Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-4
Chambre sociale 4-4Arrêt du 2 septembre 2026RG n° 23/02933
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-En-Laye · 21 septembre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 10 mois
- Montant net identifié
- 7 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête du 31 mai 2021, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye à l'encontre de la société [3] aux fins de contester la résiliation judiciaire du contrat de travail et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
- Demandes: La salariée sollicite la confirmation du jugement qui a fixé au passif de la société [3] les sommes de 17 406,32 euros bruts à titre de rappel de salaire et 30 833,33 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés.
- Raisonnement: La société [1] réplique que la demande de mise en cause se heurte à la compétence matérielle de la juridiction prud'homale, la société [1] n'ayant jamais été l'employeur de Mme [P] et n'a aucun lien de droit et de fait avec Mme [P]. ** Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour juger les litiges qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les l'employeur et les salariés qu'ils emploient.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale Mme [P]
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Saint Germain En Laye
- Appel formé Mme [P]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [P]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association [7]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
305 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 02 SEPTEMBRE 2026
N° RG 23/02933
N° Portalis DBV3-V-B7H-WEWD
AFFAIRE :
[H] [P]
C/
Société [1]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Saint-Germain-en-Laye
Section : C
N° RG : F 21/00164
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Elodie JEGOUIC
Me Claude-Marc BENOIT
Me Ségolène LE BLAYE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H], [Y] [Q] épouse [P]
née le 7 décembre 1954 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Elodie JEGOUIC de la SELARL GOLDWIN SOCIAL, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 30
APPELANTE
****************
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Ségolène LE BLAYE, avocat au barreau de PARIS
UNEDIC délégation AGS, [2] [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953
SCP [W] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
FAITS ET PROCEDURE
Mme [H] [P] a été engagée par la société [3], en qualité de secrétaire, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2008.
Cette société, créée le 1er février 2007, dont le gérant est M. [H] [P], époux de la salariée, qui dispose alors de 35 parts sociales de la société qu'elle a cédé à M. [D] [P], second fils du couple, le 5 août 2013. Cette société est spécialisée dans l'importation et l'exportation d'emballages et accessoires liés à la parfumerie et la cosmétique. Elle employait habituellement, au jour de la rupture, moins de dix salariés, dont le fils des époux [P], [Z] [P] à compter de 2013. Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros.
La société [1], créée le 12 février 2020, spécialisée dans le commerce de gros, commerce inter-entreprises, de fournitures et équipements industriels divers, conseil et toute activité connexe, a pour président le fils de la salariée, M. [Z] [P].
Par requête du 31 mai 2021, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye à l'encontre de la société [3] aux fins de contester la résiliation judiciaire du contrat de travail et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Mme [P] a été en arrêt de travail du 30 mars 2021 au 20 septembre 2021.
Le 19 juillet 2021, Mme [P] a déposé plainte pour violences psychologiques contre [H] [P], les époux étant en instance de divorce.
En novembre 2021, la société [3] domiciliée à [Localité 7] a transféré son siège social à [Localité 8].
Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société [3], a fixé la date de cessation des paiements au 31 mai 2022 et a désigné la SCP [W], en la personne de Me [C] [W], en qualité de mandataire liquidateur.
Convoquée le 25 juillet 2022 par lettre du 15 juillet 2022 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [P] a été licenciée par lettre du 26 juillet 2022 pour motif économique par le mandataire liquidateur de la société [3].
Par jugement du 21 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section commerce) a :
. Dit que la demande de Mme [P] de mettre la société [1] dans la cause est mal fondée, et prononcé par conséquent la mise hors de cause de ladite société,
. Dit et jugé que le licenciement de Mme [P] repose sur une cause réelle et sérieuse, que le motif économique trouve sa légitimité dans la liquidation judiciaire de la société [3],
. Fixé la créance de Mme [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] aux sommes suivantes :
- 17.406,32 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de mars à juin 2022,
- 30.833,33 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
. Débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,
. Débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles,
. Dit que le présent jugement est opposable à l'AGS prise en la personne du [4] dans la limite de ses garanties prévues aux articles L 3253-8 et suivants et D 3253-5 du code du Travail,
. Invité, Me [C] [W] mandataire liquidateur de la Société [3] SARL à diligenter les procédures tendant au paiement de ces sommes,
. Rappelé que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux,
. Dit que les dépens de l'instance seront supportés en tant que de besoin par la liquidation judiciaire de la société [3] Sarl.
