Cour d'appel d'Agen · Arrêt

Cour d'appel d'Agen — CHAMBRE SOCIALE

CHAMBRE SOCIALEArrêt du 1 septembre 2026RG n° 25/00928

Ajoutée depuis 48 hLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 15 octobre 2025
Solde indicatif des montants
7 466,12 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet débutant le 1er novembre 2023, M. [O] [F] a été embauché en qualité d'agent de sécurité par la société [1].
  • Procédure: Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 2025, M.[F] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la société [2] en qualité de partie intimée et visant tous les chefs de jugement critiqués, qu'il cite dans sa déclaration d'appel.
  • Raisonnement: Si l'employeur, en application de son pouvoir de direction, a la faculté d'imposer des dates de congés à ses salariés, le congé annuel payé ne peut pas se confondre avec le préavis, ce dont il s'évince que le salarié ne peut se voir imposer d'exécuter ce congé annuel durant son préavis ou décider unilatéralement de prendre son congé pendant son préavis (Cassation, sociale, 7 décembre 1993 n°90-42.781.
  • Solution: INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Cahors; Et; CONDAMNE la société [1] à payer à M. [O] [F] les sommes de: 1 722,97 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés-payés.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale le salarié
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Conclusions de l'appelant la partie appelante ont été signifiées à M.[S] [W]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Agen

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Document officiel

Texte intégral

169 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

01 SEPTEMBRE 2026

NE/LI*

-----------------------

N° RG 25/00928 - N° Portalis DBVO-V-B7J-DL52

-----------------------

[O] [F]

C/

S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal

-----------------------

Copie certifiée conforme et copie exécutoire

délivrées

le :

à

ARRÊT n° 82/2026

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

[O] [F]

né le 09 Mars 1962 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Assisté de Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE

APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAHORS en date du 15 Octobre 2025 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 24/40223

d'une part,

ET :

S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

INTIMÉ

d'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 30 Juin 2026 devant la cour composée de :

Président : Nelly EMIN, Conseiller, qui a été entendue en son rapport oral de l'affaire,

Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :

Edward BAUGNIET, Secrétaire général du premier président

en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Catherine HUC lors des débats

Greffière : Laurence IMBERT lors du prononcé

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet débutant le 1er novembre 2023, M. [O] [F] a été embauché en qualité d'agent de sécurité par la société [1].

M. [F] a fait valoir ses droits à la retraite le 30 septembre 2024.

Le 1er octobre 2024, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre les parties.

La convention collective des entreprises de prévention et de sécurité est applicable à la relation de travail.

Par courrier recommandé du 31 octobre 2024, M.[F] a sollicité le règlement d'heures supplémentaires, d'une indemnité compensatrice de congés-payés et le remboursement d'un ticket de stationnement.

Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 16 décembre 2024, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors pour obtenir le payement d'heures supplémentaires et d'une indemnité compensatrice de congés-payés.

Par jugement contradictoire rendu le 15 octobre 2025, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud'hommes de Cahors a :

- Débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné M.[F] au payement de 500 euros à la société [1] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M.[F] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 2025, M.[F] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la société [2] en qualité de partie intimée et visant tous les chefs de jugement critiqués, qu'il cite dans sa déclaration d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2026 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 30 juin 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

A) Moyens et prétentions de M.[F], appelant

Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 30 décembre 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, M.[F] demande à la cour de :

Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- Condamner la société [2] au payement de :

500 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison du payement tardif des salaires ;

1 722,97 euros au titre du payement des l'indemnité compensatrice de congés-payés ;

1 902,86 euros au titre des heures supplémentaires ;

190,29 euros de congés-payés y afférents ;

3000 euros à titre de donnages-intérêts en réparation du préjudice résultant du dépassement de la durée maximlale du travail hebdomadaire et quotidienne ;

3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Y ajoutant, condamner la société [1] au payement d'une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [F] ;

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

1° Sur le payement en retard des salaires

- Il est contraint de relancer l'employeur aux fins d'obtenir le payement de son salaire et n'est pas payé à date fixe ;

- Cette irrégularité fait obstacle à la gestion de son budget, est anxiogène et lui cause préjudice, des prélèvements étant refusés.

