Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 2e chambre sociale
2e chambre socialeArrêt du 30 septembre 2026RG n° 23/06347
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rg F 22/01046 · 22 novembre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 8 mois
- Solde indicatif des montants
- 129 586,07 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Prise d'acte
- Saisine prud'homale M.[O]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montpellier N° Rg F 22/01046
- Appel formé Monsieur [X], [Z], [W] [O]
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [O]
- Conclusions notifiées se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
- Clôture d'appel
- Arrêt rendu Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 23/06347 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCEP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 NOVEMBRE 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 22/01046
APPELANT :
Monsieur [X], [Z], [W] [O]
né le 05 mars 1980 à [Localité 1] (94)
de nationalité Française
Chauffeur - actuellement en recherche d'emploi
Domicilié chez Mme [H] épouse [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Morad LAROUSSI ROBIO, substitué sur l'audience par Me Cyril MATEO, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
[S] [R], prise en la personne de Me [B] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. [I]. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non constituée, dont signification DA le 13/02/2024 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 11 Mai 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La société [1] qui exerçait une activité de transport de personnes à l'aide de véhicules n'excédant pas 9 personnes, a engagé M.[X] [O]
le 1er janvier 2016 selon contrat à durée déterminée en qualité de chauffeur, puis la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2016.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait une rémunération d'un montant de 3 247,40 euros bruts par mois.
Le 16 septembre 2022, M.[O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 26 octobre 2022, M.[O] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir condamner la société [1] à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société [1].
La date de cessation des paiements a été fixée au 12 décembre 2022 et la [S] [R] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
N'étant pas été informé de la prise d'acte de M. [O], le mandataire liquidateur lui a notifié le 8 février 2023 un licenciement pour motif économique à titre conservatoire pour sauvegarder ses droits éventuels sous réserve qu'il justifie de sa qualité de salarié à la date du licenciement.
Par jugement du 22 mars 2023 le conseil de prud'hommes a ordonné la réouverture des débats afin de mettre en cause les organes de la procédure et l'AGS de Châlon sur Saône.
Par procès verbal en date du 17 août 2023, M. [O] a fait délivrer une citation à l'[2] [3] de [Localité 4] en vue de l'audience du 20 septembre 2023. Les conclusions et pièces lui ont été régulièrement signifiées le même jour.
Par jugement du 22 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a statué ainsi:
'Le conseil dit et juge que les demandes de M. [O] [X] au titre de l'obligation de sécurité sont injustifiées.
Dit et juge que le droit de retrait n'est pas légitime.
Dit et juge que les demandes au titre du temps de travail, travail de nuit, travail dissimulées sont infondées.
En conséquence le conseil déboute M. [O] de ses demandes.
Sur la prise d'acte :
Le conseil juge que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [O] [X] [O] en date du 16 septembre 2022 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Fixe les créances de M. [O] [X] à :
- 4 046,68 euros bruts à titre de congés payés non pris,
- 5 288,04 euros bruts d'indemnité légale de licenciement,
- 6 508,42 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 650,84 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
- 9 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 euros à titre de dommages intérêts pour dépassement de la durée maximale quotidienne,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation pôle emploi.
Dit que les sommes doivent être portées par Maître [B] [R] (de la [S] [R]) en sa qualité de liquidateur judiciaire sur l'état des créances de la Sasu [1] prise en la personne de son représentant en exercice et au profit de M. [O] [X].
Dit que Maître [B] [E] es qualités devra remettre les documents de fin de contrat rectifiés,
Dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte,
Déboute M. [O] de sa demande au titre des intérêts légaux ainsi que de la capitalisation des intérêts.
Dit et juge que le jugement à intervenir ne sera pas opposable aux [2] [3] de [Localité 4].
Déboute M. [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens ne seront pas recouvrés comme en matière de liquidation judiciaire.'
Le 23 décembre 2023, M. [O] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [O] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 16 septembre 2022 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
Fixer son salaire de référence à un montant de 3863€76 bruts tenant compte des heures supplémentaires effectuées et d'une moyenne sur les trois derniers mois de salaires.
