Cour d'appel d'Agen · Arrêt

Cour d'appel d'Agen — CHAMBRE SOCIALE

CHAMBRE SOCIALEArrêt du 1 septembre 2026RG n° 25/00222

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 5 mars 2025
Solde indicatif des montants
1 500 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La relation de travail s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, moyennant un salaire mensuel de 1710,69 euros.
  • Demandes: A titre subsidiaire, elle conclut que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, l'objet de l'association rendant impossible le maintien en poste d'un salarié adoptant une attitude inappropriée à l'égard des femmes.
  • Raisonnement: Il résulte des différents compte-rendu d'entretien, attestations et procès-verbaux d'audition de gendarmerie versés aux débats que, du 17 mars 2023 au 4 avril 2023, que l'association [1] a reçu ses salariés, dont M. [R], en entretien afin d'investiguer sur les faits portés à sa connaissance, une enquête étant conduite en parallèle par la gendarmerie.
  • Solution: DEBOUTE l'association [1], de sa nouvelle dénomination sociale, [3] de sa demande d'annulation du jugement. INFIRME le jugement rendu le 5 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Cahors, en toutes ses dispositions dont appel; Et; JUGE que le licenciement pour faute grave de M. [C] [R] est fondé.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Entretien préalable faits
  4. Licenciement faits
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Agen

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Document officiel

Texte intégral

274 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

01 SEPTEMBRE 2026

ALR/LI

-----------------------

N° RG 25/00222 - N° Portalis DBVO-V-B7J-DKLV

-----------------------

Association [1] (association [2]

C/

[C] [R]

-----------------------

Copie certifiée conforme et copie exécutoire

délivrées

le :

à

Me Aurélie SMAGGHE

Me Laurent BELOU

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Association [1] devenue l'association [2] prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Me Aurélie SMAGGHE, avocat au barreau de LOT

APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAHORS en date du 05 Mars 2025 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 24/00036

d'une part,

ET :

[C] [R]

né le 07 Février 1957 à [Localité 1] ([Localité 2]) (974)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurent BELOU, avocat au barreau de LOT

INTIMÉ

d'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Juin 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Pascale FOUQUET, Conseiller faisant fonction de présidente

Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a été entendue en son rapport oral de l'affaire,

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :

Edward BAUGNIET, Secrétaire général du premier président

en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Laurence IMBERT

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (21h/semaine) du 23 octobre 2020, pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021, M. [C] [R] a été engagé par l'association [1] en qualité d'agent d'entretien et de maintenance. La relation de travail s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, moyennant un salaire mensuel de 1710,69 euros.

L'association [1] intervient dans la lutte contre les violences conjugales et la protection des femmes, et est devenue l'association [3].

Aucune convention collective n'est applicable à la relation de travail.

Par sms du 15 mars 2023, M. [Q], président de l'association, a mis à pied le salarié.

M. [R] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 27 mars 2023 au 24 avril 2023.

Par courrier recommandé du 6 avril 2023, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 19 avril 2023.

M. [R] a été licencié par courrier du 27 avril 2023, pour faute grave consistant en des propos et attitudes relevant du harcèlement ou de l'agression sexuelle en ces termes:

" À la suite de révélations faites en date du 15 mars 2023, vous avez été entendu, ainsi que d'autres salariés de l'association.

Il a été déclaré par Madame [N] [Z], salariée en poste depuis le 2 février 2022 notamment que :

- " Le 8 mars 2022, j'étais habillée en rose alors que je montais les marches de la structure, [A] a tenu ses propos à mon égard " tu ressembles à un bonbon je te sucerais

bien. "

- À la maison des [Localité 4] j'ai demandé à [A] d'installer un tableau en liège dans le couloir, il nous a demandé de le tenir d'une part et d'autre part avec [M] [I]. Nous tenions le tableau en liège, il est passé derrière [M] et lui a mis une tape aux fesses.

- 2023 [M] m'a interpellé m'indiquant que [A] était rentré dans la salle de bain d'une usagère, [A] aurait dit suite à cet événement " un cul c'est un cul, des seins c'est des seins.