2° Sur le payement de l'indemnité compensatrice de congés-payés

- Il a travaillé jusqu'au 21 septembre 2024 et n'a été en congés que du 23 au 28 septembre, soit un solde de 23 jours de congés-payés, qui doit lui être payé;

- Le bulletin de paie de septembre est affecté d'une erreur, ainsi que l'a reconnu l'employeur.

3° Sur les heures supplémentaires

- Les dispositions conventionnelles relatives au temps de travail ne sont pas appliquées dans la relation de travail, le temps de travail ne se répétant pas à l'identique d'une semaine à l'autre et le temps de travail contractuel étant de 151,67 heures et non de 169 heures. Les dispositions légales relatives au décompte du temps de travail et aux heures supplémentaires sont donc applicables ;

- Il se repose sur les plannings élaborés par l'employeur qui ne sont contredits par aucun autre élément, ce planning initialement provisoire n'ayant été complété par aucun autre élément, les heures effectuées ne sont donc pas contestables.

4°La durée hebdomadaire de travail

- Il n'a pas bénéficié du repos quotidien minimum de 11 heures (10/11 mai 2024 ; 12/13 juillet 2024 ; 5/6 août 2024) ; effectué des journées de travail de plus de 12 heures (13.5 heures le 7 juin, 13,5 heures le 10 juin et 16 heures le 13 juillet) ; a travaillé 7 jours d'affilés (du 16 au 22 mai et du 12 au 18 juin 2024) et n'a pas bénéficié du repos hebdomadaire de 2 jours prévu par la convention collective ;

- En ne respectant pas la législation applicable au temps de travail, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et lui a nécessairement causé un préjudice.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, sur l'absence de défense de la société [1], intimée

La déclaration d'appel, les conclusions et les pièces de la partie appelante ont été signifiées à M.[S] [W], ès qualités de gérant de la société intimée, selon acte de commissaire de Justice du 29 décembre 2025, remis à personne habilitée, indiquant à l'intimée que, faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de la signification, elle s'exposait à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'intimée n'ayant pas constitué avocat, il est donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de l'appelant que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, en examinant les motifs accueillis et les éléments de fait constatés par le premier juge à l'appui de ces motifs.

I - Sur les rappels de salaire

Le payement du salaire constitue une des obligations essentielles de l'employeur dans le cadre de la relation de travail.

En vertu des dispositions de l'article L.3242-1 du code du travail, le payement de la rémunération est effectué une fois par mois.

Le fait de méconnaitre cette modalité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe aux termes de l'article R.3246-1 du code du travail.

Nonobstant la délivrance d'une fiche de paie, c'est à l'employeur, débiteur de cette obligation, qu'il incombe de prouver le paiement du salaire (Cour de cassation, chambre sociale, 16 juin 2021 n°19-25.344 et Cour de cassation, chambre sociale, 21 avril 2022 n°20-22.826).

Des difficultés financières ne peuvent justifier le manquement à l'obligation de payer les salaires. Il appartient à l'employeur qui ne peut, en raison de telles difficultés, assurer la pérennité du travail et le règlement des salaires, soit de licencier le salarié pour ce motif économique, soit de se déclarer en état de cessation des paie-ments (Cour de cassation, chambre sociale, 20 juin 2006 n° 05-40.662).

En l'espèce, il est établi par les bulletins de salaire versés aux débats que les salaires de M. [F] lui ont été payés par la société [1] aux dates suivantes : 5 janvier 2024, 13 février 2024, 4 mars 2024, 10 avril 2024, 14 mai 2024, 5 juin 2024, 5 juillet 2024, 13 août 2024, 12 septembre 2024 et 22 octobre 2024.

Sont également versés aux débats les courriels de M. [F] des 8 octobre, 11 octobre, 17 octobre 2024, 18 octobre 2024 et 21 octobre 2024, par lesquels il a sollicité à de nombreuses reprises auprès de l'employeur le payement de son salaire pour le mois de septembre échu.

M. [F] justifie également du rejet de prélèvements depuis son compte bancaire non approvisionné en date du 18 octobre 2024.

Ce dont il résulte, d'une part, que le salaire du mois de septembre 2024 a été payé à M. [F] 42 jours après le versement du précédent salaire, en violation de la périodicité mensuelle de payement et, d'autre part, que ledit salaire a été payé à la fin du mois suivant la période échue, après de multiples relances du salarié, ce qui caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de payement du salaire.

