Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 65

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 286
Dernière décision affichée2 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 286 décisions
769

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 2 septembre 2026, 23/02059

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE La société [1] est une agence de communication, qui a notamment pour activités la stratégie et l'achat médias, l'évènementiel, les relations presse et la publicité. Elle emploie une centaine de collaborateurs et est divisée en cinq pôles : Evénementiel, RP, Média, Sport et Exhibition. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de la publicité française. Par contrat de travail à durée indéterminée du 8 novembre 2016, M. [G] a été engagé par la société [1] en qualité de directeur du développement, statut cadre, niveau 3.3 de la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité

Montant détecté : 13 473 €Licenciement+19
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770

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 2 septembre 2026, 23/02683

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [W] a été engagé par la société [2], en qualité d'ingénieur ' chef de projet, par contrat de travail à durée indéterminée du 26 juillet 1991, à compter du 14 novembre 1991. A la suite du rachat de la société [2] par le groupe [1], le contrat de travail de M. [W] a été transféré dans les effectifs de cette dernière à compter de 1996. Cette société est spécialisée dans la conception de solutions d'aménagement durable, pour le compte de collectivités publiques, clients privés et industriels. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 11 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Montant détecté : 8 000 €Licenciement+22
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771

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 2 septembre 2026, 24/01509

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [F], journaliste professionnel, depuis le 1er juin 2007, a été engagé par la société [2], en qualité de journaliste pigiste, par contrat de travail à durée déterminée d'usage suivant lettre d'engagement du 8 septembre 2014. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre de la signature d'autres contrats à durée déterminée d'usage. Cette société est spécialisée dans la production de films et de programmes pour la télévision et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des journalistes selon le salarié ou de la production audiovisuelle selon le mandataire liquidateur. Par lettre du 9 mars 2023, la société [3] a informé la société [2], co

Montant détecté : 75 640 €Licenciement+12
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772

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 septembre 2026, 25/03555

Cour d'appel

Par courrier du 16 janvier 2023, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 23 janvier 2023. Par lettre du 14 avril 2023, il a été licencié pour inaptitude et dispense de reclassement après autorisation de l'inspection du travail. Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 4 avril 2024. Par jugement du 19 mars 2025, le tribunal de commerce de Créteil a placé la société [2] en redressement judiciaire, et a désigné la société [1] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [V], en qualité de mandataire judiciaire Par jugement du 20 juin 2025, le conseil statuant

Montant détecté : 26 935 €Licenciement+17
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773

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 septembre 2026, 24/04653

Cour d'appel

Par lettre du 9 juillet 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Demandant la requalification de son contrat de travail à temps partiel, en contrat de travail à temps plein, et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, le 6 août 2021. Par ordonnance du 28 septembre 2021, le conseil a : ordonné la remise des documents suivants : - le contrat de travail établi et signé par les deux parties ; - les documents sociaux rectifiés, soit l'attestation Pôle emploi, les bulletins de salaire, le contrat de travail au 1er août 2010, ainsi que le solde de tout compte rectifié, avec le chèque correspondant ;

Montant détecté : 18 058 €Licenciement+11
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774

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 septembre 2026, 25/04829

Cour d'appel

Par courrier du 30 mars 2023, il a été convoqué à un entretien préalable dans le cadre d'un licenciement pour faute grave, fixé au 11 avril 2023, et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire. Le 17 avril 2023, le salarié a été licencié pour faute grave, par lettre ainsi libellée : ' Nous vous avons reçu en entretien préalable le mardi 11 avril 2023 au cours duquel vous vous êtes fait assister. Lors de cet entretien, j'ai constaté une absence de remise en cause de votre comportement, une victimisation totale et un rejet complet des faits reprochés, rejet que vous avez confirmé par courrier RAR. Or, la gravité des propos qui m'ont été remontés, la cohérence entre les témoignages reçus et la persistance de votre comportement fautif m'obligent à vous notifier votre licenciement pour faute grave.

