Code du travail

Article L. 2242-8 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées34
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2242-8

34 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.931

Cour de cassation

d'engagements annuels de la société Eurodif production pris pour la durée de l'année en cause, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les mesures collectives d'augmentation annuelle des salaires relèvent, par essence, de la négociation annuelle obligatoire telle que définie par les articles L. 2242-1 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-12.837

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2242-8 du code du travail, ensemble l'article 6-7 de l'accord d'entreprise du 15 juin 2007 ; Attendu, selon le jugement rendu en dernier ressort, que Mme X... et M. Y..., engagés par la société Logidis comptoirs modernes, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes en réparation du préjudice subi par la perte de la prime de panier illégalement supprimée en l'absence de dénonciation régulière par l'employeur des accords d'entreprise conclus le 15 juin 2007 et le 11 avril 2008 ; Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés, l'arrêt retient qu' il apparaît

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-70.613

Cour de cassation

1°/ que selon l'accord interprofessionnel du 22 juin 1979 relatif à la mensualisation, les primes d'ancienneté sont calculées sur la base du salaire minimum garanti de la catégorie de l'intéressé tel qu'il résulte de la convention collective ou de l'accord de salaires applicable dans l'établissement ; qu'en l'espèce, étaient applicables dans l'entreprise des accords annuels de salaires, négociés en application de l'article L. 2242-8 du code du travail, portant notamment sur des augmentations des salaires minima garantis résultant d'une grille de rémunération appliquée dans l'entreprise ; qu'en rejetant néanmoins les demandes des exposants alors que les accords de salaires portaient sur le montant du salaire minimum garanti dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

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