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société [1] représentée par Maître [B] [R] de la SERLALU [R], mandataire liquidateur ès-qualités de mandataire judiciaire, ses créances comme suit :
- 2.178€55 bruts à titre de rappel de salaires du mois d'août 2022 (du 10 au 30 août 2022), outre celle de 217€85 au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
- 5.000 € à titre de préjudice moral du fait de la circulation sans assurance pendant plusieurs mois (manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur),
- 1.633€91 à titre de rappel de salaires du mois de septembre 2022 (du 1 au 16 septembre 2022), outre celle de 163€69 au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des retards répétés de versements de salaires et de remise des bulletins de salaires afférents, outre l'absence de paiement des salaires des mois d'août et septembre 2022,
- 4.260,79€79 bruts à titre de rappel de salaires des 150 heures supplémentaires accomplies au cours de l'année 2019 et non rémunérées, outre la somme brute de 426€08 au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
- 11.513€77 bruts à titre de rappel de salaires des 387 heures supplémentaires accomplies au cours de l'année 2020 et non rémunérées, outre la la somme brute de 1.151€38 au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
- 13.874€33 bruts à titre de rappel de salaires des 467 heures supplémentaires accomplies au cours de l'année 2021 et non rémunérées, outre la la somme brute de 1.387€43 au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
- 11.925€03 bruts à titre de rappel de salaires des 403 heures supplémentaires accomplies au cours de l'année 2022 et non rémunérées, outre la la somme brute de 1.192€59 au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
- 1.195€45 bruts à titre de rappel de salaires correspondant aux droits acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos en 2019,
- 2.911€90 bruts à titre de rappel de salaires correspondant aux droits acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos en 2020,
- 3.768€34 bruts à titre de rappel de salaires correspondant aux droits acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos en 2021,
- 3.596€19 bruts à titre de rappel de salaires correspondant aux droits acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos en 2022,
- 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des dépassements de la durée maximale quotidienne,
- 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des dépassements de la durée maximale hebdomadaire.
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation des règles applicables en matière d'amplitude de travail maximale,
- 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation des règles applicables en matière de travail de nuit,
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de mise en place du compte épargne-temps,
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de majoration des jours fériés,
- 23.182€56 à titre d'indemnité du chef de travail dissimulé,
- 10.002 €24 bruts à titre de rappel de salaires dus au titre de la valorisation du salaire par rapport à l'ancienneté,
- 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de prise de congés payés,
- 4.046 €68 à titre d'indemnité compensatrice de congés payés s'agissant des congés payés mentionnés sur les bulletins de salaires mais en réalité non pris, au total 27 jours (189 heures),
- 6 439 €60 au titre de l'indemnité légale de licenciement.
- 7 727 €52 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 772 €75 correspondants aux congés payés y afférents,
- 27.046 €32 au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.863 €76 à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de remise des documents de fin de contrat,
- 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [B] [R] de la [S] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [1] à remettre les documents de fin de contrat, outre le bulletin de salaire du mois de janvier 2021, et ce, dans un délai de huit (8) jours à compter de la notification ou de la signification de l'arrêt à intervenir,
Prononcer une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huit (8) jours courant à compter de la notification ou de la signification de l'arrêt à intervenir,
Se réserver la faculté de liquider ladite astreinte,
Assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal assorti aux créances des particuliers, dont la Cour se réserve la faculté de prononcer la liquidation :
- à compter de la date de l'arrêt à intervenir pour les sommes de nature indemnitaires,
- à compter de la date de saisine du Conseil de prud'hommes pour l'indemnité de licenciement,
Se réserver la faculté de liquider lesdits intérêts,
Prononcer la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 nouveau du Code civil,
Dire que les dépens seront recouvrés comme en matière de liquidation judiciaire.
Dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable aux [2] [3] de [Localité 4], qui garantiront les créances dans les limites du champ d'application de leur garantie,
Dans ses dernières conclusions en date du 13 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la [S] [R], représentée par Maître [B] [R], ès qualitès de liquidateur judiciaire de la société [1] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les demandes de M.[O] au titre de l'obligation de sécurité sont injustifiées ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le droit de retrait de M. [O] n'est pas légitime ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les demandes de M.[O] au titre de ses heures supplémentaires et contrepartie en repos sont injustifiées ;
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail hebdomadaire et journalière et du temps de repos ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O], pour non-respect en matière de travail de nuit, pour non-respect en matière de compte-épargne temps, du fait de l'absence de majorations des jours fériés et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- Débouter monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude de travail journalière durée du travail ;
En conséquence,
- Débouter M.[O] de l'ensemble de ses demandes ;
' Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [O] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant de nouveau,
- Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [O] en date du 16 septembre 2022 produit les effets d'une démission,
- Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
- Débouter monsieur [O] du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;
- Fixer les dépens.
L'[2] [3] de [Localité 4] à laquelle la déclaration d'appel a été régulièrement signifiée par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024, lequel, lui précise que, faute pour elle, d'une part, de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci et, d'autre part, de conclure dans le délai mentionné à l'article 910, elle s'expose non seulement à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, mais à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est en date du 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur l'obligation de prévention et de sécurité:
L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
M. [O] reproche à son employeur de ne pas avoir justifié d'une assurance en cours de validité afférente au véhicule qu'il conduisait malgré les multiples relances qu'il lui a adressées à compter du 9 juillet 2021 par messages téléphoniques, puis par courriel et mail le 10 août 2022, et enfin par lettre recommandée le 24 août 2022, pour qu'il lui transmette une attestation d'assurance à jour.
Il lui reproche aussi l'absence d'entretien régulier du véhicule, et justifie avoir avancé les frais afférents à sa révision, programmée avec plusieurs mois de retard ainsi que pour la franchise du pare-brise.
Le mandataire liquidateur de la société ne produit aucun élément justifiant que le véhicule était assuré postérieurement au 30 juin 2021, ni qu'il était régulièrement entretenu par l'employeur, de sorte qu'il n'est pas prouvé que ce dernier a respecté son obligation de prévention et de sécurité à l'égard de son salarié.
Les manquements de l'employeur ainsi établis, de nature à engager la responsabilité tant civile que pénale du salarié et à l'exposer à un risque accru d'accidents sont constitutifs d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité.
Il convient en conséquence d'accorder à M. [O], la somme de 500 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice subi.
Sur les retards dans le versement des salaires et la remise des bulletins de paie :
M. [O] justifie avoir adressé de nombreuses relances à son employeur pendant l'intégralité de la relation de travail pour obtenir le paiement de ses salaires, régulièrement versés avec retard, ainsi que la délivrance des bulletins de paie, et justifie ainsi d'un préjudice, s'agissant de sommes destinées à assumer ses besoins quotidiens. Il convient en conséquence de l'indemniser en lui octroyant une somme de 500 euros à titre de dommages intérêts.
Sur le droit de retrait et le paiement des salaires du mois d'août et septembre 2022 :
En application de l'article L 4131-1 du code du travail, un salarié peut exercer un droit de retrait lorsqu'il a un motif légitime de penser qu'une situation présente un danger grave ou imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
En l'espèce, M. [O], après en avoir informé son employeur par courrier, a exercé son droit de retrait en raison de l'absence de justificatif en cours de validité afférent au véhicule qu'il conduisait pour le transport de personnes.
Ce manquement de l'employeur de nature à engager sa responsabilité personnelle en cas de contrôle ou d'accident, justifie que le salarié ait exercé son droit de retrait, de sorte qu'il convient de faire droit à sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre de la période concernée, soit du 10 août 2022 au 16 septembre 2022, et de lui accorder à ce titre la somme de 3812,46 euros, outre 381,24 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les heures supplémentaires :
Selon l'article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [O], qui était le seul salarié de la société affecté au site de [Localité 6], a été engagé à hauteur de 35 heures de travail hebdomadaire en qualité de chauffeur, pour assurer le transport du personnel des compagnies aériennes depuis l'aéroport de [Localité 6] jusqu'aux différents hôtels du secteur.