Ces manquements ont préjudicié au salarié, qui a dû faire face aux charges de la vie courante sans pouvoir bénéficier de ses revenus, lui occasionnant du stress et des difficultés matérielles qui se sont matérialisées par des rejets de prélèvement.

Par arrêt infirmatif, la société [1] est condamnée à payer à M. [F] la somme de 150 euros de dommages-intérêts de ce chef.

II - Sur les congés-payés

Il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation du paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, qui en conteste le nombre acquis, d'établir qu'il a exécuté son obligation (Cassation, sociale, 24 octobre 2018 n°17-18.753), les mentions des bulletins de paie ne permettant pas d'établir, à elles seules, la réalité des congés payés rémunérés pris par le salarié (Cassation, sociale, 6 mai 2009 n°07-43.570).

Si l'employeur, en application de son pouvoir de direction, a la faculté d'imposer des dates de congés à ses salariés, le congé annuel payé ne peut pas se confondre avec le préavis, ce dont il s'évince que le salarié ne peut se voir imposer d'exécuter ce congé annuel durant son préavis ou décider unilatéralement de prendre son congé pendant son préavis (Cassation, sociale, 7 décembre 1993 n°90-42.781 ; Cassation, sociale, 12 mars 1997 n°95-15.561). Néanmoins, lorsque les dates du congé ont été fixées en amont du préavis, le préavis est suspendu par le congés annuel du salarié (Cassation, sociale, 14 décembre 2006 n°05-42.846). En tout état de cause, la prise du congé par le salarié durant le préavis, en accord avec l'employeur, n'est pas contraire à l'ordre public (Cassation, plénière, 5 mars 1993, no 88-45.233).

En application de l'article L.1237-10 du code du travail, le salarié partant à la retraite respecte le même préavis que celui applicable en cas de licenciement, soit deux mois pour un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté.

En l'espèce, il résulte des deux bulletins de paie du mois de septembre 2024 successivement émis par la société [1], des courriels de M. [F] des 16 octobre 2024 et 21 octobre 2024, des courriels de la société des 17 et 21 octobre 2024, du courrier de M. [F] du 31 octobre 2024, du planning période du 1er septembre ou 30 septembre 2024 en date du 19 septembre 2024 et des documents de fin de contrat du 30 septembre 2024 que :

- la société a systématiquement décompté 29 jours de congés-payés à M. [F] du 26 août au 30 septembre, date de la fin de son contrat de travail pour cause de départ à la retraite ;

- le salarié a systématiquement contesté ce retrait, faisant valoir avoir bénéficié de 6 jours de congés-payés sur la période ;

- la société [3] a indiqué à deux reprises à M. [F] que le retrait du solde de ses jours de congés-payés était une erreur allant donner lieu à rectification, à laquelle elle n'a jamais procédé ;

- les jours identifiés comme étant de congés-payés sont partiellement contradictoires avec les périodes travaillées selon le planning d'intervention. Ainsi, le 20 septembre, travaillé selon planning, est décompté à hauteur de 2 jours de congés-payés ;

- M.[F] a toutefois travaillé exclusivement les 7, 11, 14, 15, 19 et 20 septembre, soit un temps de travail de 50,33 heures pour son dernier mois de travail pour un temps de travail contractuellement prévu de 151 heures mensuelles.

Du tout, il résulte que les jours identifiés comme étant de congés-payés correspondent majoritairement à des jours non-travaillés, mais que ces derniers ont été imposés par la société [1] à M.[F] à son insu, à travers le planning d'interventions mensuel, entre le 26 août 2024 et le 30 septembre 2024, soit pendant la période de préavis de deux mois avant la fin du contrat de travail unissant les parties, période durant laquelle les congés-payés ne peuvent venir se confondre avec la période de préavis, sauf accord des parties. Or, seules six de ces journées ont fait l'objet d'un accord entre les parties afin d'être comptabilisées au titre des congés-payés.

Par arrêt infirmatif, il convient dès lors de condamner la société [1] au payement de 23 jours de congés-payés, dont la liquidation à hauteur de 1722,97 euros brut n'est pas contestée.

III - Sur les heures supplémentaires

En application des dispositions des articles L.3171-2 et D.3171-8 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit, quotidiennement et hebdomadai-rement, les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concer-nés.

Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En application des articles L.3121-27 à L.3121-36 du code du travail, toute heure de travail accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou à un repos compensateur équivalent. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. A défaut d'accord, elles donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

En l'espèce, M.[F] verse aux débats :

- Son courrier de prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 29 mars 2025, faisant état notamment du non-payement d'heures supplémentaires ;

- Son courrier du 31 octobre 2024, lequel vise la date, la durée et le lieu des interventions dont il demande le payement pour un nombre total de 35 heures ;

- Ses planning période élaborés par l'employeur du 1er mai 2024 au 31 octobre 2024, identifiant, pour chaque jour, les heures de début et de fin de service, la durée de la pause, ainsi que le nombre total d'heures de travail effectuées ;

- Un tableau récapitulatif, faisant apparaître le nombre d'heures de travail par semaine ainsi que le nombre d'heures supplémentaires et leur majoration, reprenant strictement les heures de travail figurant aux plannings élaborés par l'employeur.

Du tout, il résulte que l'employeur peut identifier, jour après jour, l'intervention à laquelle M.[F] était affecté, l'heure de début et de fin d'intervention et la durée de la pause, sur la foi d'un document qu'il a émis.

M.[F] présente ainsi des éléments suffisamment précis afin de permettre à l'employeur de répondre.

A défaut de représentation de la société [1] dans le cadre du présent contentieux, il convient de s'attacher aux éléments de faits retenus et aux motifs accueillis par la juridiction de première instance.

Les motifs du jugement ne font pas état d'éléments versés en réponse par l'employeur, à la seule exception des bulletins de salaire ne faisant pas apparaître la réalisation d'heures supplémentaires.

Toutefois, les mentions des bulletins de paie ne permettant pas d'établir, à elles seules, la réalité des congés payés rémunérés pris par le salarié (Cassation, sociale, 6 mai 2009 n°07-43.570), elles n'apportent pas davantage, à elles seules, la preuve des heures supplémentaires accomplies par le salarié en cas de contestation.

Le conseil de prud'hommes a écarté les prétentions de M. [F] aux motifs que ce dernier se prévaut de plannings provisoires et que ses prétentions, initialement liquidées à 39h30, ont ensuite été portées à 109,75 heures dans le cadre du présent contentieux.

Si ces plannings sont qualifiés de provisoire par l'employeur et donnés " à titre indicatif sous réserve de modification ", il résulte des versions n°4 et n°6 du planning de septembre 2024 - en date respectivement des 14 et 19 septembre 2024 - que l'employeur ne délivre pas de planning définitif mais élabore successivement des versions modifiées de planning provisoire relatives à la période en cours. De sorte que l'employeur, qui a en charge le contrôle des heures de travail effectuées, ne peut se prévaloir de l'absence de planning définitif, faute pour lui d'élaborer un tel document.

De surcroit, le dernier planning élaboré par la société [2] datant du 19 septembre 2024 confirme les heures de travail réalisées par le salarié dans le courant du mois de septembre 2024 jusqu'à cette date.

Le courrier initial de M. [F] n'est pas contradictoire avec ses prétentions telles que formalisées dans le cadre du présent litige, l'intervention de 11 heures au magasin Vallette foie gras le 20 août 2024, l'intervention de 12 heures à l'agence [4] de [Localité 4] du 11 septembre 2024 et celle de 12 heures au magasin conforama de [Localité 5] le 15 septembre 2024 dont il fait état étant corroborées par les plannings de travail émis par la société [5]. M. [F] précise expressément " ne pas compter " les 4 heures 30 correspondant à l'opération de rapatriement du véhicule d'intervention de la société le 8 septembre, qui ne sont pas davantage décomptées par la société [1] dans les plannings de service.

L'augmentation des prétentions résulte de la plus grande amplitude de la période prise en compte par M. [F], qui, dans le cadre de son courrier, a présenté des prétentions relatives à des interventions intervenues en août et septembre 2024 mais qui, dans le cadre de la présente instance, est remonté jusqu'à la première semaine du mois de juin 2024.

Les prétentions de M. [F] concernant exclusivement une période non couverte par la prescription et n'étant pas contradictoires entre elles, leur évolution ne suffit pas à remettre en cause les horaires de travail tels que constatés par l'employeur dans les plannings.

