ou le manquement à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [Q] fait valoir que : - elle a été exclue des réunions auxquel …
- L. 1224-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… manquements graves à ses obligations contractuelles qui rendaient impossible la poursuite de son contrat. L'AGS CGEA de [Localité 4] dit que les indemnités de rupture ne sont pas prises en charge en cas de résiliation judiciaire, dans la mesure où la rupture est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective. La cour rappelle que si le salarié, en cas de changement d'employeur par le seul effet des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, n'est pas privé du droit d'agir directement contre l'ancien employeur pour obtenir l'indemnisation de son préjudice né de fautes commises par celui-ci dans l'exécution de ses obligations avant le transfert de son contrat de travail, il ne peut poursuivre la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'ancien employeur et obtenir des indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail tout en continuant …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Licenciement
Voir le contexte
- ordonné l'inscription au passif de la société [2] des sommes suivantes : * 7 410 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis * 741 euros au titre des congés payés afférents * 33 345 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 39 520 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité découlant des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail * 500 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect des obligations liées
rdonne l'inscription au passif de la société [2] les sommes suivantes : * 7 410 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis * 741 euros au titre de congés payés y afférents * 33 345 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 39 520 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité découlant des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail * 500 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations liée
esse En conséquence, statuant de nouveau, A titre principal, - rejeter les demandes de Mme [Q] en ce qu'elles sont infondées A titre subsidiaire, - limiter à trois mois de salaire ' soit 7 410 euros ' la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [Q] - ramener le surplus des demandes indemnitaires de Mme [Q] ou, à défaut, les ramener à de plus justes proportions En tout état de cause, - rejeter la demande d'exécution provisoire de Mme [Q] - condamner Mme [Q] à payer aux appelantes la somme de 1 50
- Cause réelle et sérieuse
Voir le contexte
ption au passif de la société [2] des sommes suivantes : * 7 410 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis * 741 euros au titre des congés payés afférents * 33 345 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 39 520 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité découlant des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail * 500 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect des obligations liées aux entretiens professionnels
on au passif de la société [2] les sommes suivantes : * 7 410 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis * 741 euros au titre de congés payés y afférents * 33 345 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 39 520 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité découlant des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail * 500 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations liées au congé maternité * 2 470
uence, statuant de nouveau, A titre principal, - rejeter les demandes de Mme [Q] en ce qu'elles sont infondées A titre subsidiaire, - limiter à trois mois de salaire ' soit 7 410 euros ' la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [Q] - ramener le surplus des demandes indemnitaires de Mme [Q] ou, à défaut, les ramener à de plus justes proportions En tout état de cause, - rejeter la demande d'exécution provisoire de Mme [Q] - condamner Mme [Q] à payer aux appelantes la somme de 1 500 euros au titre de l'article
- Discipline / sanctions
Voir le contexte
le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau, - inscrire au passif de la société appelante la somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives à l'accord de performance collective - juger l'avertissement prononcé par l'employeur le 19 janvier 2022 nul et en conséquence, - inscrire au passif de la société appelante la somme de 2 470 euros, à titre de dommages et intérêts au titre de l'avertissement injustement prononcé - inscrire au passif de la société appelante la somme de 2 470 euros, à titre
ord de performance collective - juger l'avertissement prononcé par l'employeur le 19 janvier 2022 nul et en conséquence, - inscrire au passif de la société appelante la somme de 2 470 euros, à titre de dommages et intérêts au titre de l'avertissement injustement prononcé - inscrire au passif de la société appelante la somme de 2 470 euros, à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations liées au congé maternité - inscrire au passif de la société appelante la somme de 2 470,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour absenc
