Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-17.026

Arrêt du 30 septembre 2026Pourvoi n° 25-17.026

Ajoutée depuis 48 hLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel de Nancy · 15 mai 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00758

Repère documentaire

Synthèse de la décision

Synthèse partielle : certains chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.

  • Contexte: Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 15 mai 2025 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [B] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
  • Réponse: Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer à M. [M] les sommes de 37 312, 91 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de 12 030 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 203 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 15 mai 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
  3. Arrêt rendu Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

42 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 30 septembre 2026

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 758 F-D

Pourvoi n° Y 25-17.026

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2026

La société Usine Duval, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 25-17.026 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2025 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [M], domicilié [Adresse 2],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gebler, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Usine Duval, de la SCP Jean-Christophe Balat - Pauline Balaÿ, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Gebler, conseiller rapporteur, Mme Filliol, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 mai 2025), M. [M] a été engagé en qualité de chef d'atelier par la société Claude & Duval, devenue la société Usine Duval, le 2 janvier 1989, et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de fabrication.

2. En arrêt de travail pour maladie à compter du 12 septembre 2016, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 6 mai 2019.

3. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que l'inaptitude du salarié est d'origine professionnelle et de le condamner à lui verser des sommes à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice et d'indemnité de congés payés afférents, alors « que les règles protectrices des victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement ; qu'en jugeant que le salarié pouvait prétendre aux dispositions spécifiques à l'inaptitude d'origine professionnelles aux motifs, d'une part, qu'il résultait de l'avis d'inaptitude du 6 mai 2019 "que ‘l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi' " et que, d'autre part, le rapport du docteur [N] datant du 26 novembre 2016, soit antérieur de plus de deux ans et demi à l'avis d'inaptitude, "fait état des déclarations de M. [M] quant à son malaise dans le cadre de son exercice professionnel", la cour d'appel qui a uniquement constaté l'impossibilité de reclassement du salarié dans l'entreprise et le fait qu'il s'était plein d'un "malaise" au travail n'a pas caractérisé le lien de causalité entre son inaptitude constatée le 6 mai 2019 et une maladie ou un accident antérieur d'origine professionnelle, a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail :

6. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

7. Pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le médecin du travail a estimé que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. 8. En statuant ainsi, sans constater que l'inaptitude du salarié était, au moins partiellement, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation du chef de dispositif qui condamne l'employeur à payer au salarié des sommes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer à M. [M] les sommes de 37 312, 91 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de 12 030 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 203 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 15 mai 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trente septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 30 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

CassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Nancy · 15 mai 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00758
Identifiant source
6abcc129c27382d099088006

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