Montant détecté : 500 €Licenciement+12
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775

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 septembre 2026, 25/04336

Cour d'appel

Il résulte de ce qui précède que M. [T] échoue à démontrer qu'il exerçait dans les faits la fonction de directeur opérationnel des société [1] et associés et [1] SAS et que l'employeur a unilatéralement modifié son contrat de travail en embauchant M.[P] au poste de directeur opérationnel de la société [1] SAS. 1-2/ Sur le non-respect des dispositions conventionnelles en matière de prime d'ancienneté et le refus d'application de la clause de reprise d'ancienneté : M. [T] n'a présenté aucune demande au titre de la prime d'ancienneté durant les six ans qu'a duré la relation contractuelle et la situation a été régularisée par la société avant que les premiers juges statuent et que le licenciement intervienne de sorte qu'il n'y a pas lieu de

Montant détecté : 12 920 €Licenciement+15
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776

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 septembre 2026, 25/03274

Cour d'appel

1/ Sur le bienfondé du licenciement : L'employeur fait valoir que Mme [I] a violé les procédures internes en ne créant pas la fiche fournisseur et en ne préparant pas un dossier complet en vue de l'autorisation de l'ordre de virement ; qu'elle a délivré aux escrocs des informations confidentielles qui ont facilité la fraude ; que l'arnaque était si grossière, qu'il n'était nul besoin de formation à la cyber sécurité pour la déjouer ; qu'elle a violé son devoir d'exécution de bonne foi du contrat de travail qui exigeait qu'au vu de son positionnement et son niveau de diplôme, elle fasse preuve de prudence et informe son employeur au vu des différents signaux d'alerte qu'elle avait identifiés et qu'au regard de la confiance absolue qu'exigeait son

Montant détecté : 11 379 €Licenciement+11
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777

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 2 septembre 2026, 23/04004

Cour d'appel

[1] La SA [1] a embauché M. [H] [J] en qualité d'agent de collecte et de nettoiement suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 mars 2015. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de l'activité de déchets. Le salarié a fait l'objet d'un avertissement pour absence injustifiée et inopinée le 11 septembre 2018 et le 11 juin 2019 d'une mise à pied disciplinaire d'un jour pour retard. L'employeur a mis à pied à titre disciplinaire le salarié durant trois jours par lettre du 2 juillet 2020 ainsi rédigée': «'Nous vous avons convoqué à un entretien en date du 25 juin 2020 auquel vous n'avez pas jugé utile de vous présenter. Votre absence ne fait cependant pas obstacle à la

Discipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture+8
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778

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 2 septembre 2026, 23/04504

Cour d'appel

Il résulte des pièces produites que la société a demandé une indemnisation au titre de l'activité partielle pour M. [B] à hauteur de 56 heures en mars 2020, de 157,5 heures en avril 2020 et de 112 heures en mai 2020. Aux termes du contrat de travail, le temps de travail du salarié était fixé sur la base d'un forfait de 1927 heures sur l'année. 15. Pour démontrer qu'il a travaillé en avril 2020, le salarié verse aux débats un courriel du 20 avril 2020 d'invitation à une réunion Zoom de M. [K] [W] adressé à deux personnes. M. [B] figure en copie de ce message avec six autres personnes. 16. En l'état de ces éléments, la cour constate que la volonté de l'employeur de se soustraire aux obligations prévues par les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail n'est pas démontrée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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779

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 2 septembre 2026, 22/12376

Cour d'appel

Par jugement du 13 juin 2022 notifié le 28 août 2022, le conseil de prud'hommes de Draguignan, section activités diverses, a ainsi statué : - dit que l'existence d'un contrat de travail n'est pas établie ; - se déclare incompétent ; - déboute Mme [G] des demandes suivantes formulées in solidum à l'encontre de Mme [Y] et Mme [L] : indemnité de préavis de deux mois de salaires d'un montant de 13.177,75 euros, une somme de 1.317,77 euros au titre des congés payés sur préavis, indemnité légale d'un montant de 6.588 euros, dommages et intérêts à hauteur de 39.533 euros et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejette sa demande de remboursement des charges sociales et de remise de documents sociaux ; - condamne Mme [G] à payer à Mme [Y] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700…

Montant détecté : 20 616 €Licenciement+12
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780

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 2 septembre 2026, 23/04530

Cour d'appel

, - un échange de mails entre la comptable et la salariée les 14 et 16 juillet 2020 : '- Bonjour [D], Voici tes fiches de paie des mois de février, mai et juin comme tu l'as demandé. Par contre, je n'ai pas encore celui de juillet. Je te l'enverrai dès réception par mail. - Bonjour [M], je te remercie. Bonne journée à toi aussi.' - la lettre adressée par M. [P], directeur général, à la salariée le 26 novembre 2020, par laquelle il prend note de l'absence de prolongation de l'arrêt de travail de la salariée jusqu'au 30 novembre 2020, la convoque à une visite médicale de reprise en date du 3 décembre suivant et l'informe de l'intégration des remboursements par la prévoyance sur le bulletin de salaire d'octobre 2020 en ces termes notamment : '

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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