Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt
Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A
CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 29 septembre 2026RG n° 24/02330
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 26 avril 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 4 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
Synthèse partielle : certains chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.
- Contexte: M. [H] [Y], né en 1962, a été engagé en qualité d'ouvrier terrassier par la société à responsabilité limitée [1], par contrat de travail à durée déterminée du 2 septembre 2008 au 2 décembre 2008, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 décembre 2008.
- Procédure: Association [3] [Localité 1] Nature de la décision: AU FOND Grosse délivrée à: Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX Me Marie LOUBES de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour: jugement rendu le 26 avril 2024 (R.G. n°2023-07402) par le Conseil de Prud'hommes; Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 17 mai 2024.
- Raisonnement: L'intimée réplique que le poste proposé était conforme à l'avis du médecin du travail, lequel a lui même identifié la possibilité de reclasser le salarié sur le poste de chauffeur poids-lourds, que le médecin du travail a émis son avis après étude de poste et en prenant en compte l'état de santé de M. [Y] tel qu'il ressortait de son dossier médical, et que le salarié n'a pas contesté cet avis comme pourtant il pouvait le faire en application de l'article L 4624-7 du code du travail.
- Solution: Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant; Déclare.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement
- Saisine prud'homale M. [Y]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bordeaux
- Appel formé M. [Y]
- Conclusions notifiées M. [Y]
- Conclusions notifiées la société [1], anciennement dénommée société [4],
- Clôture d'appel
- Arrêt rendu Cour d’appel de Bordeaux
Document officiel
Texte intégral
128 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2026
[M]
N° RG 24/02330 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYXD
Monsieur [H] [Y]
c/
S.A.R.L. [1]
S.E.L.A.R.L. [2]
Association [3] [Localité 1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée à :
Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Marie LOUBES de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 avril 2024 (R.G. n°2023-07402) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 17 mai 2024.
APPELANT :
Monsieur [H] [Y]
né le 27 Mars 1962 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me COUPILLAUD
INTIMÉES :
S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 519 88 1 8 17
représentée et assistée de Me Marie LOUBES de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. [2], mandataire judiciaire de la SARL [4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Association [5] DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 juin 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure Quinet, conseillère. Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [H] [Y], né en 1962, a été engagé en qualité d'ouvrier terrassier par la société à responsabilité limitée [1], par contrat de travail à durée déterminée du 2 septembre 2008 au 2 décembre 2008, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 décembre 2008.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers des entreprises de travaux publics.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [Y] s'élevait à la somme de 1 918,79 euros.
2. A compter du 4 janvier 2021, M. [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie le 30 mars 2022.
A la suite d'une visite de préreprise ayant eu lieu le 5 juillet 2022, le médecin du travail a, par courriel du 22 juillet, informé l'employeur que M. [Y] n'était plus en mesure d'effectuer de tâches pénibles ou physiques inhérentes à son métier de terrassier en raison des séquelles de sa maladie professionnelle, et a sollicité un entretien avec la direction afin d'étudier les possibilités s'offrant à l'entreprise quant à la suite du dossier.
Après étude de poste, des conditions de travail et échange avec l'employeur en date du 1er septembre 2022, le médecin du travail a, le 7 septembre 2022 à l'issue de la visite médicale de reprise, déclaré M. [Y] inapte à reprendre son poste de terrassier, précisant qu'il pouvait être reclassé sur un poste de chauffeur poids lourds après formation.
Par courrier recommandé du 23 septembre 2022, la société [1] a proposé à M. [Y] un reclassement sur un poste de chauffeur poids lourds à [Localité 3] avec maintien de ses avantages salariaux antérieurs, lui précisant qu'en cas d'acceptation de la proposition, il bénéficierait d'une formation adaptée à ses nouvelles fonctions, et l'invitait à un entretien fixé au 30 septembre suivant afin de lui présenter le poste.
Par courriel du 26 septembre 2022, le salarié a refusé la proposition de reclassement, précisant par courriel du 27 septembre qu'il le refusait «pour raisons de santé».
3. Par lettre datée du 29 septembre 2022, l'employeur a informé le salarié de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Après avoir été convoqué le 3 octobre 2022 à un entretien préalable à licenciement fixé au 10 octobre suivant, M. [Y] a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 14 octobre 2022.
La société [1], considérant que le refus du salarié de la proposition de reclassement était abusif, a refusé de lui verser les indemnités prévues à l'article
L1226-14 du code du travail.
A la date du licenciement, M. [Y] avait une ancienneté de 14 années et 1 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
4. Par requête reçue le 3 avril 2023, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, sollicitant le paiement des indemnités de l'article L 1226-14 du code du travail ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 12 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [4], venant aux droits de la société [1] par suite d'une transmission unniverselle de patrimoine, et a nommé la Selarl [2] en qualité de mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire et l'association garantie des salaires [6] de [Localité 1] ont été régulièrement appelés en cause.