Etant ici précisé que, M. [F] ayant expressément exclu l'opération de rapatriement du véhicule de ses prétentions et faute pour lui d'établir la matérialité de cette opération absente des plannings, les 4 heures correspondantes ne seront pas prises en compte.

La liquidation des prétentions a été établie par M.[F] selon un décompte hebdomadaire des heures de travail, en appliquant aux 8 premières heures supplémentaires une majoration de 25% puis une majoration de 50% aux heures suivantes, majoration appliquée sur le taux horaire du salaire de base figurant aux bulletins de salaire.

La liquidation étant conforme aux dispositions légales, par arrêt infirmatif, la société [1] est condamnée à payer à M. [F] la somme de 1902,86 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre 190 euros au titre des congés-payés y afférents.

IV - Sur le dépassement de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail

Il résulte des articles L.3121-16, L.3121-18, L.3121-20 et L.3131-1 du code du travail et 1353 du code civil que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des temps de pause obligatoires et des repos quotidiens et hebdomadaires, qui incombe à l'employeur (Sociale, 17 janvier 2024 n°22-20.193).

L'article 2 de l'accord collectif du 18 mai 1993 dispose que le temps de repos entre deux services ne peut être inférieur à 12 heures - soit une durée maximale quotidienne conventionnellement fixée à 12 heures - et que le salarié doit bénéficier de 24 heures de repos après 48 heures de travail.

Aucun caractère systématique et durable n'est requis par ces textes.

Conformément aux dispositions des articles L.3131-1 du code du travail et de la directive 2003/88/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003, le dépassement de la durée maximale de travail et le non-respect du droit au repos qui en résulte ouvrent, à eux seuls, droit à la réparation (Cassation, sociale, 2 avril 2025 n°23-23.614).

En l'espèce, il résulte des plannings élaborés par la société [6] global service que :

- Le mardi 11 juin 2024, M.[F] a achevé son services à 7 heures puis débuté le service suivant le jour même à 17h30, soit un temps de repos de 10h30 ;

- Le vendredi 12 juillet 2024, M.[F] a achevé son service à 21h30 puis débuté le service suivant samedi 13 juillet à 8h, soit un temps de repos de 10h30 ;

- Le lundi 5 août 2024, M. [F] a achevé son service à 21h30 puis débuté le service suivant le mardi 6 août à 8h15, soit un temps de repos de 10h30 ;

- Le vendredi 7 juin 2024, M.[F] a travaillé de manière ininterrompue entre 17h30h et 7h, soit une journée de travail de 13h30 ;

- Le lundi 10 juin 2024, M.[F] a travaillé de manière ininterrompue entre 17h30h et 7h, soit une journée de travail de 13h30 ;

- Le samedi 13 juillet 2024, M.[F] a travaillé de manière ininterrompue entre 8h et 01h, soit une journée de travail de 17h.

Le dépassement de la durée quotidienne maximale de travail est ainsi établi.

Ces mêmes plannings établissent également que :

- La semaine du 3 au 8 juin 2024, M. [F] a travaillé 54,50 heures avant de bénéficier de 24 heures de repos (le dimanche 9 juin) ;

- La semaine du 10 au 15 juin 2024, M. [F] a travaillé 54,75 heures avant de bénéficier de 24 heures de repos (le dimanche 16 juin) ;

Le non-respect du droit au repos hebdomadaire conventionnel est ainsi établi.

Ces violations réitérées du droit au repos reconnu à M. [F] lui ont nécessairement causé un préjudice, qui sera réparé par l'octroi de 1 500 euros de dommages-intérêts, le jugement étant réformé de ce chef.

V - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement de première instance étant intégralement infirmé, il l'est également sur les dépens et les frais non répétibles de procédure.

La société [1], qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure, de première instance et d'appel.

La société [1] est également condamnée à payer à M. [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Cahors ;

Et, statuant à nouveau et, y ajoutant,

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [O] [F] les sommes de :

- 1 722,97 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés-payés ;

- 1 902,86 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 190,29 euros de congés-payés y afférent ;

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [O] [F] les sommes de :

- 150 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison du payement tardif du salaire du mois de septembre 2024 ;

- 1 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des dépassements de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail ;

CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens, de première instance et d'appel ;

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [O] [F] la somme de 2000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 15 octobre 2025
Identifiant source
6aab97ffc27382d099f1a533

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