- Le 13 janvier 2023 lors d'une astreinte ([A] était mon doublon ce jour-là) alors que nous attendions une usagère [A] m'a partagé ce récit dans la cuisine de la structure je vais te raconter une histoire ça reste entre nous un jour j'ai été invité par une prof de tennis, elle m'a invité chez elle, nous sommes mis dans le jacuzzi elle m'a proposé une coupe de champagne je ne bois jamais mais son père était sommelier elle m'a proposé d'avoir des rapports dans le jacuzzi, ce que je n'ai pas refusé. "

- Lors de l'installation du nouveau canapé dans le salon de la maison [Localité 5] je m'y suis assise de façon très à l'aise, [A] s'est affalé sur moi mettant sa tête sur ma poitrine et ses mains autour de moi. J'étais figée ([M] était présente)

* [M] m'informera avoir vu [A] mettre une tape sur les fesses d'une usagère.

* Dans le bureau de la maison des cèdres, nous travaillons sur les écrits de [M]. Elle était assise à mon bureau et moi sur un siège en face. [A] est rentré dans le bureau et a tenu ses propos en ouvrant le bouton de son pantalon et sa braguette de pantalon " tu veux que je te fasse une thérapie ' "

- En présence d'usagères ou d'autres personnes [A] a tenu ses propos à l'égard de [M] et moi-même "on dirait des gouines/regarde ces gouines. "

- Alors que j'étais au téléphone [A] s'est approché de mon oreille et a chuchoté je t'aime

en présence de la stagiaire [M].

- [A] aurait proposé à [V] d'aller faire un état des lieux d'entrée de la maison de [Localité 6] et aurait tenu ses propos " si on revient pas c'est qu'on s'est arrêtés au bord d'une route."

- Alors que j'étais assise dans mon bureau j'ai vu [A] uriner devant la baie vitrée de mon bureau je suis sortie de mon bureau et l'ai interpellé une fois qu'il avait fini en lui notifiant que " j'étais dans le bureau et qu'on voyait tout " [A] m'a répondu " t'as qu'à pas regarder ". Et ça l'amusait.

En dernier lieu, ce sont les faits suivants qui ont été rapportés :

- " Vendredi 10.03.2023 alors que [A] m'avait demandé de monter voir les appliques dans la nouvelle chambre du milieu. En redescendant [A] m'a donné une fessée dans les escaliers.

- Après mon entretien [A] n'était plus présent je l'ai appelé et nous avons fixé un rendez-vous jeudi 16 mars 2023 au matin à 9 h. Finalement [A] est revenu à la Maison [Localité 7] [Localité 4], j'étais dans la cuisine avec des usagères et [M]. Il m'a dit " Tu veux me parler de quoi " et je lui ai demandé d'échanger dans le bureau. J'avais le coeur qui palpitait j'ai perdu tous mes moyens. Il m'a dit oui tu sais des fois je m'amuse avec ma soeur et parfois son mari n'est pas content je lui dis je fais ce que je veux c'est ma soeur ".

Il finira par me dire tout ça reste entre nous. "

À la suite de ces révélations le 15 mars 2023, Madame [Z] a été arrêtée nous faisant part de son mal-être.

Elle nous a informés avoir déposé une plainte à votre encontre au titre de laquelle j'ai été convoqué par les services de gendarmerie de [Localité 8].

Lors de l'entretien préalable, vous avez déclaré maintenir les déclarations que vous avez faites lors de l'entretien du 4 avril 2023 dans le cadre de l'enquête et ne pas souhaiter ajouter de commentaires sur l'ensemble des faits.

Vous avez dans le cadre de votre audition reconnue :

- certaines paroles, telles que " Tu ressembles à un bonbon, un cul c'est un cul, on dirait des gouines/ regarde ces gouines "

- et certains faits en les minimisant : vous avez reconnu avoir uriné à l'extérieur mais pas devant la baie vitrée.

