Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 25 septembre 2026RG n° 23/06080

Ajoutée depuis 48 hPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimulé
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 13 juillet 2023
Durée de l'appel
3 ans et 2 mois
Solde indicatif des montants
46 680 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

Synthèse partielle : certains chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.

  • Contexte: M. [C] [V] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 6 juin 2016 par la société [2] ([3] ), qui a pour activité le négoce d'appareils sanitaires et de chauffage, compte environ 4 500 salariés et fait partie du groupe [4], en qualité de directeur de zone.
  • Procédure: Par déclaration du 26 juillet 2023, M. [V] a interjeté appel du jugement.
  • Raisonnement: Sur la nullité de la convention de forfait jours: Attendu qu'aux termes de l'article L. 3121-63 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016: 'Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.'.
  • Solution: Confirme le jugement déférée ce qu'il a: déclaré la convention de forfait jours inopposable à M. [C] [V], débouté M. [C] [V] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, condamné la société [3] à payer à M. [C] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société [3] aux dépens, L'infirme pour le surplus; Déboute M. [C] [V] de sa demande de nullité de la convention de forfait jours; Condamne la société [3] à payer à M.[C] [V] les sommes de: 25 000 euros, outre 2 500 euros de congés payés, à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2018 au 14 mai 2020, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020, 8 500 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, 5 180 euros au titre de l'indemnisation des temps de trajet, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'entretien sur la charge de travail, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  3. Appel formé M. [V]
  4. Conclusions notifiées
  5. Conclusions notifiées
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt rendu Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

166 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE [M]

RAPPORTEUR

N° RG 23/06080 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PD3S

[V]

C/

S.A.S.U. [1]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon

du 13 Juillet 2023

RG : 20/02776

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2026

APPELANT :

[C] [V]

né le 21 Septembre 1974 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.S.U. [1]

N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Morgane TAVERNIER, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Septembre 2026

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS ET PROCÉDURE

M. [C] [V] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 6 juin 2016 par la société [2] ([3] ), qui a pour activité le négoce d'appareils sanitaires et de chauffage, compte environ 4 500 salariés et fait partie du groupe [4], en qualité de directeur de zone.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des salariés du négoce des matériaux de construction.

M. [V] a démissionné par courrier du 14 février 2020 et son contrat a pris fin le 31 mai 2020 à l'issue du délai de préavis.

Saisi par M. [V] le 29 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 13 juillet 2023 :

- dit que la convention de forfait annuel en jours stipulée au contrat de travail est nulle et inopposable au salarié ;

- condamné la société [3] à payer à M. [V] les sommes de :

- 20 000 euros, outre 2 000 euros de congés payés, au titre des heures supplémentaires,

- 600 euros à titre d'indemnités de temps de trajet,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

outre intérêts au taux légal à compter de la requête ;

- condamné la société [3] à remettre à M. [V] les bulletins de salaire correspondant aux rappels de salaire ;

- débouté M. [V] du surplus de ses prétentions.

Par déclaration du 26 juillet 2023, M. [V] a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2023 par M. [V] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2023 par la société [3] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 juin 2026 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

- Sur la nullité de la convention de forfait jours :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 3121-63 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016 :

'Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.' ;

Que, selon l'article L3121-64-II du même code dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016 :

'L'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :

1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;

3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-8. (2242-17 depuis l'ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017." ;

Que, selon l'article L3121-65 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016 :

'I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :

1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;

2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;

3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

II.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l'article L. 3121-64, les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de l'article L. 2242-8.' ;

Que, selon l'article 12 loi 2016-1088 du 8 août 2016 :

'I. - Lorsqu'une convention ou un accord de branche ou un accord d'entreprise ou d'établissement conclu avant la publication de la présente loi et autorisant la conclusion de forfaits annuels en heures ou en jours est révisé pour être mis en conformité avec l'article L. 3121-64 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, l'exécution de la convention individuelle de forfait annuel en heures ou en jours se poursuit sans qu'il y ait lieu de requérir l'accord du salarié.

II. - Les 2° et 4° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ne prévalent pas sur les conventions ou accords de branche ou accords d'entreprise ou d'établissement autorisant la conclusion de conventions de forfait annuel en heures ou en jours et conclus avant la publication de la présente loi.

III. - L'exécution d'une convention individuelle de forfait en jours conclue sur le fondement d'une convention ou d'un accord de branche ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui, à la date de publication de la présente loi, n'est pas conforme aux 1° à 3° du II de l'article L. 3121-64 du code du travail peut être poursuivie, sous réserve que l'employeur respecte l'article L. 3121-65 du même code. Sous ces mêmes réserves, l'accord collectif précité peut également servir de fondement à la conclusion de nouvelles conventions individuelles de forfait.'