Il allègue avoir exercé d'autres missions au profit de la société impliquant la réalisation d'heures supplémentaires, telles qu'établir le planning des transports, sélectionner les prestataires, organiser la sous-traitance avec des chauffeurs de VTC, gérer toutes difficultés avec les interlocuteurs de la compagnie ([4], [5] et les hôtels) et assumer des astreintes en cas de défaillance des prestataires ou de courses non programmées.
Pour preuve des heures supplémentaires réalisées, il produit :
- divers messages échangés avec des sous-traitants afférents à la prise en charge de passagers.
- un document intitulé 'journée type' contenant un descriptif de ses tâches quotidiennes.
- les décomptes des heures accomplies communiqués mensuellement à la société, formalisés dans des tableaux reprenant les transports effectués par le salarié.
- les mails qu'il a adressés à la société mentionnant le nombre d'heures effectuées.
- des tableaux récapitulatifs, élaborés à partir des heures effectuées et dont le relevé était communiqué mensuellement à l'employeur, par années et par semaines, des heures supplémentaires effectuées au cours des trois années précédant la rupture du contrat desquels il ressort qu'il a effectué:
- 150 heures supplémentaires au cours de l'année 2019 à compter de septembre 2019, dont 46 heures majorées à 50% car accomplies au-delà de 43 heures par semaine, au titre desquelles il sollicite la somme brute de 4 260,79 euros de rappel de salaire outre 426,08 euros de congés payés afférents.
- 387 heures supplémentaires au cours de l'année 2020 dont 216 heures majorées à 50% car accomplies au-delà de 43 heures par semaine au titre desquelles il sollicite la somme brute de 11 513,77 euros outre 1 151,38 euros de congés payés afférents,
- 467 heures supplémentaires au cours de l'année 2021, dont 257 heures majorées à 50% car accomplies au-delà de 43 heures par semaine au titre desquelles il sollicite la somme de 13 874,33 euros outre 1 387,43 euros de congés payés afférents,
- 403 heures supplémentaires au cours de l'année 2022 jusqu'au 31 juillet 2022, dont 213 heures majorées à 50% car accomplies au-delà de 43 heures par semaine, au titre desquelles il sollicite une somme de 11 925,93 euros outre 1 192,59 euros de congés payés afférents.
Les éléments produits par M. [O] sont suffisamment précis pour permettre au mandataire judiciaire de la société d'y répondre. Or ce dernier, qui conteste les éléments fournis par le salarié, ne produit aucun élément de nature a établir les heures de travail effectivement réalisées par le salarié.
Au vu des éléments produits, la cour est en mesure de fixer à la somme totale de 41 574,82 euros le rappel de salaire dû à M. [O] au titre des heures supplémentaires accomplies au profit de la société, outre 4 157,48 euros de congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé :
En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L'article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l'octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur.
En l'espèce, le caractère intentionnel du travail dissimulé est établi au regard du volume important d'heures supplémentaires accomplies par le salarié que l'employeur ne pouvait ignorer puisque ce dernier lui communiquait régulièrement le récapitulatif des heures de travail réalisées.
Le salaire moyen de M. [O] incluant les heures supplémentaires réalisées, s'élève à la somme de 3 863,76 euros, de sorte qu'il ouvre droit à la perception de la somme de 23 182,56 euros à titre d'indemnité du chef de travail dissimulé.
Sur la contrepartie obligatoire au repos :
Le contingent annuel fixé par la convention collective nationale [6] : réseaux de voyageurs qui s'applique au contrat est de 115 heures.
M. [O], se fondant sur les éléments précédemment détaillés qu'il produit aux débats, indique avoir dépassé le contingent annuel fixé par la convention collective durant toute la relation de travail sans avoir bénéficié de la contrepartie en repos obligatoire et sollicite, à titre de rappel de salaire correspondant aux droits acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos les sommes suivantes : 1195,45 euros au titre de l'année 2019 ; 2911, 90 euros bruts au titre de l'année 2020 ; 3 768,34 euros bruts au titre de l'année 2021 ; 3 596,19 euros bruts au titre de l'année 2022.