Vous avez en outre insisté sur le fait qu'il n'y aurait pas eu de réaction particulière, considérant notamment : " [A] précise qu'à aucun moment il ne lui a été adressé de remarques indiquant une gêne ou un malaise d'autant plus que les échanges ont toujours été cordiaux et accompagnés de sourires de la part de [N]. "

Il nous a également été rapporté par d'autres témoins que :

- Vous avez commis un geste anodin et amical (pour lui) et lui a mis une tape aux fesses en disant " allez zou avance. "

- Vous avez fait des blagues salaces en réponse à d'autres,

- Vous avez tenu les propos " un cul c'est un cul, des seins ce sont des seins. "

- Vous êtes tactile " [A] peut être quelqu'un de tactile " (uniquement bras épaules dos).

Les faits qui nous ont été rapportés sont avérés et constitutifs de harcèlement et d'agressions à caractère sexuel.

Le déni que vous opposez et la crainte que vous avez inspirée aux victimes du fait de votre statut d'époux de la Directrice fondatrice ont aggravé la situation et plongé les victimes dans une situation de silence contraint.

Il ressort que, par ce comportement, vous agissez en violation de vos obligations contractuelles et allez à l'encontre des règles internes et plus généralement des valeurs et principes d'intégrité prônées par notre association qui accueille et héberge des femmes victimes de violence.

Les explications que vous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, qui rendent impossible votre maintien en poste de façon immédiate, justifiant un licenciement pour faute grave sans préavis et sans indemnité de licenciement".

Par requête enregistrée au greffe le 17 avril 2024, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors aux fins de voir à titre principal reconnaitre le caractère disciplinaire de la mise à pied du 15 mars 2023, à titre subsidiaire dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en tout état de cause, condamner l'association aux indemnités de rupture de son contrat de travail.

Par jugement contradictoire rendu le 5 mars 2025, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud'hommes de Cahors a :

- Fixé le salaire moyen à 1 810,69 euros ;

- Dit que la mise à pied est disciplinaire ;

- Requalifié le licenciement prononcé pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamné l'association [1] à payer à M. [R] les sommes de :

1 203,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

3 621,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

362,14 euros au titre des congés-payés afférents ;

- Débouté M. [R] de sa demande de paiement au titre de la période de mise à pied conservatoire ;

- Condamné l'association [1] à payer la somme de 6 337,40 euros au titre de licenciement abusif ;

- Dit et jugé que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé ;

- Jugé l'entretien du 4 avril 2023 comme entretien préalable ;

- Jugé que la procédure de licenciement est irrégulière ;

- N'a pas fait droit à l'indemnité de 1 810,69 euros pour non-respect de la procédure ;

- Dit et jugé que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts échus ;

- Ordonné à l'association [1] de délivrer par la personne de son représentant légal le certificat de travail et le dernier bulletin de salaire rectifié ;

- Condamné l'association [1] à verser à M. [F] une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire de droit et la remise des documents sociaux ;

- Condamné l'association aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution;

- Rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2025, l'association [1] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant M. [R] en qualité de partie intimée et en indiquant que l'appel porte sur toutes les dispositions du jugement, à l'exception de celles qui ont débouté M. [R] de sa demande de paiement au titre de la période de mise à pied conservatoire et n'ont pas fait droit à la demande d'indemnité de 1 810,69 euros pour non-respect de la procédure.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

A) Moyens et prétentions de l'association [1], appelante

Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 16 novembre 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, l'association [1] demande à la cour de :

- Donner acte à l'association [1] de sa nouvelle dénomination sociale à savoir : Solidarité femmes 46 ;

Annuler partiellement et en tout état de cause réformer partiellement le jugement en ce qu'il a :

- Fixé le salaire moyen à 1 810,69 euros ;

- Dit que la mise à pied est disciplinaire ;

- Requalifié le licenciement prononcé pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamné l'association [1] à payer à M. [R] les sommes de :

1 203,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

3 621,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

362,14 euros au titre des congés-payés afférents ;

- Condamné l'association [1] à payer la somme de 6 337,40 euros au titre de licenciement abusif ;

- Dit et jugé que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé ;

- Jugé l'entretien du 4 avril 2023 comme entretien préalable ;

- Dit et jugé que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts échus ;

- Ordonné à l'association [1] de délivrer par la personne de son représentant légal le certificat de travail et le dernier bulletin de salaire rectifié ;

- Condamné l'association [1] à verser à M. [F] une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire de droit et la remise des documents sociaux ;

- Condamné l'association aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution;

- Rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.