'est substitué de plein droit au précédent accord, sans que le consentement de la salariée soit requis, rendant son refus inopérant. Mme [Q] sera par conséquent déboutée de sa demande, par confirmation du jugement entrepris. 4.Sur l'avertissement du 19 janvier 2022 La lettre d'avertissement est ainsi rédigée : « 'Vous êtes parfaitement informée des procédures internes et légales en matière d'absence, à savoir la nécessaire justification de toute absence dans un délai de 48h. Or, vous nous avez fait parvenir vos justificatifs d'absence
- Préavis / indemnités de rupture
Voir le contexte
formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a : - mis l'AGS Ile-de-France Est hors de cause - ordonné l'inscription au passif de la société [2] des sommes suivantes : * 7 410 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis * 741 euros au titre des congés payés afférents * 33 345 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 39 520 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité découlant des dispositions de l'arti
ndent à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il : - met l'AGS Ile-de-France Est hors de cause - ordonne l'inscription au passif de la société [2] les sommes suivantes : * 7 410 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis * 741 euros au titre de congés payés y afférents * 33 345 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 39 520 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité découlant des dispositions de l'ar
à la cour de : - confirmer le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, En conséquence, de : - confirmer l'inscription au passif de la société appelante la somme de 7 410,00 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 741,00 euros, au titre des congés payés afférents - confirmer l'inscription au passif de la société appelante la somme de 33 345,00 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Et, en tout état de cause, de : - confirmer l'inscription au passif de la société app
- Résiliation judiciaire
Voir le contexte
. La société lui a répondu le 19 mai 2022. Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal de commerce de Lille a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société [2]. Le 31 mai 2022, Mme [Q], qui sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes à titre indemnitaire, a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau. Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Lille a ordonné la cession de la société [2] au profit de la société [8]. Dans ce cadre, le contrat de trava
'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [Q] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 16 novembre 2023, Mme [Q], intimée, demande à la cour de : - confirmer le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, En conséquence, de : - confirmer l'inscription au passif de la société appelante la somme de 7 410,00 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 741,00 euros, au titre des congés payés afférents - confirmer l'inscription au passif de la société appelante la so
il sera jugé que Mme [Q] a été victime d'un harcèlement moral. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Par infirmation du jugement entrepris, il lui sera alloué la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts. 7.Sur la résiliation judiciaire Mme [Q] fait valoir que la société s'est rendue coupable des manquements suivants : - une diminution unilatérale de sa rémunération en raison de l'application « en force » de l'APC - l'absence d'envoi de l'attestation de salaire pour le mois de décembre 2021 - des faits de harcèlement moral,
- Contrat de travail
Voir le contexte
OIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 mai 2006, Mme [Y] [Q] a été engagée par la société [13], par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'hôtesse de caisse. Le 28 juin 2010, Mme [Q] a été promue chef de secteur, statut cadre, avec une convention de forfait en jours. A compter du 19 juillet 2019, la société [2] a repris 43 magasins [13] dont l'exploitation s'est poursuivie sous l'enseigne [7].
APC) le 25 mai 2021, accord devant permettre d'aménager la durée du travail et la rémunération des salariés tout en préservant leurs emplois. Le 30 juin 2021, la société a demandé à Mme [Q] si elle acceptait l'application de l'APC à son contrat de travail. Le 23 juillet 2021, Mme [Q] a répondu qu'elle la refusait. Le 19 janvier 2022, Mme [Q] a fait l'objet d'une mise en garde disciplinaire. Le 4 avril 2022, Mme [Q] a adressé une lettre à la société, lui reprochant divers manquements. La société lui a répondu le 19 mai 2022. Par jugement
19 mai 2022. Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal de commerce de Lille a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société [2]. Le 31 mai 2022, Mme [Q], qui sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes à titre indemnitaire, a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau. Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Lille a ordonné la cession de la société [2] au profit de la société [8]. Dans ce cadre, le contrat de travail de Mme [Q] a été transf
- Salaire / rémunération
Voir le contexte
ires - met les dépens à la charge de la partie défenderesse En conséquence, statuant de nouveau, A titre principal, - rejeter les demandes de Mme [Q] en ce qu'elles sont infondées A titre subsidiaire, - limiter à trois mois de salaire ' soit 7 410 euros ' la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [Q] - ramener le surplus des demandes indemnitaires de Mme [Q] ou, à défaut, les ramener à de plus justes proportions En tout état de cause, - rejeter la demande d'exécution provisoire de Mme [Q]
