Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 2

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 823
Dernière décision affichée17 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 823 décisions
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 25/04467

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [C] exploitait sous l'enseigne [4] (l'employeur) une activité spécialisée dans le service de taxis, de location de voitures avec chauffeur, de transport public routier de personnes. M. [C] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bernay du 26 septembre 2024. Par jugement de ce même tribunal du 26 février 2026, la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif. Mme [L] (la salariée) a été embauchée par M. [C] en qualité de chauffeur aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 18 novembre 2022. Le contrat a été renouvelé jusqu'au 15 mai 2023.

Montant détecté : 4 985 €Contrat de travail+6
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 25/00968

Cour d'appel

, PROCEDURE M. [J] [H] prétend avoir été engagé par la société [2] en qualité de maçon par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 février 2023. Le 22 juin 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 6 mars 2024, réputé contradictoire, la société n'étant ni comparante, ni représentée, a : - jugé qu'il n'y avait pas eu de licenciement, - dit que le contrat de travail de M. [H] n'était pas rompu, - dit que l'annulation du contrat de travail n'était pas avérée, - dit que le contrat de travail était toujours en cours d'exécution, - débouté M. [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, - débouté M. [H] de sa demande

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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15

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 17 septembre 2026, 22/07047

Cour d'appel

M. [X] [P] a été engagé en qualité de directeur adjoint par contrat à durée indéterminée du 1er avril 2013 par la société [1], filiale du groupe [2], spécialisé dans le secteur d'activité de la distribution alimentaire et qui emploie plus de dix salariés, avec une reprise d'ancienneté au sein du groupe au 6 mars 2003 moyennant une rémunération brute annuelle de 220 000 euros. La société [2] centrale d'achat et cie a pour activité principale l'achat de marchandises pour l'approvisionnement des différents magasins de l'enseigne [2]. S'étant vu proposer d'occuper des fonctions de dirigeant au sein de la société [2] centrale d'achat et cie, M. [P] a démissionné de ses fonctions salariées par lettre du 15 août 2014. Son contrat de travail a pris fin le 31 août 2014.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+11
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16

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 septembre 2026, 23/07352

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2016, M. [O] a été engagé par la société [1] en qualité de chauffeur poids lourds. La société [1] employait habituellement moins de 11 salariés et appliquait la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et été convoqué, suivant courrier recommandé du 1er octobre 2019, à un entretien préalable fixé au 15 octobre 2019, M. [O] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 21 octobre 2019. Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [O] a saisi la juridiction

Montant détecté : 14 183 €Licenciement+11
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17

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 septembre 2026, 23/07233

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [V] a été engagé par le GIE [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 23 mars 1989, en qualité de conseiller, avec le statut agent de maîtrise échelon 3. La relation de travail était soumise à l'accord unilatéral à valeur d'usage GIE [1]. Le GIE [1] occupait à titre habituel au moins 11 salariés lors de la rupture des relations contractuelles. A compter de 1995, M. [V] a occupé différents mandats syndicaux auprès de la CFDT puis de la CGT. En 2020, il a été élu suppléant au CSE sans étiquette. Il était placé en arrêt de travail pour maladie au printemps 2021. Par courrier du 17 juin 2021, il dénonçait une situation de discrimination dont il se disait victime et annonçait son départ à la retraite pour inaptitude médicale.

Montant détecté : 168 268 €Licenciement+25
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 septembre 2026, 23/07455

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de professionnalisation à durée déterminée à compter du 7 septembre 2015, puis contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017, Mme [W] a été engagée en qualité de coiffeuse par la société SARL [1], celle-ci employant habituellement moins de 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes. Mme [W] a été victime d'un accident du travail le 18 juin 2021 dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie suivant décision du 4 novembre 2021. Invoquant l'existence de manquements graves de l'employeur à ses obligations dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, Mme [W]

Montant détecté : 4 692 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 17 septembre 2026, 24/02997