Par déclaration adressée au greffe le 19 octobre 2023, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.
Le 3 novembre 2023, M. [Z] [P] a déposé plainte contre sa mère, Mme [P], pour vol de documents professionnels.
Le 4 novembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société [3] pour insuffisance d'actif et a dit que la SCP [W], en la personne de Me [C] [W], est désignée mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 14 avril 2026. En cours de délibéré, la cour d'appel a demandé la transmission par le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye de la requête introductive d'instance, non communiquée aux débats par la société [1].
PRETENTIONS ET MOYENS
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [P] demande à la cour de :
. La déclarer recevable et bien fondée en son appel et en ses prétentions ;
. Infirmer le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-En-Laye (RG F 21/00164) en ce qu'il a :
. Dit que la demande de Mme [P] de mettre la société [1] dans la cause est mal fondée, et prononcé par conséquent la mise hors de cause de ladite société ;
. Dit et jugé que le licenciement de Mme [P] repose sur une cause réelle et sérieuse, que le motif économique trouve sa légitimité dans la liquidation judiciaire de la société [3] ;
. Débouté Mme [P] du surplus de ses demandes ;
. Confirmer le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-En-Laye (RG F 21/00164) pour le surplus et notamment en ce qu'il a :
. Fixé la créance de Mme [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] aux sommes suivantes :
- 17.406,32 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de mars à juin 2022 ;
- 30.833,33 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
. Débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles ;
. Dit que le présent jugement est opposable à l'AGS pris en la personne du [4] dans la limite de ses garanties prévues aux articles L.3253-8 et suivants et D 3253-5 du Code du travail ;
. Invité Me [C] [W] mandataire liquidateur de la Société [3] SARL à diligenter les procédures tendant au paiement de ces sommes ;
. Dit que les dépens de l'instance seront supportés en tant que de besoin par la liquidation judiciaire de la Société [3] SARL ;
Et, en conséquence, statuant à nouveau :
. Juger que la requête de Mme [P] n'est pas atteinte de nullité ;
. Déclarer l'action de Mme [P] à l'encontre des intimées ainsi que l'ensemble de ses demandes recevables ;
. Juger le licenciement de Mme [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
. Fixer la créance de Mme [P] au passif de la liquidation judiciaire de la Société [3] à la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner in solidum la Société [1] à lui verser ladite indemnité (étant rappelé que cette indemnité ne peut être inférieure à 12 500 euros) ;
. Fixer la créance de Mme [P] au passif de la liquidation judiciaire de la Société [3] aux sommes suivantes :
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral;
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour retrait et absence de couvertures santé et prévoyance ;
. Ordonner la remise des documents sociaux (bulletins, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi) conformes au jugement de première instance et à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte ;
. Ordonner les intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles la Société [1] sera condamnée à payer et prononcer la capitalisation des intérêts ;
. Fixer la créance de Mme [P] au passif de la liquidation judiciaire de la Société [3] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens et condamner in solidum la Société [1] au paiement de ces sommes ;
. Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'unedic délégation [5] ouest ;
. Dire et juger que l'unedic délégation [6] garantira les sommes précitées ;
. Condamner l'unedic délégation [6] à garantir les sommes précitées fixées au profit de Mme [P] ;
. Débouter la SCP [W], ès qualité de liquidateur de la Société [3], l'unedic délégation [6] et la Société [1] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions transmises par voie électronique le 23 septembre 2025, la société [1] demande à la cour de':
A titre principal
. Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye en date du 21 septembre 2023 en ce qu'il a :
. Dit que la demande de Mme [P] de mettre la société [1] dans la cause est mal fondée, et prononcé par conséquent la mise hors de cause de ladite société.
. Dit et jugé que le licenciement de Mme [P] repose sur une cause réelle et sérieuse, que le motif économique trouve sa légitimité dans la liquidation judiciaire de la société [3].
. Fixé la créance de Mme [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] aux sommes suivantes :
. 17.406,32 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de mars à juin 2022
. 30.833,33 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
. Débouté Mme [P] du surplus de ses demandes.
. Débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles.
. Dit que le présent jugement est opposable à l'AGS pris en la personne du [4] dans la limite de ses garanties prévues aux articles L 3253-8 et suivants et D 3253-5 du Code du travail.
. Invité, Me [C] [W] mandataire liquidateur de la société [3] SARL à diligenter les procédures tendant au paiement de ces sommes.
