Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 66

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 286
Dernière décision affichée2 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 286 décisions
781

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 2 septembre 2026, 23/04483

Cour d'appel

[1] La SAS [1], qui exploite un magasin alimentaire sous l'enseigne [2], a embauché M. [N] [S] en qualité de responsable chef boucher, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2017. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective du commerce de gros et détail à prédominance alimentaire. Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 22 janvier 2021 ainsi rédigée': «'Pour faire suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 19 janvier dernier, au cours duquel vous étiez assisté de M. [M], représentant salarié, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave, pour les motifs suivants': Le samedi 9 janvier, la direction a été

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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782

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 2 septembre 2026, 23/04626

Cour d'appel

Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 12 mai 2026 par lesquelles M. [D] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter les parties intimées, sur la rupture à titre principal, - infirmer le jugement et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du licenciement pour inaptitude, - dire que la résiliation s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif aux torts de l'employeur, - fixer la somme de 24.229,35 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive au passif de la procédure collective de la SARL [4] à son bénéfice, subsidiairement, - dire que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée, - dire que le

Montant détecté : 39 942 €Licenciement+22
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783

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 2 septembre 2026, 23/04492

Cour d'appel

Par courrier du 27 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a reconnu le caractère professionnel d'un accident du 15 septembre 2017 déclaré par la salariée. 3. Le 1er février 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [V] inapte à tout poste avec la mention que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. 4. Par courrier du 14 février 2019, la CARSAT du Sud-Est a informé Mme [V] de l'impossibilité de son reclassement. Le 18 février 2019, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 1er mars 2019. Le 2 avril 2019, elle a été licenciée pour inaptitude. 5.

Montant détecté : 61 500 €Licenciement+16
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784

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 25/01282

Cour d'appel

Mme [X] [L] a été embauchée par la Sarl [3] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel, du 28 mars 2023 au 30 septembre 2023, motif pris d'un accroissement temporaire d'activité, prolongé par avenant du 30 septembre 2023 jusqu'au 31 janvier 2024. Le 3 octobre 2024, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Epernay d'une demande tendant à la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée et de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement du 25 août 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit que le contrat à durée déterminée conclu entre la Sarl [3] et Mme [X] [L] n'a pas lieu d'être requalifié en contrat à durée indéterminée ; - condamné la

Montant détecté : 6 586 €Licenciement+12
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785

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 25-16.058

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 2025), M. [P] a été engagé en qualité d'attaché commercial, le 3 janvier 2000, par la société Dentsply. Le contrat de travail a été transféré à la société Dentsply Sirona France. Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale du négoce de fournitures dentaires. 2. Licencié le 4 octobre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que les dispositions de l'accord du 18 novembre

786

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 25-11.069

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 2024), M. [B] a été engagé en qualité de conducteur en période scolaire, chauffeur accompagnateur de personnes à mobilité réduite, par la société Unigo, suivant « contrat de travail intermittent à temps partiel » du 26 septembre 2018. 2. Le 6 janvier 2020, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat. 3. Le 4 mai 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, au paiement de rappels de salaire sur cette base et, subsidiairement, sur la base de la durée minimale de travail de vingt-quatre heures par semaine. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4.

787

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 25-17.348

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2025), M. [T] a été engagé afin d'interpréter un rôle dans une pièce de théâtre par la société du Théâtre des nouveautés, employeur, et par la société Pascal Legros organisation, producteur, suivant contrat à durée déterminée du 15 novembre 2019. 2. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012. 3. Le 3 août 2020, l'employeur et le producteur ont notifié à l'artiste la rupture du contrat de travail pour force majeure. 4. Le 23 octobre 2020, l'artiste a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

788

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 25-14.541

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 mars 2025), Mme [M] a été engagée en qualité de vendeuse principale, responsable boutique, statut agent de maîtrise, catégorie B, par la société Textile de maison/Olivier Desforges, ultérieurement absorbée par la société Frémaux Delorme, à compter du 9 août 2005. 2. Par avenant du 30 octobre 2008 prenant effet le 1er décembre 2008, la salariée a été nommée au poste de responsable de la boutique de [Localité 1]. 3. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. 4. Le 15 octobre 2019, la salariée a été licenciée. 5. Le 26 mai 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes.

789

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 25-17.022

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 2025), et les productions, M. [N] a été engagé par la société Ergalis France, entreprise de travail temporaire, par plusieurs contrats de mission conclus pour accroissement temporaire d'activité au cours de la période allant du 16 mai au 29 juin 2018, pour être mis à disposition d'une entreprise utilisatrice en qualité d'électricien. 2. La relation de travail a pris fin au terme du dernier contrat de mission, le 29 juin 2018. 3. Le 14 mai 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, afin de solliciter notamment la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et le paiement d'indemnités afférentes à un licenciement nul. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.

790

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 24-21.834

Cour de cassation

3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2024), M. [X], initialement engagé en qualité de conseiller des ventes par la société Peugeot Azur le 5 janvier 2004, a démissionné le 24 mars 2007 puis a été embauché, en 2010, par la société SVICA, avant que son contrat ne soit repris en juin 2017 par la société PSA retail France, aux droits de laquelle est venue la société Stellantis & You France, et transféré, à compter du 1er mai 2018, à la société Trujas Paris Est. 4. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. 5.

791

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 25-13.972

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 14 février 2025), M. [X] et dix-neuf autres salariés ont été engagés par la société Intel mobile communications France aux droits de laquelle vient la société Intel corporation. Ils ont été soumis à une convention de forfait en jours. 3. A la suite de leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 2 juillet 2018 de demandes portant sur l'exécution et sur la rupture de leur contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

792

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 22-14.022

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2022), Mme [C] a été engagée en qualité de masseuse par la société Thaï home spa. 2. Le 11 mai 2017, la salariée a été licenciée. 3. Le 26 juin 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et sur le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à

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