Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 67

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 286
Dernière décision affichée2 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 286 décisions
793

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 22-14.024

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2022), et les productions, Mme [D] a été engagée en qualité de masseuse le 15 janvier 2008 par la société Thai home spa. 2. Le 26 juin 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de majoration de salaire d'un montant, en dernier lieu, de 13 204,11 euros, outre 1 320,41 euros au titre des congés payés afférents. 3. Le 28 février 2019, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de majoration de salaire et congés payés afférents 4. En application de l'

794

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 22-14.025

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2022), et les productions, Mme [Y] a été engagée en qualité de masseuse le 2 mai 2013 par la société Thai home spa. 2. Le 26 juin 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande d'un rappel de majoration de salaire d'un montant, en dernier lieu, de 17 387,11 euros, outre 1 738,71 euros au titre des congés payés afférents. 3. Le 29 mai 2019, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de majoration de salaire et congés payés afférents et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 4.

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Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 1 septembre 2026, 25/00438

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1 er décembre 2022, Mme [I] [F] a été recrutée par la société [1], en qualité de Chargée de missions, statut employé, niveau III, avec un horaire de travail de 20 heures hebdomadaires, et une rémunération de 1.171 € pour 24 heures hebdomadaires. La convention collective du commerce de détail non alimentaire trouve à s'appliquer. Lors de son embauche, Mme [F] était enceinte. Mme [F] indique que le 11 janvier 2023, l'employeur, qui avait fermé le magasin d'[Localité 6], pour des raisons de sécurité suite à une attaque dont il aurait fait l'objet, a sollicité qu'elle continue à travailler depuis son domicile pour la saisie des résultats de l'inventaire, ce qu'elle a fait. Mme [F

Montant détecté : 2 459 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 1 septembre 2026, 25/00538

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 avril 2018, M. [A] [H] a été recruté par la société [2] en qualité de carreleur-plaquiste. La convention collective nationale du bâtiment est applicable à la relation de travail. Le 13 décembre 2018, M. [H] a été victime d'un accident du travail. Par jugement du 9 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors a jugé que l'accident relève de la prise en charge au titre des risques professionnels. M. [H] a été placé en arrêt de travail, renouvelé à plusieurs reprises, pour accident du travail, et pour maladie non-professionnelle, sur la période du 19 janvier 2019 au 28 octobre 2022. Par avis d'inaptitude du 13 décembre 2022, le médecin du travail a déclaré M.

Montant détecté : 1 497 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 1 septembre 2026, 25/00387

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 2 mai 2017, M.[T] [R] a été embauché en qualité de voyageur représentant placier (VRP) exclusif par la société [1], laquelle commercialise des fixations/consommables d'ateliers et outillages, équipements de protection et vêtement de travail pour les professionnels. La convention collective de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 s'applique à la relation contractuelle. Le 29 avril 2019, M. [R] a été victime d'un accident du travail puis placé en arrêt de travail du 30 avril 2019 au 14 avril 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2019, M. [R] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 juin 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2019, M.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+15
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798

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 1 septembre 2026, 25/00327

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 1er septembre 2009, Mme [F] [S] a été embauchée en qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels au sein de l'association Comité interentreprises pour la santé au travail de Lot-et-Garonne (ci-après dénommée [2]) - active dans la protection de la santé et de la sécurité au travail des salariés des entreprises du Lot-et-Garonne. La convention collective des services de santé au travail interentreprises est applicable à la relation de travail.