de la seule application de l'APC qui n'était pas conditionnée à l'accord de la salariée. Au surplus, elles soulignent que la rémunération et la durée du travail de la salariée sont restées inchangées. L'AGS rétorque que les bulletins de salaire ne démontrent pas une application de l'APC. Selon l'article L.2254-2 du code du travail, les stipulations de l'APC se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération et de durée du travail. Si le salarié refuse l'appl
émontre pas qu'elle a effectivement prévenu son employeur de son absence dans le délai de 48 heures. Elle sera déboutée de sa demande, par confirmation du jugement entrepris. 5.Sur l'absence de transmission à la CPAM de l'attestation de salaire en décembre 2021 Mme [Q] fait valoir que la Sécurité Sociale l'a oralement informée que la société n'avait pas communiqué l'attestation de salaire pour le mois de décembre 2021 et qu'elle est toujours dans l'attente du règlement des indemnités journalières pour ce mois. Les appelantes indiqu
- Congés payés
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e prud'hommes de Longjumeau a : - mis l'AGS Ile-de-France Est hors de cause - ordonné l'inscription au passif de la société [2] des sommes suivantes : * 7 410 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis * 741 euros au titre des congés payés afférents * 33 345 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 39 520 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité découlant des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail * 500
le jugement en ce qu'il : - met l'AGS Ile-de-France Est hors de cause - ordonne l'inscription au passif de la société [2] les sommes suivantes : * 7 410 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis * 741 euros au titre de congés payés y afférents * 33 345 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 39 520 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité découlant des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail *
de la résiliation judiciaire du contrat de travail, En conséquence, de : - confirmer l'inscription au passif de la société appelante la somme de 7 410,00 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 741,00 euros, au titre des congés payés afférents - confirmer l'inscription au passif de la société appelante la somme de 33 345,00 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Et, en tout état de cause, de : - confirmer l'inscription au passif de la société appelante la somme de 39 520,00 euros, à titre
- Temps de travail
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nt plusieurs mois. De nouvelles négociations ont été entamées avec les organisations syndicales représentatives qui ont abouti à la signature d'un Accord de Performance Collective (APC) le 25 mai 2021, accord devant permettre d'aménager la durée du travail et la rémunération des salariés tout en préservant leurs emplois. Le 30 juin 2021, la société a demandé à Mme [Q] si elle acceptait l'application de l'APC à son contrat de travail. Le 23 juillet 2021, Mme [Q] a répondu qu'elle la refusait. Le 19 janvier 2022, Mme [Q] a fait l'objet d'une m
a révisé cet accord collectif et supprimé cette prime pour 2021. L'absence de versement procède de la seule application de l'APC qui n'était pas conditionnée à l'accord de la salariée. Au surplus, elles soulignent que la rémunération et la durée du travail de la salariée sont restées inchangées. L'AGS rétorque que les bulletins de salaire ne démontrent pas une application de l'APC. Selon l'article L.2254-2 du code du travail, les stipulations de l'APC se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y
pas une application de l'APC. Selon l'article L.2254-2 du code du travail, les stipulations de l'APC se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération et de durée du travail. Si le salarié refuse l'application de l'accord à son contrat de travail, l'employeur peut engager une procédure de licenciement. Si l'employeur ne licencie pas le salarié, le contrat de travail n'est pas modifié et l'APC ne s'applique pas au salarié. En l'espèce, la cour relève que Mme [Q] n'ex
- Harcèlement moral
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d'indemnité compensatrice de préavis * 741 euros au titre des congés payés afférents * 33 345 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 39 520 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité découlant des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail * 500 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect des obligations liées aux entretiens professionnels * 2 470 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect des ob
'indemnité compensatrice de préavis * 741 euros au titre de congés payés y afférents * 33 345 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 39 520 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité découlant des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail * 500 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations liées au congé maternité * 2 470 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations l
5,00 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Et, en tout état de cause, de : - confirmer l'inscription au passif de la société appelante la somme de 39 520,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité - confirmer l'inscription au passif de la société appelante la somme de 2 470,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour absence d'entretiens professionnels Infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau, - inscrire au passif de la sociét