Et, statuant à nouveau :

A titre principal :

- Juger que la mise à pied de M. [R] du 15 mars 2023 est de nature conservatoire ;

- Juger que le licenciement pour faute grave de M. [R] est caractérisé ;

- Débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

- Juger que le licenciement de M. [R] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse ;

- Juger que l'indemnité de préavis est de 3 421,35 euros, augmentée des congés-payés afférents pour 342,13 euros ;

- Débouter M. [R] de sa demande au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

- Juger prescrite la demande au titre de l'indemnité pour irrégularité de procédure et en tout état de cause débouter M. [R] de cette demande ;

- Juger que les intérêts légaux dont est assortie la décision à intervenir ne commenceraient à courir qu'à compter de l'arrêt ;

A titre plus subsidiaire :

- Juger que l'indemnité de préavis est de 3 421,35 euros, augmentée des congés-payés afférents pour 342,13 euros ;

- Débouter M. [R] de sa demande au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

- Juger prescrite sa demande au titre de l'indemnité pour irrégularité de procédure et, en tout état de cause, le débouter de cette demande ;

- Juger que les intérêts légaux dont serait assortie la décision à intervenir ne commenceraient à courir qu'à compter de l'arrêt ;

En tout état de cause :

- Débouter M. [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

- Juger qu'il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts ni à condamnation aux éventuels dépens, en ce comprise en frais d'exécution ;

- Condamner M. [R] au payement de la somme de 5 000 euros à verser à l'association [1], devenue [3], au titre des frais irrépétibles;

- Subsidiairement, juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens de premier instance et d'appel ;

- Confirmer le jugement en ses autres disposition.

Au soutien de ses prétentions, à titre principal, elle fait valoir s'agissant de la mise à pied prononcée que, lorsque Mme [Z] a porté à sa connaissance, le 15 mars 2023, des actes de M. [R] relevant de l'agression sexuelle, du harcèlement sexuel et de l'outrage sexiste à l'encontre de la salariée, de ses collègues et des résidentes, elle a immédiatement mis à pied le salarié à titre conservatoire par sms dont la réception n'est pas contestée compte tenu de la nature des faits et en application de son obligation de sécurité. Le délai raisonnable de 22 jours séparant la mise à pied et la convocation à l'entretien préalable est justifié par la conduite d'une enquête interne en vue d'établir la matérialité des agissements prêtés au salarié, particulièrement incompatibles avec l'objet de l'association, notamment une réunion d'équipe le 16 mars 2023, un conseil d'administration le 17 mars 2023 et le recueil du témoignage des salariés. Une enquête pénale a également eu lieu.

Concernant le licenciement pour faute grave, elle soutient que l'enquête conduite a permis d'établir la réalité des faits de harcèle sexuel, d'agression sexuelle et d'outrage sexiste à l'encontre de Mme [Z], Mme [I] et Mme [P], faits incompatibles avec l'objet social de l'association, et que le classement sans suite de la plainte ne suffit pas à écarter les fautes graves retenues.

A titre subsidiaire, elle conclut que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, l'objet de l'association rendant impossible le maintien en poste d'un salarié adoptant une attitude inappropriée à l'égard des femmes. M. [R] doit dès lors être débouté de ses prétentions au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, étant précisé que la période de mise à pied à été intégralement payée à M. [R]. L'association argue enfin que la demande pour irrégularité de procédure est prescrite puisque présentée le 13 novembre 2024, soit plus d'un an après la notification de la rupture du contrat de travail du 4 mai 2023, et infondée puisque l'entretien du 4 avril a permis à M. [R] de s'exprimer dans le cadre de l'enquête interne.

A titre plus subsidiaire, si le licenciement est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle soutient que les prétentions indemnitaires du salarié doivent être réduites, le salaire de référence ne devant pas inclure les heures d'astreintes non réalisées et le salarié, déjà retraité à taux plein au jour de son embauche, ne justifiant ni d'une faute de l'employeur ni d'un préjudice.