Attendu que, selon l'article 4.4.2.5 de la convnetion collective des salariés du négoce des matériaux de construction dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2017 :

'Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre la vie professionnelle et la vie privée, la société assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon habituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 8 jours de la réception de son alerte et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Devront être identifiées dans le support de suivi :

' la date des journées ou des demi-journées travaillées ;

' la date des journées ou des demi-journées de repos prises, en précisant pour chacune d'elle leur qualification précise (congés payés, jour de repos, absence pour maladie').

Un espace relatif à la charge de travail devra être prévu dans le support de suivi ou d'entretien afin que le salarié puisse y indiquer ses éventuelles difficultés.'

Que, selon l'article 4.4.2.6 dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2017 :

'Organisation de l'entretien individuel

Le salarié bénéficiera, deux fois par an ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle rencontrée, d'un entretien avec sa hiérarchie au cours duquel seront évoqués :

' l'organisation du travail ;

' la charge de travail de l'intéressé ;

' l'amplitude de ses journées d'activité ;

' l'état des jours de repos pris et non pris à la date de l'entretien ;

' l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

' la rémunération.

Au regard des constats effectués lors de l'entretien, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les mesures seront consignées dans le compte rendu de l'entretien.

Lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d'une part, des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d'autre part, le cas échéant, du compte rendu de l'entretien précédent.

Un compte rendu de l'entretien sera établi par écrit et sera remis au salarié.' ;

Que, selon l'article 4.4.2.7 dans sa version en vigueur du 1er avril 2017 au 23 février 2020 :

'L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos du présent accord implique pour ce dernier une obligation de déconnexion, pendant lesdites périodes de repos, des outils de communication à distance.

Il est demandé aux entreprises de prendre les dispositions nécessaires afin que le salarié puisse effectivement se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.'

Attendu qu'il résulte de l'examen de l'ensemble de ces textes que les dispositions de la convention collective des salariés du négoce des matériaux de construction relatives au forfait annuel en jours, qui assurent la garantie du respect des durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, sont conformes aux dispositions légales depuis l'arrêté du 21 mars 2017 ;

Que, contrairement à ce que soutient M. [V], les dispositions en cause sont toujours en vigueur depuis le 1er avril 2017, le conseil d'Etat ne les ayant pas annulées ; qu'en effet, dans sa décision du 18 septembre 2019, le conseil d'Etat n'a annulé l'arrêté du 21 mars 2017 qu'en tant :

- qu'il inclut dans son champ d'application les entreprises exerçant l'activité de 'commerce de gros de bois et dérivés' visées par la convention du 17 décembre 1996, à l'exclusion des exceptions mentionnées du 1 au 3 de l'article 1 er de cette convention ;

- qu'il inclut dans son champ d'application les entreprises exerçant l'activité d'importation de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains, visées par la convention du 28 novembre 1955 ;

- et qu'il procède à l'extension des articles 1.14.1, 4.2.1, 4.2.3 et 4.3.3 de la convention collective du 8 décembre 2015 ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que dès lors, conformément à l'article 12 I de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, l'exécution de la convention individuelle de forfait annuel en jours prévue au contrat de travail de M. [V] conclu le 6 juin 2016 s'est poursuivie conformément aux nouvelles dispositions de la convention collective en vigueur à compter du 1er avril 2017 sans qu'il y ait eu lieu de requérir l'accord du salarié ;

Que la demande tendant à voir déclarer nulle la convention de forfait jours comme étant fondée sur un accord de branche non conforme est donc rejetée - la cour observant que la demande de rappel d'heures supplémentaires concerne la seule période postérieure au 1er janvier 2018 et à la modification de la convention collective intervenue le 1er avril 2017 ;

- Sur l'inopposabilité de la convention de forfait jours :

Attendu, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. [V] aurait bénéficié de deux entretiens annuels avec sa hiérarchie au cours duquel auraient été évoqués l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, l'état de ses jours de repos pris et non pris à la date de l'entretien, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération ;