- Obligation de sécurité
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* 741 euros au titre des congés payés afférents * 33 345 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 39 520 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité découlant des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail * 500 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect des obligations liées aux entretiens professionnels * 2 470 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect des obligations liées aux entretiens professionne
* 741 euros au titre de congés payés y afférents * 33 345 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 39 520 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité découlant des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail * 500 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations liées au congé maternité * 2 470 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations liées aux entretiens professionnels * 1 20
licenciement sans cause réelle et sérieuse Et, en tout état de cause, de : - confirmer l'inscription au passif de la société appelante la somme de 39 520,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité - confirmer l'inscription au passif de la société appelante la somme de 2 470,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour absence d'entretiens professionnels Infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau, - inscrire au passif de la société appelante la somme de 10 000 euros, à t
- Médecine du travail
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des d'arrêt de travail de la salariée qu'un entretien n'a pas pu se tenir le 18 avril 2022 pour cette raison et que la salariée a bénéficié d'échanges avec sa responsable hiérarchique dans la semaine du 7 février 2022 et a été reçue par le médecin du travail le 10 février 2022. L'AGS répond que la salariée multiplie les demandes de dommages-intérêts sans justifier de son préjudice. La cour retient que l'absence d'entretiens sur la charge de travail, l'organisation du travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle e
des d'arrêt de travail de la salariée qu'un entretien n'a pas pu se tenir le 18 avril 2022 pour cette raison et que la salariée a bénéficié d'échanges avec sa responsable hiérarchique dans la semaine du 7 février 2022 et a été reçue par le médecin du travail le 10 février 2022. L'AGS répond que la salariée multiplie les demandes de dommages-intérêts sans justifier de son préjudice. La cour retient que l'absence d'entretiens sur la charge de travail, l'organisation du travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle e
- Maternité / parentalité
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ges et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité découlant des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail * 500 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations liées au congé maternité * 2 470 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations liées aux entretiens professionnels * 1 200 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations liées aux entretiens, destinés à évaluer sa charge de travail et l'articulation entre vie profession
2 470 euros, à titre de dommages et intérêts au titre de l'avertissement injustement prononcé - inscrire au passif de la société appelante la somme de 2 470 euros, à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations liées au congé maternité - inscrire au passif de la société appelante la somme de 2 470,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour absence d'entretiens visant à évoquer « sa charge de travail, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunérati
ges et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité découlant des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail * 500 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations liées au congé maternité * 2 470 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations liées aux entretiens professionnels * 1 200 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations liées aux entretiens, destinés à évaluer sa charge de travail et l'articulation entre vie profession
- Procédure prud'homale
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R D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 01 OCTOBRE 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04275 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2XE Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F22/00361 APPELANTES S.C.P. [1] Prise en la personne de Maître [E] [F] Es qualité de co-liquidateur judiciaire de la société [2] [Adresse 5]- 6 ème étage [Localité 1] Représentée par Me Pierre BONNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, to
cé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société [2]. Le 31 mai 2022, Mme [Q], qui sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes à titre indemnitaire, a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau. Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Lille a ordonné la cession de la société [2] au profit de la société [8]. Dans ce cadre, le contrat de travail de Mme [Q] a été transféré. Par jugement du 3 août 2022, le tribunal de commerce de Lille a converti la procéd
