Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 50

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 286
Dernière décision affichée8 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 286 décisions
589

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 8 septembre 2026, 25/01657

Cour d'appel

Mme [Z] [N] a été embauchée par l'association [1] à compter du 1er décembre 2017 suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, soit 113,75 heures mensuelles, en qualité de sage femme. La convention collective applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Par lettre du 7 janvier 2020, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 15 janvier 2020. Par courrier du 24 janvier 2020, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave. C'est dans ces conditions que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon sur Saône le 22 janvier 2021 de la procédure qui a donné

Montant détecté : 6 785 €Licenciement+11
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590

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 8 septembre 2026, 23/00032

Cour d'appel

La SAS [1] (RCS du PUY EN VELAY n°[N° SIREN/SIRET 1]) a pour activité principale la fabrication d'articles en caoutchouc et emploie environ 200 salariés répartis sur deux usines. La société [2] (RCS de [Localité 1] n°[N° SIREN/SIRET 2]) est une entreprise de travail temporaire, qui délègue les salariés intérimaires en fonction des besoins et des demandes formulés par les entreprises utilisatrices. Monsieur [J] [U], né le 6 octobre 1980, a été mis à la disposition de la SAS [1] par la société [2], par différents contrats de mission, à compter du 2 janvier 2018, en qualité d'aide extrudeur, conducteur de presse et d'ouvrier de production. La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle du caoutchouc.

Montant détecté : 10 000 €Licenciement+15
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591

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 23/04163

Cour d'appel

Le 10 décembre 2021, Madame [Q] [V] a conclu un CDI avec Madame [G] [O] à temps partiel (16h00 par semaine) en qualité de garde d'enfants à domicile. Mme [V] percevait un salaire mensuel brut de 757,08 € pour 16 heures hebdomadaires, soit un taux horaire brut de 10,92 euros. La convention collective applicable est celle des salariés du Particulier Employeur ' IDCC 3239. Par courrier recommandé du 25 novembre 2022 Mme [V] a été convoqué par Mme [O] à un entretien préalable en vue d'un licenciement. Le 13 décembre 2022, Mme [O] a notifié son licenciement à Mme [V] pour cause de suppression du poste de garde d'enfants à domicile, avec dispense d'exécuter son préavis d'un mois. Par requête déposée le 23 février 2023, Mme [V] a saisi le

Montant détecté : 6 461 €Licenciement+11
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592

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 24/00361

Cour d'appel

Le 8 juillet 2016, M. [W] [V] et M. [H] [J] ont constitué une société à responsabilité limitée (SARL) dénommée [4], à égalité de parts, spécialisée dans le domaine des systèmes de sécurité. Par acte sous seing privé du 30 novembre 2020, M. [W] [V] et M. [H] [J] ont cédé l'ensemble des parts sociales qu'ils détenaient dans la société [4] à la société par actions simplifiée (SAS) [5]. Cet acte comporte en son article VI une clause d'accompagnement du cessionnaire aux termes de laquelle il est convenu que l'accompagnement du cessionnaire s'est matérialisé par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée entre le cessionnaire et M. [V] en qualité de chargé d'affaires régional Rhône-Alpes-Auvergne pour un salaire net de 2 600 euros par mois et une prime d'objectifs pouvant atteindre 12 000 euros net.

Montant détecté : 26 700 €Licenciement+22
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593

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 26/00865

Cour d'appel

M. [E] [G] a été engagé par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) [1], selon contrat de travail à durée indéterminée le 10 juin 2014 en qualité de chef d'atelier, statut agent de maitrise, niveau [Etablissement 1], échelon 2 et occupait dans le dernier état, le même poste groupe E classe 9 de la convention collective du commerce de gros. Il a été élu en mars 2020 au comité social et économique (CSE). Son mandat a pris fin le 27 février 2024 sans que de nouvelles élections ne soient organisées. Par lettre en date du 26 avril 2024, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 mai 2024. Le salarié a été placé en arrêt de travail à partir du 30 avril 2024. Par lettre en date du 24 mai 2024, la société [1] a notifié à M.