Qu'en effet les entretiens annuels d'évaluation des années 2017 à 2020 produits par la société [3] n'évoquent pas l'ensemble de ces sujets tandis que les compte-rendus versés en pièce 11 d'une part sont pour certains difficilement lisibles, d'autre part ne comportent pas la signature du salarié et de son supérieur hiérarchique, enfin ne révèlent en tout état de cause aucunement que l'ensemble des sujets en cause auraient traités à l'occasion des échanges dont ils font état ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. [V] et son responsable hiérarchique auraient à l'issue des entretiens arrêté ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés invoquées par le salarié, alors même que ce dernier a à plusieurs reprises fait part d'une charge de travail trop importante ;

Attendu, enfin, qu'il ne ressort pas davantage de pièces du dossier qu'un outil de suivi de la charge de travail de M. [V] et de l'amplitude de ses journées de travail aurait été mis en place ;

Attendu que, par suite, la cour retient que la société [3] échoue à établir que les dispositions de la convention collective relatives au forfait jours ont été respectées et que la dite convention est par voie de conséquence privée d'effet et donc inopposable au salarié ;

- Sur les heures supplémentaires :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;

Que, selon l'article L. 3171-3 du même code l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;

Qu'enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;

Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ;

Qu'également le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;

Qu'enfin il résulte des articles L. 3121-1 et L. 3121-4, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code ;

Attendu qu'en l'espèce M. [V] soutient avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires entre le 1er janvier 2018 et le 14 mai 2020, travaillant du lundi au samedi - jours d'ouverture des agences qu'il supervisait - et même parfois le week-end et pendant ses congés annuels et congés maladie, à partir de tôt le matin et jusque tard le soir ; qu'il ajoute que ses temps de trajet entre son domicile et son premier ainsi que son dernier lieu de travail constituent du temps de travail effectif dans la mesure où il était salarié itinérant et où il ne pouvait pas librement vaquer à ses occupations personnelles - devant au contraire poursuivre ou rendre compte de son activité professionnelle durant leur durée ;

Qu'il produit :

- un décompte de ses heures de travail et un décompte de ses temps de trajet entre le domicile et les première et dernière agences visitées accomplis chaque semaine, avec mention des horaires précis réalisés - décomptes rectifiés au vu des observations formulées par la société [3],

- une extraction de son agenda et de sa messagerie professionnelle outlook ainsi que certains mails,

- une analyse de son activité au vu des mails et messages WhatsApp du 3 juin 2019 au 19 mai 2020,

- les témoignages de trois collègues de travail qui attestent de son engagement professionnel qualitatif et quantitatif, des échanges de mails fréquents avant 7h30 et après 18h et du fait que ses enfants étaient autonomes pour se rendre à l'école et en revenir ;

Attendu que le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande ;

Attendu que la société [3] conteste la réalisation d'heures supplémentaires ; qu'elle note que le relevé d'heures produit par M. [V] a été établi pour les besoins de la cause, que le salarié bénéficiait d'une grande autonomie dans son emploi du temps et pouvait vaquer à ses obligations familiales et personnelles durant la journée, et que ses décomptes contiennent des erreurs puisqu'ils incluent des temps de trajet ou des temps consacrés à des rendez-vous médicaux ;

Qu'elle verse aux débats :

- le témoignage de M. [J] [Y], directeur du développement commercial, qui déclare que M. [V] organisait ses journées de travail à sa convenance, comme tout membre d'un comité de direction, et que de par ses contraintes familiales, liées à sa procédure de divorce, il était amené à organiser ses journées autour de ces impératifs ;

- les attestations de directeurs de zone et d'un responsable grands comptes recrutés après le départ de M. [V] , qui confirment leur grande autonomie dans leur travail et indiquent être parvenus à concilier vie professionnelle et vie personnelle ;

Attendu que la société [3] ne produit aucun décompte des heures de travail de M. [V]; qu'elle ne justifie donc pas avoir satisfait à ses obligations en la matière ; que la circonstance qu'un décompte a été établi pour les besoins du litige est indifférente ; que toutefois les observations et éléments qu'elle fournit pour contester le nombre d'heures supplémentaires prétendument accomplies sont pertinents et ont au demeurant conduit le salarié à rectifier son décompte initial ; que par ailleurs il ne ressort pas des pièces produites par M. [V] qu'il travaillait de manière effective et se tenait à la disposition de son employeur durant ses temps de trajet - ce qui exclut de les considérer comme du temps de travail effectif ; qu'au vu des éléments produits de part et d'autre, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [V] a effectué des heures supplémentaires, mais dans une proportion moindre que celle alléguée, et qu'il lui est dû à ce titre la somme de 25 000 euros, outre 2 500 euros de congés payés ; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020, date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ;

- Sur la contrepartie obligatoire en repos :