. Rappelé que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux.
. Dit que les dépens de l'instance seront supportés en tant que de besoin par la liquidation judiciaire de la société [3] SARL.
En conséquence,
. Juger irrecevables et en tout état de cause mal fondées toutes demandes, 'ns et conclusions en tant qu'elles sont dirigées contre la société [1] ;
A titre subsidiaire
. Infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la demande de nullité de la requête introductive d'instance formée à l'encontre de la société [1] ;
Statuant à nouveau, In limine litis,
. Juger nulle la requête introductive d'instance à l'encontre de la société [1] ;
Par conséquent,
. Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions et mett re 'n à l'instance à l'égard de la société [1] ;
A titre infiniment subsidiaire
. Infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la demande de [1] de voir juger irrecevables car nouvelles, les demandes suivantes de Mme [P] formulées à l'encontre de la société [1]:
. Fixer la créance de Mme [P] au passif de la liquidation judiciaire de la Société [3] et condamner in solidum la société [1] à verser à Mme [P] la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Fixer la créance de Mme [P] au passif de la liquidation judiciaire de la Société [3] à la somme de 3 000 euros in solidum la Société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
. Juger irrecevables toutes les demandes nouvelles formulées contre la société [1] ;
. Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions à l'égard de la société [1] ;
En tout état de cause :
. Condamner Mme [P] à payer à la société [1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
. Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association [7] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement entrepris,
. Déclarer la demande de condamnation in solidum irrecevable
. Déclarer la demande d'astreinte irrecevable
A titre principal
. Infirmer le jugement entrepris,
. Débouter Mme [P] de ses demandes
A titre subsidiaire
. Limiter les dommages et intérêts à 3 mois de salaire,
. Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
. Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail,
. Exclure l'astreinte de la garantie de l'AGS,
. Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du CPC,
. Rejeter la demande d'intérêts légaux,
. Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
La SCP [W], en la personne de Me [C] [W], en qualité de mandataire liquidateur n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la qualitification du présent arrêt
L'article 473 du code de procédure civile prescrit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Au cas d'espèce, Mme [P] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la SCP [W], en la personne de Me [C] [W], en qualité de mandataire liquidateur de la société [3] par acte d'huissier du 20 décembre 2023, remis à M. [M] [K], collaborateur.
Par décision du 4 novembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris en prononçant d'office la clôture de la liquidation judiciaire de la société [3] pour insuffisance d'actifs a également ordonné la poursuite de la mission de la SCP [W], en la personne de Me [C] [W] en qualité désormais de mandataire ad hoc avec pour mission de poursuivre les instances en cours, dont la présente instance.
Le présent arrêt sera en conséquence réputé contradictoire.
La SCP [W] n'ayant pas constitué avocat elle est, en application de l'article 954 in fine du code de procédure civile réputée s'approprier les motifs du jugement ici critiqué.
Sur la mise en cause de la société [1]
Mme [P], dans la partie relative au licenciement en page 21 de ses conclusions, fait valoir que compte tenu de la fraude organisée entre les sociétés [3] et [1], la mise en cause de la société [1], qui a participé à son évincement de la société [3] en détournement des règles relatives à l'article L. 1224-1 du code du travail et au transfert du contrat de travail, est parfaitement justifiée.
Elle explique que la compétence du conseil de prud'hommes se justifie donc dans la mesure où le contrat de travail aurait dû être transféré à la société [1] qui, par sa fraude organisée avec la société [3], a volontairement détourné ledit transfert.
Le mandatairen'ayant pas conclu, il est réputé adopter les motifs du jugement qui a pronocné la mise hors de cause de la société [1] et a considéré que ' les sociétés [3] et [1] sont juridiquement et administrativement totalement indépendantes conformément aux KBIS versés aux débats. Que les activités exercées mentionnées dans les extraits sont différentes et ne présentent pas de convergence commerciale de sorte qu'il n'est pas permis de constgater que la société [1] serait le prolongement de la société [3] en application des dispositions de l'article L.1224-1 tel que le soutient madame [P]. Il est retenu que les éléments apportés par madame [P] visant à montrer une fraude organisée par les deux sociétés ne sauraient davantage prospérer. Les pièces 20,21,23,24 et 25 versées aux débats sont peu probantes et ne sauraient caractériser un transfert d'activités. De surcroît, madame [P] est salariée de la société [3] , et ne produit aucun élément visant à démontrer une relation contractuelle avec la société [1].'.