B) Moyens et prétentions de M. [R], intimé

Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 août 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] demande à la cour de :

A titre principal :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement, sauf en ce qu'il a jugé que les sommes allouées portant intérêts au taux légal à compter du prononcé et ordonné la capitalisation des intérêts échus,

Statuant à nouveau :

- Dire et juger que toutes les sommes allouées porteront intérêts à compter de la réception de la convocation en conciliation,

- Prononcer la capitalisation des intérêts à compter du dépôt des conclusions d'intimé,

A titre subsidiaire,

- Si la cour d'appel requalifiait le licenciement contesté en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

- Condamner l'association [1] à lui verser les sommes suivantes :

1 203,36 € à titre d'indemnité de licenciement,

3 621,38 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, soit 2 mois de salaires,

362,14 € au titre ses congés payés y afférents,

1 810,69 € pour irrégularité de la procédure de licenciement,

Le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en conciliation,

En toute hypothèse,

- Condamner l'association [1] à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la mise à pied qui lui a été notifiée le 15 mars 2023 est une mesure disciplinaire puisque la mise à pied n'a pas été immédiatement suivie de l'ouverture d'une procédure disciplinaire, laquelle n'a débuté que le 6 avril, date de convocation à l'entretien préalable. En vertu du principe non bis in idem, les faits ayant déjà été sanctionnés par une mise à pied disciplinaire ne peuvent être invoqués au soutien de son licenciement.

A titre subsidiaire, il soutient que l'employeur n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la matérialité des actes invoqués, qu'il conteste, qui sont remis en cause par les témoignages qu'il verse aux débats et qui ne sont pas constitutifs d'actes de harcèlement.

A l'inverse, plusieurs personnes témoignent de l'attitude séductrice et tactile de Mme [Z] à son endroit, de la relation qu'elle entretenait avec M. [X] et de leur volonté d'écarter Mme [R], son épouse, directrice de la structure. Il argue que la lettre de licenciement visant exclusivement Mme [Z], seuls les faits qu'elle a subis peuvent être invoqués le cadre de la procédure. Il bénéficiait d'une ancienneté de plus de deux ans et un salaire de référence de 1 810,69 euros, incluant les primes d'astreinte au prorata des trois derniers mois, sur lesquels doivent être liquidées les indemnités. Il indique subir un préjudice important du fait de l'atteinte causé à son intégrité, à sa réputation sur son lieu de vie et de son implication pendant plus de 8 ans au sein de l'association, fondée par son épouse.

Il soutient enfin que sa prétention au titre de l'irrégularité de procédure se rattache par un lien suffisant aux prétentions en contestation du licenciement et est donc recevable. Il allègue que l'irrégularité porte sur la convocation à un entretien de 4 heures relatif aux faits litigieux et ayant donné lieu au compte-rendu signé, s'apparentant ainsi à un entretien préalable à une sanction disciplinaire durant lequel il aurait été privé de toute assistance, en dépit de sa demande. Cette irrégularité ouvre droit à une indemnisation non-cumulable avec l'indemnisation résultant du caractère abusif du licenciement.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour donne acte à l'association Pause aux filaos de sa nouvelle dénomination sociale à savoir : Solidarité femmes 46 ;

La cour relève que si l'appelante sollicite l'annulation partielle du jugement, elle ne saisit la cour d'aucun moyen.

La cour déboute l'appelante de sa demande d'annulation du jugement.

I - Sur le licenciement

A) Sur la mise à pied

Aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction (Cour de cassation, chambre sociale, 2 février 2022 n°20-14.782).

Lorsque la procédure de licenciement a été engagée dans un délai injustifié après la notification de la mise à pied conservatoire, cette mesure présentait dès lors un caractère disciplinaire et l'employeur ne pouvait ensuite décider, à raison des mêmes faits, le licenciement de l'intéressé (Cour de cassation, chambre sociale, 2 février 2022 n°20-14.782).