redressement judiciaire en liquidation judiciaire, et désigné la SCP [1], prise en la personne de Maître [F], et la SELARL [T]-[D], en qualité de mandataires liquidateurs. Par jugement en date du 11 mai 2023, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a : - mis l'AGS Ile-de-France Est hors de cause - ordonné l'inscription au passif de la société [2] des sommes suivantes : * 7 410 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis * 741 euros au titre des congés payés afférents * 33 345 euros au titre des dommages et intérêts
- AGS / liquidation judiciaire
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SEINE, toque : NAN701 INTIMEE Madame [Y] [Q] [Adresse 3] [Localité 2] née le 16 Avril 1987 à [Localité 3] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 INTERVENANTE Association AGS CGEA de [Localité 4] DELEGATION UNEDIC [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le
, et désigné la SCP [1], prise en la personne de Maître [F], et la SELARL [T]-[D], en qualité de mandataires liquidateurs. Par jugement en date du 11 mai 2023, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a : - mis l'AGS Ile-de-France Est hors de cause - ordonné l'inscription au passif de la société [2] des sommes suivantes : * 7 410 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis * 741 euros au titre des congés payés afférents * 33 345 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause ré
entre vie professionnelle et vie privée * 1 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté Mme [Q] de ses demandes plus amples et contraires - débouté la société [2] de ses demandes reconventionnelles - débouté l'AGS Ile-de-France Est de ses demandes plus amples et contraires - mis les dépens à la charge de la partie défenderesse. Le 27 juin 2023, la SCP [1] et la SELARL [T]-[D] ont interjeté appel de cette décision dont elles avaient reçu notification le 12 juin 2023. Aux termes de leurs dernières concl
Mentions dans le texte
- Forfait jours
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GE Le 2 mai 2006, Mme [Y] [Q] a été engagée par la société [13], par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'hôtesse de caisse. Le 28 juin 2010, Mme [Q] a été promue chef de secteur, statut cadre, avec une convention de forfait en jours. A compter du 19 juillet 2019, la société [2] a repris 43 magasins [13] dont l'exploitation s'est poursuivie sous l'enseigne [7]. Courant 2020, dans un contexte économique dégradé et du fait de la persistance de la crise sanitaire, la société [2] a décidé de fermer définitivement 18 magasins
EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 mai 2006, Mme [Y] [Q] a été engagée par la société [13], par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'hôtesse de caisse. Le 28 juin 2010, Mme [Q] a été promue chef de secteur, statut cadre, avec une convention de forfait en jours. A compter du 19 juillet 2019, la société [2] a repris 43 magasins [13] dont l'exploitation s'est poursuivie sous l'enseigne [7]. Courant 2020, dans un contexte économique dégradé et du fait de la persistance de la crise sanitaire, la société [2] a décidé de fermer définitivement 18
- CSE / représentants du personnel
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e, la société [2] a décidé de fermer définitivement 18 magasins et l'une de ses centrales d'achat. Cette réorganisation devant entrainer la suppression de 362 postes, la société [2] a mené une procédure d'information-consultation auprès du CSE sur le projet de réorganisation de l'entreprise, qui s'est achevée le 6 octobre 2020. En parallèle, la société [2] a mené une négociation avec les organisations syndicales représentatives pour déterminer les mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation. Un accord collectif major
- Accord collectif / convention collective
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entreprise, qui s'est achevée le 6 octobre 2020. En parallèle, la société [2] a mené une négociation avec les organisations syndicales représentatives pour déterminer les mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation. Un accord collectif majoritaire a été conclu et validé par l'administration le 16 octobre 2020. Début 2021, en raison de nouvelles mesures gouvernementales de restriction, la société a fermé temporairement la moitié de ses magasins pendant plusieurs mois. De nouvelles négociations ont été entamées avec les organisa
n contrat de travail, la société lui a appliqué, à compter de décembre 2021, les dispositions dudit accord. Les appelantes répondent que la salariée vise notamment la suppression de la prime 13ème mois dont le versement est prévu par l'accord collectif d'harmonisation du 10 juillet 2019. Or, l'APC du 25 mai 2021 a révisé cet accord collectif et supprimé cette prime pour 2021. L'absence de versement procède de la seule application de l'APC qui n'était pas conditionnée à l'accord de la salariée. Au surplus, elles soulignent que la rémunération et l
ns dudit accord. Les appelantes répondent que la salariée vise notamment la suppression de la prime 13ème mois dont le versement est prévu par l'accord collectif d'harmonisation du 10 juillet 2019. Or, l'APC du 25 mai 2021 a révisé cet accord collectif et supprimé cette prime pour 2021. L'absence de versement procède de la seule application de l'APC qui n'était pas conditionnée à l'accord de la salariée. Au surplus, elles soulignent que la rémunération et la durée du travail de la salariée sont restées inchangées. L'AGS rétorque que les bullet
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Longjumeau - Rg N° F22/00361 · 11 mai 2023
- Identifiant source
- 6abf3dabc27382d09993dd52