La société [1] réplique que la demande de mise en cause se heurte à la compétence matérielle de la juridiction prud'homale, la société [1] n'ayant jamais été l'employeur de Mme [P] et n'a aucun lien de droit et de fait avec Mme [P].
**
Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour juger les litiges qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les l'employeur et les salariés qu'ils emploient.
En l'espèce, la salariée invoque dans la partie de ses conclusions relatives au licenciement un détournement des règles relatives au transfert du contrat de travail et le fait que la société [3] et la société [1] ayant contribué aux mêmes actes pour opérer ce transfert frauduleux, la société [1] doit être attraite dans la cause.
Dès lors que la fraude invoquée constitue le fondement de la demande visant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et donc à indemniser le préjudice résultant de la rupture de contrat de travail tant par la société [3] que la société [1], la demande doit être examinée par le conseil de prud'hommes matériellement compétent.
S'agissant ensuite du bienfondé de la demande de la salariée, cette question qui porte sur le fond du litige sera abordée lors de l'examen de la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient donc d'infirmer le jugement qui a prononcé la mise hors de cause de la société [1].
Sur l'annulation de la requête introductive
Selon les dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Selon l'article R.1452-2 du contrat de travail, la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci.
Au cas d'espèce, comme l'indique à juste titre la société [1], la requête introductive d'instance ne comporte aucune demande formée à son encontre, Mme [P] ayant uniquement dirigé ses demandes à l'encontre de la société [3].
Néanmoins, si la société [1] affirme que la requête est nulle faute pour Mme [P] d'avoir indiqué quelles étaient les demandes formulées à son encontre, il n'en demeure pas moins que la salariée a formé des demandes à l'encontre de la société [1] dans ses premières conclusions présentées devant le conseil de prud'hommes et que la régularité de son intervention n'est pas discutée.
En outre, la société [1] ne justifie d'aucun grief résultant de son absence de mise en cause au stade de de la saisine du conseil de prud'hommes.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté la demande de nullité de la requête introductive d'instance.
Sur les demandes nouvelles
Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La société [1] sollicite que soient déclarées irrecevables les demandes nouvelles suivantes formées à son encontre par la salariée, lesquelles n'étaient pas mentionnées dans sa requête introductive d'instance :
- 'Fixer la créance de Mme [P] au passif de la liquidation judiciaire de la Société [3] et condamner in solidum la Société [1] à verser à Mme [P] la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,'
- 'Fixer la créance de Mme [P] au passif de la liquidation judiciaire de la Société [3] à la somme de 3 000 euros in solidum la Société [1] au payement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens (sic)'.
Toutefois, ces demandes additionnelles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant au titre de la demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par Mme [P] dès sa saisine du conseil de prud'hommes et elles seront déclarées recevables. Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire et l'indemnité compensatrice de congés payés
La salariée sollicite la confirmation du jugement qui a fixé au passif de la société [3] les sommes de 17 406,32 euros bruts à titre de rappel de salaire et 30 833,33 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés.
Le mandataire qui n'a pas conclu est réputé adopter les motifs du jugement qui a retenu d'une part que Mme [P] soutient que ses salaires n'ont pas été payés à compter d'avril 2022 et que l'employeur est taisant sur le sujet et d'autre part que le mandataire liquidateur n'a pas pris en compte les congés payés acquis et non pris par la salariée correspondant à 185 jours.
L'AGS s'en rapporte à justice sur ces deux demandes.
La cour relève qu'aucune des parties ne sollicite l'infirmation du chef de dispositif du jugement qui a fixé au passif de la société [3] ces deux créances de sorte que ces dispositions sont définitives.
Sur le harcèlement moral
Mme [P] expose que depuis la création de la société [3] en 2007, la société comprenant entre un et deux salariés, elle et son fils recruté en 2015, elle a effectué de nombreuses tâches, très diversifiées et étendues, ayant toujours eu pour employeur son propre mari, qu'à compter de 2017, sa charge de travail a été sournoisement réduite petit à petit pour être confiée à leur fils [Z] [P], lequel est très proche de son père, que ces difficultés se sont exacerbées à compter de l'été 2020 quand elle a engagé une procédure de divorce, que la société [3] a cessé de lui fournir du travail et qu'elle s'est ainsi retrouvée placardisée, et ses accès professionnels, notamment ceux lui permettant d'assurer ses fonctions relatives à la comptabilité, lui ayant été coupés. Elle ajoute que son employeur n'a pas hésité à la rabaisser et à l'humilier sur son lieu de travail, a ensuite commencé à lui verser son salaire avec retard, puis a finalement cessé de le lui verser à compter du mois de mars 2022.