Toutefois, lorsque que la mise à pied, qualifiée de conservatoire, a été prise dans l'attente de la décision à venir et que ce délai est justifié par la nécessité, pour l'employeur, de procéder à des investigations sur les faits reprochés avant d'engager une procédure disciplinaire, la mise à pied conserve son caractère conservatoire et le fait fautif n'est pas sanctionné deux fois (Cour de cassation, chambre sociale, 14 septembre 2016 n°14-22.225 ; Cour de cassation, chambre sociale, 13 septembre 2012 n°11-16.434).

En l'espèce la mise à pied expressément qualifiée de conservatoire a été notifiée à M.[R] le 15 mars 2023 et la lettre de convocation à un entretien disciplinaire est datée du 6 avril 2023, soit un délai de 22 jours.

Il résulte des différents compte-rendu d'entretien, attestations et procès-verbaux d'audition de gendarmerie versés aux débats que, du 17 mars 2023 au 4 avril 2023, que l'association [1] a reçu ses salariés, dont M. [R], en entretien afin d'investiguer sur les faits portés à sa connaissance, une enquête étant conduite en parallèle par la gendarmerie.

L'association établit ainsi que ce délai de mise à pied a permis d'effectuer les investigations contradictoires sur la matérialité des faits imputés à M. [R].

La cour retient que ce délai est justifié par la conduite de l'enquête interne, et que la mise à pied ne présente pas un caractère disciplinaire.

La cour réforme le jugement de ce chef.

B) Sur le licenciement

S'il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l'employeur doit en rapporter la preuve, étant rappelé que la faute grave, privative de préavis et d'indemnité de licenciement, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pour la durée limitée du préavis.

Sous réserve d'une mesure d'instruction et de ce que le doute doit profiter au salarié, s'il appartient à l'employeur de prouver la faute grave imputée au salarié pour le licencier, il appartient au salarié d'apporter les éléments de preuve suffisant au soutien de ses allégations.

Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article 12 du code de procédure civile. En conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, impute à M. [R] des propos et attitudes relevant du harcèlement ou de l'agression sexuelle.

Au soutien de la preuve, qui lui incombe, d'agissements caractéristiques d'une faute grave, l'association [1] verse aux débats le compte-rendu d'entretien de Mme [N] [Z] du 27 mars 2023 ainsi que son procès-verbal d'audition, dans lequel elle témoigne de différents agissements et propos de M.[R] auxquels elle a directement assisté :

* " Tu ressembles à un bonbon, je te sucerais bien ", propos tenus à Mme [N] [Z] en raison de ses vêtements roses ;

M. [R] conteste avoir prononcé la seconde partie de la phrase.

L'existence de cette seconde partie est pourtant corroborée par l'attestation de M. [X].

* Lors de l'installation d'un tableau en liège, M.[R] a tapé les fesses de Mme [M] [I];

M. [R] conteste ce geste.

Il résulte toutefois du témoignage de Mme [M] [I] que cette dernière a senti " quelque chose lui toucher la fesse " et qu'elle a vu M. [R] reproduire un geste identique à celui qu'elle avait senti sur une résidente de l'association, Mme [P], laquelle témoigne d'un comporte " tactile " à son égard.

Ce témoignage de Mme [I] ne contredit pas les propos qu'elle a publiquement tenu et dont Mme [Y] atteste : " arrête [N] de dire n'importe quoi, tu exagère toujours trop. Il ne m'a pas touché les fesses mais je pense que c'était ses clés ou autre ", dont il résulte également un contact entre M. [R] et les fesses de Mme [I], geste que Mme [I] l'a vu reproduire sur une autre femme.

* Alors que Mme [Z] était installée sur un canapé, M.[R] a mis sa tête sur sa poitrine et a passé ses mains autour d'elle ;

M. [R] conteste ce geste, dont l'existence est corroborée par le témoignage de Mme [I].

* M. [R], en ouvrant le bouton et la braguette de son pantalon, a dit à Mme [Z] " tu veux que je te fasse une thérapie ".

M. [R] conteste ce geste, dont l'existence est corroborée par le témoignage de Mme [I].

* De manière répétée, M. [R] a qualifié Mmes [I] et [Z] a des " gouines "

M.[R] reconnaît de ses paroles dans un contexte de taquinerie.

