Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 64

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 286
Dernière décision affichée2 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 286 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 2 septembre 2026, 25/02785

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Dans le cadre de la perte du marché de collecte T2 par la société [2] et de la reprise de ce marché par la société [1], le contrat de travail à durée indéterminée de M. [U] en qualité d'équipier de collecte au sein de la société [2] a été transféré à la société [1], au terme d'un un avenant au contrat de travail de M. [U] du 25 janvier 2017, avec prise d'effet au 1er février 2017, et reprise d'ancienneté au 2 janvier 2001. La société [1] comme la société [2], sont spécialisée dans la collecte, le traitement et la valorisation des déchets pour le compte de communes et d'industriels. L'effectif de la société [1] était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des activités du déchet (la CCNAD).

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+18
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758

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 2 septembre 2026, 23/02899

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [X] a été engagé à compter du 6 janvier 2014 en qualité d'analyste, par contrat de travail à durée indéterminée du 6 décembre 2013, par la société [1]. Cette société est spécialisée dans le conseil en immobilier d'entreprise, sous l'enseigne « [2] ». L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de l'immobilier. A compter du 1er janvier 2018, M. [X] a occupé les fonctions de consultant immobilier, selon un avenant à son contrat de travail du 22 mars 2018. Par lettre du 12 décembre 2018, M. [X] a été convoqué à un premier entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 19 décembre 2018, dont le

Montant détecté : 43 740 €Licenciement+13
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759

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 2 septembre 2026, 24/01375

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [V] a été engagée par la société [2], en qualité de directrice des ressources humaines, par contrat de travail à durée indéterminée du 8 avril 2019. Cette société est spécialisée dans les produits pharmaceutiques et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. La société [2] a été rachetée en 2022 par la société [3]. Convoquée le 26 octobre 2022 par lettre du 14 octobre 2022 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [V] a été licenciée par lettre du 4 novembre 2022 pour faute grave. Par requête du 2 janvier 2023, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 2 septembre 2026, 25/03182

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [V] a été engagée par la société [4], en qualité d'ingénieur en technologies de l'information, par contrat de travail à durée indéterminée du 30 août 2004. M. [V] et plusieurs de ses collègues ayant saisi la cour dans le cadre d'un litige similaire étaient soumis à la modalité 2 « réalisation de missions » consistant en une convention de forfait en heures de 38 heures 30 minutes hebdomadaires. Cette société est spécialisée dans la fourniture de services en technologies de l'information et de communication et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils (dite [5]).

Montant détecté : 6 850 €Contrat de travail+8
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 2 septembre 2026, 23/02640

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [X] soutient avoir été engagé par la société [2], en qualité de chauffeur à compter du 8 août 2016, sans contrat de travail écrit. Un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été signé le 1er septembre 2016 entre M. [X] et la société [2]. Cette société est spécialisée dans le recrutement et la fourniture de chauffeurs pour le compte de plateformes numériques de mise en relation telles qu'[5] ou Chauffeur Privé. Elle employait plus de onze salariés lors de la rupture du contrat de travail, lequel était régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires. Dans le cadre de ses fonctions, M. [X] utilisait quotidiennement l'application [5] aux fins de trouver des clients, comptabiliser ses revenus et heures de travail.

Montant détecté : 985 €Licenciement+18
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762

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 2 septembre 2026, 24/01716

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Fin mai 2022, Mme [L] a été mise en relation par l'intermédiaire de la société [1], réseau national de services à domicile dans l'entretien, avec Mme [Y] pour effectuer des missions ponctuelles de ménage dans un appartement situé à [Localité 5] à usage de location en AirBnb, Mme [Y] résidant au [Localité 6] à [Localité 7] (33). Ainsi, le 31 mai 2022, une collaboratrice de la société [1], Mme [M], a adressé à Mme [L] un message pour lui demander de contacter Mme [Y] pour une prestation de ménage le mardi de 9h à 11h et pour la première fois le 7 juin 2022.

Montant détecté : 2 582 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 2 septembre 2026, 23/02933

Cour d'appel

Mme [H] [P] a été engagée par la société [3], en qualité de secrétaire, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2008. Cette société, créée le 1er février 2007, dont le gérant est M. [H] [P], époux de la salariée, qui dispose alors de 35 parts sociales de la société qu'elle a cédé à M. [D] [P], second fils du couple, le 5 août 2013. Cette société est spécialisée dans l'importation et l'exportation d'emballages et accessoires liés à la parfumerie et la cosmétique. Elle employait habituellement, au jour de la rupture, moins de dix salariés, dont le fils des époux [P], [Z] [P] à compter de 2013. Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros. La société [1], créée le 12 février 2020, spécialisée dans

Montant détecté : 7 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 2 septembre 2026, 23/02226

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Z] a été embauché par la société [2] (ci-après [3]), suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juin 1993, en qualité de gestionnaire des systèmes statistiques. A la suite de rachats successifs, M. [Z] a conclu un nouveau contrat de travail à effet du 1er janvier 2003 avec la société [4], en qualité de responsable de pôle, position 3.1, coefficient 170, avec le statut de cadre. Le 1er août 2008, le contrat de travail de M. [Z] a été transféré au sein de la société [5], en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Le 1er juillet 2013, le contrat de travail a été transféré au sein de la société [6], également en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. La relation de

Montant détecté : 52 486 €Licenciement+17
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765

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 2 septembre 2026, 23/03508

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [A] a été engagée par la société [1], en qualité de gestionnaire de paie, échelon 24, statut agent de maîtrise, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 1er février 2018. Cette société est spécialisée dans l'activité de location de véhicules. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 11 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile. Les 7 septembre 2020, Mme [A] s'est rendue au service des urgences de l'hôpital [Localité 1] nord Val de Seine et a été placée en arrêt de travail pour maladie le 7 septembre 2020.

Montant détecté : 46 134 €Licenciement+23
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766

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 2 septembre 2026, 24/01379

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [S] a été engagé par la société [1], en qualité de préparateur d'essais, par contrat de travail à durée déterminée à effet au 5 octobre 2015 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2018. Cette société est spécialisée dans la conception et la fabrication de trains d'atterrissage et de systèmes de freinage pour l'industrie aéronautique et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des industries métallurgiques de la région parisienne. Convoqué le 21 mars 2022 par lettre du 10 mars 2022 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [S] a été licencié par lettre du 31 mars 2022 pour faute grave dans les termes

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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767

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 2 septembre 2026, 25/03181

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [W] a été engagée par la société [1], en qualité d'ingénieur d'analyse, par contrat de travail à durée indéterminée du 27 juillet 2006. M. [W] et plusieurs de ses collègues ayant saisi la cour dans le cadre d'un litige similaire étaient soumis à la modalité 2 « réalisation de missions » consistant en une convention de forfait en heures de 38 heures 30 minutes hebdomadaires. Cette société est spécialisée dans la fourniture de services en technologies de l'information et de communication et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils (dite [3]). Par requête du 28 juillet 2016, M.

Montant détecté : 6 555 €Contrat de travail+8
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768

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 2 septembre 2026, 25/03173

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [P] a été engagée par la société [3], en qualité d'ingénieur en technologie de l'information, par contrat de travail à durée indéterminée du 30 août 2004. Mme [P] et plusieurs de ses collègues ayant saisi la cour dans le cadre d'un litige similaire étaient soumis à la modalité 2 « réalisation de missions » consistant en une convention de forfait en heures de 38 heures 30 minutes hebdomadaires. Cette société est spécialisée dans la fourniture de services en technologies de l'information et de communication et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils (dite [4]).

Montant détecté : 10 419 €Contrat de travail+8
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