Le mandataire liquidateur de la société ne produit aucun élément de nature a établir que le salarié a bénéficié d'une contrepartie en repos suite au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires.
Compte tenu des heures supplémentaires précédemment retenues par la cour qui établissent la réalité du dépassement du contingent annuel fixé par la convention collective applicable, il convient d'accorder au salarié la somme totale de 11 471,88 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux droits acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Sur la violation de la durée maximale de travail quotidienne :
En application de l'article L 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut pas excéder 10 heures, sauf dérogation.
Il ressort de l'analyse des relevés d'heures versées aux débats par M. [O], et des mails adressés à l'employeur, que tout au long de la relation de travail, ce dernier a régulièrement dépassé la durée maximale quotidienne de travail, pour une durée comprise entre 11 et 15 heures, y compris les jours fériés, jours de congés payés et dimanches ; et le mandataire liquidateur ne produit aucun élément contraire afférent à la durée de travail quotidienne du salarié.
S'agissant d'un manquement de l'employeur de nature à causer un préjudice à la santé du salarié, il convient en conséquence d'accorder à ce dernier des dommages et intérêts d'un montant de 500 euros en réparation du préjudice subi.
Sur la violation de la durée maximale hebdomadaire :
La convention collective applicable prévoit que la durée du travail sur une même semaine ne peut dépasser 46 heures et 42 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Il ressort des décomptes horaires versés aux débats par M. [O] que ce dernier a dépassé à de nombreuses reprises la durée hebdomadaire maximale de 46 heures pendant l'intégralité de la période de travail, et le mandataire liquidateur de la société ne produit aucun élément en sens contraire.
S'agisant d'un manquement de l'employeur de nature à porter atteinte à la santé du salarié , il convient en conséquence de lui accorder la somme de 500 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur la violation des règles applicables en matière d'amplitude de travail maximale :
La convention collective applicable prévoit une amplitude de travail maximale de 11 heures.
L'analyse des relevés d'heures produits par le salarié établissent que M. [O] dépassait quasi systématiquement l'amplitude maximale de travail sans que le mandataire liquidateur de la société ne lui oppose d'élément contraire.
S'agissant là encore d'un manquement de nature à porter attiente à la santé du salarié, il convient en conséquence de lui accorder la somme de 500 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur le travail de nuit :
La convention collective nationale des transports publics urbains réseaux de voyageurs, prévoit que tout travail effectué entre 22h et 5h doit être considéré comme du travail de nuit, lequel doit faire l'objet d'une compensation correspondant à 25% du salaire horaire brut de base de l'emploi occupé, attribuée en rémunération et/ou en temps.
La convention prévoit en outre que tout salarié doit être défini comme travailleur de nuit dès lors qu'il effectue au moins deux fois par semaine au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période de nuit. Et que le travailler de nuit doit en plus bénéficier d'un repos égal à 4% par heure de nuit dans la limite de 50 heures par an.
Le tableau présenté par le salarié laisse apparaître au regard des horaires de prise en charge à la suite desquelles il effectuait en moyenne une heure de trajet, qu'il a régulièrement accompli du travail de nuit sans que le mandataire liquidateur de la société justifie qu'il a bénéficié des majorations de salaires applicables.
Le salarié ayant subi un préjudice financier puisqu'il n'a perçu aucune compensation afférente au travail de nuit réalisé, il convient en conséquence de lui accorder des dommages et intérêts d'un montant de 500 euros.
Sur le compte épargne temps :
La convention collective applicable prévoit la mise en place d'un compte épargne temps et le mandataire judiciaire de la société ne justifie pas de sa mise en oeuvre au profit de M. [O] , lequel a subi un préjudice puisqu'il n'a pas bénéficieé de ce dispositif lui permettant de conserver les congés qu'il n'était pas en mesure de prendre, il convient d'indemniser pour le préjudice subi en lui octroyant la somme de 100 euros.
