Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-17.187

Arrêt du 30 septembre 2026Pourvoi n° 25-17.187

Ajoutée depuis 48 hLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel de Rennes · 25 juin 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00759

Repère documentaire

Synthèse de la décision

Synthèse partielle : certains chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.

  • Contexte: Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 25 juin 2025 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [J] [N], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Réponse: En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt visées par le premier moyen entraîne la cassation des chefs de dispositif disant y avoir lieu à référé et condamnant l'employeur à délivrer à la salariée des documents rectifiés, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
  3. Arrêt rendu Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

40 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 30 septembre 2026

Cassation

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 759 F-D

Pourvoi n° Y 25-17.187

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2026

La société ADP GSI France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 25-17.187 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2025 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [J] [N], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gebler, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société ADP GSI France, de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Gebler, conseiller rapporteur, Mme Filliol, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 juin 2025), rendu en référé, Mme [N], épouse [T], a été engagée en qualité de gestionnaire par la société ADP GSI France le 1er février 2011 et a été promue manager en 2012.

2. En arrêt de travail à compter du 16 mars 2021, la salariée a été déclarée inapte à son poste le 2 juillet 2024.

3. Le 22 février 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie (la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de sa maladie, ce dont la salariée a informé l'employeur le 31 mars 2022, lequel a formé un recours contre cette décision.

4. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la maladie de la salariée a une origine professionnelle et de le condamner à lui verser des sommes à titre de provision sur le solde de l'indemnité spéciale de licenciement, sur l'indemnité compensatrice de préavis et sur l'indemnité compensatrice de congés payés, alors « que si l'inopposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que ce dernier invoque cette origine professionnelle pour bénéficier de la législation protectrice afférente, il incombe cependant au juge de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d'une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n'étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de l'affection ; qu'en retenant, pour conclure à l'application de l'article L. 1226-14 du code du travail, que la société ADP GSI France aurait été informée à compter de novembre 2022 de la maladie professionnelle de Mme [T], quand la prise en charge de son affection au titre des risques professionnels n'était pas de nature à constituer à elle seule la preuve de son origine professionnelle, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L. 1226- 10 et L. 1226-14 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail :

6. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.

7. Pour dire que l'employeur était tenu d'appliquer les dispositions légales spécifiques au licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle, l'arrêt retient que la salariée a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 16 mars 2021 au 1er juillet 2021, les bulletins de paie établis par l'employeur mentionnant une absence pour maladie professionnelle de juillet 2021 au 1er juillet 2024, que l'employeur a eu connaissance du caractère professionnel de la maladie à compter de novembre 2022, date de la prise en charge au titre des risques professionnels par la Caisse avec effet rétroactif, et qu'à la date du licenciement l'employeur était informé du caractère professionnel de la maladie, de sorte qu'au regard du caractère continu de l'arrêt de travail jusqu'au prononcé de l'avis d'inaptitude, il était évident que l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle.

8. En statuant ainsi, alors que la prise en charge par la Caisse d'une maladie professionnelle ne constitue pas à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de l'inaptitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt visées par le premier moyen entraîne la cassation des chefs de dispositif disant y avoir lieu à référé et condamnant l'employeur à délivrer à la salariée des documents rectifiés, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trente septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 30 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

CassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Rennes · 25 juin 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00759
Identifiant source
6abcc126c27382d099087e95

Poursuivre la recherche