Code du travail
Article L. 2242-8 : texte et décisions associées
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Article L. 2242-8
Les entreprises d'au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur en l'absence d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut d'accord, par un plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 . Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l'accord et du plan d'action sont fixées par décret. Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, ce défaut d'accord est attesté par un procès-verbal de désaccord. La pénalité prévue au premier alinéa du présent article peut également être appliquée, dans des conditions déterminées par décret, en l'absence de publication des informations prévues à l'article L. 1142-8 ou en l'absence de mesures définies dans les conditions prévues à l'article L. 1142-9 . Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise ne respecte pas l'une des obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article. Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en matière d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées aux mêmes premier et deuxième alinéas. Le produit de cette pénalité est affecté à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2242-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 22-11.238
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2132-3 du code du travail qu'un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'avenir à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-23.006
Cour de cassation; que de cet état de fait, (le salarié) soutient l'existence d'un usage d'entreprise liant l'augmentation de la prime super-quota à celle du salaire de base ; que la SAS Stergoz s'oppose à la reconnaissance de l'usage faisant valoir que cette évolution parallèle s'est toujours réalisée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire dans l'entreprise, telle que prévue à l'article L. 2242-8 du code du travail et que depuis 2009, aucun accord de revalorisation de salaire n'a été conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire ; que cependant, il n'est pas démontré que les augmentations intervenues de 2005 à 2008 se soient inscrites dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-18.882
Cour de cassationqui avait perçu depuis sa date d'embauche un salaire horaire brut horaire de 9,05 euros ne pouvait réclamer les augmentations conventionnelles de branche en fonction de son ancienneté dans l'entreprise au motif que l'association Proresap avait conclu un accord de négociation annuelle obligatoire en 2013, lequel prévoyait un gel des salaires effectifs, la cour d'appel a violé les articles L. 2242-1, L. 2242-8, L. 2253-3, L. 2253-4 du code du travail, ensemble, la convention collective de branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 ; 2°) ALORS QU'en déboutant Mme M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.720
Cour de cassationTROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné l'AGPM à payer à M. R... les sommes de 17 586,18 euros brut au titre de « l'application de la revalorisation de la NAO sur la rémunération variable » et 1 758,62 euros brut au titre des congés payés y afférents ; Aux motifs propres qu'il est prévu par l'article L. 2242-8 du code du travail que chaque année l'employeur doit engager une négociation annuelle obligatoire (ou NAO) portant entre autres sur les salaires effectifs ; que M. X... R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.722
Cour de cassationTROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné l'AGPM à payer à M. D... les sommes de 33 117,69 euros brut au titre de « l'application de la revalorisation de la NAO sur la rémunération variable » et 3 311,77 euros brut au titre des congés payés y afférents ; Aux motifs propres qu'il est prévu par l'article L. 2242-8 du code du travail que chaque année l'employeur doit engager une négociation annuelle obligatoire (ou NAO) portant entre autres sur les salaires effectifs ; que M. B... D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.723
Cour de cassationTROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné l'AGPM à payer à M. L... les sommes de 20 164,45 euros brut au titre de « l'application de la revalorisation de la NAO sur la rémunération variable » et 2 016,45 euros brut au titre des congés payés y afférents ; Aux motifs propres qu'il est prévu par l'article L. 2242-8 du code du travail que chaque année l'employeur doit engager une négociation annuelle obligatoire (ou NAO) portant entre autres sur les salaires effectifs ; que M. P... L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.725
Cour de cassation1221-1 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'AGPM à payer à M. F... les sommes de 32 626,85 euros brut au titre de « l'application de la revalorisation de la NAO sur la rémunération variable » et 3 263 euros brut au titre des congés payés y afférents ; Aux motifs qu'il est prévu par l'article L. 2242-8 du code du travail que chaque année l'employeur doit engager une négociation annuelle obligatoire (ou NAO) portant entre autres sur les salaires effectifs ; que M. C... F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.734
Cour de cassation1331-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné l'AGPM à payer à M. N... les sommes de 27 387,30 euros brut au titre de « l'application de la revalorisation de la NAO sur la rémunération variable » et 2 739 euros brut au titre des congés payés y afférents ; Aux motifs qu'il est prévu par l'article L. 2242-8 du code du travail que chaque année l'employeur doit engager une négociation annuelle obligatoire (ou NAO) portant entre autres sur les salaires effectifs ; que M. Y... N...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.737
Cour de cassationn° 2016-131 du 10 février 2016. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'AGPM à payer à M. Q... les sommes de 13 456,68 euros brut au titre de « la revalorisation de la variable des salaires et des NAO » et 1 345,66 euros brut au titre des congés payés y afférents ; Aux motifs qu'il est prévu par l'article L. 2242-8 du code du travail que chaque année l'employeur doit engager une négociation annuelle obligatoire (ou NAO) portant entre autres sur les salaires effectifs ; que M. D... Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.738
Cour de cassation1331-1 et L. 1331-2 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'AGPM à payer à M. J... les sommes de 11 905,82 euros brut au titre de « la revalorisation de la partie variable des rémunérations » et 1 190 euros brut au titre des congés payés y afférents ; Aux motifs qu'il est prévu par l'article L. 2242-8 du code du travail que chaque année l'employeur doit engager une négociation annuelle obligatoire (ou NAO) portant entre autres sur les salaires effectifs ; que M. T... J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-21.719
Cour de cassationTROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné l'AGPM à payer à M. X... les sommes de 24 844,59 euros brut au titre de « l'application de la revalorisation de la NAO sur la rémunération variable » et 2 484,46 euros brut au titre des congés payés y afférents ; Aux motifs propres qu'il est prévu par l'article L. 2242-8 du code du travail que chaque année l'employeur doit engager une négociation annuelle obligatoire (ou NAO) portant entre autres sur les salaires effectifs ; que M. Fabien X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 15-28.014
Cour de cassationIl résulte de l'article 4 de l'accord de réduction du temps de travail du 26 juin 2000 que les personnels de production, y compris le service de maintenance, ayant un horaire ininterrompu de six heures au moins, bénéficieront néanmoins d'un temps de pause rémunéré de 25 minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail. Selon cette disposition, la notion d'horaire ininterrompu, qui conditionne la rémunération du temps de pause de vingt cinq minutes, s'entend d'une durée ininterrompue de travail effectif de six heures.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2242-8
Méthode et périmètre
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