Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-22.761
Arrêt du 30 septembre 2026Pourvoi n° 24-22.761
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 24 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00768
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt rendu Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
55 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 30 septembre 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 768 F-D
Pourvoi n° M 24-22.761
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2026
Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-22.761 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-6), dans le litige l'opposant à la société Laboratoire Cerba, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Frépillon a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [Z], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Laboratoire Cerba, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 2024), Mme [Z] a été engagée en qualité d'assistante des ressources humaines le 26 juin 2006 par la société Laboratoire Cerba et occupait en dernier lieu les fonctions de responsable administration et recrutement, statut cadre autonome.
2. A compter du 1er juin 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail de façon continue.
3. Elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, ce dont la caisse primaire d'assurance maladie a informé l'employeur le 23 décembre 2019, qui a fait l'objet d'une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, le 10 août 2021, contestée par l'employeur.
4. Le médecin du travail ayant émis un avis d'inaptitude définitive et l'état de santé de la salariée faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 4 août 2020.
5. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment en paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour la perte de son emploi.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal de la salariée, sur le deuxième moyen et la première branche du quatrième moyen du pourvoi incident de l'employeur
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le quatrième moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée certaines sommes au titre des heures supplémentaires accomplies au cours des années 2016 à 2019 et congés payés afférents et de l'indemnité de repos compensateur non pris, alors « que seules les prétentions doivent figurer dans le dispositif des conclusions des parties, les moyens devant figurer dans la partie discussion de leurs conclusions ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la salariée avait bénéficié de 15 jours de réduction du temps de travail chaque année en exécution de sa convention de forfait annuel en jours et qu'en conséquence, elle ne pouvait prétendre au versement de l'intégralité de ses demandes au titre des heures supplémentaires ; qu'en retenant qu'elle n'avait pas à statuer sur la demande de la société de remboursement ou déduction des jours de réduction du temps de travail sur les sommes dues au titre des heures supplémentaires parce que cette demande ne figurait pas dans le dispositif des conclusions de l'employeur, quand l'employeur n'invoquait les jours RTT dont avait bénéficié la salariée que comme un moyen à l'appui de sa demande figurant dans le dispositif de ses conclusions tendant à ce que Mme [Z] soit déboutée de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 30 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 1302-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. En application de l'article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
9. Ayant relevé que l'employeur intimé ne faisait état que dans le corps de ses écritures de sa demande en remboursement ou de déduction des jours de réduction du temps de travail sur les sommes dues au titre des heures supplémentaires, dont elle a fait ressortir que ne constituant pas un moyen de défense en vue de voir écarter ou restreindre les prétentions adverses par l'effet de la compensation légale mais une action autonome en répétition de l'indu impliquant qu'elle soit formalisée dans une prétention figurant au dispositif des conclusions de la partie qui l'invoque, la cour d'appel a, à bon droit, retenu qu'elle n'était pas saisie de cette prétention.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le moyen relevé d'office
11. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article L. 1226-14 du code du travail :
12. Selon ce texte, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés.
13. La cour d'appel a accordé à la salariée une somme correspondant à l'indemnité compensatrice et une somme au titre des congés payés afférents.
14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
17. N'ayant pas la nature d'une indemnité de préavis, l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'ouvre pas droit à congés payés de sorte que la demande de ce chef doit être rejetée.
18. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement de sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Laboratoire Cerba à payer à Mme [Z] la somme de 1 244,39 euros brut au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 24 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande d'indemnité de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trente septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 30 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 24 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00768
- Identifiant source
- 6abcc10fc27382d099087566