Mme [P], résidente, témoigne de ces propos.

* M. [R] est entré dans la salle de bain d'une usagère, Mme [P], et, après s'être excusé, a émis la réflexion suivante : " un cul, c'est un cul, des seins, c'est des seins. "

M.[R] reconnaît être entré dans la salle de bain, en ignorant qu'elle était occupée, et avoir tenu ce propos afin de dédramatiser la situation.

Les témoignages de Mmes [I] et [P] confirment les propos incriminés.

* Au cours d'une conversation collective sur les noms de ville tendancieux, M. [R] a dit " adorer se faire sucer " et que " si l'on ne revient pas, c'est qu'on s'est arrêtés au bord d'une route "

M. [R] conteste le premier propos, et reconnaît le second.

Les deux propos sont corroborés par le témoignage de Mme [I].

* Mme [Z] a vu M.[R] uriner devant la baie vitrée de son bureau alors qu'elle était à l'intérieur.

M. [R] reconnaît avoir uriné dans le jardin, mais conteste l'emplacement devant la baie vitrée.

Mme [P] et Mme [S] témoignent également que, sur son lieu de travail, M.[R] ne portait pas de sous-vêtement mais des shorts de sport pouvant révéler ses parties intimes.

* M. [R] a donné une fessée à Mme [Z] dans les escaliers

M.[R] conteste ce geste et évoque un geste à hauteur du dos pour lui signifier d'avancer plus rapidement.

Le doute profitant au salarié, la matérialité de cet agissement n'est pas établie.

Du tout, il résulte qu'il est matériellement établi que M. [R] a multiplié les propos à caractère sexuel et les comportements tactiles ou évocateurs, inadaptés, notamment à l'encontre de Mmes [Z], [I] et [P].

Si M. [R] verse aux débats de nombreuses attestations de femmes venant témoigner de l'absence de gestes inadaptés ou déplacés à leur égard et de son caractère bienveillant et respectueux, ces témoignages ne sont pas incompatibles avec les faits décrits par Mmes [Z], [I] et [P], dont elles n'ont pas été témoins.

Concernant plus spécialement les attestations de Mmes [J], [Y], [W] et [K], ces témoignages viennent corroborer l'existence de contacts physiques suggestifs ou évocateurs, dont elles imputent l'initiative à Mme [Z]. Ces attestations relatent toutefois des agissements vagues, dans des contextes de danses en soirée festive ou de préparation sportive à un concours, qui ne sont pas de nature à démentir, ni à excuser l'attitude de M. [R] sur son lieu de travail.

M. [R] soutient que ces comportements relèvent de la plaisanterie et d'un besoin nécessaire de dédramatiser le quotidien éprouvant tant des usagers que des salariés et qu'il ne lui a jamais été indiqué qu'il mettait les salariés ou les usagers mal à l'aise ni qu'il devait y mettre fin.

Les faits décrits, ponctués de sous-entendus sexuels à répétition, des gestes à connotation sexuelle, une proximité corporelle et un manque de pudeur, revêtent objectivement une connotation sexuelle et sont inadaptés au cadre professionnel. Il appartenait à leur auteur de mettre fin à ces actes, sans nécessité de l'informer du mal être nécessairement engendré.

Ces agissements sont, de surcroit, particulièrement déplacés au sein d'une association ayant pour objet d'héberger des femmes victimes de violences conjugales, fragilisées, auxquelles ces faits sont susceptibles d'évoquer les agissements harcelants et/ou à connotation sexuelle qu'elles ont fuis.

Ils sont également, par nature, attentatoires à la dignité des salariées et de l'usagère auxquelles ces agissements relatifs à l'intime ont été imposés, et les ont placées dans une situation de crainte et d'angoisse en raison du lien matrimonial unissant M. [R] à la directrice-fondatrice de l'association.

Sont ainsi caractérisés des agissements répétés de M.[R], ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de la salariée, indépendamment de toute intention de leur auteur.

La cour retient que la faute grave de M. [R] est caractérisée et que son licenciement pour faute grave est fondé.