Le mandataire est réputé adopter les motifs du jugement qui a relevé que ' Il ressort (...) que les faits reprochés à la société [3] s'inscrivent dans le cadre d'une relation conjugale conflictuelle entre les époux et, ne sauraient caractériser des faits de harcèlement moral survenus dans le cadre de la relation de travail.'.
L'AGS indique que le contexte du dossier évoque un divorce difficile mais en rien un harcèlement moral, que le conseil de prud'hommes ne peut se voir intrumentaliser ni le droit du travail afin de régler les différends conjugaux, que Mme [P] ne démontre pas des faits distincts de son différend conjugal.
La société [1] dans deux parties de ses conclusions intitulées ' sur les éclairages apportés au dossier' et ' sur le comportement et les contradictions de Mme [P]' soutient que Mme [P] a adopté une attitude pour le moins contestable à l'égard de son fils, [Z] [P], qu'elle a couvert le détournement commis par [D] [P], son autre fils, via la société [8] de plus de 50 000 euros appartenant à la société [3], qu'elle a omis de verser à [Z] [P] la somme de 110 000 euros provenant de l'héritage de sa tante, ainsi que sa part des loyers du parking exploité en Italie dont il est également propriétaire.
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Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au cas présent, à l'appui de sa demande de dommages-intérêts en raison d'un harcèlement moral, la salariée invoque les faits suivants :
- le fait qu'elle a été privée de toute fourniture de travail à la fin du mois de juillet 2020 après avoir engagé une procédure de divorce : Mme [P] produit d'abord la plainte qu'elle a déposée le 19 juillet 2021 à l'encontre de son mari pour violences psychologiques.
Elle y indique qu'elle a introduit une instance en divorce en cours depuis août 2020, que depuis 2017 elle a perdu ses ' droits' dans la société et qu'elle continue à être payée sans rien faire.
Elle communique également le courriel qu'elle a adressé à son fils, [Z] [P], le 28 octobre 2020 dans lequel elle écrit qu'elle ' constate qu'une partie des tâches à accomplir dont j'avais la charge m'a été retirée. Je ne comprends pas que les supports nécessaires à mon travail et au fonctionnement de la société ne me soient plus accessibles. Merci de bien vouloir me donner des explications.', aucune réponse ne lui a alors été apportée.
Mme [P] ne produit aucune pièce relative au retrait des moyens de paiement de la société [3] le 30 juillet 2020 mais invoque le fait que la société [1] soutient que M. [H] [P], gérant de la société [3] devait détenir les codes bancaires dont seule Mme [P] disposait et qu'il a dû les changer. Comme l'indique à juste titre Mme [P], sachant qu'il n'y avait que deux salariés dans la société dont elle-même, et qu'elle détenait seule les codes d'accés bancaires, il n'existait aucune raison objective à ce que son l'employeur ne lui confie pas les nouveaux codes créés en juillet 2020 comme auparavant, Mme [P] étant toujours salariée de la société [3].
D'ailleurs, la société [1] indique dans ses conclusions pour justifier du retard de paiement des salaires de Mme [P] que cette dernière ' versait les salaires des salariés' et qu'elle a versé celui de son fils en retard à plusieurs reprises, confirmant ainsi que la salariée n'occupait pas uniquement la fonction d'assistante.
En outre, il ressort de la pièce n° 2 de la société [1], un procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 20 septembre 2021 pour reproduire les messages écrits et oraux laissés par Mme [P] le 30 juillet 2020 sur le portable de M. [Z] [P], que l'employeur a bien modifié les accés au compte [9] ' sans rien dire', la salariée indiquant ' il y a vraiment un gros problème 13 ans de bons et loyaux services pour cette boîte et voilà le résultat!', la teneur de tous ses message faisant bien la distinction entre le différend l'opposant à son mari et les difficultés rencontrées en qualité de salariée de la société [3].
Egalement par courriel du 30 septembre 2020, la salariée indique à son fils [Z] [P] que ' concernant papa et moi, nos problèmes ne regardent que papa et moi. Concernant la société, que veux-tu discuter avec moi' Sachant que lors de toutes les décisions prises, je n'avais pas mon mot à dire. J'ai maintes fois proposé des solutions, entre autre l'interventon d'une médiateur ( familial et professionnel). Tout a été d'emblée discrédité et rejeté.(...)'.