Par jugement rendu le 26 avril 2024, le conseil de prud'hommes a débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, a laissé les dépens à sa charge, et a débouté la société [4] de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 17 mai 2024, M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a désigné la Selarl [7] en qualité de mandataire judiciaire en remplacement de la Selarl [2], précision faite que la société [4]
avait procédé au changement de sa dénomination pour devenir la société [1].
Par jugement rendu le 12 février 2025, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de la société [1], anciennement dénommée [4], et a désigné la Selarl [7] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 avril 2026 à personne habilitée, M. [Y] a appelé en cause la société [7] et lui a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 avril 2026, M. [Y] demande à la cour de :
- juger que le refus par M. [Y] du poste de chauffeur poids lourd ne revêt pas un caractère abusif,
En conséquence :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 26 avril 2024,
Statuant à nouveau :
- fixer la créance de M. [Y] au passif de la société [1] aux sommes suivantes :
* au titre de l'indemnité compensatrice de préavis équivalente à 2 mois de salaire par application de l'article L. 1226-14 du code du travail : 1 918,79 x 2 = 3 837,58 euros,
* au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés au prorata du préavis : 383,75 euros,
* au titre du solde d'indemnité spéciale de licenciement par application de l'article L1226-14 du code du travail : 8 025,56 euros,
* à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et refus réitéré de versement des indemnités de rupture dans le cadre d'une inaptitude d'origine professionnelle : 7 675,16 euros,
- condamner la société [1] au versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais exposés en première instance et en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens,
- déclarer l'arrêt opposable à l'[6] de [Localité 1].
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 avril 2026, la société [1], anciennement dénommée société [4], demande à la cour de':
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 26 avril 2024,
En conséquence :
- constater que le refus du poste de reclassement proposé M. [Y] ne repose sur aucun motif légitime,
- constater que le refus de reclassement de M. [Y] est abusif,
- debouter M. [Y] de ses demandes en rappel d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis demandées au titre de l'articie L. 1226-14 du code du travail,
- constater l'absence d'exécution déloyale du contrat de travail,
- débouter M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 7 675,16 euros,
- débouter le salarié de la demande de rappel de congés payés sur indemnité compensatrice de prévis,
- débouter M. [Y] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
8. L'[8] [9] de [Localité 1], régulièrement mise en cause par acte de commissaire de justice délivré le 3 juillet 2024, a indiqué par courier du 23 mai 2024 ne pas intervenir à l'instance.
9. La Selarl [7] n'a pas constitué avocat.
10. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11. Pour voir infirmer le jugement qui a retenu que son refus de la proposition de reclassement était abusif et l'a débouté de ses demandes, M. [Y] soutient d'abord que le poste de chauffeur routier qui lui a été proposé était incompatible avec son état de santé. Il fait valoir qu'il était dans l'impossibilité d'exercer les fonctions de conducteur poids lourds en raison d'une part, de sa tendinopathie d'origine professionnelle ayant donné lieu à la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé et à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 16 %, affection incompatible avec les opérations de chargement et déchargement dévolues à un chauffeur routier, et d'autre part, en raison d'une déficience de ses capacités visuelles incompatible avec la conduite d'un véhicule.
Il considère qu'ayant informé la société [1] qu'il n'était pas en mesure d'occuper le poste pour des raisons de santé, il incombait à la société de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail sur l'adéquation du poste avec son état de santé.
Il soutient ensuite que le poste de chauffeur poids lourds impliquait une modification significative des fonctions qu'il exerçait antérieurement, et donc une modification de son contrat de travail, de sorte que son refus ne peut être considéré abusif. Il fait valoir que son poste de terrassier consistait à réaliser des travaux de terrassement par l'utilisation et la conduite d'engins sur un chantier alors que le poste de conducteur poids lourds suppose la conduite sur route d'un véhicule poids lourd dans le cadre de déplacements de courte ou longue distance, le respect de la règlementation des transports, le contrôle du bon fonctionnement du véhicule, la gestion de documents de transport, la réalisation ou supervision du chargement et déchargement du véhicule et ce de façon totalement autonome dans un contexte commercial.
12. L'intimée réplique que le poste proposé était conforme à l'avis du médecin du travail, lequel a lui même identifié la possibilité de reclasser le salarié sur le poste de chauffeur poids-lourds, que le médecin du travail a émis son avis après étude de poste et en prenant en compte l'état de santé de M. [Y] tel qu'il ressortait de son dossier médical, et que le salarié n'a pas contesté cet avis comme pourtant il pouvait le faire en application de l'article L 4624-7 du code du travail. Elle ajoute que M. [Y] a refusé la proposition le 27 septembre 2022 en raison de son état de santé, sans autre précision, que le certificat médical qu'il produit émanant de la clinique des yeux de [Etablissement 1] faisant état d'anomalies du champs visuel, daté du 14 mai 2024, est postérieur de plus de 8 mois à l'avis du médecin du travail, et que le salarié n'a jamais évoqué, ni lors des échanges avec l'employeur, ni devant le conseil de prud'hommes,
l'existence d'une anomalie du champ visuel binoculaire l'empêchant de conduire.
