Code du travail
Article R. 4228-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4228-6
Les vestiaires collectifs sont pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables.
Ces armoires permettent de suspendre deux vêtements de ville.
Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires comprennent un compartiment réservé à ces vêtements.
Les armoires individuelles sont munies d'une serrure ou d'un cadenas.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4228-6
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 30 septembre 2026, 23/04604
Cour d'appelPar conséquent, l'appelant doit être débouté de ses demandes dirigées contre la société [1]. Sur l'exécution du contrat de travail : Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : L'article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. M. [S] reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté la réglementation en vigueur (articles R-4228-1 et R 4228-6 du code du travail) concernant la mise à disposition de vestiaires aux employés, et plus généralement de ne pas avoir contraint les salariés à respecter les consignes sanitaires et de sécurité diffusées à l'ensemble du personnel dans le cadre de la reprise d'activité suite à la pandémie de la COVID 19.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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