Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-21.834

Arrêt du 2 septembre 2026Pourvoi n° 24-21.834

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 2 octobre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00666

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

57 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 septembre 2026

Cassation partielle

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 666 F-D

Pourvois n° D 24-21.834 F 25-17.056 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 SEPTEMBRE 2026

I. La société Trujas Paris Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-21.834 contre un arrêt rendu le 2 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [X], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Stellantis & You France, société par actions simplifiée, anciennement dénommée PSA retail France, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

II. M. [N] [X], a formé le pourvoi n° F 25-17.056 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Trujas Paris Est,

2°/ à la société Stellantis & You France, défenderesses à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° D 24-21.834 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le demandeur au pourvoi n° F 25-17.056 invoque à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Trujas Paris Est, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Stellantis & You France, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 24-21.834 et F 25-17.056 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à la société Trujas Paris Est du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Stellantis & You France.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2024), M. [X], initialement engagé en qualité de conseiller des ventes par la société Peugeot Azur le 5 janvier 2004, a démissionné le 24 mars 2007 puis a été embauché, en 2010, par la société SVICA, avant que son contrat ne soit repris en juin 2017 par la société PSA retail France, aux droits de laquelle est venue la société Stellantis & You France, et transféré, à compter du 1er mai 2018, à la société Trujas Paris Est.

4. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. 5. Licencié, le 6 février 2019, le salarié a saisi, le 15 avril 2019, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de rémunération variable.

Recevabilité du pourvoi n° F 25-17.056 du salarié contestée par l'employeur

Vu l'article 621, alinéa 3, du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, le défendeur qui n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis par l'article 1010 du code de procédure civile n'est plus recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement.

7. Le salarié a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 2 octobre 2024.

8. Mais cet arrêt avait été auparavant frappé d'un pourvoi formé par l'employeur et, sur ce pourvoi, auquel il était défendeur, le salarié s'est borné à déposer un mémoire en défense sans former de pourvoi incident avant l'expiration du délai imparti par l'article 982 du code de procédure civile.

9. En conséquence, le pourvoi qu'il a formé à titre principal contre ce même arrêt n'est pas recevable.

Examen du moyen

Sur le moyen du pourvoi n° D 24-21.834 de l'employeur, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre du rappel de la part variable, alors « que selon l'article 6.04 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, applicable aux salariés affectés à la vente de véhicules, "Les entreprises doivent communiquer, par note de service au personnel de vente, le barème de base des primes de vente par véhicule et ses règles d'application. Les modifications apportées à ce barème devront faire l'objet d'une communication. Lorsque des modifications apportées aux barèmes applicables nécessitent une modification de paramètres de calcul mentionnés sur le contrat de travail ou un avenant, leur mise en œuvre implique un accord des parties constaté par un nouvel avenant" ; qu'il en résulte que l'employeur n'est tenu d'obtenir l'accord du salarié pour modifier les règles de calcul des primes sur ventes qu'à la condition que ces règles aient été fixées au contrat et qu'il peut en revanche modifier ces règles sans l'accord du salarié, mais moyennant son information, lorsqu'elles n'ont pas été fixées au contrat ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de travail de M. [X] se bornait à prévoir le versement d'une rémunération "composée d'une partie fixe (...) et d'une partie variable versée conformément aux règles et usages en vigueur dans la société", de sorte que sa rémunération variable était calculée en fonction des plans de rémunération variable définis par son employeur ; qu'il est également constant que la société Trujas Paris Est a communiqué à M. [X], lors de la reprise de son contrat de travail, le règlement des ventes qu'elle avait adopté pour l'année 2018, dénommé "Pay plan 2018" ; qu'en affirmant néanmoins, pour retenir que M. [X], qui n'avait pas accepté ce plan de rémunération, peut prétendre à un rappel de part variable fixée en référence aux années antérieures, que "ces dispositions conventionnelles exigent, en cas de modification de paramètres de calcul contractuels, 'un accord des parties constaté par un nouvel avenant' ", cependant qu'il résulte de ses propres constatations que le contrat de travail du salarié ne définit pas les paramètres de calcul de la partie variable, mais reconnaît à l'employeur le pouvoir de fixer ces paramètres de calcul en renvoyant aux règles en vigueur dans l'entreprise, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 6.04 de la convention collective précitée, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 (devenu 1103) du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article 6.04 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 :

11. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

12. Selon le deuxième, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

13. Selon l'article 6.04 de la convention collective précitée, les entreprises doivent communiquer, par note de service au personnel de vente, le barème de base des primes de vente par véhicule et ses règles d'application. Les modifications apportées à ce barème devront faire l'objet d'une communication. Lorsque des modifications apportées aux barèmes applicables nécessitent une modification de paramètres de calcul mentionnés sur le contrat de travail ou un avenant, leur mise en oeuvre implique un accord des parties constaté par un nouvel avenant. Conformément à la législation, le chef d'entreprise devra présenter au moins une fois par an au comité social et économique les indications relatives à l'évolution de la structure, des règles d'application et du montant des salaires du personnel de vente.

14. Il résulte de ces dispositions conventionnelles que lorsque les paramètres de calcul des primes de vente ne sont pas mentionnés sur le contrat de travail ou un avenant, des modifications peuvent être apportées au barème de base des primes de vente par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, sans que leur mise en oeuvre implique un accord du salarié constaté par un avenant, dès lors que ces modifications font l'objet d'une communication au personnel de vente en début d'exercice et qu'au moins une fois par an les indications relatives à l'évolution de la structure, des règles d'application et du montant des salaires du personnel de vente sont présentées au comité social et économique.

15. Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de prime variable, l'arrêt relève que de nouvelles modalités de calcul ont été mises en place dans le cadre d'un nouveau règlement des ventes « Pay plan » adopté par le repreneur dans la cadre de la cession de l'entreprise, dont le salarié a été informé sans toutefois y consentir. Il retient que les dispositions conventionnelles exigent, en cas de modification de paramètres de calcul contractuels, un accord des parties constaté par un nouvel avenant et que l'absence de précision dans le contrat de travail quant aux conditions d'attribution de la part variable ne permet pas au salarié de vérifier le calcul de sa rémunération. Il conclut que le salarié peut, dans ces conditions, prétendre à un rappel de part variable fixé en référence aux années antérieures.

16. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le contrat de travail du salarié prévoyait une rémunération mensuelle brute composée d'une partie fixe et d'une partie variable versée conformément aux règles et usages en vigueur dans la société, avec la garantie d'un salaire minimum conventionnel, de sorte que si le principe de la rémunération variable était prévu par le contrat, il n'en était pas de même pour ses modalités de calcul, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

17. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens et rejetant les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Trujas Paris Est à payer à M. [X] la somme de 11 250 euros au titre du rappel de la part variable, l'arrêt rendu le 2 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, et Mme Piquot, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le deux septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

CassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 2 octobre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00666
Identifiant source
6a97eb3b195da062e0d0376e

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