Enfin, la salariée n'est pas contredite quand elle affirme que son accès au cloud du logiciel professionnel de la société [3] lui a été coupé.
Dès lors, la salariée établit le fait qu'elle a perdu une partie de ses tâches professionnelles à compter du mois de juillet 2020 ainsi que tous ses accès au compte bancaire et à l'outil informatique de la société [3], l'empêchant finalement de pouvoir travailler.
- le fait que le gérant l'a humiliée et qu'il jetait des objets dans ses accès de colère : la salariée n'en justifie pas.
- le fait que l'employeur a cessé de lui payer ses salaires à compter de février 2021 pour l'intimider et ne lui a pas délivré de bulletin de paye : par premier courriel du 15 mars 2021 la salariée a réclamé sa fiche de paye et son salaire de février 2021, le gérant lui répliquant immédiatement avoir effectué la demande et que le versement devait être effectué le jour même.
Par nouveau message du 13 avril 2022, la salariée a indiqué à l'employeur ne pas avoir reçu ses bulletins de paye de février et mars 2022 et ne pas avoir perçu son salaire du mois de mars, message réitéré le 26 avril 2022 indiquant avoir reçu son bulletin de paye de mars 2022 mais qu'il est noté qu'il a été payé par virement du 31 mars 2022, la salariée précisant ne rien avoir reçu à cette date.
Si l'employeur indique le 3 mai 2022 que la mention de la date de paiement est à titre indicatif sur le bulletin de paye, il ne conteste pas qu'au 26 avril 2022, la salariée n'avait pas encore perçu son salaire du mois de mars 2022.
Enfin, ainsi qu'il a été précédemment retenu, l'employeur a cessé de verser à la salariée ses salaires à compter d'avril 2022.
Le fait que la salariée a reçu son salaire et ses bulletins de paye à plusieurs reprises avec retard est établi.
- le fait que l'employeur a résilié le contrat entreprise prévoyance et de la mutuelle d'entreprise les 9 octobre 2021 et 15 novembre 2021 : ce qui est établi en pièce n° 3 de la salariée qui a continué cependant à côtiser à ce titre comme mentionné sur les bulletins de paye.
-le fait que l'employeur a transféré le siège social de la société sans informer la salariée : ce qui est établi au dossier, la circonstance que le déménagement ait eu lieu le 14 septembre 2021 et que la salariée était en congé maladie jusqu'au 20 septembre 2021 n'empêchait pas l'employeur de lui communiquer sa nouvelle adresse quand bien même il a estimé qu'il ne devait ' pas déranger' la salariée pendant son arrêt de travail.
Au plan médical, la salariée a été en arrêt de travail du 30 mars 2021 au 20 septembre 2021.
La salariée présente donc des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre à compter de juillet 2020 :
- le fait qu'elle a été privée de toute fourniture de travail à la fin du mois de juillet 2020 après avoir engagé une procédure de divorce
- le fait que l'employeur a eu du retard dans le versement de certains de ses salaires et a cessé de lui payer ses salaires à compter d'avril 2022,
- le fait que l'employeur ait résilié le contrat entreprise prévoyance et de la mutuelle d'entreprise le 9 octobre 2021,
-le fait que l'employeur a transféré le siège social de la société sans informer la salariée.
Les faits présentés par la salariée pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, qui a eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, et d'altérer sa santé physique ou mentale.
Il appartient donc au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le mandataire n'a pas constitué avocat et ne démontre donc pas que les décisions prises par la société sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Aussi, le harcèlement moral est établi. Par voie d'infirmation du jugement, il convient de fixer au passif de la société [3] la créance qui s'élève à la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral.
Sur les dommages-intérêts pour absence de couverture santé et de prévoyance
La salariée se prévaut d'un préjudice résultant de la perte de sa couverture santé le 9 octobre 2021 et la prévoyance 15 novembre 2021 tout en continuant à verser les cotisations ' mutuelle' à l'assureur, ce qui n'est pas contesté, l'AGS affirmant uniquement qu'elle ne démontre pas le préjudice subi.
Le seul fait de continuer à verser des cotisations sans ne plus pouvoir bénéficier d'une assurance santé complémentaire ni de la prévoyance pour la salariée en arrêt de travail les six mois précédant cette situation et alors âgée de 67 anscaractérise le préjudice invoqué.