Le jugement qui a retenu un licenciement sans cause réelle, ni sérieuse, est infirmé.

La cour déboute M.[R] de ses prétentions au titre des indemnités de préavis, de licenciement et de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre les congés-payés y afférents, et infirme le jugement de ces chefs.

II - A titre subsidiaire, sur la procédure de licenciement

A) Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

En application des dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription et de forclusion, jusqu'à l'extinction de l'instance.

Il résulte également de ce texte que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première, ce qui est le cas lorsque les deux actions successivement engagées tendent l'une et l'autre à l'indemnisation du même sinistre, en exécution du même contrat (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 7 mai 2025, n° 23-20.113).

En l'espèce, M. [R] a été licencié par courrier du 27 avril 2023 et a introduit son action en licenciement abusif par requête du 17 avril 2024, soit dans le respect du délai d'un an. Toutefois, il a introduit sa prétention pour irrégularité de la procédure dans son jeu d'écriture du 13 novembre 2024, soit postérieurement à l'expiration de ce délai.

Cette seconde demande concerne la même procédure de licenciement et tend à compléter les demandes initiales relative à l'indemnisation du licenciement.

La cour retient que la seconde demande portant sur la régularité de la procédure de licenciement a bénéficié de l'effet interruptif de prescription attaché à l'introduction de l'instance et est recevable comme non prescrite.

B) Sur le bien-fondé de la demande

En application des dispositions des articles L.1232-2 et -4 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

En l'espèce, M. [C] [R] a été convoqué à un entretien le 4 avril 2023 et il lui a été refusé l'assistance de M. [O], membre du conseil d'administration de l'association.

Toutefois, il résulte du sms de convocation que, à cette date, M. [R] a été convoqué à un entretien dans le cadre de l'enquête interne alors en cours concernant les faits dénoncés par Mme [Z], et ce dans le respect du contradictoire de l'enquête.

Partant, les dispositions de l'article L.1232-2 et -4 du code du travail n'avaient pas vocation à s'appliquer.

M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire par courrier recommandé du 6 avril 2023 et a bénéficié de la possibilité de se faire assister dans le cadre de l'entretien préalable du 19 avril 2023.

Par ajout au jugement, qui n'a pas statué sur ce chef, il y a dès lors lieu de débouter M. [R] de ses prétentions au titre de l'irrégularité de procédure.

III - Sur les demandes annexes relatives aux intérêts, à leur capitalisation et à la remise des documents de fin de contrat.

M. [R] étant débouté de ses prétentions salariales et indemnitaires, les demandes relatives aux intérêts légaux et à leur capitalisation ainsi qu'aux documents de fin de contrat rectifiés se trouvent dépourvues d'objet.

IV - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement est infirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais non répétibles de procédure.

M.[R], qui succombe, est condamné aux dépens de la procédure, de première instance et d'appel, et à payer à l'association [1], devenue [4], la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Donne acte à l'association [1] de sa nouvelle dénomination sociale, [3] ;

DEBOUTE l'association [1], de sa nouvelle dénomination sociale, [3] de sa demande d'annulation du jugement.

INFIRME le jugement rendu le 5 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Cahors, en toutes ses dispositions dont appel ;

Et, statuant a nouveau et, y ajoutant,

JUGE que la mise à pied de M. [C] [R] est de nature conservatoire ;

JUGE que le licenciement pour faute grave de M. [C] [R] est fondé ;

DEBOUTE M. [C] [R] de ses prétentions au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

DEBOUTE M. [C] [R] de ses prétentions au titre des intérêts légaux et de leurs capitalisations ;

DECLARE RECEVABLE la demande de M. [C] [R] au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;

DEBOUTE M. [C] [R] de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;

CONDAMNE M. [C] [R] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ;

CONDAMNE M. [C] [R] à payer à l'association [1], devenue [4], la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [C] [R] de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Anne Laure RIGAULT, conseiller ayant participé au délibéré, en l'absence de Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de présidente, régulièrement empêchée, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 5 mars 2025
Identifiant source
6aab97dcc27382d099f19fa3

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