Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-13.821
Arrêt du 7 octobre 2026Pourvoi n° 24-13.821
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 11 janvier 2024
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00814
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Les dispositions de l'article L. 2414-1 du code du travail qui prévoient que, lorsqu'un délégué syndical est compris dans un transfert partiel d'entreprise, le transfert du salarié est soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, énoncent un principe général applicable non seulement lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont réunies, mais aussi lorsque le salarié est transféré en exécution d'une convention tripartite.
- Il en résulte qu'en l'absence d'autorisation administrative, la convention tripartite est nulle et le salarié peut demander à être maintenu dans son emploi aux mêmes conditions de travail et de rémunération
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable
- Saisine prud'homale faisant valoir que la convention tripartite organisant son transfert n'avait pas fait l'objet d'une
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt rendu Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 7 octobre 2026
Cassation partielle
M. FLORES, président
Arrêt n° 814 FS-B
Pourvoi n° U 24-13.821
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 OCTOBRE 2026
M. [X] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-13.821 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Transdev aéroport transit, société à responsabilité limitée,
2°/ à la société Flybus, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat des sociétés Transdev aéroport transit et Flybus, et l'avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, M. Dieu, Mme Depelley, conseillers, Mmes Docquincourt, Gandais, conseillères référendaires, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 2024), M. [G] a été engagé en qualité de conducteur de car par la société Transdev aéroport transit (la société Transdev) le 22 juillet 2009.
2. Il a été désigné en qualité de délégué syndical le 21 octobre 2017.
3. A la suite de la signature, le 11 février 2019, d'une convention tripartite de mutation, il a rejoint, en qualité de superviseur, la société Flybus, laquelle appartient au même groupe que la société Transdev.
4. Convoqué le 5 juillet 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 août 2019, il a été licencié pour faute grave le 16 août suivant par la société Flybus.
5. Le 3 février 2020, faisant valoir que la convention tripartite organisant son transfert n'avait pas fait l'objet d'une demande d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins, à titre principal, de réintégration dans les effectifs de la société Transdev.
6. En cause d'appel, le salarié a sollicité le prononcé de la nullité de la convention tripartite.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d'office
7. Après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 1224-1 et L. 2414-1 du code du travail :
8. Les dispositions de l'article L. 2414-1 du code du travail qui prévoient que lorsqu'un délégué syndical est compris dans un transfert partiel d'entreprise, le transfert du salarié est soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, énoncent un principe général applicable non seulement lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont réunies, mais aussi lorsque le salarié est transféré en exécution d'une convention tripartite. Il en résulte qu'en l'absence d'autorisation administrative, la convention tripartite est nulle et le salarié peut demander à être maintenu dans son emploi aux mêmes conditions de travail et de rémunération.
9. Pour rejeter la demande en nullité de la convention du 11 février 2019, l'arrêt retient que, s'il est vrai que la rupture conventionnelle est exclusive, dans les domaines où elle est applicable, de tout autre mode de rupture, il n'en reste pas moins que les dispositions de l'article L. 1237-11 du code du travail ne sont pas applicables à une convention tripartite conclue entre un salarié et deux employeurs successifs ayant pour objet d'organiser, non pas la rupture du contrat, mais sa poursuite et qu'il s'en déduit que la société Transdev n'avait pas à obtenir l'autorisation de l'inspection du travail avant le transfert, puisque la loi ne la prévoit pas en cas de modification du contrat de travail avec l'accord du salarié et hors les conditions envisagées par l'article L. 2414-1 du code du travail.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande en nullité de la convention tripartite dirigée contre les sociétés Transdev et Flybus entraîne la cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes principales tendant à ordonner à la société Transdev, sous astreinte, de le réintégrer dans ses effectifs dans les fonctions qui étaient les siennes à la date du 11 février 2019, et de condamnation de cette société à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité due en suite de la violation du statut protecteur, de ses demandes subsidiaires dirigées contre la société Flybus en nullité du licenciement notifié le 16 août 2019, en réintégration et en paiement d'une indemnité au titre de la violation du statut protecteur, de sa demande tendant à dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement notifié pour faute grave et de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [G] de ses demandes principales en nullité de la convention tripartite dirigées contre la société Transdev aéroport transit et la société Flybus, de sa demande tendant à ordonner à la société Transdev aéroport transit de le réintégrer dans ses effectifs dans les fonctions qui étaient les siennes à la date du 11 février 2019, et ce, sous astreinte, de sa demande en condamnation de la société Transdev à lui payer une somme à titre d'indemnité due en suite de la violation du statut protecteur, de ses demandes subsidiaires dirigées contre la société Flybus tendant à la nullité du licenciement, à ordonner à cette société de le réintégrer dans ses effectifs dans les fonctions qui étaient les siennes à la date du 16 août 2019 et ce, sous astreinte, à lui payer une indemnité due en suite de la violation du statut protecteur, et de sa demande subsidiaire tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et des congés payés afférents, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne les sociétes Transdev aéroport transit et Flybus aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Transdev aéroport transit et Flybus et les condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Références
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 11 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00814
- Identifiant source
- 6ac6079ac27382d099f59f74