Il convient donc de fixer au passif de la société [3] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l''absence de couverture de santé et de prévoyance. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée fait valoir que les sociétés [3] et [1] ont frauduleusement tenté d'opérer le transfert de l'activité de la première vers la seconde, tout en éludant les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, que son contrat de travail n'a pas été transféré de la société [3] à la société [1], que les deux sociétés ont contribué, par leurs actes, aux préjudices qu'elle a subi et peuvent être condamnées in solidum, ayant été licenciée pour motif économique au lieu de voir son contrat de travail repris par la société [1].
Pour dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes, dont le mandataire est réputé s'approprier les motifs, retient que ' Mme [P] échoue à démontrer que son contrat de travail aurait dû être transféré à la société [1] en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail.'.
La société [1] expose que qu'il n'existe aucune fraude et réfute tout transfert d'entreprise de fait de la société [3] vers la société [1], que Mme [P] sait pertinamment que la société [1] n'a pas récupéré les actifs de la société [3].
L'AGS indique Mme [P] soutient à tort que l'organisation de la faillite de la société [3] a été organisée volontairement, le tribunal de commerce n'ayant pas constaté les éléments de la banqueroute, qu'aucune mesure d'extension de faillite n'a été ordonnée ni aucune sanction personnelle n'a été prononcée.
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L'article L.1224-1 du code du travail prescrit au repreneur d'une activité de reprendre les emplois qui y sont attachés : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. ».
Aux termes de l'article L.1224-2 du même code, « Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. ».
Les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, sont applicables en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
Il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 que l' entité économique autonome dont le transfert à un cessionnaire entraîne la poursuite de plein droit avec celui-ci des contrats de travail des salariés qui lui sont affectés s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'ainsi, l'existence d'une entité économique autonome, dont il appartient au juge du fond de rechercher les éléments qui la constituent, est indépendante des règles d'organisation et de gestion du service au sein duquel s'exerce l'activité économique.
Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre (Soc. 23 octobre 2007, pourvoi n° 06-45.289 publié au bulletin) .
Le transfert d'une entité économique autonome ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par le nouvel exploitant et que l'activité se maintient ou se poursuit ( Soc. 17 décembre 2013, pourvoi n°12-13.503).
Au cas particulier, la cour relève d'abord que l'extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés de la Sarl [3] indique que cette société exerce une activité d'importation, exportation et distribution de systèmes de pulvérisation flacons de verre et plastiques bouchons de toutes matières de tous composants liés à la parfumerie et cosmétiques pharmacie alimentaire et entretien, son gérant étant m. [H] [P].
L'extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés de la SAS [1] indique que cette société exerce une activité de commerce de gros ( commerce inter-entreprise) de fournitures et équipements industriels divers, conseil et toute activité de conseil.
Toutefois, la salariée produit la capture d'écran de la présentation de la société [1] à l'occasion de l'événement [Localité 8] Packaging week 2023 dont il ressort que cette société a pour activité la beauté, les bouchons, fermeture, applicateurs et diffuseurs beauté, emballages en métal, falcons et emballages en verre beauté. Cette fiche précise que ' à partir de son coeur de métier initial, les systèmes de pulvérisations, [1] a développé une expertise autour de la recherche de solutions inoovantes pour ses clients.'.
Sur la capture d'écran sur le réseau Linkedin de la société [3], il est fait mention que la société crée et fabrique des emballages et accessoires des clients de la parfumerie et la cosmétique.
C'est donc à juste titre que la salariée soutient que les activités mentionnées dans les extraits Pappers de chacune des sociétés ne sont pas incompatibles et que celle de la société [1] englobe celle de la société [3].
Ensuite, il ressort des pièces au dossier que M. [Z] [P] salarié de la société [3] est devenu le président de la société [1] qu'il a créée le 12 février 2020, soit quelques mois avant que la société [3] cesse de fournir du travail à Mme [P].
S'agissant du transfert des éléments matériels, Mme [P] communique des photographies de colis dans un entrepot avec mention sur l'emballage du nom de la société [3] mais également de celui de la société [1]. S'il n'est pas possible d'affirmer que l'entrepôt de la société [3] est devenu celui de la société [1], force est de constater qu'un même entrepôt comprend des colis des deux sociétés. La société [1] n'établit également pas que la salariée, née en 1954, a apporté des cartons de la société [3] dans le lieu de stockage de la société [1].