Attendu que l'article L. 3121-30 dispose que : 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. / Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. / Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.' ;

Que l'article L. 3121-33 prévoit quant à lui que la contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.;

Que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi laquelle comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférent ;

Attendu qu'en l'espèce le contingent annuel fixé par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction est de 220 heures ;

Attendu que, compte tenu du nombre d'heures supplémentaires accomplies annuellement par M. [V] entre 2018 et 2020 au-delà du contingent de 220 heures par an sans que l'intéressé ne soit informé de son droit à contrepartie obligatoire en repos et ne prenne effectivement ce repos, il est dû au salarié la somme de 9 500 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt comme le sollicite M. [V] ;

- Sur l'indemnisation des temps de trajet :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 3121-4 du code du travail : 'Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. / Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.' ; que la charge de la preuve du temps de trajet inhabituel incombe au salarié en cas de demande de contrepartie ;

Attendu qu'en l'espèce, en sa qualité de directeur de zone, M. [V], rattaché à l'agence située [Adresse 4] à [Localité 4] ainsi qu'il résulte de de sa lettre d'embauche, était amené à se déplacer sur les différentes agences relevant de son périmètre géographique, à savoir le Rhône, l'Ain, la [Localité 5], la Haute [Localité 5], l'Isère et l'Ardèche ; qu'il est dès lors bien fondé à réclamer le paiement d'une contrepartie financière pour le temps de déplacement entre son domicile et les agences extérieures dépassant celui nécessaire pour se rendre de son domicile à l'agence de [Localité 6] ; que, sur la base de son décompte rectifié des temps de trajet ainsi accomplis, il lui est alloué la somme de 5 180 euros réclamée ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

- Sur l'absence d'entretien sur la charge de travail :

Attendu que, ainsi qu'il a été dit plus haut, M. [V] n'a pas bénéficié des entretiens sur sa charge de travail prévus par la convention collective applicable en cas de forfait jours ; que son préjudice est constitué par le fait qu'il a été privé, pendant toute la durée de la collaboration, d'un mécanisme d'alerte sur une charge de travail manifestement déraisonnable ; que ce préjudice correspond dès lors aux conséquences qui s'en sont suivies, à savoir une charge de travail déraisonnable et la privation du droit à bénéficier d'un repos et d'une vie personnelle et familiale équilibrée - établies par les attestations fournies ; que son préjudice est évalué à la somme de 2 000 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

- Sur la violation de l'obligation de sécurité :

Attendu que M. [V] reproche à ce titre à son employeur de l'avoir soumis à une charge de travail importante et de l'avoir privé du droit à bénéficier d'un repos et d'une vie personnelle et familiale équilibrée en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires pour garantir une amplitude et une charge de travail raisonnables ; que, ce faisant, M. [V] invoque en réalité le même manquement que celui portant sur l'absence d'entretien et un préjudice identique à celui dont la réparation est réclamée dans le cadre de la demande précédente - alors même qu'un même préjudice ne peut être réparé deux fois ; qu'il est donc débouté de sa prétention de ce chef ;

- Su le travail dissimulé :

Attendu qu'aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail :' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : (...) /2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, (...)' ;

Attendu qu'en l'espèce il ne ressort d'aucun élément du dossier que la société [3] aurait intentionnellement mentionné sur le bulletin de paie de M. [V] un nombre de travail inférieur à celui réellement accompli, alors même qu'elle a fait application - certes imparfaitement - de la convention de forfait jours figurant au contrat de travail de l'intéressé ; que la demande d'indemnité pour travail dissimulé est donc rejetée ;

- Sur la remise de bulletins de paie rectifiés :

Attendu que, compte tenu de la solution, donnée au litige, il y a lieu d'ordonner à la société [3] de délivrer un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt ;

- Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déférée ce qu'il a :

- déclaré la convention de forfait jours inopposable à M. [C] [V] ,

- débouté M. [C] [V] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- condamné la société [3] à payer à M. [C] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [3] aux dépens,

L'infirme pour le surplus,

Déboute M. [C] [V] de sa demande de nullité de la convention de forfait jours,

Condamne la société [3] à payer à M.[C] [V] les sommes de :

- 25 000 euros, outre 2 500 euros de congés payés, à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2018 au 14 mai 2020, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020,

- 8 500 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,

- 5 180 euros au titre de l'indemnisation des temps de trajet,

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'entretien sur la charge de travail,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,

Condamne la société [3] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 13 juillet 2023
Identifiant source
6abe7d60c27382d099785f2c

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