Sur la majoration des jours fériés :
L'artiche 32 de la convention collective applicable prévoit une majoration en cas de travail un jour férié: en cas de travail un jour férié par nécessité de service ou si le jour férié coïncide avec le jour de repos hebdomadaire (autre que le dimanche), paiement du salaire en sus du salaire habituel, ou attribution d'un jour de congé supplémentaire.
Les plannings de travail de M. [O] laissent apparaître que ce dernier a travaillé à plusieurs reprises des jours fériés sans que le mandataire liquidateur ne justifie qu'il a bénéficié de la majoration de son salaire, de sorte qu'il convient d'indemniser le préjudice financier subi en lui accordant la somme de 100 euros de dommages intérêts.
Sur la valorisation du salaire en fonction de l'ancienneté :
L'article 21 de la convention applicable prévoit une revalorisation du salaire en fonction de l'ancienneté (7% pour la première année, 10% pour la 3ème année, 12% pour la 5ème année).
Or, il est justifié que le salaire de M. [O] n'a pas été revalorisé depuis octobre 2017 et ce dernier, qui détaille précisément dans ses écritures les calculs afférents à la revalorisation de salaire à laquelle il avait droit année par année à compter de l'année 2019, sollicite à ce titre la somme de 10 002,24 euros.
Le mandataire judiciaire de la société ne peut valablement soutenir qu'aucune revalorisation n'était due au motif que le salarié engagé en janvier 2016 a bénéficié d'une augmentation de salaire de l'ordre de 35% en octobre 2017.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande formée de ce chef et d'accorder à M. [O] un rappel de salaire d'un montant de 10 002,24 euros à ce titre.
Sur les congés payés :
Il ressort des relevés et plannings produits par le salarié, ainsi que des mails adressés à l'employeur que ce dernier, à plusieurs reprises, n'a pas été en mesure de prendre les congés payés auxquels il avait droit et qu'il a travaillé sur certaines périodes pendant ses congés payés: (le 6 juillet 2020, du 5 au 20 juillet 2021, du 6 au 19 septembre 2021).
Ces manquements de l'employeur, qui concernent le droit au repos du salarié, lui ont causé un préjudice qu'il convient d'indemniser par l'octroi de dommages intérêts d'un montant de 300 euros.
Il convient en outre, au vu des justificatifs produits, de lui accorder la somme de 4 046,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour les congés payés non pris.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la prise d'acte:
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Elle entraîne la rupture immédiate du contrat de travail.
Si les manquements reprochés à l'employeur sont caractérisés, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou le cas échéant, ouvre droit à une indemnité pour licenciement nul. Si les griefs invoqués par le salarié ne sont pas justifiés, sa prise d'acte produit les effets d'une démission.
En l'espèce, les manquement de l'employeur précédemment détaillés, et notamment l'absence de justification d'une assurance en cours de validité afférente au véhicule conduit par le salarié, ainsi que les nombreuses heures supplémentaires accomplies sans être rémunérées, outre le travail dissimulé, justifient d'une rupture du contrat aux torts de l'employeur laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de rupture :
En application de l'article L.1234-9 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté de M. [O] acquise entre le 1er janvier 2016 et le 20 septembre 2022, et du montant de son salaire en tenant compte des heures supplémentaires effectuées, il convient de lui accorder, conformément à sa demande, la somme de 6 439,60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
En application des articles L 1234-1 et suivants du code du travail, M. [O], compte tenu de son ancienneté, aurait dû bénéficier d'un préavis de deux mois. Il ouvre droit en conséquence à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 7 727,52 euros ainsi qu'à la somme de 772,75 euros correspondant aux congés payés y afférents.
Conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, M. [O], qui avait acquis une ancienneté de 6 ans et 8 mois au jour de la rupture dans une entreprise employant mois de 11 salariés ouvre droit à une indemnité comprise entre 1,5 et 7 mois de salaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il justifie ne pas avoir perçu d'indemnités chômage suite à la rupture de son contrat.
Au regard de ces éléments, il convient de lui accorder une indemnité d'un montant de 13 016,84 euros.