Elle soutient par ailleurs que le poste de chauffeur poids lourds dans les travaux publics proposé à M. [Y] n'entraînait pas de modification de son contrat de travail dans la mesure où le salarié conduisait déjà des camions dans son précédent poste de terrassier et que sa rémunération antérieure était maintenue.
Réponse de la cour
13. Selon l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Est considéré comme abusif le refus sans motif légitime par le salarié d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé et qui n'entraîne pas modification de son contrat de travail.
14. En l'espèce, le médecin du travail a précisé dans son avis d'inaptitude du 7 septembre 2022 :
« Le salarié présente des restrictions :
- sur le travail des membres supérieurs au-dessus du plan des épaules de façon répétée,
- sur le port et le déplacement de charges de plus de 12 kilos de façon répétée,
- les mouvements répétitifs du membre supérieur gauche de type ratissage.
Proposition de reclassement sur métier de chauffeur poids lourd après formation».
La proposition de reclassement sur un poste de chauffeur poids lourds faite par l'employeur était en conséquence conforme à la préconisation du médecin du travail.
15. C'est vainement que M. [Y] soutient que son refus le 27 septembre 2022 de la proposition de reclassement était légitime au motif que le poste de chauffeur poids lourds était incompatible avec son état de santé, dès lors que le médecin du travail l'avait au contraire estimé compatible après visite médicale du salarié et prise en compte de son dossier médical, comme il l'a confirmé dans un courriel du 23 mai 2023. Le médecin du travail avait connaissance lorsqu'il a émis son avis des séquelles dont restait atteint M. [Y] du fait de sa tendinopathie reconnue maladie professionnelle le 30 mars 2022, comme son courriel adressé à l'employeur le 22 juillet 2022 le démontre. De plus, M. [Y] ne produit pas de pièce démontrant qu'il était atteint, à l'époque de son refus du poste de reclassement, d'une déficience visuelle empêchant la conduite de véhicules, mais uniquement un certificat de la clinique des yeux daté du 14 mai 2024 faisant état d'une anomalie du champs visuel constatée lors d'un examen oculaire réalisé le 15 février 2024 plusieurs mois après la rupture du contrat de travail, et une prescription de verres correctifs datée du 4 mai 2022 pour une myopie modérée ( 3.00 dioptries) de l'oeil gauche. Au surplus, comme le fait observer la société intimée, M. [Y] n'a pas fait état d'un problème de vision dans son courriel du 27 septembre 2022, indiquant seulement refuser le poste «pour des raisons de santé» sans autre précision, et il ne s'est pas non plus rendu à l'entretien du 30 septembre 2022 auquel il avait été convié par l'employeur pour échanger sur le reclassement proposé.
Conrairement à ce que soutient l'appelant, la société [1] n'était pas tenue de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail, dès lors que la proposition de reclassement avait été validée par ce dernier et que le salarié n'avait pas évoqué d'élément particulier quant à l'incompatibilité du poste de chauffeur poids lourds avec les préconisations du médecin du travail émises dans l'avis d'inaptitude.
14. Par ailleurs, M. [Y] reconnaît que son emploi d'ouvrier terrassier comprenait la conduite de différents types d'engins lourds de chantier, notamment de véhicules porteurs pour acheminer les engins sur le chantier. Ces fonctions ne sont pas totalement différentes de celles d'un chauffeur poids lourds d'une entreprise de travaux publics, précision faite que la société [1] a pour activité l'installation de réseaux électriques aériens et souterrains et n'exerce pas une activité commerciale de transport routier, le chauffeur poids lourds ayant pour tâche principale de conduire un véhicule du groupe lourd pour acheminer les matériaux ou les engins sur les chantiers.
Le poste de reclassement était en conséquence comparable à celui occupé précédemment par le salarié, sans changement majeur dans la nature des fonctions exercées, de sorte qu'il n'emportait pas de modification substantielle du contrat de travail, étant relevé qu'il n'est pas discuté qu'il lui garantissait le maintien de sa classification et de sa rémunération. De surcroît, il convient de relever que le refus
du salarié exprimé le 27 septembre 2022 était motivé uniquement par des raisons de santé, M. [Y] n'ayant jamais évoqué avant la saisine de la juridiction prud'homale que le poste de reclassement proposé entraînait modification de son contrat de travail.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. [Y] a refusé sans motif légitime le poste de reclassement qui lui a été proposé, de sorte qu'il ne peut prétendre aux indemnités prévues à l'article L 1226-14 du code du travail.
16. Sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, fondée sur le refus de l'employeur de lui verser lesdites indemnités, ne peut non plus prospérer.
17. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement et de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
18. M. [Y] succombant en son appel, sera condamné aux dépens, mais il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société [1] les frais irrépétibles qu'elle a engagés.
19. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'[6] de [Localité 1].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] aux dépens d'appel,
Rejette la demande de la société [1] faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt opposable à l'[6] de [Localité 1].
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 26 avril 2024
- Identifiant source
- 6abc990cc27382d099013258