Montant détecté : 2 000 €Contrat de travail+8
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Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 1 septembre 2026, 25/00928

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet débutant le 1er novembre 2023, M. [O] [F] a été embauché en qualité d'agent de sécurité par la société [1]. M. [F] a fait valoir ses droits à la retraite le 30 septembre 2024. Le 1er octobre 2024, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre les parties. La convention collective des entreprises de prévention et de sécurité est applicable à la relation de travail. Par courrier recommandé du 31 octobre 2024, M.[F] a sollicité le règlement d'heures supplémentaires, d'une indemnité compensatrice de congés-payés et le remboursement d'un ticket de stationnement. Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 16 décembre 2024, le salarié a saisi

Montant détecté : 7 466 €Licenciement+12
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800

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 1 septembre 2026, 25/01024

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 3 juin 2013, M. [Y] [V] a été engagé par la société [2] en qualité de voyageur représentant placier. Depuis le 18 mai 2024, la holding SAS [3], filiale du groupe SAS [1] est présidente de la société [4] [5]. La convention collective des voyageurs représentants placiers est applicable à la relation de travail. Le 3 juin 2024, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Du 14 juin 2024 au 4 novembre 2024, M. [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Par avis d'inaptitude du 4 novembre 2024, le médecin du travail a déclaré M. [V] inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
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801

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 1 septembre 2026, 25/00222

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (21h/semaine) du 23 octobre 2020, pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021, M. [C] [R] a été engagé par l'association [1] en qualité d'agent d'entretien et de maintenance. La relation de travail s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, moyennant un salaire mensuel de 1710,69 euros. L'association [1] intervient dans la lutte contre les violences conjugales et la protection des femmes, et est devenue l'association [3]. Aucune convention collective n'est applicable à la relation de travail. Par sms du 15 mars 2023, M. [Q], président de l'association, a mis à pied le salarié. M. [R] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 27 mars 2023 au 24 avril 2023.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+12
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802

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 1 septembre 2026, 25/00315

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Par contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2022, M. [E] [N] a été embauché par la société [2], spécialisée dans le secteur aéronautique, en qualité de Commercial - Responsable zone, cadre niveau II, moyennant une rémunération mensuelle de 3.500 € (en le dernier état de la relation). Son personnel relève de la convention collective nationale de la métallurgie. M. [N] et Mme [C] [O], Directrice des ressources humaines, se sont entretenus téléphoniquement le 18 novembre 2022. Par courrier remis en main propre à Mme [C] [O] le 21 novembre 2022, M. [N] a présenté sa démission. Par requête enregistrée au greffe le 30 juin 2023, M.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+12
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803

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 1 septembre 2026, 25/00236

Cour d'appel

M. [N] [U] [P] a été embauché à compter du 27 juillet 1992 par la société [3] sous contrat à durée déterminée en qualité d'agent de production moulage, niveau I', échelon 2, coefficient 145 sur le site de [Localité 3]. Un contrat à durée indéterminée a été régularisé par les parties le 1er novembre 1992. Le contrat de travail de M. [U] [P] a été transféré fin 2007 à la société [4] SA qui avait absorbé la société [3], le salarié exerçant désormais ses fonctions sur le site de [Localité 4]. Au dernier état de la relation contractuelle régie par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, M. [U] [P] occupait le poste de régleur, échelon 3, niveau III, coefficient 240 au sein de la société [2] [X], venant aux droits de la société [5].

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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804

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 septembre 2026, 24/03487

Cour d'appel

Mme [C] [N] a été embauchée selon contrat de travail à temps partiel à durée déterminée prévu du 3 novembre 2000 au 23 juin 2001 au plus tard, par l'association Maison des Jeunes et la Culture (MJC) de [Localité 2], en qualité d'animatrice technicienne. De nouveaux contrats à durée déterminée à temps partiel ont été conclus pour les années suivantes. Un contrat à durée indéterminée à temps partiel a ensuite été conclu à compter du 4 octobre 2006, pour un poste d'animatrice technicienne chargée du cours de piano et d'éveil musical, au coefficient 235 ; en dernier lieu, elle était classée au coefficient 245. Des avenants modifiant la durée de travail ont été conclus ; en dernier lieu, suivant avenant n° 25 du 19 janvier 2023, la durée de travail hebdomadaire était de 11h30.

Montant détecté : 24 135 €Licenciement+10
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