Il convient de relever que la demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés formée dans le corps des conclusions n'est pas reprise dans le dispositif des demandes, de sorte qu'il n'y a pas lieu pour la cour d'y répondre.
Sur le préjudice consécutif à l'absence de remises des documents de fin de contrat:
M. [O] justifie ne pas avoir été en mesure de constituer de dossier auprès de pôle emploi afin de bénéficier des allocations chômage et de l'aide à la recherche d'un emploi en raison de l'absence de remise des documents de fins de contrat, le contraignant à être hébergé chez sa mère avec sa compagne en raison de la précarité de sa situation.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 500 euros de dommages intérêts au titre du préjudice subi.
Sur les documents de fin de contrat :
Le mandataire liquidateur de la société sera condamné à remettre au salarié les documents de fins de contrat rectifiés sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Il sera en outre condamné à la remise du bulletin de paie du mois de janvier 2021.
Sur le cours des intérêts :
Il convient de rappeler que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il convient cependant de préciser qu'en application des dispositions des articles L.622-28 et L.641-3 du code du commerce, M. [O] ne peut prétendre au bénéfice des intérêts sur les condamnations prononcées au-delà de la date de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, soit le 27 décembre 2022.
Il n'y a pas lieu pour la cour de se réserver la faculté de liquider lesdits intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité commande de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles. Les dépens seront décomptés en frais de liquidation judiciaire.
Sur la garantie de l'AGS :
La présente décision sera opposable à l' AGS [3] de [Localité 4], qui garantira les créances dans les limites du champs d'application de sa garantie.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il fixé au passif de la société [1] les sommes suivantes : 500 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale quotidienne, 500 euros à titre de dommages intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire, 500 euros à titre de remise tardive de l'attestation pôle emploi, et en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles et ordonné la remise des documents de fins de contrat rectifiés sans astreinte.
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais l'infirme quant au quantum des indemnités de rupture accordées.
Infirme le jugement en ses autres dispositions critiquées.
Statuant à nouveau :
Dit que le salaire moyen de M. [O] incluant les heures supplémentaires réalisées, s'élève à la somme de 3 863,76 euros bruts,
Fixe les créances de M. [Z] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] aux sommes suivantes,
- 500 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de l'employeur,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement des salaires et la remise des bulletins de paie,
- 3812,46 euros, à titre de rappel de salaire pour la période du 10 août 2022 au 16 septembre 2022,
- 381,24 euros au titre des congés payés afférents,
- 41 574,82 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
- 4 157,48 euros bruts de congés payés afférents,
- 23 182,56 euros à titre d'indemnité du chef de travail dissimulé,
- 500 euros de dommages et intérêts pour absence de majoration du travail de nuit
- 11 471,88 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux droits acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 500 euros de dommages et intérêts pour violation de l'amplitude de travail maximale,
- 100 euros de dommages et intérêts pour absence de compte épargne temps,
- 100 euros de dommages et intérêts pour absence de majoration des jours fériés,
- 10 002,24 euros de rappel de salaire au titre de la majoration pour ancienneté,
- 4 046,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés mentionnés sur les bulletins de paie mais non pris,
- 300 euros de dommages et intérêts pour l'absence de prise de congés payés,
- 6439,60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 7 727,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 772,75 euros au titre des congés payés y afférents,
- 13 016,84 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 euros de dommages intérêts pour absence de remise de documents de fin de contrat.
Rappelle que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Précise qu'en application des dispositions des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce, M. [O] ne peut prétendre au bénéfice des intérêts sur les condamnations prononcées au-delà de la date de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, soit le 27 décembre 2022.
Y ajoutant,
Ordonne la remise au salarié par le mandataire liquidateur de la société du bulletin de paie du mois de janvier 2021, sans astreinte,
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront décomptés en frais de liquidation judiciaire,
Dit que la décision est opposable à l' [2] [3] de [Localité 4], qui garantira les créances dans les limites du champs d'application de sa garantie.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rg F 22/01046 · 22 novembre 2023
- Identifiant source
- 6abe53b4c27382d0996432ce