594

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 24/00656

Cour d'appel

Les [2] (Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie) ont pour mission d'assurer l'orientation et la gestion des établissements sanitaires et médicaux sociaux de l'assurance maladie. Ce sont des organismes de sécurité sociale exerçant une mission participant au service public hospitalier sous la tutelle de l'Agence régionale de santé ([Localité 3]) et de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM). L'établissement de [Localité 4], situé à [Localité 5], est composé d'un Institut thérapeutique éducatif et pédagogique ([3]) et d'un Service d'éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD) prenant en charge des enfants de 6 à 18 ans présentant des troubles du comportement et de la communication, des troubles du langage et des apprentissages.

Montant détecté : 9 500 €Licenciement+20
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595

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 23/03812

Cour d'appel

Madame [R] [K] a été embauchée par la société [1], devenue la société par actions simplifiée (SAS) [Adresse 2], le 18 mars 2015 par contrat de travail à durée déterminée à temps plein en qualité de conducteur receveur au statut ouvrier groupe 9 - coefficient 140V. Elle dépend de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 10 avril 2015. Mme [K] a été en arrêt de travail pour accident professionnel suite à une agression par un automobiliste dont elle a été victime en date du 21 mars 2015. Cet arrêt s'est poursuivi jusqu'au 16 octobre 2017. Elle a repris son poste en temps partiel thérapeutique du 17 octobre 2017 au 15 février 2018.

Montant détecté : 26 565 €Licenciement+19
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596

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 25/03775

Cour d'appel

Le 22 octobre 1991, la société [R] [D] [B] a embauché M. [U] [F] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de laveur. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 janvier 1992. Le 1er janvier 2020, le contrat de travail de M. [F] a été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail à la société en nom collectif (SNC) [1]. Au dernier état de la relation de travail, M. [F] a occupé des fonctions de responsable magasin - statut ouvrier, échelon 9, en application de la convention collective commerce et réparation automobile. Par courrier du 27 mars 2025, la société [1] a convoqué M. [F] à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.

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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 24/00657

Cour d'appel

M. [U] [Z] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) [1] en qualité de conducteur SPL coefficient 150M suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2019. La durée mensuelle de travail était fixée à 152 heures mensuelles en contrepartie d'un salaire de base de 1 559,82 euros brut. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] occupait le même poste. La société [1] applique la convention collective nationale des transports routiers et des auxiliaires de transport (IDCC 16). Le 17 janvier 2022, M.

Montant détecté : 25 907 €Licenciement+21
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598

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 septembre 2026, 23/02818

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 15 mars 2013 à effet du 16 mars suivant, la société [1] a embauché Mme [U] [R] en qualité de coiffeuse, statut employé, coefficient 150, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 500 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures. La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la coiffure. Le contrat de travail a été transféré à la société [Adresse 4] à compter du 1er juin 2013. Par lettre recommandée datée du 30 janvier 2014, Mme [R] s'est vue notifier une mise à jour de sa classification : « Employé ' Coiffeuse Qualifiée, Niveau 2, Echelon 1 ».

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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599

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2026, 23/05863

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [D] [Q], né en 1966, a été engagé par la SA [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2002 en qualité d'ouvrier, groupe III, coefficient 175. En dernier lieu, il exerçait les fonctions d'ouvrier hautement qualifié ' fabrication, coefficient 190. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques. A compter du 17 mars 2013, M.[Q] a été placé en arrêt de travail et ce, de façon ininterrompue jusqu'à la rupture de la relation de travail. Par un avis du 18 février 2019, le médecin du travail a déclaré M. [Q] inapte à son poste de travail en précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ' art.

Montant détecté : 27 590 €Licenciement+12
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600

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2026, 23/03491

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société SASU [1] ([1]) est une société indépendante de production audiovisuelle créée en 1995, spécialisée depuis 25 ans dans la production et la distribution de documentaires de création. A ce titre, son activité en France est essentiellement orientée vers les chaînes du service public, [2] et [3] notamment. M. [G] [Y], né le 8 novembre 1974, a été engagé par la S.A.S.U. [1] , par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 avril 2014 en qualité de responsable des ventes et acquisitions France, statut cadre, catégorie A, filière P, niveau IIIA. Il est admis qu'à compter de mai 2019, la société [1] a réduit ses Business Unit à deux entités : la [4] et la [5] elle-même composée du département international et du département France.

Montant détecté : 72 403 €Licenciement+17
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