Cour d'appel

[X] [Z] a été engagé par la société [4], en liquidation judiciaire, selon contrat d'apprentissage du 31 janvier 2022 au 31 août 2022. Il percevait un salaire mensuel brut en dernier lieu de 839,27€. Le 9 mars 2022, il a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 8 mai 2022 puis, à nouveau, à compter du 7 juin 2022. Le 13 octobre 2022, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution du contrat de travail, le salarié a saisi tant la formation des référés du conseil de prud'hommes que le conseil de prud'hommes de Montpellier, statuant au fond. Par ordonnance du 19 janvier 2023, la formation de référé a condamné la société [4] à lui payer à titre provisionnel : - la somme de 839,27€ à titre de rappel de salaire ; - la somme de 83,93€ à titre de congés payés afférents ;

Montant détecté : 1 093 €Préavis / indemnités de rupture+6
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 25/02800

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 2 mars 2018, Mme [Z] [S] a été engagée par la société [1] en qualité de responsable commerciale. Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mai 2025, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable de licenciement économique fixé le 12 juin 2025. Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juin 2025, la société [1] a notifié à la salariée le motif économique du licenciement envisagé. Le 20 juin 2025, Mme [S] a signé le bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été remis par l'employeur. La rupture du contrat de travail est intervenue le 7 juillet 2025. Le 29 août 2025, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de

Montant détecté : 26 590 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 17 septembre 2026, 25/01939

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [W] [T] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [3] à compter du 1er avril 2021, en qualité de maçon. La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment des entreprises de moins de 10 salariés s'applique au contrat de travail. A compter du 1er mars 2022, le contrat de travail du salarié a été transféré à l'EURL [4] dans le cadre d'un nouveau contrat à durée indéterminée. Par jugement rendu le 17 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Nancy, la SAS [3] a été placée en liquidation judiciaire avec la désignation de la SELARL [5] en qualité de mandataire liquidateur. Par requête du 15 janvier 2025, M. [W] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy,

Montant détecté : 15 100 €Contrat de travail+9
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Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 17 septembre 2026, 25/00737

Cour d'appel

Mme [F] [C] épouse [D] a été embauchée par l'association [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2016, avec reprise d'ancienneté au 1er juin 1989 en qualité d'assistante ménagère à temps complet, au sein de la résidence [Etablissement 1]. Sa rémunération a été fixée à 'la valeur du SMIC + 5% (9,67 € au 1er janvier 2016) soit 1 539,98 € en salaire brut.', avec majoration de sa rémunération les dimanches et jours fériés en ces termes 'Les dimanche et jours fériés sont rémunérés à hauteur de plus 50 %'. Le contrat était, aux termes de son article 6, soumis à la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010. Par jugement du 16 août 2018,

LicenciementLicenciement économique / PSE+15
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 17 septembre 2026, 24/00204

Cour d'appel

M. [K] [R] [C] [I] a été embauché le 1er juin 2018 par la Sarl [6], en qualité d'agent de sécurité, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le salarié était affecté sur le magasin « Nike [Localité 8] [Localité 9] ». A la suite de la perte du marché de prestation de sécurité sur ce site, le contrat de travail de M. [C] [I] a été transféré à l'entreprise entrante, la Sarl [2] (ci-après « [7] »), employant plus de 10 salariés, par avenant du 1er juillet 2022, avec reprise d'ancienneté au 12 mai 2017. A compter du 1er novembre 2022, ce même marché de prestation de sécurité a été repris par la Sas [8], appartenant au groupe [J], laquelle a édité un avenant de reprise du contrat de travail de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 17 septembre 2026, 25/00036

Cour d'appel

La société à responsabilité limitée (SARL) [1] exploite un restaurant dans la station de ski de [Localité 4]. L'entreprise comprend moins de 11 salariés et applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Par contrats à durée déterminée saisonniers, Madame [A] [Z] épouse [H] et Monsieur [T] [H] ont été embauchés par cette société respectivement comme responsable de salle et second de cuisine pour la période du 12 décembre 2022 au 31 mars 2023 ; les contrats prévoyaient un salaire net de 2 500 euros pour chacun, outre la mise à disposition d'un logement de fonction et de deux repas par jour travaillé.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
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