Si le président de la société [1] est M. [Z] [P], M. [H] [P] a continué à occuper une activité au sein de cette nouvelle société comme cela ressort de la fiche de livraison d'une commande et d'une enveloppe adressée à la société [1] contenant des invitations pour un évenement parisien.
S'agissant des éléments immatériels, la salariée établit que la société [10], cliente de la société [3] est également cliente de la société [1].
Toutefois, ces seuls éléments produits par la salariée ne sont pas datés et sont insuffisants pour établir la fraude alléguée faute de justifier que les moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité de la société [3] ont été repris par la société [1], directement ou indirectement, par le nouvel exploitant.
En effet, la salariée n'invoque pas de transfert de bureaux, de machines, de locaux de production, sauf à dire que l'entrepôt est commun.
Certes, la société [1] n'a pas produit au dossier à la demande de Mme [P] les bilans depuis 2020, les résultats d'exploitations et les grands livres clients de la société [1] mais cette dernière invoque à raison le conflit qui oppose plusieurs membres de la famille [P] pour justifier qu'elle n'a pas déféré à cette demande de sommation de communiquer.
D'ailleurs, Mme [P] n'a engagé aucune action pour obtenir cette communication par voie judiciaire devant le conseiller de la mise en état, ni aucune action devant le tribunal de commerce en contestation de la liquidation qui aurait été organisée volontairement par la société [3].
Si le nom du gérant de la société [3], M. [H] [P] apparait sur deux pièces de Mme [P] comme étant lié à la société [1], cette dernière relève à raison que M. [P] , né en 1953 a pris sa retraite en 2019 et a souffert d'une grave maladie en 2021 et 2022 et que son titre de ' directeur commercial' lors d'un salon parisien n'avait que pour objet de remplacer son fils, le président de la société, lui-même, étant en vacances comme justifié au dossier.
En conséquence, Mme [P] n'établit pas que la société [1] constitue le prolongement de la société [3] ni que M. [Z] [P] a aidé son père à organiser le transfert de l'activité entre les deux sociétés puis l'insolvabilité de la société [3].
Il s'ensuit que le licenciement de la salariée est fondé sur un motif économique résultant de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société [3] et le jugement sera en conséquence confirmé à ce titre et en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité subséquente tant à l'encontre de la société [3] que de la société [1].
Sur la garantie de l'AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'[11] [12] dans la limite de sa garantie et il sera dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Sur les intérêts
S'agissant des intérêts, il convient de relever que le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 12 juillet 2022 prononcé la liquidation judiciaire de la société, ce qui a eu pour effet d'arrêter le cours des intérêts légaux par application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce.
La capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ne peut ainsi être ordonnée que jusqu'au 12 juillet 2022.
Sur la remise des documents
Il conviendra, ajoutant au jugement, de donner injonction au mandataire de remettre à la salariée un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
En effet, les premiers juges qui ont ordonné la fixation au passif de la société [3] de deux créances relatives à un rappel de salaire pour les mois de mars à juin 2022 et au versement d'une indemnité compensatrice de congés payés, n'ont pas assorti leur décision de la remise des documents de fin de contrat ainsi modifiés par le dispositif du jugement confirmé pour ces chefs en appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société [3] et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné. La salariée sera déboutée de sa demande condamnation in solidum de la société [1] aux dépens.
Il conviendra de dire n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 code de procédure civile, et l'équité commande notamment de débouter la société [1] de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement en ce qu'il met hors de cause la société [1] et déboute Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts au titre du prejudice moral et pour retrait et absence de couverture santé et de prévoyance,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
DÉBOUTE la société [1] de sa demande de mise hors de cause,
FIXE la créance de Mme [P] au passif de la société [3] les sommes suivantes :
- 5 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 2 000 euros de dommages-intérêts pour absence de couverture de santé et de prévoyance,
RAPPELLE que le jugement du tribunal de commerce de Paris qui a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [3] a arrêté le cours des intérêts légaux, le 12 juillet 2022,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil jusqu'au 12 juillet 2022,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS [12] dans la limite de sa garantie et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par la SCP [W] prise en la personne de Maître [W], mandataire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
DONNE injonction à SCP [W], en la personne de Me [C] [W], en qualité de mandataire de remettre à Mme [P] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d'astreinte.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [P] de sa demande de condamnation in solidum de la société [1] aux dépens,
MET les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société [3] et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-En-Laye · 21 septembre 2023
- Identifiant source
- 6a991829195da062e0ebc29a
